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08/07/2010 | GABON | N°.../09-10

Gabon | Gabon, Cour d'appel de libreville, 08 juillet 2010, .../09-10


Texte (pseudonymisé)
Doit être déclarée irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer si elle n’a pas été signifiée au créancier même si ce dernier comparaît devant le tribunal mais ne peut faire valoir ses moyens de défense contre l’opposition faute d’en connaître les motifs.
ARTICLE 11 AUPSRVE
COUR D'APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE, ARRET N° …../09-10 DU 08 JUILLET 2010, AFFAIRE Sté CELTEL-ZAIN GABON (Me MATY) CONTRE Sté EXPERT-IMMO (Me NDONG MEVIANE)
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT / Mr Jacques LEBAMA, Président de Chambre ; MEMBRES : Mr

B C P., Conseiller ; Et Mme IKAPI Yvette, Conseiller ;
RAPPORTEUR : Mme IKAPI Yvette ...

Doit être déclarée irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer si elle n’a pas été signifiée au créancier même si ce dernier comparaît devant le tribunal mais ne peut faire valoir ses moyens de défense contre l’opposition faute d’en connaître les motifs.
ARTICLE 11 AUPSRVE
COUR D'APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE, ARRET N° …../09-10 DU 08 JUILLET 2010, AFFAIRE Sté CELTEL-ZAIN GABON (Me MATY) CONTRE Sté EXPERT-IMMO (Me NDONG MEVIANE)
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT / Mr Jacques LEBAMA, Président de Chambre ; MEMBRES : Mr B C P., Conseiller ; Et Mme IKAPI Yvette, Conseiller ;
RAPPORTEUR : Mme IKAPI Yvette
GREFFIER : Me ZAMBA Véronique ;
En présence de Mr le Procureur Général
LA COUR APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
La Cour statuant sur l'appel de jugement sur opposition en date du 09-06-2009 rendu par le tribunal de première instance de Libreville dans un litige opposant la société EXPERT-IMMO et dans le dispositif est libellé ainsi qu'il suit :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement à l'égard de la société Expert-Immo, en matière de recouvrement et en premier ressort :
- Déclare irrecevable l'opposition formulée par celtel-Zain Gabon : - En conséquence, la condamne à payer à la société Expert Immo la somme de 21.513.100 Frs CFA, au titre des causes de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 Août 2008 : - La condamne au dépens »
FAITS ET PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société Zain Gabon avait passé avec le Cabinet Expert Ad un contrat relatif au suivi au contrôle des travaux de construction de certaines de ses agences ;
Ainsi Ab Ae demandait à Expert Immo de préparer un plan de réalisation et un devis relatif à son agence de Aa Ac. Cependant, ce projet était interrompu et non réalisé ;
Suite à une requête introduite par la société Expert Immo, celle-ci obtenait en date du 25-08-08, une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Zain Gabon, la somme de 21.513.100 Frs ;
Le 29 septembre 2008, ladite ordonnance était signifiée Zain Gabon et celle-ci formait opposition ;
Par jugement sur opposition du 09 juin 2009, le Tribunal de Céans statuait comme rappeler ci-haut ;
En appel, et au soutien de celle-ci, Zain Gabon invoque la violation par les premiers juges de la règle du contradictoire édictée par l'article 24 du Code de Procédure Civil ;
Elle prétend que l'argumentaire développé par ceux-ci relativement à la relativité de l'opposition viole l'article 24 précité ;
Elle ajoute que l'impossibilité de joindre la société Expert Immo en raison de l'absence par celle-ci d'un domicile connu, l'a contraint à notifier l'opposition à l'étude de son huissier instrumentaire qui avait été justement mandaté dans le cadre de cette procédure pour procéder au recouvrement de la prétendue créance :
Elle renchérit que la meilleure preuve de cette transmission découle même de la présence dans la procédure de la société Expert Immo représentée par son avocat :
Sur le fond, elle conteste le bien fondé du quantum de la créance de l'intimée et soutient que celle-ci n'est justifiée ni par un engagement de sa part, ni par un rapport d'exécution des travaux effectuées ;
Enfin, elle indique que faute d'accord sur ce montant, elle sollicite que soit ordonnée un expertise pour déterminer le coût réel des plans exécutés par Expert Immo ;
En réponse, l'intimée plaide la confirmation du juge ;
Elle soutien que c'est à bon droit que l'appelante a été déclarée déchue de son droit à opposition pour n'avoir pas signifié celle-ci son créance ;
En outre, elle indique qu'elle n'a aucunement élu domicile en l'étude de l'huissier de justice et ajoute que Ab Ae ne peut affirmer méconnaitre sa localisation géographique, en pareil cas elle aurait du faire une signification à mairie ;
SUR CE
1°) SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Attendu que l'examen des pièces du dossier montre que ledit appel a été interjeté conformément à la loi ; Qu'il y a lieu de déclarer recevable ;
2°) SUR L'ANNULATION DE LA VENTE
Attendu qu'aux termes de l'article 11 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et de Voies d'Exécution, l'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, notamment le jugement querellé que la société Expert Immo à comparu lors de l'instance en opposition devant le premier juge ;
Que la signification de l'opposition par Zain Gabon à son huissier n'a nullement permis d'atteindre l'un des buts escomptés notamment celui de lui permettre de venir faire valoir ses moyen de défense relativement à l'opposition formée ;
Qu'en revanche, si l'intimée aurait comparu à l'instance en opposition, le but serait atteint ;
Que dès lors, il en résulte une violation de l'article 11 susvisé et de confirmer par conséquent le jugement querellé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare recevable l'appel formé par la société Zain Gabon ;
Au fond : confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Zain Gabon aux dépens
Ainsi jugé prononcé à l'audience publique, les jour, mois et an que dessus
EN FOI DE QUOI, LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE APRES LECTURE FAITE PAR LE PRESIDENT QUI L'A RENDU ET PAR LE GREFFIER./-



Analyses

INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION A L'ORDONNANCE - ABSENCE DE SIGINFICATION DE L'OPPOSITION AU CREANCIER - OPPOSITION DECLAREE IRRECEVABLE PAR LE TRIBUNAL APPEL - CONFIRMATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel de libreville
Date de la décision : 08/07/2010
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : .../09-10
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.appel.libreville;arret;2010-07-08;09.10 ?
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