335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE -
335-03-02-02 Compte tenu des dispositions de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, un ressortissant issu d'un pays extérieur à l'Union européenne ne peut entrer régulièrement en France muni d'un passeport et d'un visa de court séjour délivré par une ambassade d'un des pays signataires de l'accord de Schengen. L'existence de dispositions bilatérales spécifiques issues des conventions franco-togolaise de 1963, 1970 et 1985, fait obstacle à l'opposabilité à un ressortissant Togolais de la procédure de regroupement familial de droit commun définie par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. L'intéressé étant le conjoint d'une personne munie d'un titre de séjour, sa reconduite à la frontière porte en l'espèce atteinte au droit de mener une vie familiale normale.
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945
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