La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | LUXEMBOURG | N°33/12

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 juin 2012, 33/12


N° 33/ 12.

du 14.6.2012.

Numéro 3027 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze juin deux mille douze.

Composition:

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, président de chambre à la Cour d’appel, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), re...

N° 33/ 12.

du 14.6.2012.

Numéro 3027 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze juin deux mille douze.

Composition:

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, président de chambre à la Cour d’appel, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

X.), demeurant à F-(…), (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 mars 2011 sous le numéro du rôle 36127 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 mai 2011 par la société à responsabilité limitée SOC1.) à X.), déposé le 7 juin 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 août 2011 par X.) à la société à responsabilité limitée SOC1.), déposé le 23 août 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de X.) et avait condamné son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), à lui payer certaines indemnités ; que sur appel principal de la société SOC1.) et celui incident de X.), la Cour d’appel confirma, pour d’autres motifs, le jugement entrepris, sauf à augmenter la somme indemnitaire pour dommage moral subi ;

Sur les premier et troisième moyens de cassation :

tirés, le premier, « de la violation sinon du refus d’application sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de l’article 89 de la Constitution, en ce que les juges du fond pour dire non fondé l’appel interjeté par la partie la société SOC1.) – partie appelante et partie demanderesse en cassation – à l’encontre de la partie X.) – partie intimée et partie défenderesse en cassation – ont seulement retenu que sans pour autant répondre aux arguments développés à la page 5 de l’acte d’appel du 30 avril 2010 suivant lesquels , alors que conformément à l’article 89 de la Constitution tout arrêt doit être motivé, le fait que la Cour n’ait pas répondu au moyen des plaideurs équivalent à un défaut de motivation » ;

le troisième, « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 89 de la Constitution, en ce que les juges du fond, pour dire non fondé l’appel interjeté par la société SOC1.) à l’encontre de X.) ont considéré que sans pour autant répondre aux arguments développés à la page 4 de l’acte d’appel de la partie demanderesse en cassation selon lesquels , alors que conformément à l’article 89 de la Constitution, tout arrêt doit être motivé, le fait que la Cour n’ait pas répondu aux moyens des plaideurs équivalent à un défaut de motivation » ;

Mais attendu que les juges du fond n’étaient pas tenus de répondre aux conclusions subsidiaires de la demanderesse en cassation, dès lors qu’en déclarant abusif le licenciement de X.), la question d’une requalification en licenciement avec préavis ne se posait plus ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon du refus d’application sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de l’article 22 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, en ce que les juges du fond ont déclaré l’action de la société SOC1.) non fondée au motif que les juges ont considéré que , alors que le licenciement avec effet immédiat est intervenu en date du 19 juin 2008 et la loi du 13 mai 2008 introduisant l’article L.124-7 (1) dispose en son article 22 que l’exception de l’article 1er, points 12bis et 14 à 24 de l’article 2, points 11 et 12bis, de l’article 4, de l’article 13, de l’article 18 et de l’article 20 qui entrent en vigueur le jour de la publication au mémorial », de sorte que l’entrée en vigueur de l’article L.124-7 (1) n’était prévue que pour le 1er janvier 2009, soit après le licenciement de la partie X.) » ;

Vu l’article L.124-7 (1) dans son ancienne teneur ;

Attendu que le licenciement abusif est le fait générateur qui ouvre au salarié les droits à indemnisation dont l’étendue est déterminée par la loi alors en vigueur ;

Attendu que les juges du fond, en allouant à X.) une indemnité de départ de six mois de salaires pour une ancienneté de service continue de vingt années au moins en vertu de l’article L.124-7 (1) du Code du travail dans la teneur introduite par la loi modificative du 19 juin 2008 et avec entrée en vigueur au 1er janvier 2009, alors que l’article ancien ne prévoyait qu’une indemnité de départ de trois mois de salaires et que la loi précitée n’a pas édicté de disposition rétroactive, ont violé, par fausse application, le texte légal cité au moyen ;

Que le moyen est dès lors fondé et que l’arrêt encourt cassation ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que le défendeur en cassation étant à condamner aux frais de l’instance, n’a pas droit à une indemnité de procédure ;

Par ces motifs :

déclare non fondés les premier et troisième moyens ;

déclare fondé le deuxième moyen ;

dans cette mesure, casse et annule l’arrêt rendu le 17 mars 2011 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 36127 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;

déboute le défendeur en cassation de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le défendeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère Léa MOUSEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 09/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 33/12
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2012-06-14;33.12 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award