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10/01/2006 | FRANCE | N°11-04-002438

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0072, 10 janvier 2006, 11-04-002438


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS
R. G. No 11-04-002438
MINUTE : 17/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006
DEMANDEUR (S) : Madame X... Chantal née Y...
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL An

ita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement d...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS
R. G. No 11-04-002438
MINUTE : 17/ 06 JUGEMENT DU : 10/ 01/ 2006
DEMANDEUR (S) : Madame X... Chantal née Y...
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 10 Janvier 2006, après débats à l'audience du 8 novembre 2005, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience,
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel :
Entre :
Madame X... Chantal née Y......, 49100 ANGERS, comparante en personne
Et :
La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée
L'EDF GDF 15 rue Boreau, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée
La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX Contentieux Bretagne 76 rue Théodore Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX 2, non représentée
La TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES 18 rue de Rennes BP 3523, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée Maître Z...Jean-Pierre ..., 49000 ANGERS, non comparant
La SA CGST-SAVE DR OUEST 8 rue Paul Pousset ZA Moulin Marcille, 49134 LES PONTS DE CE CEDEX, non représentée
La MUTUALITE FRANCAISE 67 rue des Ponts de Cé, 49026 ANGERS CEDEX 01, non représentée
La CAISSE DE PREVOYANCE SNCF 17 avenue du Gl Leclerc, 13347 MARSEILLE CEDEX 20, non représentée La SFCI 23 rue d'Alsace, 75475 PARIS CEDEX 10, non représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le jugement du 8 mars 2005 a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme Chantal X... La publication de cette décision a été réalisée au BODACC le 12 avril 2005. Le bilan économique et social établi par l'UDAF DE MAINE ET LOIRE, désigné comme mandataire par le jugement susvisé, a été déposé au greffe de la juridiction le 5 juillet 2005et notifié à Mme Chantal X... et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception afin qu'ils puissent présenter leurs observations. Les créanciers ainsi que Mme Chantal X... ont été régulièrement convoqués le 21 septembre 2005, à l'audience du 8 novembre 2005, par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme Chantal X... a indiqué qu'elle avait retrouvé un emploi à mi-temps pour un an et a sollicité l'effacement de ses dettes. La CAF DE L'ANJOU a indiqué que Madame X... n'avait plus de dette à son égard. La MUTUELLE DE L'ANJOU a déclaré, par lettre reçue le 30 septembre, maintenir sa créance telle que déclarée. La CAISSE DE PREVOYANCE SNCF a indiqué, par lettre du 13 octobre 2005, que ses créances de 1 288. 75 euros et 1 421. 52 euros n'avaient pas été reprises par la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers d'Angers dans la mesure où un plan d'apurement avait été signé avec la débitrice qui s'en acquittait à raison de 83. 61 euros par trimestre. EDF-GDF, FRANCE TELECOM, la TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES, la SA CGST SAVE DR OUEST, la SFCI, qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation sur les créances déclarées ainsi que sur les conclusions du bilan économique et social. Me Z...a sollicité, par lettre du 7 novembre 2005, un relevé de forclusion pour la production de sa créance déclarée pour un montant de 204. 42 euros.
MOTIFS
I- Sur la demande en relevé de forclusion présentée par Me Z...Aux termes de l'article R. 332-16 du code de la consommation :
" Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du Juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". L'article R. 332-18 du même code permet aux créanciers de solliciter un relevé de forclusion " dans les six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture ". En l'espèce, l'avis du jugement d'ouverture a été publié au BODACC du 12 avril 2005. Il s'en suit que la demande de relevé de forclusion présentée le 7 novembre 2005 par Me Z..., auquel le jugement du 8 mars 2005 avait été régulièrement notifié, est irrecevable.
II- Sur l'issue de la procédure de rétablissement personnel Les personnes physiques et morales suivantes, mentionnées dans l'état des dettes dressé par la Commission de surendettement, n'ont déclaré aucune créance dans le délai légal et, par application des dispositions de l'article L. 332-7 du code de la consommation, leurs créances éventuelles sont donc éteintes :
- Me Z...-CGST SAVE direction Ouest-la MUTUALITE FRANCAISE
-la CAISSE DE PREVOYANCE SNCF
- la TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES (taxe d'habitation 2004)
En effet, la CAISSE DE PREVOYANCE SNCF n'a pas déclaré sa créance dans les délais au mandataire et n'a pas sollicité de relevé de forclusion. Il importe peu que la débitrice s'acquitte actuellement volontairement de cette dette dès lors qu'elle ne fait pas partie des créances exclues de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L 333-1 du Code de la Consommation. Contrairement à ses dires, elle était d'ailleurs partie à la procédure de surendettement et le moratoire en date du 26 septembre 2002 la concernait également. En l'absence de contestation il convient, par application des dispositions de l'article R. 332-20 du code de la consommation, d'arrêter les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social comme suit :
- EDF GDF
164. 21 euros
-la SFCI
3 679. 81 euros
-FRANCE TELECOM
306. 82 euros
-CAF : elle a déclaré une créance de 127. 95 euros ;
il lui sera donné acte de ce que cette dette a été réglée.
Il résulte du bilan économique et social et des débats d'audience que Mme Chantal X..., n'a rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. La situation de Mme Chantal X... n'a pas évolué puisque ses revenus ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement ; âgée de 45 ans, elle est veuve avec deux enfants à charge et perçoit le RMI pour compléter sa pension de reversion. Même si l'on ne tient pas compte des deux enfants à charge en raison des ressources qu'ils perçoivent (forfait alimentation ramené à 340. 00 euros et rapport ressources 744. 00 euros-charges 908. 00 euros) il n'existe pas de capacité de remboursement. Mme X... a retrouvé un emploi à temps partiel pour un an, lequel génère un salaire de 500. 00 euros par mois. Néanmoins, ce salaire va entraîner la suppression du RMI différentiel de 97. 00 euros par mois et entraînera rapidement une diminution des APL ; ainsi, il apparaît qu'au delà du caractère aléatoire de la poursuite de cette activité, elle ne génère pas de capacité de remboursement de nature à permettre un apurement des dettes. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la liquidation judiciaire de Mme Chantal X..., il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Il convient de rappeler que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme Chantal X... à l'exception des dettes suivantes :
* celles dont le prix aura été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
* les dettes alimentaires,
* les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
* les amendes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 332-9 et R. 332-20 du code de la consommation, Vu le bilan économique et social établi par l'UDAF DE MAINE ET LOIRE déposé le 5 juillet 2005,
Déclare la demande de relevé de forclusion de Me Z...irrecevable. Arrête les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social, comme suit :
- EDF GDF
164. 21 euros
-la SFCI
3 679. 81 euros
-FRANCE TELECOM
306. 82 euros
-CAF : elle a déclaré une créance de 127. 95 euros ;
il lui sera donné acte de ce que cette dette a été réglée.
Dit que les autres créances, non déclarées, sont éteintes, et en particulier, celles de :
- Me Z...-CGST SAVE direction Ouest
-la MUTUALITE FRANCAISE
-la CAISSE DE PREVOYANCE SNCF
-la TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES (taxe d'habitation 2004)
Prononce la clôture de la procédure de Rétablissement Personnel ouverte au profit de Mme Chantal X... pour insuffisance d'actif.
Rappelle que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme Chantal X... à l'égard de :
- EDF GDF-la SFCI-
- la SFCI-
FRANCE TELECOM
Rappelle que Mme Chantal X... fera l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement liés au crédit conformément à l'article l 333-4 du Code de la Consommation.
Dit que ce jugement sera notifié à la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine et Loire et au mandataire par lettre simple, à Mme Chantal X... et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Laisse les dépens qui comprennent la rémunération du mandataire à la charge du Trésor.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0072
Numéro d'arrêt : 11-04-002438
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-01-10;11.04.002438 ?
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