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01/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951491

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 01 décembre 2006, JURITEXT000006951491


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/18715 No MINUTE : Assignation du : 21 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2006

DEMANDERESSE Société CHRISTIAN DRILLIEN DEVELOPPEMENT SAS ... 03 représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.420 DÉFENDERESSE Société S.A INDITEX -. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Poligono Industrial de Sabon, Parcela 79 15142 ARTEIXO, LA CARUNA (ESPAGNE) représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS ve

stiaire R.64 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude Z..., Vice-Président, sig...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/18715 No MINUTE : Assignation du : 21 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Décembre 2006

DEMANDERESSE Société CHRISTIAN DRILLIEN DEVELOPPEMENT SAS ... 03 représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.420 DÉFENDERESSE Société S.A INDITEX -. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Poligono Industrial de Sabon, Parcela 79 15142 ARTEIXO, LA CARUNA (ESPAGNE) représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS vestiaire R.64 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude Z..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique Y..., Vice-Président Michèle X..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société INDITEX est titulaire des marques suivantes : - marque communautaire " ZARA", déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 3 janvier 2001 sous le no EM 112755 pour désigner notamment les produits des classes 3 et 42. - marque française " ZARA", déposée le 4 octobre 1991, renouvelée le 12 septembre 2001 et enregistrée sous le no 1697159 pour désigner notamment les produits de la classe 3 Exposant que ces marques n'ont pas été exploitées pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de leurs dépôts, la société CHRISTIAN DRILLEN DÉVELOPPEMENT, a, selon acte d'huissier en date du 21 septembre 2004, fait assigner la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX) en déchéance de la marque française pour les produits et services de la classe 3 "et notamment pour les huiles essentielles et les lotions pour cheveux", et à compter du 4 septembre 1996, et de la marque communautaire pour les services de la classe 42, "notamment pour les soins d'hygiène et

de beauté", et à compter du 1er avril 2001, ainsi qu'en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures en date du 26 septembre 2005, la société CHRISTIAN DRILLEN DÉVELOPPEMENT ne sollicite plus que la déchéance de la marque française "ZARA" pour les produits et services de la classe 3 et "notamment pour les huiles essentielles et les lotions pour cheveux à compter du 4 septembre 1996, à défaut pour la société INDITEX d'avoir exploité cette marque pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de son dépôt du 4 septembre 1991 (en réalité du 4 octobre 1991) et maintient sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 24 février 2006, la société INDITEX conteste l'intérêt à agir en déchéance de la demanderesse au motif qu'elle ne démontre pas commercialiser des huiles essentielles et des lotions pour les cheveux et détient elle-même des droits antérieurs sur son enseigne, son nom commercial et sa dénomination sociale ainsi que sur la marque communautaire dont elle est titulaire, et à titre subsidiaire s'oppose à la demande en déchéance en raison de l'usage sérieux qu'elle fait de sa marque pour l'ensemble des produits de la classe 3 désignés à l'enregistrement ; à titre reconventionnel, elle sollicite paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période

ininterrompue de cinq ans"; "La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée"; Que la société INDITEX fait valoir pour s'opposer à la recevabilité de l'action en déchéance que la demanderesse ne démontre pas qu'elle commercialise des huiles essentielles et des lotions pour les cheveux et qu'elle même détient en tout état de cause des droits antérieurs sur le signe "ZARA"; Attendu que la marque française " ZARA" a été enregistrée sous le no 1697159 pour désigner les produits cosmétiques, parfumerie, savons, huiles essentielles, lotions pour cheveux et dentifrice de la classe 3 ; Attendu qu'il résulte de son extrait Kbis, en date du 9 septembre 2004, délivré par le greffe du Tribunal de Commerce de Lyon, seule pièce de nature à justifier de l'existence et de l'activité d'une société, que la société CHRISTIAN DRILLEN DÉVELOPPEMENT a pour activité la prise de participation à toutes entreprises ou sociétés, par création, apport, achat de titres ou droits sociaux, développement de réseau de franchise, formation et distribution de produits d'onglerie ; que cette dernière activité est confirmée par les documents commerciaux et publicitaires versés aux débats qui présentent également une activité de manucure, pédicure et esthétique exercée à Cannes (06) ; Que de par cette activité de formation et de distribution de produits d'onglerie, la demanderesse qui indique vouloir étendre à d'autres domaines son activité de soins de beauté, justifie de son intérêt à agir en déchéance de la marque no 1697159 qui désignent les produits cosmétiques, la parfumerie, les savons, huiles essentielles, lotions pour cheveux et dentifrice de la classe 3 qui sont des produits complémentaires des produits d'onglerie, peu important à ce jour l'existence de droits antérieurs détenus par la société INDITEX ; Attendu que la preuve de l'exploitation de la marque incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; Qu'en l'espèce, la société INDITEX verse aux débats de

nombreux documents (factures) et produits qui démontrent qu'elle exploite incontestablement les produits de parfumerie, les cosmétiques et les savons ; Qu'en revanche aucune pièce ne démontre l'exploitation de la marque pour les lotions pour les cheveux, les huiles essentielles et les dentifrices, l'exploitation réalisée ne valant pas pour ces produits certes similaires mais non identiques ; Que dès lors à défaut de justifier d'un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque, ni de justes motifs de la non-exploitation, il y a lieu de faire droit à la demande de déchéance de la marque française "ZARA" no 1697159 pour les lotions pour les cheveux et les huiles essentielles, le dentifrice n'étant pas visé expressément par la demande, et ce à compter de la date d'expiration du délai de cinq ans d'inexploitation de la marque, soit à compter du 4 octobre 1996 et non pas du 4 septembre 1991; Attendu que la défenderesse qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au présent litige ; Que la défenderesse sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable l'action en déchéance de la société CHRISTIAN DRILLEN DÉVELOPPEMENT. - Prononce la déchéance des droits de la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX) sur la marque " ZARA"no 1697159 pour les lotions pour les cheveux et les huiles essentielles, et ce à compter du 4 octobre 1996. - Dit que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre National des Marques. - Dit n'y avoir lieu à application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette toutes autres demandes. -Condamne la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951491
Date de la décision : 01/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-01;juritext000006951491 ?
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