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22/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951553

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2006, JURITEXT000006951553


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/08499 No MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2006

DEMANDERESSE Société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C 5670 Yew Street, VANCOUVER BRITISH COLOMBIA V6M 3Y3/CA (CANADA) représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSES S.A.S GUIDANT FRANCE 9 rue Estienne d'ORVES 92500 RUEIL MALMAISON S.A. GUIDANT EUROPE NV/SA Culliganlaan 2, 1831 MACHELEN (BRAB) (BELGIQUE) S.A.S ABBOT

T FRANCE 10 rue d'ARCUEIL 94150 RUNGIS Société ABBOTT VASCULAR DEV...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/08499 No MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2006

DEMANDERESSE Société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C 5670 Yew Street, VANCOUVER BRITISH COLOMBIA V6M 3Y3/CA (CANADA) représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSES S.A.S GUIDANT FRANCE 9 rue Estienne d'ORVES 92500 RUEIL MALMAISON S.A. GUIDANT EUROPE NV/SA Culliganlaan 2, 1831 MACHELEN (BRAB) (BELGIQUE) S.A.S ABBOTT FRANCE 10 rue d'ARCUEIL 94150 RUNGIS Société ABBOTT VASCULAR DEVICES 400 Saginaw Drive REDWOOD CITY, CA 94063, (U.S.A) représentés par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.22 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C., ci-après EVYSIO, est spécialisée notamment dans la conception et le développement d'extenseurs déployables, dénommés "stents" destinés à être introduits dans un conduit corporel pour y être déployés et ainsi maintenir sa capacité tout préservant son intégrité. Elle est notamment titulaire d'un brevet européen no EP-B- 0 888 093, délivré le 18 juillet 2001 à la société DIVYSIO SOLUTIONS ULC. Ce brevet est issu d'une demande internationale PCT/ CA97/00151 déposée le 5 mars 1997 et revendiquant la priorité de quatre demandes canadiennes en

date des 5 mars, 3 mai, 17 septembre et 10 décembre 1996. La société EVYSIO est devenue titulaire de ce brevet européen à la suite d'un traité de fusion- absorption en date du 1er septembre 2001 qui a été d'une taille de 20 points au moins, mentionnant GUIDANT et ABBOTT condamnés pour contrefaçon des droits de propriété intellectuelle d'EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. et GUIDANT and ABBOTT were condemned for infringement of intellectual property rights owned by EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. et cependant une durée de six mois, aux seuls frais des sociétés GUIDANT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES, et sous astreinte de 3 000 euros (trois mille euros) par jour de retard après signification de la décision. Dire et juger que le Tribunal se réservera la liquidation éventuelle des astreintes ainsi prononcées, Condamner les sociétés GUIDANT FRANCE, GUIDANT EUROPE, ABBOTT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES, in solidum, à verser la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, Condamner les

sociétés GUIDANT FRANCE, GUIDANT EUROPE, ABBOTT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES, in solidum, aux entiers dépens, lesquels incluront les frais engagés pour les saisies contrefaçon, et dire que Maître DESROUSSEAUX pourra recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 5 octobre 2006, les défenderesses demandent de: - - Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la société GUIDANT France, - Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel de Paris sur la nullité de l'ordonnance afin de saisie-contrefaçon, - Subsidiairement, prononcer la nullité de l'ordonnance afin de saisie contrefaçon rendue le 12 mai 2006, - Ordonner la restitution de tous documents et pièces saisies en exécution de l'ordonnance précitée, - Prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon diligentées sur le salon Euro-PCR, -

publié au registre européen des brevets. Ce brevet a été révoqué par la Division d'Opposition de l'Office Européen des Brevets ( OEB) le 17 décembre 2003 à la suite d'une opposition formée par la société GUIDANT CORPORATION. La société EVYSIO ayant formé un recours contre cette décision, la Chambre de Recours a, par décision du 3 mars 2006, notifiée aux parties le 11mai 2006, décidé du maintien du brevet sous une forme modifiée et renvoyé l'affaire à la Division d'Opposition pour délivrance du brevet. Le 30 janvier 2006, la société GUIDANT a annoncé par un communiqué de presse avoir obtenu l'autorisation de marquage CE d'un nouveau stent dénommé XIENCE V. Estimant que ce produit pouvait constituer une contrefaçon de la partie française de son brevet, la société EVYSIO a sollicité le 12 mai 2006 l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon d'une part sur le salon EuroPCR 2006 au Palais des Congrès de Paris et d'autre part dans les locaux de la société GUIDANT FRANCE. Ces mesures étaient diligentées le 17 mai 2006. Le 16 mai 2006, la société EVYSIO avait également fait dresser un constat d'huissier sur le salon EuroPCR. Régulièrement autorisée par ordonnance en date du 18 mai 2006, la société EVYSIO a assigné à jour fixe les sociétés GUIDANT FRANCE, GUIDANT EUROPE NV/SA, ABBOTT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES par actes en date des 19,24 et 29 Mai 2006 en contrefaçon des

revendications 1, 2, 3, 7, 10, 11 et 12 de la partie française du brevet européen EP-B- 0 888 093. A l'audience du 30 juin 2006, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 octobre 2006 pour permettre aux sociétés défenderesses de présenter utilement leurs moyens de défense, celle-ci s'étant engagées à ne pas réaliser de commercialisation pendant ce délai; Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 6 octobre 2006, la société EVYSIO demande de:

Dire qu'elle est recevable à agir du fait de l'inscription de la transmission des droits au Registre européen des brevets; Rejeter la Prononcer la nullité du procès-verbal de constat diligenté le 16 mai 2006, Subsidiairement, Dire et juger la société EVYSIO MEDICAL DEVICES ULC irrecevable en son action en contrefaçon pour défaut de qualité à agir, En conséquence, prononcer la nullité de l'assignation, de l'ordonnance afin de saisie contrefaçon et des procès-verbaux de saisie contrefaçon et de constat des 17 et 16 mai 2006, Dire et juger que le brevet no 0 888 093 est sans effet en France, à tout le moins, inopposable aux défenderesses, A titre encore plus subsidiaire, - Débouter la société EVYSIO MEDICAL DEVICES

ULC de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Dire et juger que le brevet no 0 888 093 ne peut valablement bénéficier que de la priorité du 3 mars 1997, - Prononcer la nullité du brevet no 0 888 093 pour défaut d'activité inventive, - Ordonner la transmission de la décision à intervenir à l'INPI, - Dire et juger que les stents XIENCE ne contrefont pas les revendications 1, 2, 3 7, 10, 11 et 12 du brevet no 0 888 093, - Dire et juger que les sociétés GUIDANT FRANCE, ABBOTT FRANCE, GUIDANT EUROPE et ABBOTT VASCULAR DEVICES n'ont pas commis d'actes de contrefaçon et prononcer leur mise hors de cause, Condamner la demanderesse à payer aux défenderesses la somme de 100.000 ç (CENT MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamner la demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Lenoir. A l'audience du 6octobre 2006, la société EVYSIO a expressément renoncé à se prévaloir des saisies contrefaçon diligentées en application de l'ordonnance rendue le 12 mai 2006. Motifs de la décision I - Sur les moyens de procédure: Attendu que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel saisie d'une demande de

nullité de l'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon en date du 12 mai 2006, la demande subsidiaire de nullité de ladite ordonnance et des actes subséquents sont sans objet dès lors que la société demande d'annulation de l'assignation délivrée à la société GUIDANT FRANCE; Rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel de PARIS sur la nullité de l'ordonnance du 12 mai 2006, Dire irrecevable et rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2006, Rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de la saisie contrefaçon diligentée au salon EuroPCR ainsi que la demande de restitution de pièces et documents saisis en exécution de l'ordonnance du 12 mai 2006, Rejeter la demande d'annulation du constat du 16 mai 2006, Débouter les sociétés GUIDANT FRANCE, GUIDANT EUROPE NV/SA, ABBOTT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES de toutes leurs autres demandes, Dire que les sociétés GUIDANT FRANCE, GUIDANT EUROPE, ABBOTT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES, en important, en offrant à la vente, en faisant la promotion et en détenant les stents XIENCE V ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 7, 10, 11 et 12 de la partie

française du brevet européen EP-B-0 888 093, En conséquence, les condamner in solidum, à verser à la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C., la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre de réparation du préjudice né des actes de contrefaçon de brevet; Interdire aux sociétés GUIDANT FRANCE, GUIDANT EUROPE, ABBOTT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES, la poursuite des actes de contrefaçon de la partie française du brevet EP-B-0 888 093 , et notamment l'importation, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation ou la détention à ces fins, des stents actuellement référencés XIENCE V ou de tout autre stent présentant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 7, 10, 11 ou 12 de la partie française du brevet européen EP-B-0 888 093, Interdire aux sociétés GUIDANT FRANCE, GUIDANT EUROPE, ABBOTT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES la fourniture à des distributeurs ou des tierces parties, notamment à la société BOSTON SCIENTIFIC, des stents actuellement référencés XIENCE

demanderesse a renoncé à se prévaloir de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée sur le salon EuroPCR 2006; que les pièces correspondantes, numérotées 28 à 36 incluses dans le bordereau des sociétés défenderesses, seront retirées des débats; Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société GUIDANT FRANCE:

Attendu que cette société poursuit la nullité de l'assignation à elle délivrée au motif que la requête aux fins d'assignation à jour fixe n'aurait pas été jointe à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 789 du Nouveau Code de procédure civile; Attendu cependant que l'acte d'huissier mentionne " dénoncé en même temps que la présente assignation la copie de la requête aux fins d'assigner à jour fixe"; que cet acte, rédigé par un officier ministériel, fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été mise en oeuvre par la société GUIDANT FRANCE; Qu'en conséquence, ce moyen de nullité doit être écarté. Sur la nullité du procès-verbal de constat du 16 mai 2006: Attendu que les sociétés GUIDANT et ABBOTT font valoir que l'huissier instrumentaire ayant dépassé le cadre de sa mission en ce qu'il était assisté par le conseil en propriété industrielle de la société requérante, lequel s'est fait remettre des catalogues, ce constat doit s'analyser en une saisie-contrefaçon non autorisée; Mais attendu qu'il résulte des mentions de ce constat que

ledit conseil n'a pas assisté l'huissier en ce qu'il n'est nullement intervenu et s'est borné à recueillir les documents à la disposition du public sur le stand de la société GUIDANT, sa qualité étant dépourvue de toute incidence sur le déroulement des opérations; qu'en conséquence, ce moyen de nullité n'est pas fondé; Sur l'irrecevabilité à agir de la société EVYSIO: * du fait du défaut de publication de la transmission du brevet à la société EVYSIO: Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 614-11 du Code de la propriété intellectuelle: " L'inscription au registre européen des V ou de tout autre stent présentant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 7, 10, 11 ou 12 de la partie française du brevet européen EP-B-0 888 093 et destinés au marché français, Assortir chacune de ces deux interdictions d'une astreinte de 3 000 euros (trois mille euros) par stent importé ou vendu, d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par catalogue ou documentation diffusé, directement ou indirectement dès la signification de la décision à intervenir, Ordonner la confiscation des stents XIENCE V et des matériels publicitaires relatifs à ces stents en possession des

sociétés GUIDANT FRANCE, GUIDANT EUROPE, ABBOTT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES, et leur remise à la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C., aux fins de destruction par tel huissier qu'il plaira au Tribunal de désigner, sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard après la signification de la décision à intervenir, Interdire aux sociétés GUIDANT FRANCE, GUIDANT EUROPE, ABBOTT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES, d'offrir à la vente ou de faire la promotion, sur leur site Internet habituel des XIENCE V ou de tout autre stent présentant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 7, 10, 11 ou 12 de la partie française du brevet européen EP-B-0 888 093astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard après la signification de la décision à intervenir; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou revues au choix de la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. et aux frais avancés des sociétés GUIDANT FRANCE, GUIDANT EUROPE, ABBOTT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES, in solidum, pour un montant maximal de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) HT par publication, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires. Ordonner la

publication complète du jugement à intervenir sur les sites Internet habituels des GUIDANT FRANCE et ABBOTT VASCULAR DEVICES, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers "; Attendu qu'il est constant que la transmission du brevet à la société EVYSIO du fait de l' absorption par voie de fusion de la société Dyvisio Solutions ULC a été inscrite au registre européen des brevets; Attendu qu'il suit de là que les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à opposer l'irrecevabilité des demandes motif pris de ce que la transmission des droits attachés à la demande de brevet EP 0 888 093 à la société EVYSIO n'a pas été inscrite au Registre National des Brevets conformément aux dispositions de l'article L 613-9, lequel n'est pas applicable au cas d'espèce; * du fait du défaut de publication de la traduction du brevet sous sa forme modifiée: Attendu que les défenderesses se prévalent des dispositions de l'article L 614-7 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles le brevet européen délivré

ou maintenu sous une forme modifiée est sans effet en France lorsque le titulaire du brevet n'a pas fourni à l'INPI dans le délai réglementaire, une traduction française du texte; Attendu qu' il est constant que la traduction française du brevet dans sa forme modifiée n'a pas été fournie antérieurement à l'introduction de la présente instance; Que cependant, le délai prévu par l'article R 614-8, à savoir trois mois à compter de publication au Bulletin européen de la mention de la décision concernant l'opposition visée à l'article 103 CBE, n'étant pas expiré, la sanction prévue par ce texte n'est pas encourue; Attendu qu'à l'audience, les défenderesses ont ajouté que la demande était également irrecevable en ce que la traduction du brevet maintenu sous sa forme modifiée ne leur avait pas été notifiée, à défaut d'avoir été publiée; Attendu cependant que les dispositions de l'article L 614-9 du Code de la propriété intellectuelle, qui conditionnent l'exercice de l'action en

contrefaçon à la publication préalable de la demande de brevet européen conformément à l'article 93 CBE et le cas échéant à la publication par l'INPI de la traduction des revendications en français ou à la notification de cette traduction au contrefacteur présumé, ne s'appliquent qu'à la demande de brevet européen et non au brevet délivré dans une forme modifiée; qu'ainsi aucune disposition légale n'imposait à la société EVYSIO de notifier aux sociétés défenderesses, préalablement à l'action, une traduction du brevet tel que délivré à l'issue de la procédure de recours; Attendu que l'argument selon lequel les défenderesses ne seraient pas en mesure de connaître l'exacte portée du brevet ainsi modifié qui leur serait dès lors inopposable, est inopérant dès lors que l'article 69.2 CBE dispose que: - pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu et publiées conformément à l'article 93 - le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement la protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue; Attendu qu'il doit être rappelé que l'article 123 CBE interdit toute modification des revendications qui aurait pour effet d'étendre la protection au-delà de l'objet de la demande telle que

déposée, ce qui n'est pas prétendu en l'espèce; Attendu que les défenderesses arguent encore de ce que l'exact contenu du brevet ne peut être connu à ce stade de la procédure devant l'Office dans la mesure où la société EVYSIO a par lettre en date du 6 juin 2006 sollicité la modification de plusieurs passages de la description ainsi que du texte de la revendication 10; qu'elles fondent leur objection sur les dispositions de l'article 111-2 CBE selon lesquelles " Si la Chambre de Recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la Chambre de Recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.", ce qui n'est pas le cas du fait des modifications demandées par la société EVYSIO; Mais attendu que la société EVYSIO a en définitive renoncé à ses demandes de modification, ce dont elle justifie par la production d'une lettre en date du 21 juin 2006; qu'ainsi le brevet en cause sera délivré sous la forme modifiée résultant de la décision de la Chambre de Recours; Attendu qu'en conséquence, les moyens d'irrecevabilité et d'inopposabilité doivent être écartés. II- Sur le

fond Sur la portée du brevet: Attendu que l'invention concerne un extenseur vasculaire expansible c'est à dire un dispositif de prothèse expansible pour l'implantation dans un conduit corporel, vaisseaux sanguins, conduits respiratoires et conduits gastro-intestinaux ou similaires qui est amené dans la zone cible par un dispositif à cathéter puis expansé à l'aide d'un ballonnet de façon à ce qu'il soit maintenu en place contre le conduit corporel à traiter; Attendu que le breveté se propose d'apporter des améliorations aux dispositifs connus, parmi lesquels il cite les extenseurs de la marque Palmaz-Schatz décrits dans quatre brevets américains et les extenseurs de la marque Giantucro - Roubin Flex Stent également décrits par plusieurs brevets américains, en proposant un produit présentant une flexibilité et une stabilité accrue tout en étant facilement implantable sans traumatisme ou à tout le moins avec les risques de traumatisme réduits; qu'il est plus particulièrement recherché: - un équilibrage de la flexibilité latérale de l'extenseur non expansé et de la rigidité radiale de l'extenseur vasculaire expansé de manière à permettre une

implantation plus aisée lorsqu'il est nécessaire d'opérer un déplacement vers la zone cible par un cheminement particulièrement courbé, -une expansion uniforme nécessitant une pression relativement faible tout en limitant un rétrécissement longitudinal, - d'éviter un recouvrement asymétrique du conduit corporel ainsi qu'une possibilité de déplacement de l'extenseur le long du conduit corporel durant ou après l'implantation. Les revendications opposées, telles que modifiées, se lisent comme suit: 1. Un extenseur vasculaire non expansé comprenant une extrémité proximale et une extrémité distale en communication l'une avec l'autre, une paroi tubulaire disposée entre l'extrémité proximale et l'extrémité distale, la paroi tubulaire ayant un axe longitudinal et une surface poreuse définies par une pluralité de rangées de pièces entrecroisées (750, 760, 850, 860, 950, 960), des rangées adjacentes de pièces entrecroisées étant interconnectées par une série de piliers longitudinaux sensiblement parallèles à l'axe longitudinal (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940, 970), l'extenseur vasculaire étant expansible à partir d'une première position contractée jusqu'à une seconde position expansée

lors de l'application d'une force radiale vers l'extérieur sur l'extenseur vasculaire, chaque pilier longitudinal (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940, 970) comprenant des moyens de flexion arqués (736, 741, 771, 836, 841, 936, 941, 971) positionnés dans un pilier longitudinal entre une première partie droite et une deuxième partie droite et entre des sommets de rangées adjacentes de pièces entrecroisées (750, 760, 850, 860, 950, 960) pour permettre une extension et une compression sensiblement complémentaires d'une paire de piliers longitudinaux diamétralement opposés (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940, 970) lors de la flexion de l'extenseur vasculaire caractérisé en ce qu'au moins un des sommets est sensiblement plat et en ce que l'extenseur est fabriqué par des techniques de découpe laser appliquées à un matériau de départ tubulaire. 2.

L'extenseur vasculaire défini dans la revendication 1, dans lequel les moyens de flexion arqués (736, 741, 771, 836, 841, 936, 941, 971)

comprennent au moins une partie latérale disposée dans chaque pilier longitudinal (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940, 970). 3.

L'extenseur vasculaire défini à la revendication 2, dans lequel au moins une partie latérale comprend un sommet arrondi. 7.

L'extenseur vasculaire défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la pluralité de pièces entrecroisées (750, 760, 850, 860, 950, 960) sont disposées pour définir un premier motif répété (A) constitué d'un polygone présentant une paire de parois latérales sensiblement parallèles à l'axe longitudinal et les moyens de flexion arqués (736, 741, 771, 836, 841, 936, 941, 971) étant disposés dans chacune des parois latérales. 10.

L'extenseur vasculaire défini à la revendication 1, dans lequel à la fois la première partie droite et la deuxième partie droite sont indépendantes des points de croisement de la pluralité de pièces entrecroisées (750, 760, 850, 860, 950, 960). 11.

L'extenseur vasculaire défini à la revendication 10, dans lequel les piliers longitudinaux (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940, 970) sont alignés de façon espacée parallèlement à l'axe longitudinal. 12.

L'extenseur vasculaire défini à l'une des revendications 1 à 11, dans

lequel les séries de piliers longitudinaux (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940, 970) comprenant les moyens de flexion arqués (736, 741, 771, 836, 841, 936, 941, 971) comprennent tous les piliers longitudinaux dans la surface poreuse. Sur la demande reconventionnelle en nullité du brevet EP 0 888 093 pour défaut d'activité inventive: Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre aux arguments relatifs à la date de priorité revendiquée, les sociétés défenderesses n'invoquant au soutien de leur demande reconventionnelle en nullité que des documents publiés au plus tard avant la date de priorité retenue par l'OEB, soit le 3 mai 1996; Attendu que les défenderesses invoquent une demande de brevet international WO 96/03092, ci-après dénommée D1, publiée le 8 février 1996 qui représente incontestablement l'état de la technique le plus proche et enseigne: un stent comprenant une paroi tubulaire disposée entre les extrémités proximales et distales. La paroi tubulaire comporte "une pluralité de motifs à méandres, orthogonaux ou non, qui sont entrelacés ensemble" de telle sorte qu'une sinuso'de verticale comportant deux boucles par période, ouvertes alternativement vers la

droite et vers la gauche, croise une sinuso'de horizontale dont les boucles s'ouvrent vers le haut et vers le bas alternativement, comprenant une partie rectiligne, le croisement entre les axes horizontaux et verticaux s'opérant par une partie commune située entre trois motifs à méandres de chaque axe; que cette structure permet de former une courbe lors de l'acheminement du stent par augmentation de la surface d'un côté et rétrécissement corrélatif du côté opposé ainsi qu'une expansion lorsque le stent est en place sans rétrécissement notable; Attendu que la société EVYSIO n'est pas fondée à soutenir que ce document n'enseignerait pas des moyens de flexion arqués en se référant aux figures 1 à 6, dès lors que la description qualifie constamment les éléments en cause de " motifs à méandres" ou de "sinuso'des", ce qui induit l'idée d'une structure arrondie ce que comprendra nécessairement l'homme du métier, spécialiste de la construction de prothèses vasculaires, qui sait que l'on ne peut envisager l'utilisation d'une structure présentant des angles vifs, susceptibles d'endommager les vaisseaux; Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que le document D1 enseignerait

également les deux caractéristiques revendiquées à savoir que les piliers longitudinaux se connectent entre des sommets de rangées adjacentes dont l'un au moins de ces sommets est sensiblement plat et une fabrication à partir d'un matériau de départ tubulaire en soulignant que la technique de la découpe au laser était bien connue; Attendu cependant que ce document ne montre pas de sommets sensiblement plats; qu'en effet, ainsi que déjà relevé, l'ensemble de la construction est formée de motifs substantiellement arrondis tant horizontalement que verticalement; qu'il n'est donc pas possible de déduire des dessins, qui représentent en effet un motif schématiquement présenté sous une forme anguleuse, une configuration absolument contraire à la description, au demeurant fidèlement représentée aux figures 7 et 8 qui montrent un ensemble de sommets arrondis; Attendu qu'il peut encore moins être soutenu que l'homme du métier, recherchant une Attendu qu'il peut encore moins être soutenu que l'homme du métier, recherchant une amélioration de ce produit aurait avec l'évidence requise par l'article 56 CBE, choisi d'alterner des sommets arrondis et des sommets sensiblement plats de

manière à limiter la force requise à l'expansion, limiter les risques traumatiques et éviter le gauchissement des sommets lors de l'expansion; Attendu qu'en ce qui concerne la seconde caractéristique revendiquée, les sociétés défenderesses se fondent sur la mention en page 5, lignes 11 à 13 de la traduction française selon laquelle " par rapport à la figure 1, le motif de la figure 2 a été formé dans un tube 30 de matériau facile à déformer comme un métal."; Attendu cependant qu'il convient d'observer d'une part que le brevet dans sa langue anglaise d'origine indique " the patern of Fig.2 is formed into a tube ..." ce qui signifie qu'il est formé en un tube et non dans un tube ainsi que traduit et d'autre part et surtout que la suite de la description indique expressément que l'extenseur peut être fabriqué soit dans un métal plat dans lequel on forme le motif de la figure 2 par attaque chimique, le métal ainsi gravé étant ensuite replié en forme de tube, soit à partir d'un fil métallique

tordu ou soudé ( page 7, lignes 28 à 33); que ce document n'envisage donc pas une fabrication sur la base d'un matériau de départ tubulaire; que les revendications 11 et 12 de ce brevet, dans la dépendance des précédentes enseignent du reste respectivement une fabrication selon l'un ou l'autre des modes de fabrication décrits; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les sociétés GUIDANT et ABBOTT, les revendications 1 et 6 de cette antériorité n'enseignent pas un stent fabriqué à partir d'un tube, mais un stent qui est formé d'un tube; Attendu qu'en ce qui concerne la découpe au laser, les défenderesses se réfèrent aux déclarations souscrites par l'inventeur du brevet litigieux, le Docteur X... en 2002 et 2003 au cours de la procédure d'opposition selon lesquelles la découpe au laser de stents à partir d'un tube était connue au moins depuis le 5 avril 1995 et aux antériorités citées par D1 parmi lesquelles le brevet Palmaz-Schatz no US 5 102 417 et le brevet Rosenbluth no US 4 762 128 qui enseignent l'une et l'autre la découpe au laser; Attendu que les déclarations du docteur X..., qui ne font pas partie de l'état de la technique à la date de priorité, ne peuvent être prises en considération; Attendu que s'il est établi cependant que la découpe au laser était connue de l'homme du métier,

force est de constater que ce n'est pas l'option adoptée par le document D1 considéré comme l'état de la technique le plus proche de sorte que si l'homme du métier aurait pu l'envisager, rien dans les explications des défenderesses ne permet d'expliquer pourquoi il l'aurait effectivement fait plutôt que de s'en tenir aux moyens prévus par D1; Qu'en conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut d'activité inventive n'est pas fondé, étant rappelé que les revendications 2, 3, 7, 10, 11 et 12 sont dans la dépendance de la première. Sur la contrefaçon : Attendu que pour contredire la matérialité des actes de contrefaçon les défenderesses font valoir que le produit XIENCE V: -

ne comporte pas de piliers longitudinaux connectés à au moins un sommet sensiblement plat, - toute les ondulations ne sont pas connectées par des piliers longitudinaux, - les motifs répétitifs de polygones n'ont pas une paroi de forme concave et une paroi de forme convexe raccordant les parois latérales, - les parois des polygones n'ont pas qu'un seul sommet, - ce stent ne permet pas une extension et une compression complémentaire d'une paire de piliers longitudinaux diamétralement opposés; Mais attendu que sur le premier point force est de constater que les photographies figurant dans la documentation des défenderesses montre que le stent argué de contrefaçon présente bien des piliers longitudinaux reliés aux sommets des rangées de pièces entrecroisées, l'un de ces sommets étant manifestement arrondi et l'autre de forme plate en son milieu et présentant des épaulements arrondis de part et d'autre, ce qui correspond bien à la notion de "sensiblement plat"telle que décrite et représentée dans les différentes figures du brevet et en particulier au regard de la figure 9 dont les défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que le sommet 854 devrait être considéré comme courbe dès lors que le brevet le qualifie de plat présentant une paire d'épaulements arrondis 857et 858 ( page 16 de la traduction, lignes 2et 3); que sur le deuxième point, aucune des revendications opposées n'enseigne que les piliers longitudinaux comportant les moyens de flexion arqués doivent nécessairement relier chacun des sommets des rangées de pièces entrecroisées ainsi que le soutiennent les défenderesses; que si les figures 8 et 10 montrent que tous les

sommets sont reliés, tels n'est pas le cas dans la figure 9 dans laquelle la liaison n'est présente qu'une fois sur deux; que la description précise du reste qu'il est possible d'omettre certains piliers longitudinaux dans le motif; qu'ainsi le stent XIENCE V présente bien la configuration revendiquée; que sur le troisième point de contestation, il est vainement prétendu que les rangées de pièces entrecroisées du stent argué de contrefaçon ne présenteraient pas une première rangée composée d'une paroi de forme concave et une seconde de forme convexe reliées entre elles par des piliers comportant des moyens de flexion arqués; que la qualification "d'ondulations" adoptée par les défenderesses définit pareillement des parois pour l'une concave et pour l'autre convexe; que la description précise du reste en page 7 que les expressions " formes concaves" et " formes convexes" sont prévues pour avoir une signification large et inclure une forme ayant un sommet; qu'au demeurant, parmi les revendications opposées seule la revendication 7 enseigne que " la pluralité des pièces entrecroisées sont disposées pour définir un premier motif répété(A) constitué d'un polygone

présentant une paire de parois latérales sensiblement parallèles à l'axe longitudinal"; que l'argument selon lequel le brevet inclurait nécessairement deux motifs A et B, le motif B étant la reproduction en miroir du précédent, configuration inexistante dans le stent argué de contrefaçon qui ne présente effectivement qu'un seul motif A indéfiniment reproduit dans chacune des rangées, constitue une extension inadmissible de la portée du brevet; qu'en effet, il doit être relevé, en relation avec le point précédent, que la suppression d'un pilier entre les sommets conduit à la configuration d'un polygone comportant un seul motif A lequel consiste alors en un polygone à deux sommets et partant une figure identique à celle du stent XIENCE V (figure 1 et 11); que le quatrième argument de contestation n'est donc pas davantage fondé; qu'en cinquième lieu les défenderesses opposent que leur produit ne permet pas une extension et une compression complémentaire des piliers diamétralement opposés; qu'elles indiquent que deux anneaux successifs du stent sont reliés à trois connecteurs disposés à 120o les uns des autres sur la

périphérie dudit stent de sorte qu'il n'existe pas de paires de piliers diamétralement opposés, soit à 180o l'un de l'autre, susceptibles d'agir en complémentarité; que cependant, si la revendication 1 enseigne bien que les piliers longitudinaux sont positionnés entre des sommets de rangées de pièces entrecroisées pour permettre une extension et une compression sensiblement complémentaire d'une paire de piliers diamétralement opposés lors de la flexion de l'extenseur vasculaire, l'interprétation proposée par les défenderesses, selon laquelle cette paire de piliers diamétralement opposés serait nécessairement située sur le même plan, c'est à dire sur la même rangée pour obtenir le résultat recherché, soit une flexibilité latérale alliée à une rigidité radiale accrues, n'est pas supportée par la description qui précise en page 5 de la traduction, lignes 13 et 14 que l'expression "diamétralement à l'opposé" peut signifier que le deuxième pilier est situé " au dessus, en dessous ou dans le même plan radial" que le premier de telle sorte que quand le premier s'étend, le second se comprime; qu'aux lignes 27 et suivantes il est encore précisé que l'expression en cause "est prévue pour présenter une signification large. Ainsi la

paire peut comprendre des piliers opposés dans le même plan horizontal ou dans différents plans horizontaux ( par exemple un pilier dans un premier anneau de polygone et l'autre pilier diamétralement opposé dans un deuxième anneau de polygone au-dessus ou au-dessous du premier anneau)"; que la configuration présentée par le stent XIENCE V est telle que si l'on considère deux rangées de pièces, les piliers de la deuxième rangée sont décalés par rapport à ceux de la première de 60o de telle sorte que chaque pilier de la première rangée se trouve diamétralement opposé à ceux de la seconde rangée, réalisant ainsi la complémentarité entre la flexion et l'extension; Attendu qu'ainsi le produit XIENCE V reproduit

l'ensemble des éléments caractérisant les revendications 1, 2, 3, 7, 10, 11 et 12 du brevet 0 888 093. Attendu que la mise dans le commerce réprimée par l'article L 613-3 du Code de la propriété intellectuelle ne se limite pas à l'offre en vente stricto sensu, mais doit être entendue comme toute opération matérielle destinée à mettre un produit en contact avec le public pertinent et couvre donc tout acte de présentation du produit quand bien même la commercialisation ne serait pas immédiatement effective; qu'ainsi en présentant sur un salon professionnel et sur internet le stent XIENCE V, non encore commercialisé, mais susceptible de l'être dès lors qu'il bénéficie du marquage CE, les sociétés GUIDANT et ABBOTT ont commis des actes de contrefaçon sans qu'elles puissent se prévaloir de l'exception prévue par l'article L 613-5 du même code; qu'en effet, le marquage CE étant la seule autorisation nécessaire à la mise sur le marché de ce type de produit, il ne peut être sérieusement soutenu que le produit était encore en phase expérimentale, ni qu'il ne pouvait être vendu faute d'achèvement de la procédure administrative destinée au remboursement dès lors que la fixation du prix servant de base à ce remboursement est étrangère à la partie du marché constituée par les établissements publics de soins; que sur ce point il convient de relever que la brochure éditée à l'occasion du salon EURO PCR 06 précise au dessous de la présentation en page 91 que le produit n'est pas disponible à la vente jusqu'au marquage CE, précision qui contredit clairement l'allégation d'un produit encore en phase expérimentale; Sur les

responsabilités: Attendu que les société GUIDANT FRANCE et GUIDANT EUROPE sollicitent leur mise hors de cause en faisant valoir que depuis le 21 avril 2006, date de la cession partielle de leurs fonds de commerce respectifs aux sociétés ABBOTT, elles n'ont plus aucune activité dans le domaine des endoprothèses coronariennes et qu'en tout état de cause, elle n'ont commis aucun acte positif répréhensible au sens de l'article L 613-3 du Code de la propriété intellectuelle; Attendu cependant que les documents annexés au procès-verbal de constat montrent que c'est bien sur le stand de la société GUIDANT qu'était présenté le produit XIENCE V; que les photographies montrent clairement qu'il s'agissait du produit phare de la présentation sur plusieurs écrans, associée au nom de GUIDANT qui figure également sur les brochures et les prospectus; Qu'en conséquence, leur demande de mise hors de cause n'est pas justifiée. Sur les mesures réparatrices: Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sous astreinte et à la mesure de publicité par voie de presse sollicitée selon les modalités précisées au dispositif; qu'en revanche, la publication sur le site internet des

sociétés défenderesses n'est pas nécessaire, pas plus que la confiscation sollicitée; Attendu qu'en l'absence de preuve de toute vente effective, le préjudice subi par la société demanderesse se limite à une atteinte à la valeur de son titre du fait des actes de démarchage opérés auprès de la clientèle potentielle; que cependant, les mesures ci-dessus prononcées sont suffisantes à la restauration de la société EVYSIO dans l'intégralité de ses droits de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation; Sur les autres demandes: Attendu que la nature du litige commande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision; Attendu qu'il serait inéquitable que la demanderesses supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens à l'exclusion des frais de saisie-contrefaçon, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience

publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. de ce qu'elle renonce à se prévaloir de l'ensemble de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée sur le salon EuroPCR 2006 sur le fondement d'une ordonnance rendue de 12 mai 2006, En conséquence, Ecarte des débats les pièces correspondantes portant les numéros 28 à 36 inclus dans le bordereau de pièces des sociétés défenderesses, Dit que les demandes de sursis à statuer jusqu'à décision de la Cour d'Appel de Paris sur la nullité de l'ordonnance en date du 12 mai 2006, de nullité de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon diligentée sur le salon EuroPCR 2006 et de ses suites sont sans objet, Rejette la demande de nullité de l'assignation délivrée à la société GUIDANT FRANCE, Déboute les sociétés défenderesses de leur demande de nullité du constat d'huissier dressé le 16 mai 2006, Dit que la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C.est recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la partie française du brevet européen no EP-0 888 093 dans sa forme modifiée résultant de la décision de la Chambre de Recours de l'OEB notifiée le 11 mai 2006 et opposable aux sociétés défenderesses, Dit qu'en offrant en vente le produit XIENCE V

reproduisant sans l'autorisation de la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 7, 10, 11 et 12 du brevet EP 0 888 093 dans sa partie française, les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon, En conséquence, Fait interdiction aux sociétés défenderesses d'importer, d'offrir à la vente et de vendre en France le produit en cause sous astreinte de 3000 euros par stent importé ou vendu à compter de la signification de la présente décision, Autorise la publication du présent jugement par extraits dans cinq journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais in solidum des défenderesses dans la limite d'un coût de 3500 euros ht par insertion, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum les sociétés GUIDANT France, GUIDANT Europe, ABBOTT France et ABOTT VASCULAR DEVICES à payer à la société EVYSIO la somme 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais de saisie-contrefaçon, ces dépens étant recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2006 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951553
Date de la décision : 22/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-22;juritext000006951553 ?
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