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12/07/2012 | LUXEMBOURG | N°53/12

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 juillet 2012, 53/12


N° 53 / 12.

du 12.7.2012.

Numéro 3004 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze juillet deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d’appel, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la personne mora

le de droit public CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A,...

N° 53 / 12.

du 12.7.2012.

Numéro 3004 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze juillet deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d’appel, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la personne morale de droit public CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, M. Michel NEYENS, demanderesse en cassation, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) X.), et 2) Y.), demeurant à D-(…),(…), défendeurs en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 mars 2011 sous le numéro 2011/0075 par le Conseil supérieur de la Sécurité Sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 mai 2011 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES à X.) et à Y.), déposé le 20 mai 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 juillet 2011 par X.) et Y.) à la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, déposé le 1er août 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait déclaré non fondé le recours des défendeurs en cassation contre une décision du comité-directeur de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES ayant refusé de leur verser une allocation différentielle au profit des deux enfants communs au motif que les prestations touchées en Allemagne dépassent celles prévues par la loi luxembourgeoise pour la période de référence envisagée ; que sur appel des demandeurs en cassation, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, par arrêt du 16 mars 2011, déclara irrecevable pour constituer une nouvelle demande la demande des appelants tendant à se voir allouer un complément égal à la différence entre l’indemnité dite « Elterngeld » allouée à X.) en Allemagne et l’indemnité due suivant la législation luxembourgeoise pour congé parental, et, par réformation, dit que les appelants ont droit au versement des allocations différentielles pour leurs deux enfants pour la période envisagée ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

le deuxième, tiré « du refus d’application, sinon de la violation, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 10 (1) b) i) du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en ce que, pour décider que les parties défenderesses auraient versement des allocations différentielles pour leurs deux enfants (…) et (…) pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008 », le CSSS a retenu que et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants. Elle ne peut partant pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel à verser au travailleur salarié du chef des allocations familiales lui dues pour compte de ses enfants, seules les prestations familiales dues pour le même membre de la famille, à l’exclusion de celles dues pour les autres membres de famille, étant à prendre en considération pour la détermination du complément différentiel », alors qu’en vue du calcul de l’allocation différentielle, dans l’hypothèse l’article 10 (1) b) i) du Règlement (CEE) n° 574/72, toutes les prestations familiales au sens des articles premier, point u) i) et 4 h) du Règlement (CEE) n° 1408/71 précité et prévues par les législations des Etats concernés sont considérées et additionnées de part et d’autre, peu importe notamment qui est le bénéficiaire direct des prestations familiales désignées par la législation de l’Etat membre de résidence ;

de sorte qu’en décidant, pour réformer le jugement attaqué, que l’allocation d’éducation allemande (), laquelle comporte notamment un critère de résidence sur le territoire allemand, , le CSSS a méconnu l’article 10 (1) b) i) du Règlement (CEE) n° 574/72 » ;

le troisième, tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 10 (3) du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en ce que, pour décider que les parties défenderesses auraient versement des allocations différentielles pour leurs deux enfants (…) et (…) pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008 », le CSSS a retenu que , alors qu’en vue du calcul de l’allocation différentielle, dans l’hypothèse l’article 10 (3) du Règlement (CEE) n° 574/72, toutes les prestations familiales au sens des articles premier, point u) i) et 4 h) du règlement (CEE) n° 1408/71 précité et prévues par les législations des Etats concernés sont additionnées de part et d’autre ;

de sorte qu’en retenant, pour réformer le jugement attaqué, que l’allocation d’éducation allemande (), laquelle constitue une prestation familiale au sens des articles premier, point u) i) et 4 h) du Règlement (CEE) n° 1408/71, complément différentiel », le CSSS a méconnu l’article 10(1) b) i) du Règlement (CEE) n° 574/72 » ;

le quatrième, tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 76 (1) du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en ce que, pour décider que les parties défenderesses auraient versement des allocation différentielles pour leurs deux enfants (…) et (…) pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008 », le CSSS a retenu que , alors qu’en vue du calcul de l’allocation différentielle, dans l’hypothèse l’article 76 (1) du Règlement (CEE) n° 1408/71, toutes les prestations familiales au sens des articles premier, point u) i) et 4 h) du Règlement (CEE) n° 1408/71 précité et prévues par les législations des Etats concernés sont additionnées de part et d’autre ;

de sorte qu’en retenant, pour réformer le jugement attaqué, que l’allocation d’éducation allemande (), laquelle constitue une prestation familiale au sens des articles premier, point u) i) et 4 h) du Règlement (CEE) n° 1408/71, , le CSSS a méconnu l’article 76 (1) du Règlement (CEE) n° 1408/71 » ;

Attendu que la partie demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir, en violation des dispositions communautaires visées dans les moyens respectifs, pris en considération l’allocation allemande dite « Elterngeld » dans le cadre de la détermination du complément différentiel au motif que le « Elterngeld » serait payé à la mère, et que dans le cadre du calcul du complément différentiel, il conviendrait de prendre uniquement en considération les allocations payées aux enfants, quoique versées aux parents ;

Attendu que pour arriver à la conclusion que les appelants Y.) et X.) ont droit au versement des allocations différentielles pour leurs deux enfants communs pour la période de référence envisagée, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a retenu que l’allocation dite « Elterngeld » est une prestation familiale qui est due au membre de la famille qui s’occupe de l’éducation des enfants, en l’espèce l’épouse, et non aux enfants eux-mêmes, et a dit qu’« elle ne peut partant pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel à verser au travailleur salarié du chef des allocations familiales lui dues pour compte de ses enfants, seules les prestations familiales dues pour le même membre de famille, à l’exclusion de celles dues pour les autres membres de famille, étant à prendre en considération pour la détermination du complément différentiel » ;

Attendu que la juridiction d’appel a ainsi considéré que le « Elterngeld » allemand constitue une prestation familiale et se réfère aux dispositions des articles 73 et 76 du règlement n° 1408/71 ainsi qu’à la décision n° 147 du 10 octobre 1990 concernant l’application de l’article 76 du règlement n° 1408/71 et que cette prestation constitue une prestation au sens de l’article 1 u) i) du règlement n° 1408/71 ;

Qu’il se pose dès lors, au vu des griefs formulés dans les trois moyens, la question consistant à déterminer si uniquement les prestations familiales de même nature sont à prendre en compte dans le calcul du complément différentiel ou bien les prestations perçues par la famille vu la nature familiale de la prestation ;

Que les moyens soulèvent une question de droit européen, et que l’application correcte de ce droit ne s’impose pas avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;

Qu’il y a donc lieu, avant tout autre progrès en cause, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour y être statué sur la question préjudicielle formulée au dispositif du présent arrêt ;

Attendu qu’il y a également lieu de surseoir à statuer sur le premier moyen en attendant que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen en l’état actuel de la cause, surseoit à statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante :

« Pour le calcul du complément différentiel éventuellement dû, conformément aux articles 1er, sous u), i) et 4, paragraphe 1, sous h) et 76, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dans sa version modifiée et l’article 10 b) i) du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, par l’organisme compétent de l’Etat du lieu de travail, convient-il de prendre en compte, en tant que prestations familiales de même nature, l’ensemble des prestations perçues par la famille du travailleur migrant dans l’Etat de résidence, en l’occurrence le « Elterngeld » et le « Kindergeld » prévues par la législation allemande » ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53/12
Date de la décision : 12/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2012-07-12;53.12 ?

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