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26/05/2005 | GABON | N°05/2004-2005/

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 26 mai 2005, 05/2004-2005/


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION DU GABON ARRET N° 05/2004-2005/
DEUXIEME CHAMBRE PENALE
AUDIENCE DU 26/05/2005
PRESIDENT: PAMBOU-KOMBILA BENJAMIN

REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La deuxième chambre Pénale de la Cour de Cassation est saisie d'un pourvoi formé le 22 avril 2004, par le collectif des avocats, composé de: Maîtres AK Af; A; B AG et X Aa, tous au barreau National, agissant au nom et pour le compte de leurs clients Y Ac Ab, AJ AI Ad et X Ac Ag, contre l'arrêt rendu le 19 avril 2004, par la Cour criminelle de Libreville, ayant déclaré coupables et con

damné à la réclusion criminelle pour association de malfaiteurs, usurpation d...

COUR DE CASSATION DU GABON ARRET N° 05/2004-2005/
DEUXIEME CHAMBRE PENALE
AUDIENCE DU 26/05/2005
PRESIDENT: PAMBOU-KOMBILA BENJAMIN

REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La deuxième chambre Pénale de la Cour de Cassation est saisie d'un pourvoi formé le 22 avril 2004, par le collectif des avocats, composé de: Maîtres AK Af; A; B AG et X Aa, tous au barreau National, agissant au nom et pour le compte de leurs clients Y Ac Ab, AJ AI Ad et X Ac Ag, contre l'arrêt rendu le 19 avril 2004, par la Cour criminelle de Libreville, ayant déclaré coupables et condamné à la réclusion criminelle pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction, vols qualifiés et complicités de vols qualifiés.
RECEVABILITE DU POURVOI:
Le pourvoi formé le 22 août 2004 par le collectif des avocats est recevable en la forme comme ayant été fait dans l'esprit de la loi.
FAITS ET PROCEDURE
Courant de l'année 1995 à Libreville, les sieurs Y Ac Ab, AJ AI Ad et X Ac Ag, formaient un groupe de malfaiteurs dans le but de braquer les gens et de s'emparer de leurs véhicules automobiles.
Ces faits ont été connus au grand jour et les concernés ont été arrêtés pour association de malfaiteurs vols qualifiés et usurpation de fonction.
Au cours de l'instruction de l'affaire, Y Ac Ab, AJ AI Ad et X Ac Ag, ont été inculpés pour les faits qui leur sont reprochés et renvoyés devant la Cour Criminelle pour recevoir le jugement;
A la suite de l'audience criminelle du 19 avril 2004, les intéressés ont été condamnés à la réclusion criminelle.
Disposant d'un délai de trois jours pour se pourvoir en cassation, par le biais de leurs conseils respectifs, un pourvoi en cassation.
Sur l'ensemble des moyens
Pris de la violation de la loi, notamment des articles 165,192, 193, 265 et 295 du Code Pénal et du Code de procédure pénale.
En ce que l'arrêt incriminé a déclaré coupable et condamné les accusés, alors qu'ils opéraient en toute légalité dans le seul but de prêter mains fortes à une Police en difficulté, il n'y avait dans leur esprit, aucune volonté caractérisée d'une intention de nuire d'une part; et d'autre part, l'arrêt querellé manque de motivation et s'est contententé d'une formule lapidaire qui n'obéit pas à la forme générale des décisions de justice; alors qu'il est fait obligation au juge de motiver sa décision en mettant en évidence les éléments de fait et de droit dont il déduit la preuve de la culpabilité de l'accusé; que pour ces raisons l'arrêt querellé est soumis à la censure de la Cour de cassation;
Mais attendu que la Cour criminelle examine les faits et le droit et ainsi décide à la suite d'un vote de la majorité de ses membres (assesseurs); que sa décision relève d'une opinion populaire qui fait force de loi; que la motivation demandée s'exprime dans cette opinion qui fait la décision de ladite Cour Criminelle; qu'il ne saurait en être autrement car, la participation d'un juré populaire qui vote tant sur la question de culpabilité que sur le quantum de la peine décide de la suite du procès; ce après quoi, il convient de rejeter le pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit le pourvoi en la forme.
Au fond: Rejette.
Condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième Chambre Pénale, en son audience publique tenue le jeudi vingt six mai deux mille cinq à neuf heures, où étaient présents:
Monsieur PAMBOU KOMBILA Benjamin, Président de Chambre, Président;
Monsieur NDONG MINKO Philippe Christian et Madame NGNINGONE ETHO Lucienne, Conseillers de Chambre, Membres;
En présence de Madame C AH Ae, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du Ministère Public;
Assisté de Maître NKOGO NTOUNGA Mathurin, conseiller Adjoint de greffe, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l'a rendu et par le greffier. /-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/2004-2005/
Date de la décision : 26/05/2005
2e chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : COLLECTIF DES AVOCATS MEVIANE FRANCINE,NDIMINEMOUSSODOU, BHONGO MAVOUNGOU ET NTOUTOUME LUBIN

Références :

Décision attaquée : COUR CRIMINELLE, 22 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2005-05-26;05.2004.2005 ?
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