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25/06/2010 | GABON | N°XX

Gabon | Gabon, Tribunal de première instance de port-gentil, 25 juin 2010, XX


Texte (pseudonymisé)
S’il est exact que l’article 45 du code gabonais de procédure civile dispose que la constitution d’un mandataire de justice vaut élection de domicile chez celui-ci, il n’en demeure pas moins que cette élection de domicile doit être mentionnée dans l’acte de saisie attribution, l’article 157 est d’ordre public.
ARTICLE 157 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance du juge de l’exécution du 25 juin 2010, Société SATRAM (Me Yenou) c/ C Aa (Me D’Almeida).
L'an deux mil dix et le 18 juin ;
Par devant nous, Ab A B , Vice Président du

Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, juge des référés par délégation expresse...

S’il est exact que l’article 45 du code gabonais de procédure civile dispose que la constitution d’un mandataire de justice vaut élection de domicile chez celui-ci, il n’en demeure pas moins que cette élection de domicile doit être mentionnée dans l’acte de saisie attribution, l’article 157 est d’ordre public.
ARTICLE 157 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance du juge de l’exécution du 25 juin 2010, Société SATRAM (Me Yenou) c/ C Aa (Me D’Almeida).
L'an deux mil dix et le 18 juin ;
Par devant nous, Ab A B , Vice Président du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, juge des référés par délégation expresse du président du Tribunal de Céans, tenant audience en notre cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville ;
Assistée de Me Nathalie DISSOUVA, greffier commercial ;
A COMPARU : Pour le compte de la société SATRAM, Me YENOU, Avocat au Barreau da Gabon; demanderesse d'une part, la quelle expose que, munie d'un titre exécutoire, le défendeur a fait pratiquer saisies sur ses comptes bancaires; Qu'il y a eu violation des dispositions de I'article 157 alinéas 1 et 3 de l'AUPSRVE en ce que le domicile du saisissant n'a pas été indiqué dans les actes de saisies et de dénonciation; Que le montant de la provision des intérêts à échoir n'a non plus été précisé ; Que ces mentions étant prescrites à peine de nullité, c'est pourquoi elle sollicite la nullité des dits actes et, par voie de conséquence, la mainlevée des saisies pratiquées;
A également comparu, pour le compte du Sieur C Aa, Me D'ALMEIDA, Avocat au Barreau du Gabon ; défenderesse d'autre part, laquelle conclut au débouté de son adversaire au motif qu'en ce qui concerne le domicile, son client s'étant constitué avocat il a élu domicile chez elle comme le prévoit l'article 45 du code de procédure civile ; Que s'agissant des intérêts à échoir, elle précise que ce n'est pas une obligation; et que son adversaire ne peut se plaindre de cela ; Que c'est pourquoi elle sollicite que soit ordonné le transport d e créances ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE DE CONTESTATION
Attendu qu'aux termes des articles 169 et 170 de l'AUPSRVE, les contestations en matière de
saisies attribution de créances sont portées devant la juridiction du domicile du lieu où demeure le débiteur ; Elles sont portées par voie d'assignation dans un délai de un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
Attendu qu'en l'espèce, la contestation élevée est relative à la saisie attribution de créances pratiquée sur les comptes de la demanderesse ; que cette contestation est portée devant la juridiction de Port- Gentil, lieu où le débiteur a son domicile ; Que la dite contestation a été élevée l e 26 mai 2010, au trentième jour après la dénonciation des saisies qui a été faite le 26 avril 2010 ; Qu'au demeurant, c'est à bon droit qu'il convient de constater que la contestation a élevée par la société SATRAM a été faite dans les délais et forme légaux ; qu'il échet de la déclarer recevable en la forme ;
SUR LE MOVEN TIRE DE LA NULLITE DES ACTES DE SAISIE
Attendu qu'il résulte de l'article 157 alinéas 1 et 3 de l'AUPSRVE que l'acte de saisie par lequel le créancier procède aux saisies et qui est signifié au tiers par l'huissier contient, à peine de nullité, l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier; le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une Contestation ;
Attendu qu'il est fait grief aux actes d e saisies d 'avoir violé les dispositions que dessus;
Attendu qu'à l'examen du procès verbal de saisie et de l'acte de dénonciation, le domicile du créancier n 'a pas convenablement été énoncé; que s'il est vrai que l'article 45 du code de procédure civile dispose que la constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci, il n'en demeure pas moins que les prescriptions de l'Acte uniforme sont d'ordre public ; Que l'exigence posée implique que la mention du domicile soit expresse; Qu'elle n'a jamais été induite ou sous entendu; que même en application de l'article 45 soulevée par la défense, en cas d'élection de domicile chez le mandataire, le domicile de ce dernier doit être mentionné; qu'en l'espèce, cela n'étant pas le cas,c 'est à bon droit qu'il échet de dire qu'il y a eu violation de l'article 157 alinéa 1 que dessus en ce que le domicile n'a pas été mentionné; Que celte mention étant requise à peine de nullité de I'acte, il convient de déclarer les actes de saisie nul et de nul effet et par conséquent d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur cette base, sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres moyens.
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance du Juge de l'exécution, contradictoirement à l'égard du demandeur et par défaut à l'égard du défendeur, en matière commerciale et en premier ressort :
- Vu les dispositions des articles 157,169 et 170 de I'AUPSRVE; ' - Déclarons recevable la contestation élevée par la demanderesse - Déclarons nuls et de nul effet les actes de saisies ; -Par conséquent ordonnons la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes de la société SATRAM
Observations de Joseph ISSA SAYEGH Il est exact que la plupart des codes nationaux de procédure civile disposent que la
constitution d’un avocat dans une procédure vaut élection de domicile chez cet avocat pour tous les actes judiciaires liés à ladite procédure. On peut donc s’étonner de la sévérité de la l’ordonnance présentée ci-dessus selon laquelle la constitution d’un avocat ne dispense pas le saisissant d’indiquer sa domiciliation chez ce professionnel dans l’acte de saisie. Certes, l’article 157-1 AUPSRVE dispose que, sous peine de nullité, l’acte de saisie doit contenir les mentions essentielles qu’il énumère mais ne peut-on, en combinant les deux législations (l’Acte uniforme de l’OHADA et le code gabonais de procédure civile), considérer que la mention du domicile du créancier (et il en serait de même pour le débiteur) est satisfaite ? Même si l’article 157 AUPSRVE est d’ordre public, il n’exclut pas une telle combinaison puisque l’article 10 du Traité OHADA décide que seules les dispositions des droits nationaux contraires à celles des actes uniformes ayant le même objet sont abrogées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’exigence du juge de l’exécution, selon laquelle, même en cas de constitution d’un avocat, il faut indiquer dans l’acte de saisie que cette formalité vaut constitution de domicile chez cet homme de loi, n’est-elle donc pas excessive ? Cela peut le paraître mais il ne faut pas perdre de vue que les rédacteurs des actes uniformes ont voulu mettre fin aux erreurs, anomalies telles qu’absences, insuffisances ou inexactitudes des mentions des actes d’huissier destinées à renseigner le plus exactement possible les plaideurs sur les informations essentielles relatives aux parties et à l’objet du litige. Cette décision s’inscrit bien dans cette ligne du législateur OHADA et il appartient aux huissiers de surmonter leur négligence ou leur manque de formation pour que leurs actes échappent à la nullité et qu’eux-mêmes n’encourent pas de responsabilité de ce fait. Toutefois, à force de rigueur, on risque d’entrer dans l’illogisme ; en l’espèce, le juge a déclaré que le défendeur (le saisissant ) avait bien comparu par l’intermédiaire de son avocat, mais rend à son égard une ordonnance par défaut (dans le dispositif). Le grief de l’absence d’indication des intérêts à échoir entre la date de la saisie et l’expiration du délai d’un mois à compter de celle-ci pour élever une contestation (ARTICLE 157-3 AUPSRVE n’a pas été examiné par le juge parce que si l’acte de saisie devait être considéré comme nul sur le fondement du précédent grief, il devenait inutile d’examiner celui-là. En supposant qu’il fût examiné, qu’aurait-il fallu en penser ? Cette question est très voisine de celle posée en procédure d’injonction de payer dans laquelle il est exigé du demandeur à l’injonction de détailler les différents éléments composant sa créance (principal ; frais ; intérêts échus…). Les juges du fond saisis de cette question ont répondu que le demandeur n’était pas obligé d’énumérer tous les éléments de sa créance et pouvait se contenter de ne citer que ceux dont il voulait demander le paiement (voir Ohadata J-10-242).


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de port-gentil
Numéro d'arrêt : XX
Date de la décision : 25/06/2010

Analyses

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - ACTE DE SAISIE - ABSENCE D'INDICATION DU DOMICILE DU SAISISSANT - VIOLATION DE L'ARTICLE 157-1 AUPSRVE - NULLITE DE L'ACTE DE SAISIE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - ACTE DE SAISIE - ABSENCE D'INDICATION DES INTERETS A ECHOIR - VIOLATION DE L'ARTICLE 157-3 AUPSRVE - GRIEF NON EXAMINE PAR LE JUGE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;tribunal.premiere.instance.port-gentil;arret;2010-06-25;xx ?
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