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03/02/1999 | FRANCE | N°98617

France | France, Tribunal administratif de Rouen, 03 février 1999, 98617


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1998, sous le n° 98617, par laquelle M. Christophe A., demande au tribunal :
- de déclarer l'administration pénitentiaire responsable pour défaut de surveillance du préjudice moral qu'il a subi lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Rouen,
- de condamner l'administration pénitentiaire à lui verser une somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts,
- de condamner l'administration pénitentiaire à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'a...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1998, sous le n° 98617, par laquelle M. Christophe A., demande au tribunal :
- de déclarer l'administration pénitentiaire responsable pour défaut de surveillance du préjudice moral qu'il a subi lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Rouen,
- de condamner l'administration pénitentiaire à lui verser une somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts,
- de condamner l'administration pénitentiaire à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 janvier 1999 ;
Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties.
Il a entendu à l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, conseiller,
- les observations de Me Noël, avocat, pour M. A,
- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement,
Au vu :
- de la décision d'aide juridictionnelle en date du 16 mars 1998,
- du code de procédure pénale,
- et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les graves sévices physiques et sexuels dont a été victime M. A. de la part de MM. B. et C. dans la cellule desquels il avait été placé alors même que le précédent codétenu avait été transféré dans une autre cellule après avoir été retrouvé inanimé, révèlent une faute lourde tant en ce qui concerne le placement de M. B., individu particulièrement dangereux, qu'en ce qui concerne la surveillance qu'il impliquait ; que la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute ne peut cependant être retenue qu'en conséquence de sa part de responsabilité dans la survenance des dommages ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette part de responsabilité peut être estimée à 20 % ;
Sur le montant de l'indemnité due à M. A. :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cour d'assises de la Seine-Maritime a condamné les auteurs de sévices à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. A. qu'elle a évalué à 2.122,60 F au titre du préjudice matériel, 50.000 F au titre du pretium doloris et 120.000 F au titre du préjudice moral ; que cette indemnité comprend nécessairement la partie correspondant à la propre responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation du dommage subi par M. A., dont l'Etat lui doit réparation, en le condamnant à payer 20 % du montant du préjudice évalué comme l'a fait la cour d'assises, soit la somme de 34.425 F sous réserve toutefois que le paiement en soit subordonnée à la subrogation de l'Etat par M. A. aux droits résultant pour lui, à concurrence du montant de cette somme, de la condamnation prononcée par la cour d'assises ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A. la somme de 4000 F sur le fondement de l'article susmentionné ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. A. la somme de trente quatre mille quatre cent vingt cinq francs (34.425 F) sous réserve de sa subrogation jusqu'à concurrence de ladite somme aux droits résultant pour M. A. de la condamnation prononcée par la cour d'assises de la Seine-Maritime.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. A. la somme de quatre mille francs (4000 F) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'arrêt : 98617
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE - Placement et défaut de surveillance ayant rendu possible des sévices graves entre codétenus - Faute lourde de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat - Existence (1).

37-05-02-01, 60-02-091 Les graves sévices dont a été victime un détenu de la part de ses codétenus dans la cellule desquels il avait été placé alors même que le précédent codétenu avait été transféré dans une autre cellule après avoir été retrouvé inanimé révèlent une faute lourde dans le placement de la victime et sa surveillance, de nature à engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Faute dans le placement et la surveillance d'un détenu (1).

60-01-02-02-03 La responsabilité de l'administration pénitentiaire à raison de fautes dans le placement en cellule d'un détenu et sa surveillance n'est engagée que pour faute lourde.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PENITENTIAIRES - Placement et défaut de surveillance ayant rendu possible des sévices graves entre codétenus - Faute lourde de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat - Existence (1).

60-04-02-02, 60-05-03 Les graves sévices dont a été victime un détenu de la part de ses codétenus dans la cellule desquels il avait été placé alors même que le précédent codétenu avait été transféré dans une autre cellule après avoir été retrouvé inanimé révèlent une faute lourde dans le placement de la victime et sa surveillance, de nature à engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire. En l'espèce la part de responsabilité incombant à l'Etat est estimée à 20 % du montant du préjudice. L'indemnité fixée par la cour d'assises comprend nécessairement la partie correspondant à la responsabilité de l'Etat, évaluée par le tribunal administratif à 20 % de son montant et mise à la charge de l'Etat sous réserve que le paiement en soit subordonné à la subrogation de l'Etat par le détenu aux droits résultant pour lui, à concurrence du montant de cette somme, de la condamnation prononcée par la cour d'assises contre les auteurs des sévices.

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS - Détenu victime de sévices exercés par des codétenus - Responsabilité de l'administration pénitentiaire pour faute dans le placement et la surveillance de la victime évaluée à 20 % du préjudice.

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - Subrogation de l'Etat par le bénéficiaire d'une condamnation par le juge pénal à des dommages et intérêts.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CAA de Nantes, Plénière, 1989-02-22, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Consorts Mingot, T. p. 919. 2.

Rappr. CAA de Nantes, Plénière, 1989-02-22, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Consorts Mingot, T. p. 919


Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Briançon
Rapporteur public ?: Mme Régnier-Birster

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1999-02-03;98617 ?
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