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17/11/2004 | GABON | N°001/2004-2005

Gabon | Gabon, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2004, 001/2004-2005


Texte (pseudonymisé)
COUR JUDICIAIRE DU GABON
ARRET N°_001___/2004-2005
CHAMBRE COMMERCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 /112004
OBIANG- OBAME Camille: PRESIDENT REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Chambre Commerciale, siégeant en audience publique au Palais de Justice de Libreville, le mercredi dix sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé le 28 avril 2004, par Maître OBAME-ONDO, avocat au Barreau du Gabon, agissant pour le compte de Monsieur Z Ae, en cassation d'un arrêt du 25 mars 2004, rendu par la Cour

d'Appel de Libreville qui a infirmé une ordonnance de référé ayant liquid...

COUR JUDICIAIRE DU GABON
ARRET N°_001___/2004-2005
CHAMBRE COMMERCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 /112004
OBIANG- OBAME Camille: PRESIDENT REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de cassation, Chambre Commerciale, siégeant en audience publique au Palais de Justice de Libreville, le mercredi dix sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé le 28 avril 2004, par Maître OBAME-ONDO, avocat au Barreau du Gabon, agissant pour le compte de Monsieur Z Ae, en cassation d'un arrêt du 25 mars 2004, rendu par la Cour d'Appel de Libreville qui a infirmé une ordonnance de référé ayant liquidé à la somme de 51.000.000 de francs CFA, l'astreinte comminatoire prononcée contre la SEEG par le Tribunal de Libreville;
Le pourvoi articule trois moyens de cassation auxquels s'ajoutent deux autres moyens soulevés d'office par la Ministère public;
Sur quoi, la Cour:
Sur le rapport de Monsieur le Président OBIANG-OBAME Camille, les observations respectives de Maître OBAME-ONDO, pour le compte de sieur Z Ae, demandeur et le Cabinet PELLEGRIN-POATY, avocats associés agissant pour le compte de la SEEG, défenderesse; ainsi que les conclusions de Monsieur Ac X B C, Procureur Général Adjoint;
En la Forme:
Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été formé dans les délais de la loi;
Au Fond:
Sur le moyen d'ordre public pris de la violation de l'article 377 du Code de procédure civile et soulevé par le Ministère public;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et les productions que le 20 mars 2002, suite à un constat de fraude (branchement direct) établi sur un compteur électrique appartenant à Monsieur Z Ae, commerçant restaurateur de son état installé au carrefour Ancien Ab Ad, la SEEG a fait suspendre à ce dernier les fournitures d'eau et d'électricité aussi bien dans son local commercial qu'à son domicile;
Qu'estimant ne pas être l'auteur du dysfonctionnement constaté Z Ae a saisi le juge des référés qui, par décision du 26 avril 2002, a ordonné à la SEEG de rétablir les fournitures d'eau et d'électricité seulement sur les compteurs de son domicile sous astreinte de 100.000 francs CFA par jour de retard;
Que s'estimant partiellement satisfait, Z Ae a interjeté appel de cette ordonnance en spécifiant dans sa requête, qu'il ne déférait celle-ci qu'en ce qu'elle n'a pas ordonné le rétablissement des fournitures sur tous ses compteurs sans exceptions «et qu'il demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne remet pas en cause l'astreinte de 100.000 francs ordonnée par le tribunal;
Que par arrêt infirmatif du 31 juillet 2002, la Cour d'appel, statuant sur les appels principal et incident de Z Ae et de la SEEG a reformé l'ordonnance déférée, étendu le rétablissement des fournitures sur l'ensemble des compteurs de Z Ae et débouté les appelants du surplus de leurs demandes;
Que cet arrêt qui a été notifié à la SEEG par acte d'huissier en date du 06 août 2002, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, ainsi qu'il ressort d'un certificat établi le 20 septembre 2002, par Maître IBOUILI MOUKAGNI, Greffier ç la Cour d'appel;
Que par la suite, se fondant sur le fait de l'inexécution par la SEEG de l'ordre de rétablissement des fournitures donné par la décision du 26 avril 2002, Z Ae a saisi à nouveau le tribunal pour ordonner la liquidation de l'astreinte prononcé par la susdite décision et dont il estimait le montant à la somme de 51.000.000 de francs;
Que la SEEG, ayant relevé appel de cette ordonnance, la Cour d'appel a, par l'arrêt querellé à jour fixe, infirmé en toutes ces dispositions l'ordonnance du 23 décembre 2003 et débouté Z Ae de sa demande de liquidation de l'astreinte;
Attendu, selon l'article 377 du Code de procédure civile, que «s'il n'est avant dire droit, le jugement dessaisit le juge qui l'a rendu;
Que toutefois, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision à moins qu'elle ne soit frappée d'appel .»
Attendu qu'il résulte des faits et des procédures sus rappelés que la présente instance devant la Cour de Cassation trouve son origine dans une action en liquidation d'astreinte initiée par Z Ae, action se fondant sur deux décisions: l'une datée du 26 avril 2002, rendue par le Président du Tribunal de première instance de Libreville et l'autre, du 31 juillet 2002, rendue par le Président de la deuxième chambre Civile et Commerciale, les deux juridictions ayant statué en référé;
Attendu que cette action a abouti à l'ordonnance de référé du 23 décembre 2003, laquelle a condamné la SEEG à payer à Z Ae la somme de 51.000.000 francs; que la Cour d'appel, par arrêt du 25 mars 2004, a infirmé ladite ordonnance;
Attendu que les parties en litige se réclament, chacune, en l'interprétant de l'arrêt du 31 juillet 2002, pour aboutir à des thèses contraires; qu'à leur tour, les juridictions qui ont eu à connaître de l'affaire, ont procédé par des démarches et des déductions similaires: l'une, l'ordonnance du 23 décembre 2003, soutenant que l'astreinte était incluse dans les motifs dudit arrêt et, l'autre, l'arrêt infirmatif du 25 mars 2004, affirmait qu'il se déduisait des motifs de l'arrêt du 31 juillet 2002, que Z Ae a été débouté de sa demande d'astreinte;
Attendu que l'arrêt du 25 mars 2004, a été rendu par une formation composée de Messieurs AG Y, Premier Président; NGUEMA ELLA et KASSA MOUSSOUDOU, membres, alors que l'arrêt du 31 juillet 2002, dont le contenu oppose les parties quant à son interprétation, avait été rendu par la deuxième chambre Civile et Commerciale de la Cour d'appel de Libreville, composée à l'époque, des magistrats ci-après, encore en service au sein de la même juridiction: Monsieur C. Appolinaire ONDO-MVE, Président et de Mesdames AI A et AH Aa, Membres;
Attendu que c'est à cette dernière formation, auteur de l'arrêt du 31 juillet 2002, qu'il appartient, au regard de l'article 377 du Code de procédure civile sus visé, de l'interpréter;
Qu'il suit de là qu'en statuant comme elle l'a fait, en méconnaissance de ce texte dont les dispositions sont impératives et s'imposent au juge du fond qui ne saurait les contourner, l'arrêt attaqué du 25 mars 2004, encourt la cassation de ce chef;
Le deuxième moyen soulevé par le Ministère public et par sieur Z Ae, moyen tiré de la violation de l'article 372 du Code de procédure civile;
Attendu que pour décider comme il l'a fait, l'arrêt attaqué énonce que «le juge des référés, en sa décision du 26 avril 2002, a ordonné le rétablissement des fournitures d'eau et d'électricité des compteurs du domicile de Monsieur Z Ae sous astreinte de 100.000 francs; que la Cour d'appel, sur recours de la SEEG, a ordonné quant à elle, dans son arrêt du 31 juillet 2002, le rétablissement des fournitures d'eau et d'électricité aussi bien à son domicile qu'à son local commercial et débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires; qu'il en résulte que l'arrêt du 31 juillet 2002, a débouté Monsieur Z Ae de sa demande d'astreinte;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 31 juillet 2002, qui a ordonné le rétablissement total des fournitures de Z Ae ne comporte, dans ses attendus essentiels, aucune démonstration expresse du rejet de l'astreinte que soutient la Cour d'appel, en même temps que paradoxalement, dans son dispositif il « déboute les parties de leurs conclusions plus ou contraires» et alors également qu'en déboutant Z de l'arrêt querellé du 25 mars 2004, la Cour d'Appel a violé l'article 372 du Code de procédure civile sus visé qui dispose que «tout arrêt, jugement, ordonnance comporte obligatoirement(.) les motifs retenus à l'appui de la décision avec référence à la règle juridique dont il est fait application»; que ledit arrêt encourt également la cassation de ce chef;
Et attendu que, s'agissant de la violation de principes d'ordre public, la présente cassation, en ce qu'elle a un caractère normatif, parce qu'elle rappelle souverainement les règles de droit applicables en l'espèce, et en ce qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, ne donnera pas lieu à renvoi;
PAR CES MOTIFS:
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par Z Ae, demandeur au pourvoi;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt à jour fixe du 25 mars 2004, rendu, entre les parties, par la Cour d'appel judiciaire de Libreville;
Dit n'y avoir lieu à renvoi;
Laisse les dépens à la charge du trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, en son audience publique du dix sept novembre deux mille quatre où «étaient présents:
Mrs - OBIANG OBAME Camille, Président;
NDONG ENGONE Jean Guy et BIWAWOU KOUMBA Basile, Conseillers;
OKE NDONG Samuel, Procureur Général Adjoint, tenant le Siège du Ministère public;
Assisté de Maître ONDO ELLE Denise-Chéryl , Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le président qui l'a rendu et par le Greffier./-



Parties
Demandeurs : Monsieur Hervé OYONO
Défendeurs : La S.E.E.G.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Libreville, 25 mars 2004


Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 17/11/2004
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001/2004-2005
Numéro NOR : 65924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2004-11-17;001.2004.2005 ?
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