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21/05/1968 | LIBAN | N°13/CCL/68

Liban | Liban, Cour de cassation, 21 mai 1968, 13/CCL/68


COUR DE CASSATION
(TOUTES CHAMBRE REUNIES)
21 Mai 1968
ARRET 13/68

1-Procedure Civile,Compétence,Tribunaux de Beyrouth,Action intentée aux compagnies de navigation,élection de domicile,agent maritime
c
2-Droit Maritime,Transport,Responsabilité,Compagnie du port ,reserves émises,effets
Attendu qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article 14 de la convention signée entre l'Etat et la Cie. du port et promulguée par la loi du 31-5-50, l'administration du port n'est responsable des marchandises qu'à compter de l'achèvement Attendu qu'il est établi dans l'arrê

t attaqué que la Cie. du Port a pris des réserves dans la fiche d'entrée au sujet de...

COUR DE CASSATION
(TOUTES CHAMBRE REUNIES)
21 Mai 1968
ARRET 13/68

1-Procedure Civile,Compétence,Tribunaux de Beyrouth,Action intentée aux compagnies de navigation,élection de domicile,agent maritime
c
2-Droit Maritime,Transport,Responsabilité,Compagnie du port ,reserves émises,effets
Attendu qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article 14 de la convention signée entre l'Etat et la Cie. du port et promulguée par la loi du 31-5-50, l'administration du port n'est responsable des marchandises qu'à compter de l'achèvement Attendu qu'il est établi dans l'arrêt attaqué que la Cie. du Port a pris des réserves dans la fiche d'entrée au sujet de la caisse endommagée,
de leur pointage et qu'il est du droit des agences maritimes, destinataires des marchandises, d'assurer la surveillance des marchandises et leur accompagnement depuis leur déchargement jusqu'à leur prise en charge par l'administration du port dans ses entrepôts ou ses cours,
Attendu qu'il ressort de ce texte que la marchandise n'est considérée délivrée à la Cie. du port qu'à partir de son entrée dans les entrepôts et que les réserves ayant été prises à ce moment même, elles impliquent, en faveur du destinataire, la survenance des dommages à une époque antérieure,
Attendu que la marchandise est la charge du transporteur maritime durant la phase maritime du transport et qu'elle demeure également à sa charge et à la charge de son agent maritime et de ses représentants, même si elle reste un certain laps de temps à quai comme prévu à l'alinéa 9 de l'article 14 précité,
3-Droit Maritime,Transport,Indemnité fixée forfaitairement,condamnation à une indemnité supplémentaire,conditions
Attendu que l'article 211 du Code de Commerce Maritime et le décret N° 10367 du 11-11-47, en fixant une somme limite par colis ou unité, ont pris en considération les dommages découlant de l'exécution du contrat de transport fussent-ils dus à une avarie ou a une arrivée tardive de la marchandise, mais que les dommages ayant une autre cause que l'exécution du contrat de transport sont sans relation avec ces textes et qu'il est en conséquence du droit de destinataire d'en demander réparation,
Attendu que le transporteur est tenu de régler l'indemnité prévue à l'article 211 au moment de l'arrivée de la marchandise et de la réclamation du destinataire et que' s'il retarde son paiement il contrevient à cette obligation légale et fait supporter au propriétaire de la marchandise un dommage indépendant de la mauvaise exécution du contrat de transport qui découle du retard dans le paiement de l'indemnité dont le destinataire a le droit de demander réparation en plus de la somme forfaitaire fixée l'article 211,
Attendu que l'arrêt attaqué a établi le retard de paiement, et qu'il a donc fait une saine application de la loi en accordant une indemnité pour ce retard en sus de l'indemnité forfaitaire,
4-Droit Maritime,Responsabilité,Transporteur,Principe de l'assimilation de la faute lourde au dol,condition d'application
Attendu que le principe de l'assimilation de la faute lourde au dol dans les contrats où les parties fixent en toute liberté la responsabilité du défaillant ne peut être appliqué à la responsabilité dont la limite est fixée par la loi, comme c'est le cas de la responsabilité du transporteur maritime fixée à l'article 211 du Code de Commerce Maritime et au décret N° 10367 du 12-1-47, et cela aux motifs suivants;
Dans les contrats où la responsabilité est fixée, chacune des parties peut estimer la valeur du dommage qu'elle pourrait subir en cas de défaillance et elle n'est en conséquence nullement surprise au cas où la responsabilité dépassant les limites convenues, le défaillant est condamné à la réparation de tous les dommages s'il commet une faute lourde. Tandis qu'en ce qui concerne le transporteur maritime, sa responsabilité est limitée en vertu d'un texte légal et, sauf déclaration de l'expéditeur, il ignore en fait la valeur de la marchandise transportée sous emballage. Il n'est donc pas juste et il est contraire à l'intérêt général, en cas de perte d'un colis dont la valeur du contenu n'a pas été déclarée, que soient réclamées des sommes importantes et lourdes pour les compagnies de navigations, lesquelles, à travers leurs propres intérêts, assurent un intérêt général et sont partant dignes de protection tant qu'elles ne portent pas intentionnellement préjudice aux tiers,
Attendu, cela étant, qu'il n'est possible de dépasser les limites imposées par l'article 211 qu'en cas de dol, c'est-à-dire en cas de préjudice intentionnel et quand le transporteur commet, de mauvaise foi, un acte occasionnant un dommage au propriétaire de la marchandise et qu'en conséquence il n'est pas possible d'assimiler en cette matière la faute lourde au dol,
La Cour de Cassation, toutes chambres réunies:
Considérant que par décision prise le 27-12-67 la Première Chambre de la Cour de Cassation lui a transmis le présent dossier afin d'y statuer, étant donné la jurisprudence contradictoire concernant la compétence des tribunaux de Beyrouth à connaître des actions intentées aux compagnies de navigation du seul fait de la mise en cause de leur agent,
Considérant le pourvoi formé le 12-4-67 par Transliban Shipping Agency en sa qualité de consignataire du navire Elsy Wing et en tant que représentante de ses propriétaires et armateurs contre l'arrêt rendu le 2-26 67 par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Beyrouth qui sy déclarait compétente pour connaître de l'action et condamnait la demanderesse au pourvoi d'avoir à payer à la défenderesse au pourvoi, subrogée aux droits de ses assurés, la somme de mille livres majorées d'une indemnité supplémentaire équivalente aux intérêts au taux de 55 à compter de l'assignation jusqu'à la date de l'arrêt, ainsi que des intérêts légaux à compter de cette dernière date jusqu'au paiement.,
Considérant que la demanderesse au pourvoi expose que la Cour d'Appel a mal jugé en retenant sa compétence à connaître de l'action; que, subsidiairement elle a mal jugé en ne rejetant pas l'action au motif de non responsabilité du transporteur et que, à titre tout a fait subsidiaire, elle a en tout cas mal jugé en accordant une indemnité supplémentaire, violant ainsi les dispositions de l'article 211 du Code de Commerce Maritime.
Considérant que dans sa réplique comportant pourvoi incident, la défenderesse au pourvoi demande le rejet du pourvoi principal, la réception de son pourvoi incident, l'infirmation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la limitation de l'indemnité conformément à l'art. 211 précité et au décret 10367 du 11-11-47 étant prouvé que la société de transport a commis une négligence lourde et que dans de tels cas la responsabilité n'est pas limitée à 1000 L.L. par colis comme en a injustement décidé l'arrêt attaqué,
Et après délibérés;
Attendu que les deux pourvois principal et incident ont été formés dans le délai légal remplissant les conditions requises et qu'ils sont donc recevables en la forme,
Au fond:
Sur le premier moyen: Violation et fausse interprétation des articles 92 et 101 du Code des Obligations et des Contrats et absence de base légale de la liaison de compétence.
Attendu qu'il n'apparaît pas des attendus de l'arrêt attaqué qu'il s'est basé sur les dispositions de l'article 101 du Code des Obligations et des Contrats et que par ailleurs la demanderesse au pourvoi n'a pas précisé les dispositions dudit article qu'aurait violées l'arrêt,
Attendu que l'arrêt attaqué a jugé que le transporteur avait tacitement élu domicile auprès de l'agence maritime au port de déchargement au motif que les usages et la jurisprudence reconnaissent à l'agent maritime, qui prend les lieu et place du capitaine, les plus larges attributions pour prendre en charge les intérêts du navire et de sa cargaison et qu'il y a en conséquence lieu de considérer son siège comme domicile élu du transporteur maritime,
Attendu que, abstraction faite de la question du domicile élu et du moment qu'il appartient à la Cour de Cassation de retenir d'office des motifs légaux pour justifier l'arrêt attaqué, la Cour estime que l'agent maritime qui apparaît au port d'arrivée du navire, après le départ de celui-ci et du capitaine, que cet agent complète la personne du capitaine pour terminer les affaires en suspens et pour agir en justice pour tout ce qui concerne la cargaison et le navire,
Attendu, du moment qu'il appartient à tout intéressé à la cargaison d'actionner à son sujet le capitaine au lieu du déchargement, compte tenu d'une part de ce que le navire constitue le domicile du capitaine, et d'autre part, de ce que, quand le capitaine agit en justice au sujet de la cargaison, il le fait personnellement mais pour compte du transporteur, qu'il appartient en conséquence à tout intéressé à la cargaison d'actionner l'agent maritime, c'est-à-dire le consignataire du navire au lieu de son domicile vu que, comme précédemment indiqué, il prend les lieu et place du capitaine en tout ce qui concerne la cargaison et les actions auxquelles elle donne naissance ou qu'elle occasionne,
Attendu que l'arrêt attaqué a en conclusion sainement appliqué la loi quand il a jugé le tribunal de Beyrouth compétent pour connaître du litige existant entre le Lloyd Néerlandais et le consignataire du navire Elsi Wing du fait des dommages constatés dans sa cargaison,
Attendu que le moyen tiré de la compétence est en conséquence et pour ces motifs à rejeter,
Sur le second moyen: tiré de ce que l'arrêt attaqué a violé les articles 215 et 175 du Code de Commerce Maritime (le premier en ce qu'il exige que des réserves soient prises dans un délai déterminé suivant la livraison et le second en ce qu'il implique que l'exécution du contrat de transport commence sous palan au port d'embarquement et se termine sous palan au port de déchargement) articles qu'il a mal interprétés et qu'il est ainsi dépourvu de base légale et cela parce qu'il a imputé au transporteur la responsabilité des dommages pour la seule raison que la fiche d'entrée des marchandises aux entrepôts portuaires indique qu'elles étaient endommagées alors que ladite fiche d'entrée n'a été dressée que plusieurs jours après le déchargement de la marchandise et sa mise à quai sous la garde de la Cie. du Port, c'est-à-dire après la fin du contrat de transport et l'achèvement de sa responsabilité en découlant,
Attendu qu'il est établi dans l'arrêt attaqué que la Cie. du Port a pris des réserves dans la fiche d'entrée au sujet de la caisse endommagée,
Attendu qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article 14 de la convention signée entre l'Etat et la Cie. du port et promulguée par la loi du 31-5-50, l'administration du port n'est responsable des marchandises qu'à compter de l'achèvement de leur pointage et qu'il est du droit des agences maritimes, destinataires des marchandises, d'assurer la surveillance des marchandises et leur accompagnement depuis leur déchargement jusqu'à leur prise en charge par l'administration du port dans ses entrepôts ou ses cours,
Attendu qu'il ressort de ce texte que la marchandise n'est considérée délivrée à la Cie. du port qu'à partir de son entrée dans les entrepôts et que les réserves ayant été prises à ce moment même, elles impliquent, en faveur du destinataire, la survenance des dommages à une époque antérieure,
Attendu que la marchandise est la charge du transporteur maritime durant la phase maritime du transport et qu'elle demeure également à sa charge et à la charge de son agent maritime et de ses représentants, même si elle reste un certain laps de temps à quai comme prévu à l'alinéa 9 de l'article 14 précité,
Attendu que le second moyen soulevé par la demanderesse au pourvoi est à rejeter,
Sur le troisième moyen: Violation et mauvaise interprétation de l'article 211 du Code de Commerce Maritime et du décret 10367 du 12 janvier 47 (qui disposent qu'en aucun cas la responsabilité du transporteur ne saurait dépasser mille livres du chef des dommages survenus dans un seul colis) et cela au motif que la Cour d'Appel a accordé une indemnité supplémentaire équivalente aux intérêts au taux de 55 à compter de l'assignation, alors qu'il n'est pas possible d'accorder une indemnité supplémentaire aux 1000 L.L. fixées comme montant forfaitaire maximum,
Attendu que l'article 211 du Code de Commerce Maritime et le décret N° 10367 du 11-11-47, en fixant une somme limite par colis ou unité, ont pris en considération les dommages découlant de l'exécution du contrat de transport fussent-ils dus à une avarie ou a une arrivée tardive de la marchandise, mais que les dommages ayant une autre cause que l'exécution du contrat de transport sont sans relation avec ces textes et qu'il est en conséquence du droit de destinataire d'en demander réparation,
Attendu que le transporteur est tenu de régler l'indemnité prévue à l'article 211 au moment de l'arrivée de la marchandise et de la réclamation du destinataire et que' s'il retarde son paiement il contrevient à cette obligation légale et fait supporter au propriétaire de la marchandise un dommage indépendant de la mauvaise exécution du contrat de transport qui découle du retard dans le paiement de l'indemnité dont le destinataire a le droit de demander réparation en plus de la somme forfaitaire fixée l'article 211,
Attendu que l'arrêt attaqué a établi le retard de paiement, et qu'il a donc fait une saine application de la loi en accordant une indemnité pour ce retard en sus de l'indemnité forfaitaire,
Attendu que ce moyen est également à rejeter,
En ce qui concerne le pourvoi incident:
Attendu que le demandeur au pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par application de l'article 211 du Code de Commerce Maritime, limité la responsabilité nonobstant la faute lourde attribuée au transporteur violant ainsi les dispositions de l'article 211 du Code de Commerce Maritime et de l'article 234 du Code des Obligations et des Contrats,
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas écarté la faute lourde mais a précisé, qu'à supposer son existence, la responsabilité demeure limitée en vertu de l'article 211 précité,
Attendu que la Cour d'Appel a ainsi consacré un principe de droit concluant à ce que la faute lourde n'interdit pas la limitation de la responsabilité du transporteur et que cette conclusion tombe sous le contrôle de la Cour de Cassation,
Attendu que le principe de l'assimilation de la faute lourde au dol dans les contrats où les parties fixent en toute liberté la responsabilité du défaillant ne peut être appliqué à la responsabilité dont la limite est fixée par la loi, comme c'est le cas de la responsabilité du transporteur maritime fixée à l'article 211 du Code de Commerce Maritime et au décret N° 10367 du 12-1-47, et cela aux motifs suivants;
1 - Le texte de l'article 211 impose cette interprétation parce que conçu
en termes exprès et absolus disposant que: «En aucun cas la responsabilité du transporteur ne peut dépasser une somme qui sera fixée par décret». Ce texte absolu a été édicté dans l'intérêt public en vue d'éviter des litiges et controverses qui pourraient avoir une incidence énorme sur les intérêts du propriétaire de la marchandises ou du transporteur maritime;
2 - Dans les contrats où la responsabilité est fixée, chacune des parties peut estimer la valeur du dommage qu'elle pourrait subir en cas de défaillance et elle n'est en conséquence nullement surprise au cas où la responsabilité dépassant les limites convenues, le défaillant est condamné à la réparation de tous les dommages s'il commet une faute lourde. Tandis qu'en ce qui concerne le transporteur maritime, sa responsabilité est limitée en vertu d'un texte légal et, sauf déclaration de l'expéditeur, il ignore en fait la valeur de la marchandise transportée sous emballage. Il n'est donc pas juste et il est contraire à l'intérêt général, en cas de perte d'un colis dont la valeur du contenu n'a pas été déclarée, que soient réclamées des sommes importantes et lourdes pour les compagnies de navigations, lesquelles, à travers leurs propres intérêts, assurent un intérêt général et sont partant dignes de protection tant qu'elles ne portent pas intentionnellement préjudice aux tiers,
Attendu, cela étant, qu'il n'est possible de dépasser les limites imposées par l'article 211 qu'en cas de dol, c'est-à-dire en cas de préjudice intentionnel et quand le transporteur commet, de mauvaise foi, un acte occasionnant un dommage au propriétaire de la marchandise et qu'en conséquence il n'est pas possible d'assimiler en cette matière la faute lourde au dol,
Attendu que l'arrêt attaquéa fait une saine application de la loi, en jugeant que la faute lourde, à la supposer prouvée, ne fait pas obstacle à la limitation de la responsabilité au cadre imposé par l'article 211,
Par ces motifs.
Reçoit les deux pourvois en la forme,
Les rejette au fond.
Le Premier Président: M. Albert Farhat.
Les Présidents: MM. Berjaoui, Talih, Baïda et Hatem.
* * * * *


Chambres réunies
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

-Procedure Civile,Compétence,Tribunaux de Beyrouth,Action intentée aux compagnies de navigation,élection de domicile,agent maritime

-Procedure Civile,Compétence,Tribunaux de Beyrouth,Action intentée aux compagnies de navigation,élection de domicile,agent maritime

2-Droit Maritime,Transport,Responsabilité,Compagnie du port ,reserves émises,effets 3-Droit Maritime,Transport,Indemnité fixée forfaitairement,condamnation à une indemnité supplémentaire,conditions 4--Droit Maritime,Responsabilité,Transporteur,Principe de l'assimilation de la faute lourde au dol,condition d'application

Attendu qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article 14 de la convention signée entre l'Etat et la Cie. du port et promulguée par la loi du 31-5-50, l'administration du port n'est responsable des marchandises qu'à compter de l'achèvement Attendu qu'il est établi dans l'arrêt attaqué que la Cie. du Port a pris des réserves dans la fiche d'entrée au sujet de la caisse endommagée,de leur pointage et qu'il est du droit des agences maritimes, destinataires des marchandises, d'assurer la surveillance des marchandises et leur accompagnement depuis leur déchargement jusqu'à leur prise en charge par l'administration du port dans ses entrepôts ou ses cours, Attendu qu'il ressort de ce texte que la marchandise n'est considérée délivrée à la Cie. du port qu'à partir de son entrée dans les entrepôts et que les réserves ayant été prises à ce moment même, elles impliquent, en faveur du destinataire, la survenance des dommages à une époque antérieure, Attendu que la marchandise est la charge du transporteur maritime durant la phase maritime du transport et qu'elle demeure également à sa charge et à la charge de son agent maritime et de ses représentants, même si elle reste un certain laps de temps à quai comme prévu à l'alinéa 9 de l'article 14 précité 3-Attendu que l'article 211 du Code de Commerce Maritime et le décret N° 10367 du 11-11-47, en fixant une somme limite par colis ou unité, ont pris en considération les dommages découlant de l'exécution du contrat de transport fussent-ils dus à une avarie ou a une arrivée tardive de la marchandise, mais que les dommages ayant une autre cause que l'exécution du contrat de transport sont sans relation avec ces textes et qu'il est en conséquence du droit de destinataire d'en demander réparation, Attendu que le transporteur est tenu de régler l'indemnité prévue à l'article 211 au moment de l'arrivée de la marchandise et de la réclamation du destinataire et que' s'il retarde son paiement il contrevient à cette obligation légale et fait supporter au propriétaire de la marchandise un dommage indépendant de la mauvaise exécution du contrat de transport qui découle du retard dans le paiement de l'indemnité dont le destinataire a le droit de demander réparation en plus de la somme forfaitaire fixée l'article 211, Attendu que l'arrêt attaqué a établi le retard de paiement, et qu'il a donc fait une saine application de la loi en accordant une indemnité pour ce retard en sus de l'indemnité forfaitaire


Parties
Demandeurs : Transliban Shipping Agency
Défendeurs : Compagnie du Port/Lloyd Néerlandais

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Beyrouth, 26 février 1967


Origine de la décision
Date de la décision : 21/05/1968
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 13/CCL/68
Numéro NOR : 61958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lb;cour.cassation;arret;1968-05-21;13.ccl.68 ?
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