France, Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juillet 1983, CETATEXT000008282804
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : CONTROLE DE LEGALITE Sursis à exécution
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008282804Numéro NOR : CETATEXT000008282804

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1983-07-19;cetatext000008282804

Analyses :
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Impossibilité - pour le commissaire de la République - de déférer au tribunal administratif un budget qu'il estime contraire aux articles 7 et 8 de la loi du 2 mars 1982.
16-02-06, 16-05-01 Les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 2 mars 1982 qui confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir de régler, après avis de la Cour régionale des Comptes, le budget d'une commune si le conseil municipal ne l'a pas adopté dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas des mesures de redressement jugées suffisantes par la Cour régionale des Comptes, font obstacle à ce que le Commissaire de la République, à qui il appartient de déclencher la procédure instituée par ces articles, défère la délibération de la commune adoptant le budget litigieux au tribunal administratif en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée.
COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - Budget voté tardivement ou en déséquilibre - Pouvoirs du commissaire de la République [articles 7 et 8 de la loi du 2 mars 1982].
Texte :
Références :
Délibération 1983-04-20 Conseil municipal TalangeLOI 82-213 1982-03-02 ART. 7, ART. 8, ART. 3
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Fonds documentaire
: Legifrance




