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15/06/2005 | GABON | N°13/2004-2OO5

Gabon | Gabon, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2005, 13/2004-2OO5


Texte (pseudonymisé)
COUR JUDICIAIRE DU GABON
ARRET N°_13___/2004-2005
CHAMBRE COMMERCIALE REJET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 /062005
OBIANG- OBAME Camille: PRESIDENT REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de Cassation Chambre Commerciale, siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de Libreville a rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 octobre 2003, par Ab A à l'encontre d'un arrêt du 16 octobre 2003 rendu par la Cour d'Appel judiciaire de Libreville, qui a condamné la SNBG et lui-même à restituer à

la société SEAF la somme de 205.120.000 francs CFA sous astreinte de 2.500.000...

COUR JUDICIAIRE DU GABON
ARRET N°_13___/2004-2005
CHAMBRE COMMERCIALE REJET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 /062005
OBIANG- OBAME Camille: PRESIDENT REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de Cassation Chambre Commerciale, siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de Libreville a rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 octobre 2003, par Ab A à l'encontre d'un arrêt du 16 octobre 2003 rendu par la Cour d'Appel judiciaire de Libreville, qui a condamné la SNBG et lui-même à restituer à la société SEAF la somme de 205.120.000 francs CFA sous astreinte de 2.500.000 francs par jour de retard et ordonné l'exécution en son arrêt sur minute et avant enregistrement.
Le demandeur au soutien de son pourvoi, soulève deux moyens de cassation:
Le premier moyen divisé en deux branches et tiré de l'excès de pouvoir et de l'incompétence;
Le second moyen de cassation tiré de la violation de la loi (Articles 413 et 512 du Code de procédure civile).
Sur quoi, la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, en son audience publique de ce jour 15 juin 2005;
Sur le rapport de Monsieur OBIANG-OBAME Camille, Président de Chambre; les observations de Maîtres OBAME-ONDO et EYUE Gisèle, pour A Ab, de Maître ITCHOLA et MOUBEYI-BOUALE, pour la SARL SEAF et les conclusions de Monsieur B Aa, Procureur Général Adjoint;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
En la forme: Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été interjeté selon les délais et prescriptions de la loi;
Au fond: Sur la compétence de la cour de cassation:
Attendu que l'arrêt attaqué est intervenu dans le cadre de l'Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d'exécutions;
Attendu qu'en application des articles 10, 13, 14 alinéa 3 et 15 seule la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est compétente comme juridiction de Cassation en matière Commerciale;
PAR CES MOTIFS:
Se déclare incompétent au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'ABIDJAN;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation du Gabon Chambre Commerciale, en son audience du mercredi 15 juin 2005, où étaient présents:
- Monsieur Camille OBIANG-OBAME, Président de Chambre;
- Messieurs X C et BIWAWOU-KOUMBA Basile, Conseillers;
- Assisté de Maître Josiane Dany EKAGHBA, Greffier de Chambre;
- En présence de Monsieur Aa B, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du Ministère public;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le président qui l'a rendu et par le Greffier. /-


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/2004-2OO5
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Monsieur Patrick LOUBINOU
Défendeurs : La S.N.B.G.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Libreville, 16 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2005-06-15;13.2004.2oo5 ?
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