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24/04/2017 | FRANCE | N°C4077

France | France, Tribunal des conflits, 24 avril 2017, C4077


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 novembre 2016, l'expédition de la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi, par un arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles, de la question de la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris - région parisienne du 22 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission de recours amiable, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32

du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 novembre 2016, l'expédition de la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi, par un arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles, de la question de la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris - région parisienne du 22 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission de recours amiable, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2016, le mémoire déposé par la SCP Gatineau, Fattaccini pour l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la légalité de la délibération du 22 novembre 2011, par le motif que cette délibération, ayant trait à la composition de la commission de recours amiable, affecte nécessairement la relation avec les usagers du service du recouvrement des cotisations sociales et constitue, dès lors, une décision touchant à l'organisation de ce service public ;

Vu, enregistré le 10 janvier 2017, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, par le motif que la désignation des membres de la commission de recours amiable de l'URSSAF se rapporte à l'organisation et au fonctionnement internes de cette institution ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société B. Braun Medical, au ministre de la justice et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal ;

- les conclusions de Mme Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, contestant le redressement opéré par l'URSSAF de Paris - région parisienne au titre des contributions dues en application des articles L. 245-1 et L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, la société B. Braun Medical a saisi les juridictions de sécurité sociale et soulevé l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable ; que, par arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question de la légalité, d'une part, de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours gracieux, d'autre part, de la délibération du conseil d'administration de l'URSSAF de Paris - région parisienne du 22 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission de recours amiable pour l'année 2012 ; que, par décision du 4 novembre 2016, le Conseil d'Etat a déclaré l'article 6 de l'arrêté précité entaché d'illégalité, en tant qu'il détermine la composition des commissions de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'estimant qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'apprécier la légalité de la délibération du 22 novembre 2011, il a, sur les autres conclusions de l'affaire, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ; que le Tribunal est ainsi régulièrement saisi ;

Considérant que la délibération du 22 novembre 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'URSSAF de Paris - région parisienne a désigné nominativement les membres de la commission de recours amiable ne met pas en oeuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique, mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif ; qu'elle ne revêt pas, dès lors, le caractère d'un acte administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appréciation de la légalité de la délibération litigieuse relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer, dans le litige opposant la société B. Braun Medical à l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, sur la question de la légalité de la délibération du 22 novembre 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'URSSAF de Paris - région parisienne a désigné les membres de la commission de recours amiable pour l'année 2012.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2016 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a transmis à la juridiction administrative la question de la légalité de la délibération citée à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ladite cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue, en tant qu'elle porte sur la question de la légalité de la délibération citée à l'article 1er, à l'exception de la décision rendue par cette juridiction le 4 novembre 2016.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société B. Braun Medical, à l'URSSAF d'Ile-de-France, au ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de la justice et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4077
Date de la décision : 24/04/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE - DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE URSSAF DÉSIGNE NOMINATIVEMENT LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE [RJ1].

01-01-05-01-02 La délibération par laquelle le conseil d'administration d'une URSSAF de Paris désigne nominativement les membres de la commission de recours amiable ne met pas en oeuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique, mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif. Elle ne revêt pas, dès lors, le caractère d'un acte administratif.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVÉ - DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE URSSAF DÉSIGNE NOMINATIVEMENT LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE [RJ1].

17-03-02-005-02 La délibération par laquelle le conseil d'administration d'une URSSAF de Paris désigne nominativement les membres de la commission de recours amiable ne met pas en oeuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique, mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif. Elle ne revêt pas, dès lors, le caractère d'un acte administratif.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVÉ GÉRANT UN SERVICE PUBLIC - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - DÉCISIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT INTERNE - DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE URSSAF DÉSIGNE NOMINATIVEMENT LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE [RJ1].

17-03-02-07-04 La délibération par laquelle le conseil d'administration d'une URSSAF de Paris désigne nominativement les membres de la commission de recours amiable ne met pas en oeuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique, mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif. Elle ne revêt pas, dès lors, le caractère d'un acte administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 9 février 2015, Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon c/ Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, T. p. 602.

Cf. sol. contr. TC, 11 janvier 2016, Comité d'établissement de l'unité clients et fournisseurs Ile-de-France des sociétés ERDF et GRDF, n° 4038, p. 581.


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Sophie Canas
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2017:C4077
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