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20/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951552

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2006, JURITEXT000006951552


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/01018 No MINUTE : Assignation du : 01 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Axel FISCHER DE X...
... 69120 VAULX EN VELIN S.A. NOREV 70/72 Av de Bohlen 69120 VAULX EN VELIN représentés par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSES S.A. TECHNIQUES MODERNES DU MODELISME Zone Industrielle 57380 FAULQUEMONT Société PAUL'S MODEL ART GMBH etamp; CO.K.G 49 Charlottemburger allee AA

CHEN ALLEMAGNE (52068) représentées par Me Hélo'se DELIQUIET, du Cabi...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/01018 No MINUTE : Assignation du : 01 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Axel FISCHER DE X...
... 69120 VAULX EN VELIN S.A. NOREV 70/72 Av de Bohlen 69120 VAULX EN VELIN représentés par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSES S.A. TECHNIQUES MODERNES DU MODELISME Zone Industrielle 57380 FAULQUEMONT Société PAUL'S MODEL ART GMBH etamp; CO.K.G 49 Charlottemburger allee AACHEN ALLEMAGNE (52068) représentées par Me Hélo'se DELIQUIET, du Cabinet FIDAL avocat au barreau de Haut de Seine vestiaire NA702 et Cabinet FIDAL STRABOURG, plaidant. COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Décembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort Monsieur Axel FISCHER DE X... est propriétaire du brevet français no 2 850 295 déposé le 28 janvier 2003 et délivré le 30 septembre 2005 qui a pour titre "Modèle réduit de véhicule du type coupé/cabriolet". La société NOREV, spécialisée dans la fabrication de modèles réduits de véhicule, s'est vu confier par Monsieur Axel FISCHER DE X... l'exploitation du brevet précité. Monsieur Axel FISCHER DE X... a été autorisé par ordonnance du 21 septembre 2004 à procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société AUTO COLLECTION DAN TOYS. Les opérations de saisies contrefaçon réalisées le 23 septembre 2004 ont permis d'établir que la société TECHNIQUES MODERNES DU MODELISME a importé sur le territoire français et vendu à la société AUTO COLLECTION DANS TOYS 18 exemplaires du modèle réduit de véhicule "MERCEDES BENZ S.L." de

la marque "MINICHAMPS". Monsieur Axel FISCHER DE X..., considérant que ce modèle réalise une contrefaçon des revendications 1, 2, 7, 9, 11 et 12 de son brevet, a, avec la société NOREV, assigné la société TECHNIQUES MODERNES DU MODÉLISME suivant exploit du 1er octobre 2004. Monsieur Axel FISCHER DE X... fait grief à la défenderesse d'avoir commis des actes de contrefaçon alors que la société NOREV se plaint d'actes de concurrence déloyale à son encontre. En réparation les demandeurs sollicitent les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi qu'une expertise afin d'évaluer leur préjudice. Monsieur Axel FISCHER DE X... réclame la somme de 50 000 ç à titre de provision et la société NOREV celle de 100 000 ç. Enfin les demandeurs sollicitent la somme de 25 000 ç chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire. Monsieur Axel FISCHER DE X..., après y avoir été autorisé, a fait réaliser le 19 octobre 2004 une saisie contrefaçon au siège de la société TECHNIQUES MODERNES DU MODÉLISME de laquelle il ressort que cette société a acquis 240 exemplaires du produit litigieux auprès de la société allemande PAUL'S MODEL ART GMBH etamp; CO KG selon facture du 16 juin 2004. Par assignation du 26 octobre 2004 dirigée contre les sociétés PAUL'S MODEL ART GMBH etamp; CO KG et TECHNIQUES MODERNES DU MODÉLISME, Monsieur Axel FISCHER DE X... et la société NOREV demandent la jonction avec la procédure issue de la première assignation et dirigent leurs demandes sans les modifier contre les deux défendeurs pris in solidum. Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 24 janvier 2005. Par dernières conclusions Monsieur Axel FISCHER DE X... et la société NOREV font valoir que le tribunal de céans est territorialement compétent pour connaître de leurs demandes et que son incompétence n'a pas été soulevée in limine litis. Les demandeurs contestent la demande de nullité du brevet en

cause ainsi que la possession personnelle qui est invoquée en défense. Pour le surplus ils reprennent leurs prétentions initiales. Suivant dernières écritures les sociétés défenderesses contestent la compétence territoriale du tribunal de céans, la recevabilité de la société NOREV à agir en l'absence de licence publiée, ainsi que la validité du brevet en cause pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. Elles se prévalent d'une possession personnelle et font valoir qu'elles n'ont pas reproduit les enseignements du brevet ni commis d'actes de concurrence déloyale. Subsidiairement elles demandent au tribunal de limiter le préjudice au gain manqué par les demandeurs. Reconventionnellement elles sollicitent la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 20 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 13 novembre 2006. MOTIFS SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE Attendu que les société défenderesse soulèvent l'incompétence territoriale du tribunal de céans. Mais attendu que s'agissant d'une exception de procédure de la compétence exclusive du juge de la mise en état, à la supposée fondée, elle se trouve purgée par l'ordonnance de clôture laquelle est intervenue le 2 octobre 2006. SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ NOREV Attendu que l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.

Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent.

Le titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou

d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre." Attendu que la société NOREV incrimine au titre de la concurrence déloyale la reprise des enseignements du brevet en cause. Mais attendu que la société NOREV n'étant pas titulaire d'une licence de brevet inscrite au répertoire national des brevet, elle est irrecevable à agir en réparation de son préjudice, fut-ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en l'absence de faits distincts de la reprise de l'invention. SUR LA PORTÉE DU BREVET No FR 2 850 295 Attendu que le brevet en cause se rapporte à un modèle réduit de véhicule automobile de type coupé / cabriolet, aussi désigné par l'abréviation "C.C.", c'est-à-dire un véhicule transformable, par mise en place ou escamotage de son toit rigide, d'une configuration "coupé" en une configuration "cabriolet" et vice-versa. Attendu que le brevet expose qu'un véhicule réel, de ce type, possède un mécanisme complexe, motorisé, de déploiement et de repliage de l'ensemble constitué par le toit rigide et par la lunette arrière ; qu'il est naturellement exclu, pour des modèles réduits de tels véhicules, de réaliser une reproduction exacte, à échelle réduite, d'un tel mécanisme et que l'état de la technique ne fournit pas de solution directement applicable à ce problème particulier. Attendu qu'ainsi le problème à résoudre est selon le préambule du brevet de mettre au point un dispositif simple, économique, facile à manipuler même par un enfant, et d'aspect suffisamment réaliste, pour la mise en place et l'escamotage du toit rigide en particulier à l'échelle standard du 1/43ème. Attendu que l'idée de base de

l'invention consiste à prévoir des moyens à ressort et/ou des moyens de poussée, associés ou incorporés à l'ensemble escamotable formé par la lunette arrière et par le toit rigide, qui facilitent le début de dépliage de cet ensemble, par une action d'amorçage, sans pour autant empêcher le maintien du même ensemble en position repliée dans le coffre arrière, le capot de fermeture de ce coffre étant fermé. Attendu que l'invention se compose à cette fin de 14 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 7, 9, 11 et 12 dont la teneur suit :

Revendication 1

"Modèle réduit de véhicule automobile du type coupé/cabriolet, avec un ensemble constitué par une lunette arrière (10) et un toit rigide (14), raccordable au sommet du pare-brise (5) et escamotable dans le coffre arrière (6), caractérisé en ce qu'il comprend, en combinaison : - un capot de fermeture (7) du coffre arrière (6), articulé (en 8) au corps principal (2) du modèle réduit de véhicule dans la région de la face arrière (9) de ce modèle réduit de véhicule, donc à l'arrière du coffre arrière (6) ; - une lunette arrière (10) articulée (en 11) au corps principal (2) du modèle réduit de véhicule vers l'avant du coffre arrière (6); - un élément de toit rigide (14) articulé par l'arrière (en 13) au sommet de la lunette arrière (10), et pourvu à l'avant de moyens (16) d'accrochage non permanent au sommet du pare-brise (5) du modèle réduit de véhicule; - une tablette arrière de préférence pivotante (19), et dans ce cas articulée au corps principal (2) du modèle réduit de véhicule automobile autour d'un axe (18) situé en avant de l'axe d'articulation (11) de la lunette arrière (10); - des moyens (20, 21) pour le maintien du capot de fermeture (7) du coffre arrière (6) dans sa position de fermeture, notamment dans la configuration "cabiriolet"; et - des moyens à ressort (26, 31, 15) et/ou de poussée (32, 38), extérieurs à

l'ensemble constitué par la lunette arrière (10) et par le toit rigide (14) et/ou intégrés à cet ensemble, qui sont aptes à initier le mouvement de dépliage de l'ensemble constitué par la lunette arrière (10) et par le toit rigide (14), pour le passage de la configuration "cabriolet" à la configuration "coupé"."

Revendication 2

"Modèle réduit de véhicule selon la revendication 1, caractérisé en ce que, dans le cas de moyens à ressort, ces moyens (20, 21, 26, 31, 15) sont tels que la force de fermeture du capot de fermeture (7) du coffre arrière (6) est supérieure à la force élastique exercée sur 31, 15) sont tels que la force de fermeture du capot de fermeture (7) du coffre arrière (6) est supérieure à la force élastique exercée sur l'ensemble constitué par la lunette arrière (10) et par le toit rigide (14), à l'amorce du mouvement de dépliage de cet ensemble."

Revendication 7

"Modèle réduit de véhicule selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'élément de toit rigide (14) est articulé au sommet de la lunette arrière (10) au moyen de charnières élastiques (15), notamment en film synthétique, participant à l'amorce de dépliage de l'ensemble constitué par la lunette arrière (10) et le toit rigide (14), ou initiant à elles seules le mouvement de dépliage dudit ensemble."

Revendication 9

"Modèle réduit de véhicule selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le bord avant (22, 24) du capot de fermeture (7) du coffre arrière (6) coopère avec l'arête ou la région inférieure (23, 25) de la lunette arrière (10), dans sa position déployée, dans la configuration "coupé"."

Revendication 11

"Modèle réduit de véhicule selon la revendication 9, caractérisé en ce que le bord avant (24) du capot de fermeture (6) du coffre arrière (7) reste droit, tandis que la région inférieure de la lunette arrière (10) comporte au moins un bec (25) coopérant avec ce bord avant (24)."

Revendication 12

" Modèle réduit de véhicule selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que, dans la mesure où le mouvement de repliage de l'ensemble constitué par la lunette arrière (10) et par le toit rigide (14) fait apparaître respectivement du côté droit et du côté gauche de la tablette arrière (19), deux ouvertures, ces ouvertures sont comblées par deux oreilles latérales (27) montées mobiles de manière à pouvoir, dans la configuration "coupé", être effacées sous le capot de fermeture (7) du coffre arrière (6) et, dans la configuration "cabriolet", être déployées de part et d'autre de la tablette arrière (19)." SUR LA VALIDITÉ DU BREVET Sur la nouveauté Attendu que l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à

cette date ou qu'à une date postérieure.

Les dispositions des alinéas précédents n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article L. 611-16, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l'état de la technique." Attendu que les sociétés défenderesses invoquent pour détruire la nouveauté des revendications précitées le système de toit rétractable du véhicule automobile modèle SLK 500 du constructeur Mercedez-Benz. Mais attendu que ce système est doté de vérins et de moteurs électriques ; qu'il ne saurait donc constituer une antériorité de toute pièce à un dispositif simplifié pour être reproduit à l'échelle du 1/43o et destiné à être actionné manuellement. Attendu ainsi que l'invention est nouvelle.

Sur l'activité inventive Attendu que l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive." Attendu que les sociétés défenderesses opposent au titre de l'activité inventive le brevet européen no EP 1 256 366 A1 publié le 13 novembre 2002. Concernant la revendication 1 Attendu que le brevet précité a essentiellement pour objet un modèle réduit de véhicule automobile du type coupé/cabriolet, avec un ensemble constitué par une lunette arrière et par un toit rigide, raccordable au sommet du pare-brise et escamotable dans le coffre arrière, ce modèle réduit de véhicule automobile comprenant, en combinaison : - un capot de fermeture du coffre arrière, articulé au

corps principal du modèle réduit de véhicule dans la région de la face arrière de ce modèle réduit de véhicule, donc à l'arrière du coffre arrière; - une lunette arrière articulée au corps principal du modèle réduit de véhicule vers l'avant du coffre arrière; - un élément de toit rigide articulé par l'arrière au sommet de la lunette arrière, et pourvu à l'avant de moyens d'accrochage non permanents au sommet du pare-brise du modèle réduit de véhicule ; - une tablette arrière pivotante, articulée au corps principal du modèle réduit de véhicule, autour d'un axe situé en avant de l'axe d'articulation de la lunette arrière, au moins un ergot dirigé vers l'arrière étant prévu sous cette tablette arrière pivotante, ledit ergot coopérant avec le bord avant de l'élément de toit rigide, en début et en fin de repliage, dans le coffre arrière, de l'ensemble constitué par la lunette arrière et par l'élément de toit. Attendu que le tribunal estime que l'homme du métier qui est un ingénieur spécialisé dans la conception de modèles réduits n'avait pas besoin de faire preuve d'activité inventive pour rechercher des moyens facilitant le dépliage du toit, cette préoccupation étant inhérente au domaine de la maquette laquelle doit pouvoir être manipulée au moyen de forces minimale en raison de sa fragilité. Attendu que la revendication critiquée apporte comme solution des moyens à ressort et/ou de poussée, extérieurs ou intégrés, aptes à initier le mouvement de dépliage. Mais attendu que le tribunal relève qu'en figure 2 du brevet no EP 1 256 366 A1 est reporté un tel moyen élastique (15) décrit comme "deux petites charnières souples notamment en film synthétique" pour la liaison de la lunette arrière avec le toit ; qu'il suffisait donc à l'homme du métier d'utiliser un moyen connu dans sa même fonction élastique pour atteindre un résultat comparable, le déploiement de l'ensemble "toit - lunette arrière" et non simplement comme initialement du toit par rapport à la lunette

arrière, et ainsi parvenir à l'objet de la revendication 1. Attendu que cette revendication est donc nulle pour défaut d'activité inventive. Concernant la revendication 2 Attendu que la revendication 2 concerne un détail d'exécution strictement nécessaire au fonctionnement du dispositif prévu à la revendication 1 à savoir que la force de fermeture du capot est supérieur à celle des moyens à ressort visant au dépliage du toit. Attendu ainsi que même prise en combinaison avec la revendication 1, la revendication 2 ne témoigne pas d'une activité inventive, l'homme du métier étant à même de par ses connaissances professionnelles de définir le type d'élasticité recherchée en fonction de la force de l'utilisateur, et se trouve en conséquence entachée de nullité pour défaut d'activité inventive. Concernant la revendication 7 Attendu que la revendication 7 était déjà divulguée comme il a été dit en figure 2 de l'antériorité par le moyen déjà nommé 15 qui était comme dans le brevet critiqué en film synthétique. Attendu que cette revendication même prise en combinaison avec les revendications précédentes est nulle pour défaut d'activité inventive. Concernant les revendications 9 et 11 Attendu que les revendications 9 et 11 concernent des détails d'exécution dictés nécessairement par la reproduction du modèle SLK 500 et ne témoignent pas d'une activité inventive. Concernant la revendication 12 Attendu qu'il en va de même de la revendication 12 relative au découpage d'oreilles latérales encadrant la plage arrières et pouvant se replier en position "coupé" et compléter le tablette arrière en position "cabriolet". Attendu que l'homme de l'art déduisait nécessairement un tel détail d'exécution de l'examen du modèle original à reproduire en miniature sans manifester d'activité inventive. Attendu qu'il convient ainsi d'annuler la revendication 12 pour défaut d'activité inventive. SUR LE GRIEF DE CONTREFAOEON Attendu que les revendications opposées par le demandeur ayant été déclarées

nulles, son action en contrefaçon de ces dernières est dépourvue de fondement et sera rejetée. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que le titulaire du brevet qui est l'inventeur de l'antériorité qui vient d'être discutée ne pouvait se méprendre sur la validité de ses droits et ainsi a abusé de sa liberté d'ester en justice. Attendu que la société NOREV a de la même façon abusé de son droit d'agir en justice alors qu'elle ne disposait pas d'une licence inscrite. Attendu que le préjudice des sociétés défenderesses sera réparé par l'allocation d'une somme globale 10 000 ç. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer aux sociétés défenderesses qui triomphent la somme globale de 20 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard aux données de l'espèce. SUR LES DÉPENS Attendu que les demandeurs supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Sous le bénéfice de l'exécution provisoire Déclare irrecevable l'exception d'incompétence territoriale. Déclare la société NOREV irrecevable à agir. Dit que les revendications 1, 2, 7, 9, 11 et 12 du brevet no 2 850 295 déposé par Monsieur Axel FISCHER DE X... le 28 janvier 2003 sont nulles pour défaut d'activité inventive. Dit que le présent jugement une fois devenue définitif, sera communiqué par Madame le Greffier saisie par la partie la plus diligente à Monsieur le directeur de l'INPI pour transcription au registre national des brevets. Déboute Monsieur Axel FISCHER DE X... de son action en contrefaçon. Condamne in solidum Monsieur Axel FISCHER DE X... et la société NOREV à payer aux sociétés PAUL'S MODEL ART GMBH etamp; CO KG et TECHNIQUES MODERNES DU MODELISME la somme globale de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 ç en application de l'article

700 du nouveau code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur Axel FISCHER DE X... et la société NOREV aux dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2006 Le Greffier Le Président



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Date de la décision : 20/12/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951552
Numéro NOR : JURITEXT000006951552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-20;juritext000006951552 ?
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