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17/10/2011 | FRANCE | N°C3809

France | France, Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, C3809


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 janvier 2011, l'expédition du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de Mme B...et de M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laragne à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des dégradations affectant un bien immobilier qu'ils lui avaient donné à bail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 novembre 2008 par lequel le tr

ibunal d'instance de Gap s'est déclaré incompétent pour connaître de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 janvier 2011, l'expédition du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de Mme B...et de M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laragne à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des dégradations affectant un bien immobilier qu'ils lui avaient donné à bail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 novembre 2008 par lequel le tribunal d'instance de Gap s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée aux parties, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bail conclu en 1983 entre les consorts A...et le centre hospitalier de Laragne en vue de permettre à ce dernier d'utiliser un bien immobilier leur appartenant pour l'exercice de son activité de soins et d'hospitalisation de jour n'avait pas pour objet de faire participer les propriétaires à l'exécution même du service public hospitalier, ce bail ayant seulement été conclu pour les besoins du service public ; que ni la clause permettant à l'établissement public locataire de résilier le contrat à tout moment à condition de justifier de raisons financières ou tenant à l'intérêt du service, qui ne confère pas au preneur des droits étrangers par leur nature à ceux qui sont normalement susceptibles d'être consentis dans les rapports de droit privé, ni aucune autre stipulation de ce bail ne présentait le caractère de clause exorbitante du droit commun ; que ce bail n'ayant ainsi pas le caractère d'un contrat administratif, le litige né de sa résiliation, opposant Mme B...et M. A...au centre hospitalier de Laragne, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B...et M. A...au centre hospitalier de Laragne.

.

Article 2 : Le jugement du 4 novembre 2008 du tribunal d'instance de Gap est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 décembre 2010.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS DE DROIT PRIVÉ. CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC. - BAIL CONCLU ENTRE UNE PERSONNE PRIVÉE ET UNE PERSONNE PUBLIQUE POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLIC - BAIL NE COMPORTANT PAS DE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN.

17-03-02-03-01-02 Est un contrat de droit privé le bail conclu entre des personnes privées et un centre hospitalier en vue de permettre à ce dernier d'utiliser un bien immobilier appartenant aux premières pour l'exercice de son activité de soins et d'hospitalisation de jour, qui n'avait pas pour objet de faire participer les propriétaires à l'exécution même du service public hospitalier, ce bail ayant seulement été conclu pour les besoins du service public, et dans lequel ni la clause permettant à l'établissement public locataire de résilier le contrat à tout moment à condition de justifier de raisons financières ou tenant à l'intérêt du service, qui ne confère pas au preneur des droits étrangers par leur nature à ceux qui sont normalement susceptibles d'être consentis dans les rapports de droit privé, ni aucune autre stipulation ne présentait le caractère de clause exorbitante du droit commun.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3809
Numéro NOR : CETATEXT000025707126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2011-10-17;c3809 ?
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