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30/03/2017 | LUXEMBOURG | N°31/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 30 mars 2017, 31/17


N° 31 / 2017
du 30.3.2017.

Numéro 3802 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, trente mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,
Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel,
Serge WAGNER, avocat général,
Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.




En

tre:

A), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étu...

N° 31 / 2017
du 30.3.2017.

Numéro 3802 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, trente mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,
Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel,
Serge WAGNER, avocat général,
Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.




Entre:

A), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,


et:

B), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, en l’étude
duquel domicile est élu.



==================================================







2
LA COUR DE CASSATION :


Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 décembre 2015 sous le numéro 39053 du rôle
par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant
en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 juin 2016 par A) à B), déposé au
greffe de la Cour le 27 juillet 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 juillet 2016 par B) à A), déposé au
greffe de la Cour le 25 juillet 2016 ;

Vu le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 28
septembre 2016 par A) à B), déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de
l’avocat général Serge WAGNER ;


Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation oppose l’irrecevabilité du pourvoi en
cassation pour cause de tardiveté ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’attestation de signification établie
par l’Amtsgericht München le 4 février 2016 que l’arrêt attaqué du 10 décembre
2015 lui transmis par l’huissier de justice luxembourgeois a été signifié au
demandeur en cassation A), conformément à la législation allemande, à son
domicile à (…), le 21 janvier 2016 ;

Que le délai de deux mois et quinze jours endéans lequel A) pouvait
introduire un pourvoi en cassation a partant pris cours à cette date et a expiré le 5
avril 2016 ;

Que le pourvoi en cassation signifié le 14 juin 2016 par A) à B) et déposé au
greffe de la Cour le 27 juillet 2016 a dès lors été introduit après l’écoulement du
délai légal ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;


Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et
vexatoire :

Attendu que le défendeur en cassation sollicite l’allocation d’une indemnité
de 100.000 euros sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil au motif
qu’en introduisant un pourvoi en cassation manifestement tardif, le demandeur en
cassation aurait exercé son droit de recours de manière abusive, avec une légèreté
blâmable et fautive, et qu’il lui aurait de ce fait causé préjudice ;
3

Attendu qu’il ne ressort pas des éléments de la cause qu’en exerçant son
recours, certes tardif, le demandeur en cassation ait agi dans une intention
malveillante ou avec une légèreté blâmable ;

Que la demande n’est partant pas fondée ;


Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation
l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;


Par ces motifs,


déclare le pourvoi irrecevable ;

dit la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et
vexatoire non fondée ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une
indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation
avec distraction au profit de Maître François CAUTAERTS, sur ses affirmations de
droit.



La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge
WAGNER, avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la
Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/17
Date de la décision : 30/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-03-30;31.17 ?

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