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21/06/2012 | LUXEMBOURG | N°35/12

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 21 juin 2012, 35/12


N° 35 / 12.

du 21.6.2012.

Numéro 3050 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un juin deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, première conseillère à la Cour d’appel, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), de

meurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, en l’étud...

N° 35 / 12.

du 21.6.2012.

Numéro 3050 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un juin deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, première conseillère à la Cour d’appel, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établie et ayant son siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Edmée CONZEMIUS et les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu les jugements attaqués rendus les 14 mai 2009 et 26 juillet 2010 sous le numéro G 324/08 par le Conseil arbitral des assurances sociales et l’arrêt attaqué rendu le 6 mai 2011 sous le numéro 2011/0121 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 15 juillet 2011 par X.) à l’ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT, déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le même jour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 septembre 2011 par l’ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT à X.), déposé le 15 septembre 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le recours, pour autant qu’il attaque les jugements des 14 mai 2009 et 26 juillet 2010 du Conseil arbitral des assurances sociales, est irrecevable, seuls les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort pouvant en application de l’article 1er de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation être déférés à la Cour de cassation ; que le recours est recevable pour autant qu’il est dirigé contre l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 6 mai 2011 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales ayant déclaré non fondé le recours de X.) contre une décision du comité-directeur de l’ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS qui avait refusé de reconnaître, au titre de maladie professionnelle, la maladie « polyneuropathie ou encéphalopathie par les solvants organiques et leurs mélanges », déclarée sous les numéros 13 17 et 13 08 du tableau des maladies professionnelles auxquelles les effets de l’assurance obligatoire contre les accidents sont rendus applicables ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi et pour violation des formes, spécialement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme en ce que les magistrats se sont basés sur une expertise qui n’a pas garanti le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire, alors que l’expert s’est fondé sur les seules déclarations de l’employeur, intéressé au litige, pour établir l’absence d’exposition prolongée et ce, en l’absence du demandeur en cassation, lequel n’a pas été convoqué » ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué ni des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le moyen tiré du défaut d’observation du principe du contradictoire ait été soulevé devant les juges du fond ;

Que le moyen est partant nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi et pour violation des formes, spécialement de l’article 94 du Code des assurances sociales en ce que la décision entreprise n’a pas tiré les conséquences légales de l’article 94 du Code des assurances sociales édictant une présomption d’imputabilité professionnelle de la maladie contractée sur le lieu de travail, alors que le demandeur en cassation a été exposé à de nombreuses substances toxiques lui ayant occasionné une encéphalopathie reprise au tableau des maladies professionnelles sous la nomenclature 1317 pendant plus de trente années au service des CFL de sorte que la présomption posée par l’article 94 alinéa 2 du Code des assurances sociales lui est applicable » ;

Mais attendu que sous le couvert du grief de la violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des rapports d’expertise par les juges du fond, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi et pour violation des formes, spécialement l’absence de motifs, insuffisance de motifs, erreur manifeste d’appréciation et contradiction de motifs valant absence de motifs, en violation de l’article 89 de la Constitution et de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, en ce que l’arrêt attaqué s’est borné à juridictions sociales disposent dans le cas d’espèce de deux rapports d’expertise. Il est admis que les juges suivent les conclusions des experts, sauf lorsqu’il ressort des éléments du dossier que les hommes de l’art se sont manifestement trompés.

Le Docteur (…), qui est neurologue, précise au début de son rapport qu’il disposait d’un dossier bien étoffé comprenant entre autres les rapports des docteurs (…), (…) et (…), pièces dont il a pris inspection. Dans les conditions données, le reproche fait par l’appelant que l’expert ne l’a examiné que pendant quelques minutes ne porte pas. L’expert, qui dispose d’une expérience professionnelle de 35 ans, sait à quels examens il doit se livrer. Concernant l’expert (…), auquel l’appelant a reproché un manque de compétence, il faut relever qu’il s’est adjoint les services du docteur (…), neuropsychiatre. Ce dernier a formellement exclu l’existence d’une anomalie évocatrice d’une maladie professionnelle.

Le Conseil supérieur constate que l’appelant fut examiné par deux experts neutres et compétents. Leurs conclusions ne sont pas énervées par les certificats des docteurs (…), (…) et (…). Il n’y a que les médecins (…) et (…) qui attestent l’existence d’une relation causale entre les intoxications subies par l’appelant et l’utilisation massive à son lieu de travail de produits toxiques. Les certificats afférents sont toutefois trop succincts pour entraîner le rejet des deux expertises contradictoires produites en cause. Il y a lieu d’entériner les conclusions en question, sans devoir procéder à l’institution d’une nouvelle expertise », alors que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dont les conclusions doivent être motivées, qu’en se fondant sur les conclusions du docteur (…), expert désigné par le Conseil arbitral des assurances sociales, affirmant que la pathologie de l’exposant s’était installée en dehors de tout contexte traumatique ou factoriel et ne revêtait pas les caractéristiques d’une maladie professionnelle, quand ces conclusions ne comportaient aucune motivation, le Conseil supérieur des assurances sociales a violé l’article 89 de la Constitution ainsi que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme » ;

Mais attendu que le moyen tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est non fondé, dès lors que les juges du fond, sans se contredire, ont répondu sur le point considéré ;

Attendu que le moyen, pour autant qu’il est tiré de l’insuffisance de motifs, constitue un défaut de base légale, non visé par le moyen ;

Que, sous ce rapport, le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi et des formalités substantielles, spécialement de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile en violation de l’article 89 de la Constitution et de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme alors que le Conseil supérieur des assurances sociales a justifié le rejet de la demande sur base du rapport d’expertise dressé par le Docteur (…), lequel a omis de se prononcer sur l’existence de la maladie professionnelle reprise sous le numéro 1308 du tableau des maladies professionnelles, à savoir les maladies provoquées par le fluor et ses composés » ;

Mais attendu que, pour autant que le moyen vise l’article 89 de la Constitution et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est non fondé, l’arrêt attaqué étant motivé sur le point considéré ;

Attendu que, pour autant qu’une violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile est visée, le moyen, sous le couvert de ce grief, tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli.

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le Président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/2012
Date de l'import : 09/12/2019

Fonds documentaire ?: Legilux


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35/12
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2012-06-21;35.12 ?

Source

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