La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2006 | HAïTI | N°18-10-06

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 18 octobre 2006, 18-10-06


Michael V. Lucius, Directeur de la Police Judiciaire
Vs
Napela Saintil, Juge d'Instruction

18 octobre 2006


Sommaire

Demande de renvoi - L'expression«mettre en examen dans la législation pénale haïtienne.

L'article 429 C.I.C permet à la Cour de Cassation de renvoyer, sur demande d'une partie intéressée, la connaissance d'une affaire d'un juge d'instruction à un autre.

Lorsque la demande de renvoi formée par le requérant ne concerne que des faits vagues, indéterminés, ne constituant aucun délit caractérisé commis au préjudice d'un quel

conque plaignant, elle se révèle prématurée et ne saurait être accueillie par la Cour.


Irrecevabilit...

Michael V. Lucius, Directeur de la Police Judiciaire
Vs
Napela Saintil, Juge d'Instruction

18 octobre 2006

Sommaire

Demande de renvoi - L'expression«mettre en examen dans la législation pénale haïtienne.

L'article 429 C.I.C permet à la Cour de Cassation de renvoyer, sur demande d'une partie intéressée, la connaissance d'une affaire d'un juge d'instruction à un autre.

Lorsque la demande de renvoi formée par le requérant ne concerne que des faits vagues, indéterminés, ne constituant aucun délit caractérisé commis au préjudice d'un quelconque plaignant, elle se révèle prématurée et ne saurait être accueillie par la Cour.

Irrecevabilité

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur la demande de renvoi produite par le sieur Michael V. Lucius, Commissaire Divisionnaire, Directeur Central de la Police Judiciaire, identifié au No. 003-047-605-5 et matriculé à la Police Nationale d'Haïti au No. 11-PP-0137,ayant pour Avocats constitués Me Edwin F. Coq Jr. Gama Coq, Emmanuel D. Clersaint, Jean-Joseph Exumé et Wilson Estimé dûment identifiés,patentés et imposés avec élection de domicile au Cabinet Coq sis au Canapé-Vert, Rue Chériez No. 10.

A l'égard de Monsieur Napela Saintil, Juge d'Instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

Ouï, à l'audience ordinaire et publique du mercredi onze octobre deux mille six, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Kesner Michel Thermesi, Substitut en la lecture des conclusions du Commissaire du Gouvernement Emmanuel Dutreuil.

Vu: la requête du demandeur signifiée au Juge d'Instruction Napela Saintil le 18 septembre 2006; une lettre datée du 1er septembre 2006 adressée par le Juge d'Instruction Napela Saintil à l'Inspectrice générale en chef de la Police Nationale d'Haïti; une expédition de la déclaration de demande de renvoi faite au greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en date du 8 septembre 2006; un récépissé constatant la consignation d'une amende de deux cents gourdes; d'autres pièces à l'appui de la requête; les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués.
Et, après délibération en la Chambre du Conseil, au vou de la loi.

Attendu qu'à la date du 1er septembre 2006, le juge d'Instruction Napela Saintil a demandé à l'inspectrice Générale en chef de la Police Nationale d'Haïti de prendre les mesures nécessaires pour que le Directeur Central de la Police Judiciaire Michael V. Lucius «soit présenté» au Cabinet d'Instruction Criminelle le 8 septembre 2006 en vue de la poursuite de son interrogatoire dans le cadre des dossiers pendants au Cabinet dans lesquels il a été mis en examen (sic).

Attendu qu'il convient de souligner que l'expression «mettre en examen» utilisée par le juge d'Instruction et qui ne figure pas dans notre législation pénale ne signifie nullement que Michael Lucius est inculpé d'un délit quelconque en vertu d'un réquisitoire d'informer émanant du Parquet.

Attendu que le sieur Michael Lucius, se prévalant des faits de nature, dit-il, à soulever dans son esprit des appréhensions fondées et à faire naître une suspicion légitime contre le Magistrat instructeur Napela Saintil, demande à la Cour le renvoi de ce Juge d'Instruction à un autre Juge d'Instruction de la connaissance de tous faits qui seraient reprochés au requérant soit à partir de plaintes déposées contre lui, soit à partir des déclarations prêtées à des inculpés contre l'exposant (sic).

Attendu que l'article 429 C.I.C permet à la Cour de Cassation de renvoyer, sur demande d'une partie intéressée, la connaissance d'une affaire d'un juge d'instruction à un autre.

Attendu qu'il va de soi que cette affaire unique dont la partie demande le renvoi doit-être clairement définie, avec indication du délit reproché au prévenu, tel que mentionné dans le réquisitoire d'informer du Parquet, ainsi que du plaignant s'il y en a un.

Or, attendu que la demande de renvoi formée par le requérant ne concerne que des faits vagues, indéterminés, ne constituant aucun délit caractérisé commis au préjudice d'un quelconque plaignant; que dans ces conditions une telle demande se révèle prématurée et ne saurait être accueillie par la Cour.

Par ces motifs, le Ministère Public entendu, déclare irrecevable quant à présent la demande de renvoi du Commissaire Michael V. Lucius; ordonne la remise de l'amende consignée non exigée par le Code d'Instruction Criminelle.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Georges Moise, Vice-Président, Menan Pierre-Louis, Rénold Jean-Baptiste Pierre, Josué Pierre et Bien-Aimé Jean, Juges, à l'audience ordinaire et publique du mercredi dix huit octobre deux mille six, en présence de Monsieur Kesner Michel Thermesi, Substitut du Commissaire du Gouvernement près cette Cour, Avec l'assistance du Citoyen Pluviose Silien, Greffier du siège.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18-10-06
Date de la décision : 18/10/2006
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2006-10-18;18.10.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award