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28/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952386

France | France, Tribunal de grande instance d'Auch, Chambre civile 1, 28 juin 2006, JURITEXT000006952386


N Minute : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCED'AUCH

Par Monsieur BENON

Vice-PrésidentN R.G. : 05/00852

JUGEMENT RENDU LE 28 Juin 2006 AFFAIRE Nicolas X... Valérie Y... épouse X... C/Sylviane Z... 1) - Nicolas X... né le 18 Août 1971 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)- Valérie Y... son épouse née le 03 Avril 1967 à POISSY (78300)demeurant ensemble ... 32450 FAGET ABBATIAL représentés par SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'AUCH(Nicolas X... bénéficiant d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/000202 du 18/02/2005 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de AUCH et Valérie Y...

bénéficiant d'une aide juridictionnelle...

N Minute : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCED'AUCH

Par Monsieur BENON

Vice-PrésidentN R.G. : 05/00852

JUGEMENT RENDU LE 28 Juin 2006 AFFAIRE Nicolas X... Valérie Y... épouse X... C/Sylviane Z... 1) - Nicolas X... né le 18 Août 1971 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)- Valérie Y... son épouse née le 03 Avril 1967 à POISSY (78300)demeurant ensemble ... 32450 FAGET ABBATIAL représentés par SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'AUCH(Nicolas X... bénéficiant d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/000202 du 18/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AUCH et Valérie Y...

bénéficiant d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/000201 du 18/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AUCH) )demandeurs 2) Sylviane Z... médecin née le 9 septembre 1955 ROUILLE demeurant ... 32260 SEISSAN représentée par la SC MOULETTE, SAINT YGNAN, VAN HOVE, avocats au barreau d'AUCH (postulant) et la SCP TANDONNET - BASTOUL, avocats au barreau d'AGEN (plaidant)défenderesseCOMPOSITION DU TRIBUNAL :Magistrats ayant délibéré :Président : Jean-Michel DUREYSSEIX, Vice-PrésidentAssesseur : Dominique BENON, Vice-PrésidentAssesseur : Alain BRESSY, Vice-PrésidentGreffier :

Aline ROSSETTO DÉBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 Mars 2006 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 10 Mai 2006 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Juin 2006.JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément au second alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAITS :

Nicolas X... est atteint d'une chondrodysplasie métaphysaire, maladie génétique dont était atteint son père, qui se caractérise par une petite taille néonatale, des vertèbres ovides et un retard osseux, en particulier des têtes fémorales.

Le risque de transmission de cette affection est estimé à 50 %.

Ils ont un enfant atteint de la même affection : Maéva.

Le 13 février 2003, le médecin traitant du couple X... , le Dr Z..., a procédé à la pose d'un implant contraceptif sous-cutané IMPLANON dans le bras gauche de Mme X... .

En septembre 2003, les époux X... se sont rendu compte que l'épouse était enceinte, puis, ensuite, que le contraceptif n'avait pas été

implanté dans le bras de Mme X... .

Inquiets des risques de transmission de la maladie à l'enfant, ils ont consulté le Dr A... qui leur a indiqué que cette maladie ne pouvait pas être diagnostiquée avant la naissance.

Les époux X... ont décidé de poursuivre la grossesse.

Par lettre du 24 novembre 2003, ils ont écrit à l'Ordre des Médecins pour se plaindre du Dr Z....

Le 22 mai 2004, Mme X... a mis au monde l'enfant Océane.

Il s'est avéré ensuite qu'elle était également atteinte de la maladie de M. X... .

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par acte du 20 juin 2005, les époux X... ont fait assigner le Dr Z... en déclarant engager sa responsabilité.

Par conclusions récapitulatives du 9 février 2006, qui valent abandon des prétentions et moyens antérieurs, ils expliquent que leur médecin traitant leur avait présenté la méthode contraceptive en question comme étant totalement sûre et qu'elle a commis une faute par maladresse du fait que, par erreur de manipulation, elle n'a pas implanté l'IMPLANON.

Ils ajoutent que postérieurement à l'implantation, le médecin a également fautivement omis de vérifier qu'elle s'était bien déroulée.

Ils expliquent que lorsqu'ils ont appris que Mme X... était enceinte, ils ont été particulièrement perturbés par le risque de transmission de la maladie à l'enfant.

Les époux X... indiquent ne pas solliciter l'indemnisation des préjudices résultant des handicaps dont Océane est atteinte, exclus par la loi du 4 mars 2002, mais des multiples préjudices subis par eux du fait de la faute médicale : nombreuses consultations

médicales, examens spécifiques, interrogations sur une éventuelle interruption volontaire de grossesse et désarroi.

Ils demandent au tribunal de condamner le Dr Z... à leur payer, avec exécution provisoire, en application des articles 1382 et suivants du code civil, 30 000 ç à Mme X... et 20 000 ç à M. X... , outre 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 16 novembre 2005, la défenderesse explique qu'elle a rencontré des difficultés lors de la pose, du fait que l'implant était de la même couleur que la seringue, ce qui n'était pas le cas lors de la formation spécifique qu'elle a suivie.

Elle indique que l'erreur commise lors de la pose aurait été sans conséquence si sa patiente avait fait une visite de contrôle au bout d'un mois, c'est à dire en mars 2003, alors que Mme X... n'est venue la consulter qu'en septembre 2003.

Le Dr Z... explique ensuite que le préjudice dont les époux X... demandent réparation n'est pas indemnisable du fait qu'il n'entre pas dans les deux situations prévues par la loi du 4 mars 2002, et que la naissance de l'enfant ne constitue pas un préjudice.

Elle ajoute que le handicap dont est atteint l'enfant n'a aucun lien direct avec la faute qui lui est reprochée et que Mme X... , qui a eu toute possibilité de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, désirait de toute façon un autre enfant.

La défenderesse conclut au rejet des demandes présentées contre elle.

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DISCUSSION :

1) Sur la faute commise par le Dr Z... :

Attendu que selon l'article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ;

Et attendu en l'espèce que l'échographie du bras gauche réalisée le 30 septembre 2003 au cabinet de radiologie d'Auch, a permis de constater que l'IMPLANON n'avait pas été implanté ;

Que cette absence a été confirmée par une recherche d'Etonogestrel effectuée par le laboratoire AKZO NOBEL ;

Qu'il est donc établi que lors de la pose de l'IMPLANON, par un système de seringue, le Dr Z... ne s'est pas rendu compte que l'implant est resté dans la seringue qu'elle a ensuite jetée, au lieu d'être implanté sous la peau du bras de Mme X... ;

Que la défenderesse reconnaît d'ailleurs ce fait en l'expliquant par

l'absence de différence de couleurs entre la seringue et l'implant ;

Attendu qu'il s'agit-là d'une maladresse commise par le médecin constitutive d'une faute au sens du texte ci-dessus cité, qui engage donc la responsabilité de la défenderesse, étant précisé qu'il importe peu que Mme X... ne soit pas venue, ensuite, à une visite de contrôle dès lors qu'il n'est aucunement établi qu'une telle visite ait été indispensable et surtout qu'elle en ait été informée ;

2) Sur le préjudice et la demande de dommages et intérêts :

Vu l'article 1er de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, devenu l'article L 114-5 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles,

Attendu que les demandeurs réclament réparation du préjudice constitué par le fait que Mme X... est tombée enceinte d'un enfant présentant un risque élevé d'être atteint d'une maladie génétique transmise par son père ;

Mais attendu en premier lieu que la faute commise par le Dr Z... est sans aucun rapport de causalité avec l'affection dont est atteinte l'enfant Océane, qui trouve sa cause dans le patrimoine génétique de son père ;

Attendu en deuxième lieu que cette faute n'a aucunement privé Mme X... de la possibilité de mettre en oeuvre une interruption volontaire de grossesse dont il n'est pas discuté qu'elle remplissait les conditions lorsqu'elle a eu connaissance qu'elle était enceinte ;

Attendu en troisième lieu que les époux X... ont eu connaissance du risque de maladie génétique que pouvait contracter l'enfant, alors que l'épouse était encore dans le délai légal pour procéder à une interruption volontaire de grossesse ;

Attendu en quatrième lieu que les époux X... ont déclaré au Dr A..., qui l'indique dans sa lettre, qu'ils souhaitaient

poursuivre la grossesse quels que soient les risques de transmission de la maladie ;

Attendu en cinquième lieu qu'il est établi, notamment par la lettre détaillée envoyée à l'Ordre des Médecins le 24 novembre 2003, que les époux X... avaient le projet d'avoir un second enfant, qui, par hypothèse présentait le même risque de contracter la maladie en question ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des ces éléments que la faute commise par le Dr Z... ne leur a pas causé de préjudice juridiquement réparable ;

D'où il suit que leurs demandes doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal :- Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,- DIT que le Dr Sylvaine Z... a commis une faute le 13 février 2003 lors de la pose de l'implant IMPLANON ;- mais DIT que cette faute n'a pas causé de préjudice juridiquement réparable ;- en conséquence, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X... et DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- LAISSE les dépens à la charge des époux X... .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin gynécologue obstétricien - Responsabilité contractuelle - Faute - Lien de causalité - Relation directe avec le handicap de l'enfant - Défaut - Portée - /

Cette affaire est examinée au visa de l'article 1er de la loi n 2002-303 du 4 mars 2002, devenu l'article L 114-5 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles.Les demandeurs réclament réparation du préjudice constitué par le fait que Mme B est tombée enceinte d'un enfant présentant un risque élevé d'être atteint d'une maladie génétique transmise par son père . Il est observé en premier lieu que la faute commise par le Dr T est sans aucun rapport de causalité avec l'affection dont est atteinte l'enfant Océane, qui trouve sa cause dans le patrimoine génétique de son père .En deuxième lieu cette faute n'a aucunement privé Mme B de la possibilité de mettre en oeuvre une interruption volontaire de grossesse dont il n'est pas discuté qu'elle remplissait les conditions lorsqu'elle a eu connaissance qu'elle était enceinte .En troisième lieu les époux B ont eu connaissance du risque de maladie génétique que pouvait contracter l'enfant, alors que l'épouse était encore dans le délai légal pour procéder à une interruption volontaire de grossesse .En quatrième lieu les époux B ont déclaré au Dr B , qui l'indique dans sa lettre, qu'ils souhaitaient poursuivre la grossesse quels que soient les risques de transmission de la maladie .En cinquième lieu il est établi, notamment par la lettre détaillée envoyée à l'Ordre des Médecins le 24 novembre 2003, que les époux B avaient le projet d'avoir un second enfant, qui, par hypothèse présentait le même risque de contracter la maladie en question .Il résulte de l'ensemble des ces éléments que la faute commise par le Dr T ne leur a pas causé de préjudice juridiquement réparable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Dureysseix, Président

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance d'Auch
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 28/06/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952386
Numéro NOR : JURITEXT000006952386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.auch;arret;2006-06-28;juritext000006952386 ?
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