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12/07/2012 | LUXEMBOURG | N°50/12

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 juillet 2012, 50/12


N° 50 / 12.

du 12.7.2012.

Numéro 3031 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze juillet deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.)

, demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, en l’étude d...

N° 50 / 12.

du 12.7.2012.

Numéro 3031 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze juillet deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 février 2011 sous le numéro du rôle 35878 par la Cour supérieure du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mai 2011 par X.) à la société à responsabilité limitée SOC1.), déposé le 9 juin 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait retenu que la demanderesse en cassation avait démissionné suivant lettre du 5 mai 2009, et avait déclaré non fondée la demande de X.) en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif prononcé par son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) ; que sur appel de X.), la Cour d’appel confirma la décision entreprise ;

Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation pris ensemble :

le deuxième, tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1324 du Code civil, en ce que les juges du fond, pour dire non fondé l’appel interjeté par la partie X.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC1), se sont limités à retenir que , pour en déduire qu’, alors qu’en présence d’un acte sous seing privé dont l’écriture ou la signature fait l’objet d’un désaveu, il appartient au juge de vérifier d’office si l’écriture ou la signature de l’écrit est bien celle de la partie qui le désavoue » ;

le quatrième, tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1324 du Code civil, en ce que les juges du fond ont déclaré l’action de X.) non fondée au motif que les juges de première instance n’avaient pas à examiner l’offre de preuve présentée par X.) tendant à prouver un licenciement oral le même jour du 5 mai 2009 et que ni pertinentes ni concluantes. Il en est de même de la demande d’ordonner une comparution personnelle des parties qui ne constitue pas un moyen de preuve », alors qu’il appartient au juge de procéder d’office à la vérification d’écriture et que dans ce cadre, il appartient au demandeur à l’incident, défendeur en cassation, de prouver que l’écrit a bien été écrit ou signé par la personne à laquelle il l’oppose » ;

Sur la recevabilité des moyens :

Attendu que les moyens sont nouveaux ;

Qu’il s’agit cependant de moyens de pur droit ;

Qu’il sont partant recevables ;

Sur la substance des moyens :

Vu l’article 1324 du Code civil ;

Attendu que les juges d’appel, en se fondant, pour trancher le litige, exclusivement sur le document litigieux, dont l’authenticité est contestée, sans avoir procédé à une vérification d’écriture et sans se fonder sur aucun autre élément de preuve, ont inversé la charge de la preuve ;

Qu’ainsi ils ont violé l’article susvisé ;

Que l’arrêt attaqué encourt partant la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et cinquième moyens casse et annule l’arrêt rendu le 17 février 2011 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 35878 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne la défenderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le Président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 09/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 50/12
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2012-07-12;50.12 ?

Source

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