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20/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951812

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2006, JURITEXT000006951812


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/02385 No MINUTE : Assignation du : 07 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2006

DEMANDEURS Madame Véronique DE X...
... 75002 PARIS Madame Anne Y...
... PARIS Monsieur Jean-Emmanuel Z...
... 75001 PARIS Monsieur Stéphane A... , Intervenant Volontaire ... 75015 PARIS Madame Bénédicte B..., Intervenante volontaire ... 75011 PARIS Madame Livia C..., intervenante volontaire ... 33000 BORDEAUX Monsieur Pierre D..., Intervenant volont

aire ... 75116 PARIS Madame Charlotte E..., Intervenante volontaire ... 93...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/02385 No MINUTE : Assignation du : 07 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2006

DEMANDEURS Madame Véronique DE X...
... 75002 PARIS Madame Anne Y...
... PARIS Monsieur Jean-Emmanuel Z...
... 75001 PARIS Monsieur Stéphane A... , Intervenant Volontaire ... 75015 PARIS Madame Bénédicte B..., Intervenante volontaire ... 75011 PARIS Madame Livia C..., intervenante volontaire ... 33000 BORDEAUX Monsieur Pierre D..., Intervenant volontaire ... 75116 PARIS Madame Charlotte E..., Intervenante volontaire ... 93310 LE PRE ST GERVAIS représentées par Me F... Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 119 DÉFENDEURS S.A. EDITIONS PAYOT etamp; RIVAGES 106 boulevard Saint Germain 75006 PARIS représentée par Me Guy LAMBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1559 S.A.S. VOLUMEN 69 bis rue de Vaugirard 75006 PARIS S.A.S. EDITIONS DU SEUIL 27 rue Jacob 75006 PARIS représentées par Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0008 Monsieur Hervé G...
... 75009 PARIS défaillant Monsieur Jean De

H...
... 28800 ALLUYES défaillant Madame Tatiana I...
... 75017 PARIS défaillante Madame Anne-Sophie J... 2 bis rue du Donjon 76000 ROUEN défaillante Madame Michelle K...
... 13008 MARSEILLE 08 défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement recevable à leur encontre aux sociétés VOLUMEN et LE SEUIL; -donner acte aux Editions PAYOTet RIVAGES qu'elles ont relevé les demandeurs de la clause de non concurrence litigieuse, -leur donner acte qu'elle se désistent de leur demandes visant à voir prononcer la nullité et/ou l'inopposabilité de la clause de non concurrence et à obtenir une contrepartie financière venant réparer les effets de cette clause, -dire qu'en dénonçant tardivement le lien contractuel, les

Editions PAYOTet RIVAGES leur ont causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation des dommages et intérêts suivants:

[*pour Mme DE X...: 100.000 euros,

*]pour Mme DE X...: 100.000 euros,

[*pour Mme Y...: 20.000 euros,

*]pour M. Z...: 10.000 euros, -condamner la société Editions PAYOTet RIVAGES à leur payer les sommes suivantes:

[* au titre de l'absence et des irrégularités des redditions de comptes: pour Mme DE X...: 50.000 euros, pour Mme Y...: 25.000 euros pour M. Z...: 25.000 euros,

*] au titre des droits manqués au titre des contrats d'édition et à l'exception des sommes accordées au titre de l'article 700 et des provisions ad litem sous déduction des sommes ordonnées par le juge de la mise en état: pour Mme DE X...:

240..804,92 euros et pour Mme Y...:

50.722,57 euros,

*au titre des dommages et intérêts venant en réparation du retard de paiement: pour Mme DE X...: 24000 euros et pour Mme Y...: 5000 euros,

*au titre du redressement des forfaits: pour Mme DE X...: 9482,37 euros , pour Mme Y...: 43 384,55 euros et pour M. Z...: 62 640,86 euros,

* au titre d'internet s'agissant des exploitations passées: Mme DE X...: 200.000 euros, Mme Y... 100.000 euros et M. Z...:

Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS L... PARTIES: Mme DE X... , Mme Anne Y... et M. Z... ont contribué à l'élaboration de deux guides édités par RIVAGES puis par PAYOT à savoir le "Guide des Maisons d'hôtes de charme en France" et le "Guide Hôtels et auberges

de charme en France". Lors de chaque édition annuelle , les consorts DE M..., Y... et Z... signaient un contrat avec l'éditeur. De plus Mme DE X... a collaboré de 1996 à 2000 à la réalisation de l'ouvrage "Almanach du jardinier"et en 2000 à la réalisation d'un livre intitulé "les meilleures recettes des Maisons d'hôtes en France, Almanach du gourmand 2000". S'étant opposés à la mise en ligne sur internet des guides précités sans nouvelle rémunération, les parties précitées ont assigné la société PAYOTetRIVAGES en référé. Par ordonnance du 29 novembre 2003, le juge des référés a alloué à chaque demandeur une somme provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi consécutif à l'exploitation sur le site internet et a désigné un expert pour donner tout élément permettant d'évaluer le préjudice définitif ainsi que pour faire les comptes relatifs à l'exploitation de chaque édition annuelle des guides en cause. Par lettre du 23 décembre 2004, la société PAYOTetRIVAGES a décidé d'interrompre la collaboration avec les parties précitées au titre des éditions 2005

et suivantes des dits guides. Par acte des 7,8 et 15 février 2005, Mme de X..., Mme Y... et M. Z... ont assigné les Editions PAYOTet RIVAGES, MM. G... et de H... ainsi que Mmes N..., J... et O... aux fins de voir: -prononcer la nullité de la clause de non-concurrence telle qu'elle apparaît dans leurs contrats respectifs pour les millésimes 2000 à 2005 des deux guides ou à titre subsidiaire réviser la dite clause, -accorder à Mme DE X... la somme de 244 324,92 euros , à Mme Y... la somme de 62 348 euros et à M. Z... la somme de 20 608 euros à titre de contrepartie

100.000 euros,

[* au titre de la base de données pour l'indemnisation de l'atteinte à la paternité de l'oeuvre: Mme DE X...:

60.000 euros, Mme Y...: 30.000 euros et M. Z...: 30.000 euros,

*] au titre des droits non justifiés et non déclarés pour l'édition française et allemande des Guides 2005: pour Mme DE X...: 30.000 euros, Mme Y...: 20.000 euros et M. Z...: 20.000 euros , -ordonner aux Editions PAYOTet RIVAGES de supprimer toutes les adresses sélectionnées par les auteurs et ce sous astreinte, -ordonner le retrait du circuit de distribution et de commercialisation et la destruction sous contrôle d'huissier aux frais de la défenderesse de toutes les exemplaires en toutes langues des éditions 2006 des deux guides en cause, -dire que la société Editions PAYOTet RIVAGES devra justifier d'avoir donné instruction à ses diffuseurs et distributeurs d'avoir à procéder au retrait du circuit commercial des ouvrages litigieux et donner l'ordre d'insertion d'une annonce à cette fin dans LIVRE HEBDO, -dire que passé un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir les Editions PAYOTet RIVAGES

devront justifier de la destruction des ouvrages litigieux par la communication d'un constat d'huissier réalisé à leurs frais et ce, sous astreinte, -dire que cette astreinte pourra être liquidée par le Président du tribunal saisi en matière de référé, -condamner la société Editions PAYOTet RIVAGES à payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , à Mme DE X..., une indemnité de 15000 euros, et à M. Z... ainsi qu'à Mme Y... à chacun ,une indemnité de 15000 euros, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société Editions PAYOTet RIVAGES dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2006 demandent de: -leur donner acte que ses écritures n'emportent

financière, -dire qu'en dénonçant tardivement le lien contractuel les Editions PAYOTet RIVAGES leur ont causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 61 081,23 euros à Mme DE X..., 15597 euros à Mme Y... et 5160 euros à M. Z..., -dire la décision à intervenir opposable aux coauteurs des ouvrages en cause, -condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le 30 octobre 2005, M. P... , expert, déposait son rapport. Le 6 janvier 2006 intervenaient à l'instance les co-auteurs des guides en cause à savoir: M. A..., Mme B..., Mme C..., M. D... et Mme E...
Q... saisine des demandeurs, le juge de la mise en état dans une ordonnance du 25 janvier 2006: -condamnait la société PAYOTet RIVAGES à payer à Mme DE X... une somme de 147 743 euros au titre des droits lui restant dus et une somme de 10.000 euros à titre de provision "ad litem", à Mme Y... une somme de 32.309 euros au titre

des droits lui restant dus et une provision "ad litem" de 3000 euros et à M. Z... une provision "ad litem" de 2000 euros . Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 avril 2006 , cette décision était infirmée sauf en ce qui concerne l'allocation d'une provision ad litem. Le 14 février 2006, la société Editions PAYOTet RIVAGES a appelé en garantie les sociétés VOLUMEN et Editions DU SEUIL . Aux termes de leurs dernières écritures du 13 juin 2006, Mmes DE X... et Y... et M. Z... demandent au tribunal de, au visa des articles L 112-1 et suivants, L 121-1 et suivants et L 132-31 et suivants, des articles 1382 , 1383 et 1134 du code civil : -prendre acte de l'intervention volontaire de M. A..., Mme B..., Mme ROUBA M. D..., Mme E..., -dire la décision opposable à M. G..., M. DE

H..., Mme I..., Mme J..., Mme O... et dans l'hypothèse où l'appel en garantie serait déclaré pas renonciation à leur demande de communication de la pièce no 157 des demandeurs ou à défaut de voir cette pièces retirer des débats comme de toute autre pièce qui n'est pas listée dans les écritures du demandeur; -leur donner acte de qu'elle sollicite après l'audition de l'expert lors de l'audience de plaidoiries la réouverture des débats pour lui permettre de s'expliquer contradictoirement sur les déclarations de celui-ci, -déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes originaires fondées sur l'article 1134 du code civil pour "dénonciation tardive du lien contractuel" , les parties n'ayant jamais été liées que par des contrats annuels exécutés; le double fondement invoqué dans les dernières écritures n'est pas recevable, les parties ne pouvant s'expliquer dessus; -débouter les demandeurs de leurs prétentions originaires ainsi que les Editions du SEUIL et

de la société VOLUMEN des leurs; -déclarer irrecevables les demandes additionnelles qui n'ont aucun lien avec les demandes originaires :

l'intervention volontaire des co-auteurs étant de plus irrecevable faute d'intérêt, celles des demandeurs l'est également en l'absence de démonstration d'un commun accord entre co-auteurs; -à titre subsidiaire et en cas de condamnation à dommages et intérêts du fait de la réintégration des certificats de pilons condamner les deux défenderesses précitées (SEUIL et VOLMEN) à la garantir et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, -condamner les consorts X..., Y... et Z... à lui payer la somme de 20.000 euros et les sociétés VOLUMEN et SEUIL à celle de 5000 euros et ce, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Les sociétés Editions du Seuil et VOLUMEN plaident le débouté de l'appel en garantie de la société des Editions PAYOTet RIVAGES au motif qu'elles ont toujours adressé à cette dernière les certificats de pilon au cours de l'exécution du contrat de diffusion-distribution qui les liait , ce contrat ayant été dénoncé par la société PAYOTet

RIVAGES en 2005. Par ailleurs ces défenderesses disent justifier du nombre de pilons par les états d'inventaire produits par elles et soutiennent qu en tout état de cause le montant des ventes , assiette des redevances dues étant connu ,la comptabilité des pilons est sans intérêt dans le litige. Enfin, l'expertise ne leur est pas opposable car elles n'y ont pas participé. Si jamais, les pilons étaient réintégrés dans le calcul des redevances, leur responsabilité ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 30% , la société Editions PAYOTet RIVAGES ayant une part de responsabilité dans le contrôle des informations et des chiffres qu'elle recevait. Aussi, les sociétés Editions du Seuil et VOLUMEN tout en réclamant leur rejet des demandes formées à leur encontre sollicite la condamnation de la société des Editions PAYOTet RIVAGES à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juillet 2006. L'expert a été entendu lors de l'audience de plaidoiries et a confirmé les termes de son rapport . A l'issue de l'audience , la société Editions PAYOTet RIVAGES n'a pas maintenu sa demande de

réouverture des débats. SUR CE,

[*sur le rejet des écritures de la pièce no 157 des demandeurs: Le tribunal relevant que cette pièce est constituée de l'ensemble des dires des demandeurs à l'expert et que ces documents font partie des annexes du rapport d'expertise dont la société Editions PAYOTet RIVAGES a été destinataire, il n'y a pas lieu de les écarter des débats et ce, d'autant que les demandeurs ont bien précisé dans leur bordereau qu'ils ne citaient ces documents que pour mémoire puisqu'ils étaient déjà communiqués dans le cadre de l'expertise.

*]sur la recevabilité des demandes originaires et additionnelles:

L'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa nouvelle rédaction ayant rendu le juge de la mise en état exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure telles que listées au chapitre II du Nouveau Code de Procédure Civile , l'ordonnance de clôture intervenue le 10 juillet 2006 a purgé la présente procédure du vice tenant à l'irrecevabilité des demandes originaires pour défaut de fondement , cette exception relevant du régime de l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile et non de

celui de l'article 122 du même code comme soutenu par la société PAYOTet RIVAGES. S'agissant du grief sur la recevabilité des demandes additionnelles pour défaut d'accord des co-auteurs aux demandes formées par les consorts DE X..., Y... et Z..., celui-ci constitue une fin de non-recevoir relevant de l'appréciation des juges du fond puisqu'il s'agit d'une contestation sur la qualité des demandeurs à agir. R... que les dispositions de l'article L 113-3 du Code de Propriété Intellectuelle imposent la présence des co-auteurs dans l'instance engagée par l'un d'entre eux pour la défense de leurs droits patrimoniaux et non un accord express de tous sur les demandes formées, le tribunal rejette la fin de non-recevoir, l'ensemble des co-auteurs "allégués" des guides en cause étant présents à l'instance.

*sur la dénonciation tardive du lien contractuel par la société Editions PAYOTet RIVAGES : Il est constant que la rupture sans préavis de relations contractuelles anciennes peut constituer un abus de

droit susceptible d'être sanctionné sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il ressort des éléments produits aux débats que:

-depuis plus de 10 ans pour Mme DE X... et Mme Y... et depuis 1997 pour M. Z... , ces auteurs collaboraient avec la société des Editions PAYOTet RIVAGES pour la réalisation des deux guides précités. Pour chaque édition annuelle de ces ouvrages était conclu par chacun d'entre eux un contrat dans lequel figurait une clause de non-concurrence interdisant aux auteurs d'intervenir en faveur d'autres éditeurs dans le même domaine que celui des Guides à l'élaboration des quels ils contribuaient et ce, pendant une durée de 4 ans après la fin de la collaboration avec l'éditeur; -par lettre du 23 décembre 2004, la société Editions PAYOTet RIVAGES informait les demandeurs qu'elle mettait fin à leur collaboration et qu'ils ne participeraient pas à l'édition 2006 des ouvrages en cause, -suite à un accord intervenu début mai 2005, la société Editions PAYOTet RIVAGES déliait les demandeurs de la clause de concurrence précitée.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la rupture sans préavis par la société Editions PAYOTet RIVAGES de la collaboration ancienne qu'elle avait instaurée avec les demandeurs pour la réalisation annuelle des deux guides litigieux est abusive dès lors que les auteurs obligés par la clause de non-concurrence n'ont pu retrouver la liberté de trouver de nouvelles collaborations dans le domaine d'activité qui était le leur depuis de nombreuses années , qu'à compter de mai 2005, date à partir de laquelle il ne pouvait collaborer à une nouvelle édition 2006 d'un quelconque guide puisque ces éditions sont traditionnellement commercialisés en septembre . Cette rupture si elle peut s'expliquer par la destruction du lien de confiance entre les parties suite au contentieux qui les a opposées aurait pu s'accompagner à la date du 23 décembre 2004 de la levée en faveur des auteurs par la société PAYOTet RIVAGES de la clause de non-concurrence, ce qui n'a été fait qu'après l'introduction de la présente procédure. Cette rupture abusive de la collaboration avec la société PAYOTet RIVAGES a privé les parties d'une rémunération pendant 8 mois. Q... la base des droits d'auteur

perçus en 2003 par chacun, le préjudice subi du fait de cette faute sera réparé par l'allocation des indemnités suivantes: pour Mme DE X... 41000 euros, pour Mme Y... de 11000 euros et pour M. Z... 3500 euros.

[*sur les contrats liant les parties:

-sur les contrats de Mme DE X...:

*] s'agissant du "Guide des Maisons d'hôtes de charme": Aux termes des contrats ayant lié Mme de X... à la société PAYOTet RIVAGESet RIVAGES , Mme de X... était chargée d'assurer la direction des Millésimes du Guide des Maisons d'Hôtes de charme en France et à ce titre assurait: -"la mise en oeuvre du concept défini par RIVAGES (et ses évolutions éventuelles) , -arrêtait les moyens de sa mise en oeuvre , -sélectionnait les informations obtenues et les photos présentées par les itinérants et les photographe; assistaient les itinérants, les rédacteurs de notices sur les hôtels dans ces rédaction en réalisant un vrai travail de co- auteur, -conseillait

RIVAGES avec les autres directeurs de Guides pour maintenir la cohérence du concept sur l'ensemble des guides, -assistait RIVAGES avec les autres directeurs de Guides pour trouver de nouveaux produits en France et à l'étranger, -participait éventuellement à l'adaptation des guides étrangers dont la direction lui serait confiée, contrôler le travail des traducteurs de Guides étrangers, -exerçait tout le travail d'auteur d'un participant à l'élaboration de l'oeuvre collective étant précisé que RIVAGES se réservait avec l'accord de Mme DE X... de modifier le concept de l'édition en projet." Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la collaboration de Mme DE X... relevait de l'activité de direction de collection et non d'un véritable travail d'auteur sauf ponctuellement. Si elle a pu participer à la rédaction de quelques notices, il lui appartient de les lister et de définir pour chacune d'entre elles les caractéristiques qui les rendent empreinte de sa personnalité étant relevé que dans le préambule des contrats dont elle se prévaut, il est bien indiqué que les guides , "établis

annuellement chacun dans le respect du concept et des prescriptions définies par l'éditeur sous la direction d'un directeur du Guide assisté de participants tels que :photographes et itinérants chargés de contrôle et de la mise à jour des informations ainsi que de la rédaction des notices sur les hôtels sont des oeuvres collectives dont les droits d'auteur appartiennent à la société PAYOTet RIVAGES". Dès lors que Mme DE X... ne fait pas la preuve de l'originalité de ses contributions, elle ne saurait se prévaloir des dispositions d'ordre public du Code de Propriété Intellectuelle pour l'exécution des contrats qu'elle a passés avec la société PAYOTet RIVAGES .

*s'agissant du "Guide de charme des Auberges et Hôtel en France":

Aux termes des contrats produits aux débats, il apparaît que Mme DE X... était chargée chaque année d'une mission d'itinérant-rédacteur de notices et à ce titre sélectionnait de nouvelles adresses et vérifiait les adresses figurant dans le précédent millésime, rédigeait les notices des nouvelles adresses qui

avaient été sélectionnées en accord avec De H... chargé de diriger la mise en oeuvre de ce guide et la mise à jour des notices anciennes, étant relevé que l'éditeur se gardait la possibilité de procéder à toute modification ou adaptation de ces notices. Là encore, le tribunal considère que s'il n'est pas contesté que Mme DE X... a contribué à la réalisation des Guides en cause, cette contribution dès lors qu'elle peut être modifiée par le Directeur de collection n'est pas empreinte de la personnalité de son auteur sauf à celle-ci à démontrer les caractéristiques originales des notices qu'elle a réalisées et qui lui permettent d'être distinguées de celles des autres contributeurs. Dans la mesure où une telle preuve n'est pas apportée, le tribunal considère que Mme DE X... ne peut pas se prévaloir des dispositions d'ordre public du Code de Propriété Intellectuelle pour l'exécution des contrats qu'elle a passés avec la société PAYOTet RIVAGES .

-s'agissant des deux "Almanach": Il ressort du contenu des contrats

concernant ces deux "almanach" que Mme DE X... avait été chargée d'écrire le texte original de ces ouvrages. Dès lors , de l'aveu même de l'éditeur, Mme DE X... a réalisé un travail d'auteur et peut donc se prévaloir dans l'exécution des contrats correspondants des dispositions du Code de Propriété Intellectuelle .

-sur les contrats de Mme Y... et de M. Z...: Il ressort des termes des contrats ayant lié Mme Y... ou M. Z... à la société Editions PAYOTet RIVAGES que celle-ci leur a confié pour chaque millésime des deux Guides en cause des missions d'itinérant rédacteur dans les mêmes conditions que celles rappelées précédemment pour Mme DE X.... Dès lors que ni Mme Y... ni M. Z... ne justifiant de l'originalité de leurs contributions, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions du

Code de Propriété Intellectuelle pour l'examen de l'exécution des contrats les liant à la société PAYOTet RIVAGES .

*sur l'exécution contractuelle: L'examen de la bonne exécution des contrats qui lie la société PAYOTet RIVAGES à Mme DE X... s'effectuera au regard des dispositions du code civil et pour le contrat relatifs "aux almanachs" également au regard des dispositions du livre 1 du Code de Propriété Intellectuelle .

-sur les redditions de comptes: Chaque contrat litigieux prévoyait un relevé annuel des ventes au 31 décembre de l'année et un versement des sommes dues avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. R... que la société PAYOTet RIVAGESet ne répond pas sur le grief d'absence de reddition de comptes pour Mme DE Relevant que la société PAYOTet RIVAGESet ne répond pas sur le grief d'absence de reddition de comptes pour Mme DE X... pour l'ouvrage "auberges et hôtels" de 1998 à 2000 et de 2002 à 2004, pour Mme Y... sur les deux guides de 1994 à 1997 et

pour M. Z... pour les deux guides de 1998 à 2004, le tribunal considère que la société PAYOTet RIVAGES a commis ainsi des fautes contractuelles dès lors qu'elles ont privé les demandeurs de la possibilité de contrôler le montant des ventes et les redevances éventuelles qu'elles entraînaient à leur profit. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Editions PAYOTet RIVAGES n'a versé les droits afférents à l'édition française 2004 des deux guides et ceux afférent à l'édition allemande 2004 du Guide "Maisons..."que dans le cadre de l'expertise postérieurement au délai contractuel . Dans ces conditions, elle a également failli à son obligation de paiement. En revanche,il n'appartient pas aux demandeurs de solliciter la justification du paiement par la société PAYOTet RIVAGES des charges sociales AGESSA dès lors que cette dernière affirme les avoir réglées et qu'ils n'apportent aucun élément émanant des organismes sociaux démontrant le bien-fondé de leur affirmation. Enfin, il y a lieu de relever que c'est à torts qu'ils font grief à l'éditeur de débiter les redevances dues sur les à -valoir dès lors que ce mécanisme est parfaitement légal et permet

au contributeur de percevoir des avances sur les ventes à venir des ouvrages en cause. Les fautes contractuelles précitées (défaut de reddition de comptes et retard de paiement) n'ont entraîné aucun dommages dès lors que les redevances restant dues sont inférieures aux à-valoir perçues par les demandeursles demandes demande de dommages et intérêts de ce chef sont en conséquence rejetés.

-sur les droits manqués au titre des contrats : Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, les contrats relatifs aux deux "Guides" ne relèvent pas de l'application du Code de Propriété Intellectuelle . Dès lors, il n'y a pas lieu de discuter de la réintégration ou non des pilons dans les comptes dès lors que les redevances sont assises sur le montant des ventes des ouvrages, montant qui ne fait pas l'objet de contestation et sur l'assiette duquel la société PAYOTet RIVAGES a payé les demandeurs. S'agissant des contrats relatifs aux "Almanach", il y a lieu de relever que la redevance porte sur le prix

public HT de chaque exemplaire vendu. Dès lors qu'il résulte de l'expertise que Mme DE X... et l'éditeur sont d'accord sur le total imprimé et le total des ventes facturées, le montant des redevances dues correspond aux sommes versées par ce dernier. Contrairement aux prétentions de cette auteure, la redevance due pour les éditions étrangères s'effectue sur la même assiette , aucune disposition légale ou contractuelle n'imposant une base de calcul différente de ce chef. L'absence d'information ou l'information incomplète de l'auteur sur les pilons qui constitue de la part de l'éditeur une faute au regard de l'obligation d'information lui incombant en application de l'article 18 des contrats en cause n'est susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts que sous réserve de la démonstration d'un préjudice subi par Mme X... de ce chef, préjudice qu'elle n'établit pas.

*sur le redressement des forfaits pour infraction à la règle sur la rémunération proportionnelle ou pour rescision pour lésion: Dès lors que les deux contrats d'auteur relatifs aux "Almanach" ne comportent pas de clause de rémunération

forfaitaire, les demandes relatives aux autres contrats non soumis au Code de Propriété Intellectuelle sont rejetées, étant relevées au surplus qu'elles sont prescrites en application de l'article 1304 du code civil.

[*sur l'exploitation internet: L... lors que les oeuvres dont la reproduction sur internet est incriminée (les Guides) sont des oeuvres collectives dont les droits appartiennent à l'éditeur, les contributeurs n'ont pas à autoriser la reproduction de leur contribution non originale sur le web.

En conséquence, les demandes de ce chef sont rejetées.

*]sur la base de donnée: Là encore, la société PAYOTet RIVAGES étant titulaire du fait de la qualification d'oeuvre collective des ouvrages dès l'origine des droits sur la base de données constituée

par les adresses des auberges , hôtels et maison de charme et productrice de celle-ci, l'utilisation de cette base sur son site web ne nécessitait pas l'autorisation des contributeurs dont comme il a été dit ci-avant, n'ont pas démontré le caractère original de leur contribution ni le caractère de "créations intellectuelles" (cf article L 112-3 du Code de Propriété Intellectuelle ) des adresses qu'ils ont apportées à la société PAYOTet RIVAGES . Leurs demandes de ce chef sont rejetées.

*sur les autres demandes: Compte-tenu du nombre important des demandes infondées de Mme X..., de Mme Y... et de M. Z..., l'équité commande de leur allouer à chacun une indemnité limitée à 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice des sociétés SEUIL et VOLUMEN. Eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la pièce no 157 des demandeurs, Rejette les exceptions de procédure soulevées par la société PAYOTetRIVAGES, Dit que les

ouvrages "hôtels et auberge de charme" et "maisons d'hôtes et de charme" constituent des oeuvres collectives dont les droits appartiennent à la société PAYOTet RIVAGES , Dit que la société PAYOTet RIVAGES en dénonçant en décembre 2004 la collaboration ancienne et régulière qu'elle entretenait avec Mme DE X..., Mme Y... et M. Z... alors que ces derniers étaient contractuellement liés à elle par une clause de non-concurrence a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil ayant causé un préjudice aux demandeurs, Condamne la société PAYOTet RIVAGES à payer à titre de dommages et

intérêts de ce chef à Mme DE X... la somme de 41.000 euros, à Mme Y... la somme de 11000 euros et à M. Z... la somme de 3500 euros, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société PAYOTet RIVAGES à payer à Mme DE X..., Mme Y... et M. Z... à chacun une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Condamne la société PAYOTet RIVAGES aux dépens qui comprendront les frais d'expertise , Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-Marc FELZENSZWALBE pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 20 décembre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951812
Date de la décision : 20/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-20;juritext000006951812 ?
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