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14/02/1968 | LIBAN | N°22/68

Liban | Liban, Cour de cassation, 1re chambre, 14 février 1968, 22/68


COUR DE CASSATION
(Première Chambre)
14 Février 1968
Dépôt, Compagnie du Port, Dommages survenus dans les entrepôts, prétendu mauvais état de l'emballage, présomption de bon état découlant de la résistance aux opérations de transport, fardeau de la preuve contraire à la charge de la Cie. du Port, preuve non administrée, responsabilité.
En vertu de l'article 11 du Règlement intérieur de la Cie du Port, celle-ci est exonérée de la responsabilité des dommages survenus durant la manutention par suite du mauvais état des colis. Cependant en présence de sacs aya

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COUR DE CASSATION
(Première Chambre)
14 Février 1968
Dépôt, Compagnie du Port, Dommages survenus dans les entrepôts, prétendu mauvais état de l'emballage, présomption de bon état découlant de la résistance aux opérations de transport, fardeau de la preuve contraire à la charge de la Cie. du Port, preuve non administrée, responsabilité.
En vertu de l'article 11 du Règlement intérieur de la Cie du Port, celle-ci est exonérée de la responsabilité des dommages survenus durant la manutention par suite du mauvais état des colis. Cependant en présence de sacs ayant supporté sans dommage les opérations de transport depuis le chargement jusqu'au déchargement, il n'est plus possible à la Cie. du Port de prétendre que les dommages survenus dans ses entrepôts étaient dus au mauvais état des sacs et elle doit supporter la responsabilité de ces dommages.
Cie. Du Port de Beyrouth c/ Izzat Hanbali.
ARRET 22 / 68
La Première Chambre de la Cour de Cassation,
Statuant sur le pourvoi formé par la Cie. d'Administration et d'Exploitation du Port contre l'arrêt rendu le 13-4-67 par la Cour d'Appel de Beyrouth et sur la réplique de M. Izzat Hanbali et Crts. Et sur toutes les pièces du dossier,

En la forme:
Attendu que le défendeur au pourvoi demande le rejet du pourvoi au motif que celui-ci n'a pas été formé également contre la société d'assurances,
Attendu que la somme au paiement de laquelle le défendeur au pourvoi a été condamné en appel est susceptible d'être exécute contre lui tout seul et indépendamment des relations de la société d'assurances avec la demanderesse au pourvoi; qu'il n'y a en conséquence pas indivisibilité en la matière et qu'il échet de rejeter le moyen soulevé à cet égard,
Attendu que le pourvoi a été formé dans le délai légal, remplissant les conditions requises et qu'il est donc recevable en la forme,
Au fond:
Sur les deux moyens fondés, le premier sur la violation de l'article 11 de règlement intérieur de la société demanderesse au pourvoi au motif que la Cour d'Appel n'a pas appliqué ledit article malgré le fait que les sacs étaient en mauvais état et le second sur la violation de la loi au motif que la Cour a mis à la charge de la demanderesse au pourvoi le fardeau de la preuve de l'absence de mauvaise manutention des sacs.
Attendu que le règlement intérieur de la Cie. du Port a été approuvé par l'arrêté no 2356 du 28-12-36 pris par le Haut Commissaire et que ce règlement a donc force de loi contrairement à l'assertion du défendeur au pourvoi,
Attendu que de la lecture de l'article précité il apparaît qu'il exonère la société de la responsabilité des dommages et des manques ordinaires découlant de la nature de la marchandise et de sa constitution, de même qu'il l'exonère de la responsabilité des dommages et des manquants survenus durant les opérations de manutention de la marchandise quand les colis sont en mauvais état,
Attendu que la Cour d'Appel a jugé que les réserves de la Cie. du Port au sujet de 239 sacs en ce qui concerne leur ancienneté ne la libèrent pas de la responsabilité des pertes survenues dans ses entrepôts, car du moment que les sacs ont résisté au transport maritime depuis le chargement jusqu'au déchargement, il n'est donc pas possible de soutenir que l'état des sacs était la cause du manque survenu à l'intérieur des entrepôts; qu'en conséquence ce doit être la mauvaise manutention des portefaix da la société et l'absence des précautions adéquates qui ont occasionné le dommage, ce dont la société n'a pas administré la preuve contraire,
Attendu que la question du bon ou du mauvais état des sacs est une question de fait qui est du ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de Cassation,
Attendu que la conclusion de la Cour d'Appel que les dommages ont dû découler de la mauvaise manutention de la marchandise et de l'absence des précautions adéquates et que la responsabilité en incombe à la société est également fondée du moment que la condition de mauvais état des sacs n'était pas remplie,
Attendu qu'en jugeant que la société demanderesse au pourvoi n'avait pas administré la preuve contraire de cette constatation la Cour d'Appel n'a pas violé les principes généraux concernant les moyens de preuve car il incombait à la société de faire la preuve contraire de la présomption retenue par la Cour du fait de la résistance des sacs aux opérations de transport et de déchargement.
Attendu que ces deux moyens doivent être rejetés,
Sur le troisième moyen: ( sans intérêt.)
Par ces motifs:
Reçoit le pourvoi en la forme,
Le rejette au fond,
Confirme...
Président: M. Chafic Hatem,
Conseillers: MM. Farran et Ghanem.


Synthèse
Formation : 1re chambre
Numéro d'arrêt : 22/68
Date de la décision : 14/02/1968
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Dépôt, Compagnie du Port , Dommages survenus dans les entrepôts, prétendu mauvais état de l'emballage, présomption de bon état découlant de la résistance aux opérations de transport, fardeau de la preuve contraire à la charge de la Cie. du Port, preuve non administrée. responsabilité.

En vertu de l'article 11 du Règlement intérieur de la Cie du Port, celle-ci est exonérée de la responsabilité des dommages survenus durant la manutention par suite du mauvais état des colis. Cependant en présence de sacs ayant supporté sans dommage les opérations de transport depuis le chargement jusqu'au déchargement, il n'est plus possible à la Cie. du Port de prétendre que les dommages survenus dans ses entrepôts étaient dus au mauvais état des sacs et elle doit supporter la responsabilité de ces dommages.


Parties
Demandeurs : Cie. Du Port de Beyrouth
Défendeurs : Izzat Hanbali

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Beyrouth, 13 avril 1967


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lb;cour.cassation;arret;1968-02-14;22.68 ?
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