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08/04/2003 | FRANCE | N°0000247

France | France, Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 08 avril 2003, 0000247


Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 24 janvier 2000, la requête présentée pour M. P... N..., demeurant ... par la SCP O'MAHONY-GARNIER, avocats, et tendant :1) à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;2) subsidiairement, à ce que le Tribunal sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur les actions pénale et civile qu'il a engagées ou engagera à l'encontre de Mme P... N... et les acquéreurs des parts sociales de la SAR

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Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 24 janvier 2000, la requête présentée pour M. P... N..., demeurant ... par la SCP O'MAHONY-GARNIER, avocats, et tendant :1) à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;2) subsidiairement, à ce que le Tribunal sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur les actions pénale et civile qu'il a engagées ou engagera à l'encontre de Mme P... N... et les acquéreurs des parts sociales de la SARL LE COURRIER DU LIVRE ;3) au sursis de paiement des impositions ;..............................................................................................................................................Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a rejeté la réclamation préalable du requérant ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 25 mars 2003 :- le rapport de M. DELANDRE, conseiller ;- les observations de Me VERBEQUE, avocat représentant le requérant ; - et les conclusions de M. CORNEVAUX, commissaire du gouvernement ;Classement CNIJ : A 19-04-02-08-01

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %...” ;Considérant qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts précité est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que la date à laquelle la cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ; qu'en l'absence de toute disposition législative spéciale définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être réputés opérer le transfert de propriété de valeurs mobilières, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 1583 du code civil selon lesquelles la vente “est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.” ;Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées et sur la base d'une convention en date du 1er juillet 1993 enregistrée à la recette des impôts de Paris-Picpus (12ème) le 29 novembre 1993, passée entre M. P...N..., Mme P... N... et M. G... N..., d'une part, et M. G...T... , Mme C... L..., M. C...T... et Mme M...M..., d'autre part, portant cession par les premiers de la totalité des parts composant le capital social de la SARL LE COURRIER DU LIVRE pour le prix global de 250 000 F payable comptant à la signature de la convention, l'administration a imposé M. P... N..., qui détenait 251 des 500 parts composant le capital social de la société, sur une plus-value de 15 305,88 euros (100 400 F) ;Considérant que pour contester l'imposition de cette plus-value, le requérant soutient que, dans la convention du 1er juillet 1993, Mme P... N... s'est portée-fort pour lui et qu'il n'a jamais ratifié ladite convention ;Considérant qu'aux termes de l'article 1119 du code civil relatif aux contrats et obligations conventionnelles : “On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.” ; qu'aux termes de l'article 1120 du même code : “Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.” ; qu'il résulte de ces dispositions que le tiers pour lequel une personne s'est portée fort est un tiers à l'acte conclu sans son consentement et n'est engagé par un tel acte qu'autant qu'il accepte de tenir l'engagement pris en son nom ;Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la convention du 1er juillet 1993 précitée a été signée par Mme P... N... “pour elle-même et en se portant fort de MM. P... et G... N...” ; que l'administration ne soutient pas que M. P... N... aurait ratifié, expressément ou tacitement, cette convention de cession de parts sociales au cours de l'année 1993 ; que, dès lors, le transfert de propriété des parts sociales de la SARL LE COURRIER DU LIVRE détenues par le requérant n'était pas intervenu au cours de l'année 1993 ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas en droit d'assujettir le requérant à l'impôt sur le revenu à raison d'une plus-value qui aurait été dégagée par ladite cession ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. P... N... est fondé à demander la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières de 15 305,88 euros (100 400 F) ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions :
Considérant qu'il est statué par le présent jugement sur la demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels le requérant a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis de paiement de ces impositions sont devenues sans objet ;D E C I D E :Article 1er : Il est accordé décharge à M. P... N... des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières de 15 305,88 euros (100 400 F).Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. P... N... tendant au sursis de paiement des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P... N... et au directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir.Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003 où siégeaient : M. PIOT, président,M. DELANDRE, conseiller-rapporteur,M. COQUET, conseiller.Prononcé en audience publique le 8 avril 2003 Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,J.M PIOT J.M DELANDRE M.H BERTHIASLa République mande et ordonne au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES MOBILIÈRES. - CONCLUSION D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE UNE PARTIE SE PORTE FORT, À L'ÉGARD DE L'AUTRE PARTIE, DE CE QU'UN TIERS CONTRIBUABLE CÉDERA À CETTE DERNIÈRE LES PARTS QU'IL DÉTIENT DANS LE CAPITAL D'UNE SOCIÉTÉ - FAIT GÉNÉRATEUR DE LA TAXATION DES PLUS-VALUES (ART. 160 DU CGI) - ABSENCE - CONVENTION NON RATIFIÉE, TACITEMENT OU EXPRESSÉMENT, PAR LE CONTRIBUABLE.

19-04-02-08-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 1119 du code civil, relatif aux contrats et obligations conventionnelles et en vertu duquel on ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même, et de l'article 1120 du même code, en application duquel on peut néanmoins se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement, que le tiers pour lequel une personne se porté fort n'est pas partie à la convention ainsi conclue sans son consentement et n'est engagé par cette convention que pour autant qu'il accepte de tenir l'engagement pris en son nom.,,Par suite, et en l'absence de toute disposition particulière définissant, en vue de l'application de la loi fiscale, les actes ou agissements devant être réputés opérer le transfert de la propriété de valeurs mobilières, la conclusion d'une convention portant cession de parts d'une société, signée par une personne agissant “pour elle-même et en se portant fort” d'un tiers contribuable, mais non ratifiée expressément ou tacitement par ce dernier, n'emporte pas à elle seule le transfert de la propriété des parts sociales détenues par le contribuable.... ...Par voie de conséquence, l'administration fiscale n'est pas fondée à assujettir l'intéressé, de ce seul fait et sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts alors applicable, à l'impôt sur le revenu assis sur la plus-value qu'aurait dégagée la cession stipulée par cette convention.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Madame GIRAULT
Rapporteur ?: Monsieur DELANDRE
Rapporteur public ?: Monsieur CORNEVAUX
Avocat(s) : SCP O'MAHONY

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif d'Orléans
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 08/04/2003
Date de l'import : 09/06/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 0000247
Numéro NOR : CETATEXT000019081304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;2003-04-08;0000247 ?
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