La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2012 | LUXEMBOURG | N°56/12

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 25 octobre 2012, 56/12


N° 56 / 12.

du 25.10.2012.

Numéro 3150 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Entre:

X.), demeuran

t à D-(…),(…) demandeur en cassation, et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, défendeur en cassation, co...

N° 56 / 12.

du 25.10.2012.

Numéro 3150 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq octobre deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à D-(…),(…) demandeur en cassation, et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, défendeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président de chambre Monique BETZ et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 mars 2012 sous le numéro 2012/0018 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu l’envoi sous pli recommandé par Monsieur X.)du 5 juin 2012 intitulé « Recours en cassation contre décisions prises par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale » et reçu le 11 juin 2012 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 24 juillet 2012 au greffe de la Cour par Maître Georges PIERRET, pour et au nom de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

Attendu que le simple envoi par courrier postal d’un mémoire, non signé par un avocat à la Cour et non signifié à la partie adverse, ne répond pas aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, de sorte que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs:

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56/12
Date de la décision : 25/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2012-10-25;56.12 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award