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18/02/2013 | FRANCE | N°C3894

France | France, Tribunal des conflits, 18 février 2013, C3894


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 octobre 2012, la lettre par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société LOCAM à l'Agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu le déclinatoire présenté le 1er août 2011 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige opposant la société LOCAM à l'Etat porte sur l'exécution d'un marché public passé e

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 octobre 2012, la lettre par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société LOCAM à l'Agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu le déclinatoire présenté le 1er août 2011 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige opposant la société LOCAM à l'Etat porte sur l'exécution d'un marché public passé en application du code des marchés publics, qui constitue un contrat administratif par détermination de la loi ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2012, par laquelle le juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 20 juillet 2012 au parquet du tribunal de grande instance de Paris, le mémoire présenté par la société LOCAM, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, par le motif que le contrat litigieux n'est pas un marché public passé en application du code des marchés publics, ne la fait pas participer à une mission de service public, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'est donc pas un contrat administratif ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2012, le mémoire présenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par le motif que le contrat litigieux est un marché public passé en application du code des marchés publics et, par suite, un contrat administratif ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2012 au secrétariat du Tribunal des Conflits, le nouveau mémoire présenté pour la société LOCAM, qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire et reprend les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au directeur du collège interarmées de défense et au ministre de la défense, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n°55-366 du 3 avril 1955 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n °2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le collège interarmées de défense (CID) a conclu le 27 mars 2006 avec la société LOCAM un contrat, en vue de la location, avec option d'achat, de différents matériels ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat, la société a assigné le CID devant le tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement des loyers ; que, par une ordonnance du 10 septembre 2010, le juge de la mise en l'état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le CID ; que, saisie en appel par ce dernier, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 5 avril 2011, confirmé la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant que la société ayant par ailleurs assigné devant le tribunal de grande instance de Paris l'agent judiciaire du Trésor, devenu agent judiciaire de l'Etat, le 3 novembre 2010, celui-ci a à son tour soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a adressé un déclinatoire de compétence au procureur de la République près le tribunal de grande instance ; qu'après avoir joint les deux instances par une ordonnance du 25 mars 2011, le juge de la mise en l'état a, par une ordonnance du 1er juin 2012, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le préfet ; que celui-ci a dès lors pris, le 29 juin 2012, un arrêté de conflit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour 1955, " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que si le CID, qui est un service de l'Etat dépourvu de personnalité morale, a été mis en cause devant la cour d'appel de Paris, l'agent judiciaire de l'Etat ne l'a pas été ; que, dans ces conditions, la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2011 n'est pas opposable à l'Etat, qui n'a pas été régulièrement mis en cause ; qu'ainsi l'arrêt de la cour d'appel ne faisait pas obstacle à ce que le conflit fût élevé par le préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs " ; que les contrats ainsi visés sont ceux qui entrent dans le champ d'application du code des marchés publics, tel qu'il est notamment défini par ses articles 1er à 3, alors même qu'ils seraient passés en méconnaissance des règles prévues par le code ;

Considérant que le contrat mentionné ci-dessus, passé par un service de l'Etat avec un opérateur économique, constitue, en application des articles 1er et 2 du code des marchés publics, un marché public de fournitures soumis aux dispositions de ce code ; qu'il ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 3 du code ; qu'ainsi, alors même qu'il aurait été conclu sans qu'aucune des procédures prévues par le code des marchés publics ne soit mise en oeuvre, il est un marché passé en application de ce code et a, en vertu des dispositions précitées de la loi du 11 décembre 2001, le caractère d'un contrat administratif ; que, dès lors, c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 juin 2012 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris est confirmé.

Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par la société LOCAM contre l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris et l'ordonnance du juge de la mise en l'état de ce tribunal en date du 1er juin 2012.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des Sceaux, ministre de la justice, qui est chargée d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3894
Date de la décision : 18/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - ARRÊTÉ DE CONFLIT - AUTORITÉ JUDICIAIRE AYANT DÉFINITIVEMENT STATUÉ SUR LA COMPÉTENCE - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ D'ÉLEVER LE CONFLIT [RJ1] - EXCEPTION - ABSENCE DE MISE EN CAUSE RÉGULIÈRE DE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT.

54-09-01-01 La chose jugée par une décision de l'autorité judiciaire rendue, dans le cadre d'une action tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, sans mise en cause de l'agent judiciaire de l'Etat (ancien agent judiciaire du Trésor), n'est pas opposable à l'Etat, qui n'a pas été régulièrement mis en cause. Dès lors, une telle décision statuant définitivement sur la compétence ne fait pas obstacle à l'élévation du conflit par le préfet.

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE - DÉCLINATOIRE POSTÉRIEUR À LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE STATUANT DÉFINITIVEMENT SUR LA COMPÉTENCE - POSSIBILITÉ D'ÉLEVER LE CONFLIT - ABSENCE [RJ1] - EXCEPTION - ABSENCE DE MISE EN CAUSE RÉGULIÈRE DE L'ETAT.

54-09-01-02 La chose jugée par une décision de l'autorité judiciaire rendue, dans le cadre d'une action tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, sans mise en cause de l'agent judiciaire de l'Etat (ancien agent judiciaire du Trésor), n'est pas opposable à l'Etat, qui n'a pas été régulièrement mis en cause. Dès lors, une telle décision statuant définitivement sur la compétence ne fait pas obstacle à l'élévation du conflit par le préfet.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 24 juillet 1947, Société des journaux de la Charente c/ le Procureur de la République et Administration des Domaines, n° 976, p. 507.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Batut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3894
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