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25/03/2003 | FRANCE | N°0002675

France | France, Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 25 mars 2003, 0002675


Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 21 septembre 2000, la requête présentée par M. et Mme B... R..., demeurant ... et tendant à la décharge du rappel d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;.............................................................................................................................................Vu la décision du directeur des services fiscaux du Loiret rejetant la réclamation préalable des requérants ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice

administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 21 septembre 2000, la requête présentée par M. et Mme B... R..., demeurant ... et tendant à la décharge du rappel d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;.............................................................................................................................................Vu la décision du directeur des services fiscaux du Loiret rejetant la réclamation préalable des requérants ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mars 2003 :- le rapport de M. DELANDRE, conseiller ;- et les conclusions de M. CORNEVAUX, commissaire du gouvernement ;
Sur l'imputation sur le revenu de l'année 1996 du déficit foncier constaté en 1990 :Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi nC 96-314 du 12 avril 1996 : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation Classement CNIJ : A 19-04-01-02-03-0419-04-02-02puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3a Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes...” ; que le I de l'article 31 de la loi précitée a porté le délai fixé au 3; du I de l'article 156 précité de cinq ans à dix ans et le II dudit article prévoit que ses dispositions “s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.” ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi précitée du 12 avril 1996 que le législateur a entendu par déficits encore reportables après le 31 décembre 1995, les déficits constatés depuis l'année 1991 ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont constaté, au titre de l'année 1990, un déficit foncier de 287 009 F ; que ce déficit a été imputé par les requérants sur leurs revenus imposables des années 1991 à 1995 à hauteur de 171 657 F ; que l'administration a remis en cause l'imputation du surplus de ce déficit effectuée par les requérants sur l'année 1996 au motif que les dispositions de l'article 31 de la loi nr 96-314 du 12 avril 1996 portant le délai de report des déficits fonciers de cinq ans à dix ans n'était pas applicable aux déficits constatés au titre de l'année 1990 ;Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi n 96-314 du 12 avril 1996, que les déficits fonciers constatés au titre de l'année 1990 s'imputaient exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, soit sur les revenus fonciers des années 1991 à 1995 ; que, par suite, ces déficits n'étaient plus reportables après le 31 décembre 1995 ; qu'il suit de là que les dispositions précitées du II de l'article 31 de la loi du 12 avril 1996 font obstacle à l'imputation des déficits fonciers constatés pour l'année 1990 sur les revenus fonciers de l'année 1996 et des années suivantes ;Sur les frais réels de M. R... :Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte des dispositions précitées que les frais professionnels des salariés ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; Considérant que le requérant a déduit de ses salaires imposables au titre de l'année 1996 la somme de 94 680 F de frais réels dont 39 755 F de frais de logement, 43 350 F de frais de transport en véhicule automobile, 6 826 F de frais d'essence et de péage, 2 478 F de train et 2 271 F de frais de location de véhicule ; que l'administration a admis la déduction de la somme de 58 675 F dont 15 211 F de frais de logement, 43 350 F de frais de transport en véhicule automobile et 114 F de frais de péage ; que le litige ne porte donc plus que sur la somme de 36 005 F ;
Considérant que le requérant, qui a perçu au demeurant la somme de 170 933 F d'allocations pour frais d'emploi de son employeur qu'il n'a pas déclarée, ne justifie pas de la réalité et d'un montant de frais réels pour un montant supérieur à celui admis par l'administration ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service n'a pas admis la déduction de la somme de 36 005 F ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme R... doit être rejetée ;D E C I D E :Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B... R... est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... R... et au directeur des services fiscaux du Loiret.Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2003 où siégeaient : M. PIOT, président,Mme BALITEAU, conseiller,M. DELANDRE, conseiller-rapporteur.Prononcé en audience publique le 25 mars 2003Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,
J.M PIOT J.M DELANDRE M.H BERTHIASLa République mande et ordonne au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Orléans
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 0002675
Date de la décision : 25/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES LÉGISLATIFS - INTERPRÉTATION - RÉFÉRENCE AUX TRAVAUX PARLEMENTAIRES - EXISTENCE - DÉFICITS FONCIERS ENCORE REPORTABLES APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1995 (ART - 31-II DE LA LOI DU 12 AVRIL 1996).

01-01-04 Il résulte des dispositions du II de l'article 31 de la loi du 12 avril 1996, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que les déficits fonciers que le législateur a entendu permettre d'imputer, en application des dispositions issues du I du même article et codifiées au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, sur les revenus de même nature perçus au cours des dix années suivantes, s'entendent des déficits qui, sous l'empire de la législation antérieure, auraient pu être légalement imputés sur les revenus fonciers perçus à compter de l'année 1996, c'est-à-dire des déficits constatés depuis 1991 et non encore imputés au 31 décembre 1995.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS FONCIERS - DÉFICITS FONCIERS - DÉLAI D'IMPUTATION SUR LES REVENUS FONCIERS DES ANNÉES SUIVANTES (ART - 156-I-3° DU CGI) - DÉLAI PORTÉ À DIX ANS (ART - 31-I DE LA LOI DU 12 AVRIL 1996) - APPLICATION - EN VUE DE L'IMPOSITION DES REVENUS DES ANNÉES POSTÉRIEURES À 1995 - AUX DÉFICITS ENCORE REPORTABLES APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1995 (ART - 31-II DE LA LOI DU 12 AVRIL 1996) - NOTION - INCLUSION - DÉFICITS CONSTATÉS DEPUIS L'ANNÉE 1991 ET NON ENCORE IMPUTÉS AU 31 DÉCEMBRE 1995.

19-04-02-02 Il résulte des dispositions du II de l'article 31 de la loi du 12 avril 1996, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que les déficits fonciers que le législateur a entendu permettre d'imputer, en application des dispositions issues du I du même article et codifiées au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, sur les revenus de même nature perçus au cours des dix années suivantes, s'entendent des déficits qui, sous l'empire de la législation antérieure, auraient pu être légalement imputés sur les revenus fonciers perçus à compter de l'année 1996, c'est-à-dire des déficits constatés depuis 1991 et non encore imputés au 31 décembre 1995.


Composition du Tribunal
Président : Madame GIRAULT
Rapporteur ?: Monsieur DELANDRE
Rapporteur public ?: Monsieur CORNEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;2003-03-25;0002675 ?
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