La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2012 | FRANCE | N°C3853

France | France, Tribunal des conflits, 15 octobre 2012, C3853


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 novembre 2011, l'expédition de la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de la société Port croisade tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du 2 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes la condamnant à verser une provision aux sociétés Seeta, Tecs et Hydratec, a renvoyé au Tribunal, en appli

cation de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 novembre 2011, l'expédition de la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de la société Port croisade tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du 2 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes la condamnant à verser une provision aux sociétés Seeta, Tecs et Hydratec, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 6 octobre 2010 par lequel la Cour de cassation a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Vu, enregistré le 27 février 2012, le mémoire présenté par la société Port croisade qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le motif qu'aucune personne publique n'est partie au contrat et qu'elle n'a pas agi pour le compte de la commune ;

Vu, enregistré le 20 mars 2012, le mémoire présenté par les sociétés Seeta, Tecs et Hydratec qui s'en rapportent à la sagesse du Tribunal et sollicitent la somme de 5.000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Peignot-Garreau pour la Sarl Port Croisade,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, pour la SA Seeta et autres,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Aigues-Mortes a conclu avec la société Port croisade une convention d'aménagement par laquelle cette dernière a été chargée de la réalisation d'un bassin portuaire qu'elle devait remettre gratuitement à la collectivité publique dès son achèvement et de la construction de logements privés devant être vendus par l'aménageur ; que, pour la réalisation du bassin portuaire, la société Port croisade a signé un marché de travaux avec un groupement d'entreprises constitué par les sociétés Seeta, Tecs et Hydratec ; qu'après la réception des ouvrages et la remise du bassin portuaire à la commune, ces dernières ont poursuivi à l'encontre de la société Port croisade le paiement d'une somme correspondant à la révision du prix fixé par le contrat ;

Considérant que, pour l'exécution d'une telle convention, la société Port croisade ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme un mandataire agissant pour le compte de la commune d'Aigues-Mortes ; qu'ainsi, le contrat passé par la société Port croisade, personne morale de droit privé agissant pour son compte, pour les opérations de construction de la zone d'action concertée, qu'elles aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé ; que les litiges nés de leur exécution ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant les sociétés Seeta, Tecs et Hydratec à la société Port croisade ;

Article 2 : L'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 ;

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3853
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - CONVENTION D'AMÉNAGEMENT CONCLUE ENTRE UNE COMMUNE ET UNE SOCIÉTÉ - CONTRAT CONCLU PAR LA SOCIÉTÉ AVEC D'AUTRES ENTREPRISES POUR LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT - SOCIÉTÉ DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNE - ABSENCE EN PRINCIPE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DU SECOND CONTRAT [RJ1].

17-03-02-03-01-01 Lorsqu'une personne privée, cocontractante d'une commune dans le cadre d'une convention d'aménagement, conclut avec d'autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux pour des opérations de construction de la zone d'aménagement, elle ne peut être regardée, en l'absence de conditions particulières, comme un mandataire agissant pour le compte de la commune. Par suite, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution du contrat de travaux passé par la société, personne morale de droit privé agissant pour son compte, pour les opérations de construction, qu'elles aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSÉS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - CONVENTION D'AMÉNAGEMENT CONCLUE ENTRE UNE COMMUNE ET UNE SOCIÉTÉ - CONTRAT CONCLU PAR LA SOCIÉTÉ AVEC D'AUTRES ENTREPRISES POUR LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT - SOCIÉTÉ DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME MANDATAIRE DE LA COMMUNE - ABSENCE EN PRINCIPE - CONSÉQUENCE - NATURE DE DROIT PRIVÉ DU SECOND CONTRAT [RJ1].

39-01-02-02-05 Lorsqu'une personne privée, cocontractante d'une commune dans le cadre d'une convention d'aménagement, conclut avec d'autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux pour des opérations de construction de la zone d'aménagement, elle ne peut être regardée, en l'absence de conditions particulières, comme un mandataire agissant pour le compte de la commune. Par suite, le contrat de travaux passé par la société, personne morale de droit privé agissant pour son compte, pour les opérations de construction, qu'elles aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, est un contrat de droit privé dont le juge judiciaire est compétent pour connaître.

TRAVAUX PUBLICS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - OPÉRATIONS DE TRAVAUX PUBLICS RÉALISÉES DANS LE CADRE D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX PASSÉ PAR UNE PERSONNE PRIVÉE AYANT CONCLU UNE CONVENTION D'AMÉNAGEMENT AVEC D'AUTRES ENTREPRISES PRIVÉES - PERSONNE PRIVÉE AGISSANT AU NOM DE L'ADMINISTRATION - ABSENCE EN PRINCIPE - CONSÉQUENCE - CARACTÈRE DE DROIT PRIVÉ DU MARCHÉ DE TRAVAUX [RJ1].

67-05-005 Lorsqu'une personne privée, cocontractante d'une commune dans le cadre d'une convention d'aménagement, conclut avec d'autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux pour des opérations de construction de la zone d'aménagement, elle ne peut être regardée, en l'absence de conditions particulières, comme un mandataire agissant pour le compte de la commune. Par suite, le contrat de travaux passé par la société, personne morale de droit privé agissant pour son compte, pour les opérations de construction, qu'elles aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, est un contrat de droit privé dont le juge judiciaire est compétent pour connaître.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 9 juillet 2012, Compagnie générale des eaux c/ Ministre de l'écologie et du développement durable, n° 3834, à mentionner aux Tables.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Yves Maunand
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award