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06/11/2006 | GUINéE | N°76

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 06 novembre 2006, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 76
Du 06/11/2006


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

MADAME Z A,
Y A ET AUTRES

CONTRE

MONSIEUR C A

OBJET: RESTITUTION OU PARTAGE SUCCESSORAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF


REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 06 Novembre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et S

ociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du six Novembre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUM...

ARRET N° 76
Du 06/11/2006

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

MADAME Z A,
Y A ET AUTRES

CONTRE

MONSIEUR C A

OBJET: RESTITUTION OU PARTAGE SUCCESSORAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------

Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 06 Novembre 2006
---------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du six Novembre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Madame Z A, Y A, Ab A et Ae A, tous domiciliés au quartier Cameroun, Commune Af Ah, demandeurs au pourvoi, ayant pour conseils Maîtres Moussa Boubacar DIARRA, Ahmadou BARRY et Pascal Macos, Avocats à la Cour;
D'UNE PART
ET
Monsieur C A, domicilié au quartier Cameroun, Commune Af, Ah défendeur, au pourvoi, ayant pour conseil, Maître Antoine Damas SAGNO, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La justice de Paix de Conakry II a par jugement n°34 du 16 Mars 2001 disposé comme suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort; Reçoit C A en ses demandes;
Constate: 1) - le décès de feu Ab A depuis 1969, laissant comme descendant Ag A décédé plus tard, Z A, Y A, Ab A et C A ainsi qu'une concession portant une maison à Cameroun (Conakry) et une autre avec deux maisons à Ai quartier Gare;
2) - La vente par Y et Z, des 2 parcelles à Ai et de la construction, par feu, Ag A, sur le reste du terrain de Cameroun;
- condamne Z A et Y A à rendre compte de leur gestion de la succession depuis le décès de Ag A dans un délai de 2 mois, et commet le juge Amadou SAGNANE de la Justice de Paix de Conakry 2 comme juge commissaire;
Ordonne le partage du reste de la succession laissée par feu Ab A et désigne Maître Sanoussi CAMARA, Notaire pour y procéder;
Dit qu'en cas d'empêchement, le juge commissaire et le Notaire pourront être remplacés par simple ordonnance du Juge de Paix;
Dit n'y avoir à exécution provisoire;
Met les frais à la charge de la succession, articles 428, 474, 479 du code civil, 1291, 1574 et 741 du code de Procédure civile, Economique et Administrative;
Maîtres Ahmadou BARRY, Pascal Raphaël Macos, Avocats conseils de Ae A ont relevé appel de cette décision en date du 20 Mars 2001 au Greffe de la Justice de Paix de Conakry II;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°290 du 30/10/01 dont le dispositif est ainsi libellé;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur appel;
En la Forme: Reçoit Ae A, B X en leur appel principal et C A, Y A et Z A en leur appel incident;
Au Fond Confirme le Jugement déféré en toutes ces dispositions;
Le tout en application des dispositions des articles 876 et 880 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative;
Maîtres Moussa Bouba DIARRA, Ahmadou BARRY et Pascal Raphaël Macos, conseils des Sieurs Madame Z A, Y A, Ab A et Ae A se sont pourvus en cassation aux noms et pour le compte de leurs clients le 09/04/2002 au Greffe de la Cour Suprême;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 16 Octobre 2006;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré le 06 Novembre 2006 ce même jour;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;
LA COUR
Vu LA Loi Organique L.91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'Arrêt n°290 du 30 Octobre 2001 rendu par la cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
Oui Monsieur Lamine DIALLO, conseiller Rapporteur en son Rapporteur;
Oui les conseils des parties en leurs moyens;
Oui Monsieur Aa Ad AG, Procureur Général près la Cour suprême en ses Observations;
VU les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé le 31 Octobre 2001 par Messieurs Ae A, Y A, Ag A, Ab A et Madame Z A AYANT pour conseils Maîtres Pascal Raphaël Macos, Ahmadou BARRY et Moussa Bouba DIARRA, tous Avocats à la Cour contre l'arrêt n°290 du 30 Octobre 2001 de la Cour d'Appel de Conakry qui confirme le jugement n°34 du 16 Mars 2001 en toutes ses dispositions;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°290 a été rendu le 30 Octobre 2001 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation en date du 18 Mars 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 9 avril 2002;
Que ladite requête, outre l'adresse complète des parties contient l'exposé sommaire des faits et moyens;
Qu'il est joint à la requête autant de copies qu'il y a de parties en cause;
Que la requête a été signifiée à la partie défenderesse par exploit d'Huissier le 28 Mars 2002 conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi sur la Cour Suprême;
Que le défendeur s'est acquitté de la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°347441 de la BCRG en date du 18 Mars 2002;
Qu'à l'appui de son pourvoi, le demandeur a déposé un mémoire ampliatif contenant des moyens de cassation le 9 Avril 2002;
Considérant dès lors, qu'ils convient de déclarer le recours recevable parce que formé dans les conditions définies par la loi;
AU FOND
PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que cet article dispose ainsi qu'il suit: «Le Jugement doit exposer succinctement les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Il doit être motivé;
Considérant que le moyen invoqué déclare que seuls les moyens et prétentions de C A ont été pris en compte par la Cour d'Appel;
Qu'il est également reproché à la Cour d'Appel, une certaine inadvertance l'ayant amenée à qualifier .tantôt C A d'appelant, tantôt d'intimé;
Qu'enfin la Cour d'Appel aurait pris en compte les prétentions et les moyens d'un personnage imaginaire il s'agit de Monsieur B X qui n'aurait jamais été cité ni comme partie, ni comme témoin; qu'une telle légérité selon le moyen, ne peut aller dans le sens de la motivation;
Sur la première branche du moyen selon laquelle, seuls les moyens et prétentions de C A ont été pris en compte par la Cour d'Appel;
Considérant qu'il n'appartient pas à une partie au procès de fixer les règles selon lesquelles un arrêt doit être motivé. En effet, aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties. Il suffit qu'elle résulte même succinctement des énonciations de la décision»;
(Civil 2ème, 21 Mars 1974; Bull civil, II P.87)
SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX AUTRES BRANCHES
Considérant que, si par inadvertance, C A a été qualifié dans l'arrêt, d'appelant et d'intimé, ce n'est en tout état de cause que par suite d'une erreur; Mais que la méprise n'a pas été de nature à occulter la qualité essentielle de l'intéressé qui est celle d'intimé; qu'il en résulte que l'erreur en question peut être considérée comme indifférente.
Considérant en revanche, que contrairement à ce qui a été affirmé dans la 3ème branche, Ad X Ac B X n'est pas un personnage imaginaire, que, l'aîné des enfants A Ag, qui plus est, était l'administrateur des biens, avait confié à B X tous les documents afférents à la propriété des YATTARA à charge pour M'Bady et les remettre à Ae A; que par conséquent, il ne peut être dénié à B X la qualité de témoin;
Considérant en définitive que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches et doit être rejeté.
DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLE 283 A 287 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que, l'article 283 dispose: Le Juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties et éventuellement les témoins présents ou appelés»
L'article 287 déclare: «Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations appréciations, reconstitutions ou déclarations par le Greffier.»
Considérant que le second moyen reproche à la Cour d'Appel de n'avoir pas accepté de transport judiciaire qui lui aurait permis de mener toutes les investigations nécessaires (visites des lieux, auditions des parties des témoins et des notabilités.)
Considérant qu'en envisageant en l'article 283, certaines vérifications qui peuvent être effectuées par le Juge, le législateur a tout simplement laissé la faculté d'asseoir sa conviction au Magistrat chargé du règlement d'une affaire; que dès lors il appartient au juge et à lui seul d'apprécier l'opportunité d'un transport judiciaire; qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Considérant que l'article 14 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative dispose ainsi qu'il suit:
«Le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis.
Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé»;
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être prononcé;
1°) sur une gestion de compte qui n'a jamais été formulée;
2°) sur un chef de demande imaginaire formulé pour un certain TOURE.
Considérant que le moyen reproche à l'arrêt de s'être prononcé sur des demandes qui n'ont pas été formulées; considérant qu'il faut y voir tout le contraire, que le moyen émane d'Avocats qui n'ont qu'une connaissance très approximative de leur dossier; qu'il en résulte des approximations, des omissions des redites; qu'ainsi, l'acte introductif d'instance servi le 5 Mai 2000 par Maître Mohamed SIDIBE Huissier de Justice à Conakry, à la demande de C A a assigné Monsieur Ae A et Monsieur B X en restitution de documents, reddition de compte et partage de succession;
Considérant dès lors, qu'il est inexact de soutenir que la reddition de compte n'a pas été formulée et que Monsieur B X est étranger au procès, les deux chefs de demande figuraient l'un et l'autre dans l'assignation; que, pour avoir méconnu cette réalité, le moyen doit être rejeté;
QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
L'article 115 dispose: «le Jugement est rendu au nom du peuple Guinéen.
Il contient l'indication. Puis suit une longue énumération en 9 points qui débute par la juridiction dont le jugement émane pour se terminer par la «liquidation si possible des dépens».
Considérant que le moyen reproche à l'arrêt de n'avoir pas mentionné les noms et prénoms de toutes les parties ainsi que ceux de leurs conseils»;
Considérant que cette remarque, une fois de plus, n'est pas fondée ; que l'arrêt n°290 qui est critiqué, présente en tous points les mêmes caractéristiques que l'ensemble des arrêts de la Cour d'Appel;
Que, dans l'en-tête, mention est faite de la composition de la juridiction, des parties et de leurs Avocats; considérant au surplus que la remarque est inopportune parce que dépourvue d'effet;
Que la question est tranchée par l'article 120 du code de Procédure civile Economique et Administrative qui dispose: «l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées»;
Eu égard à tout ce qui précède, le moyen doit être rejeté de matière surabondante;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur pourvoi;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Le rejette parce que non fondé;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 11 Bd n° 0891
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 28/11/06

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Vingt Huit Novembre Deux Mil Six.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 06/11/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MADAME MAKOUTA YATTARA, MAMADOUBA YATTARA ET AUTRES
Défendeurs : MONSIEUR FODE YATTARA

Références :

RESTITUTION OU PARTAGE SUCCESSORAL


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-11-06;76 ?
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