Vu, enregistrée au greffe du tribunal admnistratif le 25 avril 1990, la requête présentée pour M. Adderrazzak Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat au Barreau d'Orléans, et tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1990 du préjet du Loiret, lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les notes du greffe constant la communication aux parties des requête, mémoires et pièces susvisés ;
Vu les pièces et notes du greffe constatant que les parties ont été convoquées à l'audience ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 19876 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 22 janvier 1991 :
- le rapport de M. Formery, Conseiller,
- les conclusions de M. Houist, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "La carte de résident est délivrée de plein droit ... : 1°) au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse de délivrer une carte de résident au conjoint étranger d'un ressortissant français, ou retire ladite carte sans condition de délai, lorsqu'elle peut établir qu'il n'a été contracté mariage que dans le but d'obtenir la délivrance d'un tel titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Adderrazzak Y..., ressortissant marocain, arrivé en France le 30 décembre 1988, s'est marié avec Mlle Z... Boudina, de nationalité française, le 29 avril 1989 ; que cette dernière, à partir du mois de janvier 1990, a entamé une procédure de divorce à la suite de la rupture de la vie commune ; que le préfet du Loiret, pour estimer que le mariage entre les époux Y... n'avait été contracté que dans le but de faire obtenir un titre de séjour à M. Y..., s'est fondé uniquement sur les déclarations de Mme Y..., intervenues huit mois après la célébration du mariage, et sur la brièveté de la vie commune ; que, dans ces conditions, le préfet ne saurait être regardé comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, d'une fraude aux dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Article 1er : La décision du préfet du Loiret en date du 22 mars 1990, refusant à M. Y... la délivrance d'une carte de résident, est annulée.
Article 2 : Expéditions du présent jugement seront notifiées à M. Adderrazzak Y..., au Ministre de l'Intérieur et au Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret.