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05/07/2012 | LUXEMBOURG | N°39/12

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 05 juillet 2012, 39/12


N° 39 / 12.

du 5.7.2012.

Numéro 3054 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juillet deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, première conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…), de

manderesse en cassation, comparant par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t ...

N° 39 / 12.

du 5.7.2012.

Numéro 3054 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juillet deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, première conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, dont le siège est à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, défendeur en cassation, comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 mai 2011 sous le numéro 2011/0127 par le Conseil supérieur de la Sécurité Sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 juillet 2011 par X.) à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 septembre 2011 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X.), déposé le 20 septembre 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait déclaré fondé le recours de X.), contre une décision de rejet de sa demande en attribution d’une pension de survie et avait dit que la requérante a droit à la pension de survie du chef d’assurance de feu son conjoint Y.) ; que sur l’appel de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, le Conseil supérieur de la sécurité sociale dit, par réformation, que X.) n’a pas droit à la pension de survie ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de l’insuffisance, valant absence de motifs et du manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué du Conseil supérieur de la sécurité sociale dit, par réformation du jugement rendu le 26 juillet 2010 par le Conseil arbitral des assurances sociales, que , au motif que jurisprudence y a recours surtout en matière d’exonération de la responsabilité d’une obligation soit contractuelle soit délictuelle. Occasionnellement, et dans des matières limitées, le législateur donne expressément effet à la notion de force majeure en prévoyant l’impossibilité d’agir des justiciables.

responsabilité. De plus, l’article 196 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’aménagement pour le cas de l’impossibilité d’agir des intéressés. Au contraire, l’article 196 pose des conditions très précises et concrètes devant être remplies par tout demandeur d’une pension de survie.

de conclure que la requérante a droit à la pension de survie nonobstant le fait qu’elle ne remplit pas les conditions légales », alors que la date du mariage de l’actuelle demanderesse, laquelle date était déterminante pour la reconnaissance en sa faveur de la rente de survie, avait été retardée par le fait d’un tiers, constituant un obstacle indépendant des futurs époux et insurmontable pour eux, sauf à introduire l’action en justice qu’ils ont effectivement intentée, et à la suite de laquelle ils ont eu gain de cause. » Attendu que le moyen, dans la mesure où il est tiré de l’absence de motifs au sens de l’article 89 de la Constitution, vise un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès lors qu’elle comporte un motif exprès ou implicite, même vicié, sur le point considéré ;

Attendu que l’arrêt est motivé sur le point considéré ;

Qu’il s’en suit que le moyen n’est pas fondé sur ce point ;

Attendu que la pension de survie a été refusée à la demanderesse en cassation au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions légales prévues à l’article 196, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et qu’aucun des cas d’exception prévus à l’alinéa 2 ne venait à s’appliquer ;

Attendu qu’en matière de prestations sociales dont l’octroi est soumis à certaines conditions à remplir dans le chef du requérant, le cas de force majeure ne peut être invoqué pour justifier une dérogation à ces conditions que si le texte de loi le prévoit expressément ;

Attendu qu’en retenant que « l’article 196 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’aménagement pour le cas de l’impossibilité d’agir des intéressés. Au contraire, l’article 196 pose des conditions très précises et concrètes devant être remplies par tout demandeur d’une pension de survie. Dès lors la notion de force majeure ne permet pas à la juridiction saisie de conclure que la requérante a droit à la pension de survie nonobstant le fait qu’elle ne remplit pas les conditions légales. De même, il n’y a pas lieu de parler de fait du prince dans le chef de l’officier de l’état civil, ce dernier, d’après l’article 68 du Code civil, en cas d’opposition à mariage, ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée », les juges d’appel ont motivé à suffisance, et sans encourir le reproche du manque de base légale, leur décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé sur ce point ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère Léa MOUSEL, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39/12
Date de la décision : 05/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2012-07-05;39.12 ?

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