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22/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951550

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2006, JURITEXT000006951550


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/07413 No MINUTE : Assignation du : 26 Avril 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2006

DEMANDEUR Monsieur X... dit Y...
... 92400 COURBEVOIE représenté par Me Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.127 DÉFENDERESSES S.A. TELERAMA, prise en la personne de son Président Mr Bruno PATINO 163, Bld Malesherbes 75017 PARIS représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.738 Société RUE DES ARCHIVES

SAS représentée par sa Présidente, Mme Catherine Z... 18 rue Le Bua 75...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/07413 No MINUTE : Assignation du : 26 Avril 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2006

DEMANDEUR Monsieur X... dit Y...
... 92400 COURBEVOIE représenté par Me Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.127 DÉFENDERESSES S.A. TELERAMA, prise en la personne de son Président Mr Bruno PATINO 163, Bld Malesherbes 75017 PARIS représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.738 Société RUE DES ARCHIVES SAS représentée par sa Présidente, Mme Catherine Z... 18 rue Le Bua 75020 PARIS représentée par Me Daphné JUSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.227 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... dit Y..., photographe, indique avoir réalisé en décembre 1956 à Saint-Jean-Cap Ferrat une série de photographies de Jean COCTEAU et notamment un cliché des mains de ce dernier portant la référence 476 B11, et en 1965 au domicile parisien du musicien, de nombreuses photographies d'Olivier MESSIAEN dont l'une porte le numéro 2153-6. A l'occasion du 40ème anniversaire de la mort de Jean COCTEAU, le magazine TELERAMA a publié en octobre 2003, un hors série consacré à l'artiste dans lequel figurait la photographie de ses mains. Par acte d'huissier en date du 9 avril 2004, Monsieur X... dit Y... , a fait assigner la société TELERAMA en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour avoir reproduit sans autorisation,

sans indication de son nom et de façon dénaturante dans son numéro hors série la photographie dont il est l'auteur. La société RUE DES ARCHIVES est intervenue volontairement à cette instance. Par acte d'huissier en date du 26 avril 2004, Monsieur X... dit Y..., ayant par ailleurs constaté la mise en ligne et l'offre à la vente sans autorisation et sans mention de son nom, de la photographie des mains de Jean COCTEAU, et d'une photographie d'Olivier MESSIAEN, a fait assigner la société RUE DES ARCHIVES devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, paiement de la somme totale de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 31 mai 2005 le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, constatant la connexité entre les deux instances s'est dessaisi de l'affaire et l'a renvoyée devant ce Tribunal. Les procédures ont été jointes. Par dernières conclusions en date du 22 décembre 2005, la société RUE DES ARCHIVES sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire et de sa demande de garantie de toutes condamnations éventuelles prononcées à l'encontre de la société TELERAMA ; elle fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur des photographies qu'il revendique, qu'elle détient les droits d'exploitation de la photographie des mains de Jean Cocteau en vertu d'un contrat de distribution non exclusif signé avec une société TALLANDIER et que ladite photographie ne comportait aucune indication du nom de son auteur, que la photographie d'Olivier MESSIAEN lui a été confiée en original par le fonds américain EVERETT COLLECTION et qu'elle ignorait que Monsieur X... en était l'auteur, enfin que la présentation des photographies litigieuses sur Internet n'a généré aucune autre exploitation, de sorte que le préjudice du demandeur ne peut être que symbolique ; elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation Monsieur X... à lui

payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 29 juin 2006, la société TELERAMA s'en rapporte aux écritures de la société RUE DES ARCHIVES en ce qui concerne les atteintes "éventuelles" aux droits d'auteur d'INGI et "relève le doute" qui peut exister sur la paternité du cliché qu'elle a publié dans son numéro hors série au motif que Monsieur Y... a indiqué dans l'assignation que la photographie publiée n'était pas un original mais un contretype ; elle invoque par ailleurs sa bonne foi pour s'opposer aux demandes dirigées à son encontre, et à titre subsidiaire conclut à la réduction des sommes réclamées, s'oppose aux demandes de publication de la décision à intervenir et d'interdiction en application de l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; elle sollicite enfin la garantie de la société RUE DES ARCHIVES auprès de laquelle elle a acquis la photographie litigieuse ainsi que la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 28 juillet 2006, Monsieur X... dit Y... demande au Tribunal de : - dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, - dire que la société RUE DES ARCHIVES, en mettant en ligne et offrant à la vente la photographie des mains de Jean COCTEAU, référencée 476 B 11 ainsi que la photographie représentant Olivier MESSIAEN, référencée 2153-6, dont il est l'auteur, s'est rendue coupable de contrefaçon et a porté atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur, - condamner la société RUE DES ARCHIVES à lui payer : - la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux de paternité sur ses oeuvres et au respect de ses oeuvres, - la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à

ses droits patrimoniaux - ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication intégrale, ou par extraits, du jugement à intervenir aux frais avancés de la société RUE DES ARCHIVES et ce dans trois quotidiens ou périodiques de son choix et dans la limite pour l'ensemble de 8.000 euros HT, - faire défense à la société RUE DES ARCHIVES d'utiliser la photographie de Jean COCTEAU et celle d'Olivier MESSIAEN, sous quelque forme que ce soit et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société RUE DES ARCHIVES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dire que la société TELERAMA, en reproduisant la photographie des mains de Jean COCTEAU, dans son numéro hors série "Cocteau, le poète aux cent visages", en utilisant un contretype avec recadrage de l'image et sans indication de son nom, s'est rendue coupable de contrefaçon et a porté atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux, - dire que la société TELERAMA s'est rendue coupable de débit d'ouvrage contrefaisant en distribuant en France et à l'étranger le numéro hors série "Cocteau, le poète aux cent visages" contenant la photographie des mains de Jean COCTEAU, - condamner la société TELERAMA SA à lui payer : - la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral - la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts patrimoniaux en réparation de l'atteinte porté à ses droits patrimoniaux, -faire défense à la société TELERAMA d'utiliser la photographie représentant les mains de Jean COCTEAU, sous quelque forme que ce soit et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à dater de la signification du jugement à intervenir - ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication intégrale, ou par extraits, du jugement à intervenir aux frais avancés, de la société TELERAMA et ce

dans trois quotidiens ou périodiques de son choix et dans la limite de 8.000 euros HT, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société TELERAMA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner in solidum les sociétés RUE DES ARCHIVES et TELERAMA en tous les dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier et dont distraction au profit de leur conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la titularité des droits d'auteur Attendu qu'aux termes de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; Qu'en l'espèce les sociétés RUE DES ARCHIVES et TELERAMA font valoir que le demandeur n'établit pas être l'auteur des deux photographies en cause ; Mais attendu que Monsieur X... dit Y... verse au débat le tirage original de la photographie portant comme date décembre 1956 et comme référence 476 B 11, et représentant les mains de Jean Cocteau avec sa signature ; qu'il a en outre montré à l'audience les négatifs de la prise de vue dont il ne souhaite toutefois pas se dessaisir ; Attendu par ailleurs que sont versées aux débats de nombreuses pièces (catalogue de l'exposition "Photographier la musique" organisée en novembre 1994 par la galerie A L'IMAGE DU GRENIER SUR L'EAU, invitation et extraits de la rétrospective photographique sur Y... organisé en 1999 à l'Espace Carpeaux de Courbevoie, plaquette intitulée "Petites lettres de grand auteurs" diffusée en 2002 par l'Encyclopaedia Britannica, reproduisant la photographie ainsi qu'une lettre de remerciement adressée par Cocteau à Y..., programme du théâtre du Châtelet lors des représentations de "La voix humaine" des 5, 9 et 13 octobre 2002, carton de l'exposition intitulée "COCTEAU par Y..." organisée par la galerie LEFOR OPENO à Paris en 2003 et

courrier adressé le 21 juillet 1957 par COCTEAU lui-même à Y... relatif à "la photographie des mains"), démontrant que la photographie représentant les mains Jean Cocteau et portant la référence 476b11 a toujours été divulguée sous le nom du demandeur, lequel est donc présumé en être l'auteur à défaut de preuve contraire, étant précisé enfin que le fait que soit incriminé au titre de la contrefaçon un contretype, c'est à dire une photographie de la photographie, n'est pas de nature à faire perdre sa qualité à l'auteur de l'oeuvre revendiquée ; Attendu s'agissant de la photographie représentant Olivier MESSIAEN de 3/4 face et portant la référence 2153-6, que Y... démontre, notamment par la production du tirage original, de la copie de la planche contact, du 17 éme programme musical de Bordeaux de 1966, detamment par la production du tirage original, de la copie de la planche contact, du 17 éme programme musical de Bordeaux de 1966, de différentes coupures de presse de 1967, 1978 et 1979, du programme du Théâtre des Amandiers d'octobre 1986, des photographies de l'exposition consacrée à l'artiste en novembre et décembre 2002 au Conservatoire Supérieur de Paris, de la couverture du livre "Passage du XX ème siècle", des extraits du livre intitulé "Hommage à Olivier MESSIAEN" en date de 1978 et de la dédicace même de ce dernier, être l'auteur de ladite photographie divulguée sous son nom ; Attendu dès lors que la qualité d'auteur du demandeur est établie ; Attendu que l'originalité des photographies en cause n'est pas contestée ; que celles-ci sont donc accessibles à la protection par le droit d'auteur ; Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite (...) ; Que l'article L 121-1 du même Code dispose que "l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de

sa qualité et de son oeuvre (...) ; Attendu que la société RUE DES ARCHIVES ne conteste pas avoir reproduit sur son site Internet www.rue-des-archives.com les photographies des mains de Jean COCTEAU et d'Olivier MESSIAEN dont Y... est l'auteur sans l'autorisation de celui-ci et sans que son nom soit mentionné ; que ces faits sont en tout état de cause établis par le constat dressé le 12 février 2004 par l'Agence de Protection des Programmes Informatiques ; Attendu que la société TELERAMA ne conteste pas plus avoir reproduit en pages 90 et 91 du numéro hors série d'octobre 2003 qu'elle commercialise encore à ce jour, la photographie des mains de Jean COCTEAU dont Y... est l'auteur sans autorisation de celui-ci, sans indication de son nom et en la recadrant ; Que la contrefaçon est caractérisée, la société RUE DES ARCHIVES, en sa qualité de professionnelle de la distribution de photographies se devant de vérifier que celles qu'elle utilise sont libres de tout droit sans pouvoir mettre en cause ses propres auteurs qui ne sont pas parties à la présente procédure, et la société TELERAMA professionnelle de l'édition et de la communication ne pouvant pas plus invoquer sa bonne foi, laquelle est de surcroît inopérante en matière civile ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Que les atteintes portées par la société RUE DES ARCHIVES aux droits moral et patrimonial d'auteur de Monsieur X... dit Y... dont la notoriété est incontestable, par la reproduction en ligne et l'offre en vente de deux photographies de celui-ci sur un site Internet destiné aux professionnels de la photographie depuis au moins 1997 pour la photographie des mains de Cocteau, date du contrat passé entre la société ARCHIVES PHOTO devenue la société RUE DES ARCHIVES avec la société TALLANDIER, seront réparées par l'octroi des sommes respectives de 30.000 et 15.000 euros à titre de

dommages-intérêts ; Que les atteintes portées aux droits d'auteur de Monsieur X... dit Y... par la société TELERAMA qui continue d'exploiter à ce jour le titre litigieux, y compris sur Internet, seront réparées par l'octroi au demandeur de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et de celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial; Attendu que la publication de la présente décision sera en outre autorisée, aux frais in solidum des défenderesses, et à titre d'indemnisation supplémentaire, une telle mesure ne se heurtant pas aux dispositions de l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui sont invoquées par la société TELERAMA pour s'y opposer ; Sur l'appel en garantie Attendu que la société RUE DES ARCHIVES ne conteste pas devoir sa garantie à la société TELERAMA ( page 2 de ses dernières écritures) ; qu'en conséquence sa propre demande de garantie formulée au 4ème OE du dispositif des mêmes écritures à l'encontre de la société TELERAMA ne peut résulter que d'une clause de style et sera rejetée ; qu'en revanche il sera fait droit à la demande de garantie de la société TELERAMA par la société RUE DES ARCHIVES ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... dit Y... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que les défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat s'élevant à la somme de 598 euros, et ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit que la société RUE DES ARCHIVES, en mettant en ligne et en

offrant à la vente, sans autorisation et sans mention du nom de l'auteur, les photographies des mains de Jean COCTEAU référencée 476 B 11 et d'Olivier MESSIAEN référencée 2153-6, dont Monsieur X... dit Y... est l'auteur, a porté atteinte aux droits moral et patrimonial de ce dernier. En conséquence, - Condamne la société RUE DES ARCHIVES à payer à Monsieur X... dit Y...: - la somme de 30.000 euros euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral. - la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux. - Interdit à la société RUE DES ARCHIVES la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Dit que la société TELERAMA SA, en reproduisant dans le numéro TELERAMA hors série "Cocteau, le poète aux cent visages" d'octobre 2003, sans autorisation, sans mention du nom de l'auteur et de façon dénaturante, la photographie des mains de Jean COCTEAU, référencée 476 B 11, dont Monsieur X... dit Y... est l'auteur, et en distribuant ledit numéro hors série, la société TELERAMA a porté atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux de l'auteur. En conséquence, -Condamne la société TELERAMA SA à payer à Monsieur X... dit Y... : - la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral. - la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts patrimoniaux en réparation de l'atteinte porté à ses droits patrimoniaux. - Interdit à la société TELERAMA la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Autorise la publication du dispositif de la présente décision, à la charge in solidum des sociétés RUE DES ARCHIVES et TELERAMA, dans deux quotidiens ou périodiques au choix de Monsieur X... dit Y...

et dans la limite de la somme de 3.500 euros HT par insertion. - Dit que la société RUE DES ARCHIVES devra garantir la société TELERAMA de l'intégralité des condamnations mises à la charge de celle-ci tant en principal, frais et accessoires. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne les sociétés RUE DES ARCHIVES et TELERAMA à payer à Monsieur X... dit Y... la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Condamne in solidum les sociétés RUE DES ARCHIVES et TELERAMA en tous les dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier s'élevant à la somme de 598 euros et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2006 Le Greffier Le Président



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Date de la décision : 22/12/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951550
Numéro NOR : JURITEXT000006951550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-22;juritext000006951550 ?
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