La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2005 | GABON | N°19/2004-2005

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 06 avril 2005, 19/2004-2005


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION DU GABON ARRET N° 19_/2004-2005
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCEPUBLIQUE DU 06/04/05
PRESIDENT: Philippe BEKALE
POURVOI N° __14_____/2002-2003
REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de Cassation, Première Chambre Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de Monsieur Philippe BEKALE, Président, les observations de Maître ITCHOLA, Avocat de B Y AG et les conclusions de Mme Ad Z, Procureur Général Adjoint;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que B Y AG demande à la Cour de Cassation

, Première Chambre Civile, de rabattre son arrêt du 22 Octobre 2003 par lequel il a été décl...

COUR DE CASSATION DU GABON ARRET N° 19_/2004-2005
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCEPUBLIQUE DU 06/04/05
PRESIDENT: Philippe BEKALE
POURVOI N° __14_____/2002-2003
REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de Cassation, Première Chambre Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de Monsieur Philippe BEKALE, Président, les observations de Maître ITCHOLA, Avocat de B Y AG et les conclusions de Mme Ad Z, Procureur Général Adjoint;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que B Y AG demande à la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, de rabattre son arrêt du 22 Octobre 2003 par lequel il a été déclaré déchu de son pourvoi faute d'avoir déposé de mémoire ampliatif conformément aux dispositions de l'article 558 DU Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il soutient en effet qu'après avoir déposé son pourvoi au greffe de la Cour d'Appel, il s'était immédiatement présenté au greffe de la Cour de Cassation où il a communiqué au greffier en Chef, outre une copie de sa requête émargée par le Greffier de la Cour d'Appel, son mémoire ampliatif en quatre exemplaires dont un original que le Greffier en Chef a bel et bien réceptionné et émargé;
Qu'après cet émargement, le Greffier en Chef lui a demandé de conserver momentanément ces documents en lui promettant de lui faire signe ou de lui écrire pour venir les déposer dès que le dossier de l'affaire qui était toujours au niveau de la Cour d'Appel remonterait à son niveau;
Que le Greffier en Chef ne l'ayant pas fait, il ne saurait être pénalisé par ce manquement alors surtout qu'il avait scrupuleusement respecté la loi;
Attendu que B Y AG justifie avoir enregistré le mémoire ampliatif litigieux au greffe de la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 558 du Code de Procédure Civile;

Qu'il échet en conséquence de débattre l'arrêt du 22 Octobre 2003 et de statuer à nouveau;
Sur le pourvoi
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la location de son camion par la Société SOTRA FORET, B Y a assigné cette dernière ainsi que Ac C, son directeur en paiement de sommes restant dûes par ces derniers à l'expiration de leur contrat;
Que la Cour d'Appel de Libreville, infirmant la décision des premiers juges, rejeta cette demande au motif que les pièces versées aux débats n'étaient pas suffisamment probantes pour y faire droit;
Sur la seconde branche du moyen unique

Vu l'article 372. 8° du Code de Procédure Civile;
Attendu selon ce texte que tout arrêt, jugement ou ordonnance doit, à peine de nullité, être motivé;
Attendu que pour rejeter la demande de AGBOGOURIN tendant au paiement de la somme de 2.600.000 Francs représentant le réliquat d'une créance initiale estimée à 4.750.000 Francs, les juges d'appel énoncent que «il faut considérer que les pièces produites par B Y ne sont pas suffisamment probantes pour entraîner la conviction de la Cour et que la carence dont les parties ont fait preuve pour accomplir la mission donnée par la Cour ne permet pas d'avantage à cette juridiction de donner une suite favorable à la demande initiale de B Y»;
Qu'en statuant ainsi alors d'une part que les juges d'appel n'avaient fixé aucune date pour la comparution des parties à l'enquête qui avait été ordonnée; alors d'autre part que les éléments de preuve qui leur étaient soumis n'ont fait l'objet d'aucune analyse leur permettant d'aboutir à une telle conclusion, les juges d'appel n'ont pas donné de base à leur décision.
PAR CES MOTIFS
Rabat l'arrêt rendu le 22 Octobre 2003 par la Cour d'Appel de Libreville par lequel B Y a été déchu de son pourvoi;
Et statuant à nouveau;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen;
Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 Juin 2002 par la Cour d'Appel de Libreville;


Remet la cause et les parties dans le semblable état où elles étaient avant ledit arrêt;
Et pour y être fait droit les renvoi devant la même Cour autrement composé;
Condamne la Société SOTRA FORET et Ac C aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, en son audience publique du SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ où étaient présents:
- Monsieur Philippe BEKALE, Président de Chambre; Président;
- Madame Aa X et Monsieur Ab A, MEMBRES en présence de Madame Ad Z, Procureur Général Adjoint près la Cour de Cassation tenant à son siège du Ministère public; assisté de Maître BALEMBA KAKAYE, Greffier de Chambre;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l'a rendu et par le Greffier en Chef Adjoint de la Cour de Cassation. /-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19/2004-2005
Date de la décision : 06/04/2005
1re chambre civile

Parties
Demandeurs : Monsieur AGBOGOURIN CHAKIROU Seck
Défendeurs : Société SOTRA FORET

Références :

Décision attaquée : Cour d'Aappel de Libreville, 26 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2005-04-06;19.2004.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award