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06/04/2017 | LUXEMBOURG | N°34/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 avril 2017, 34/17


N° 34 / 2017 du 6.4.2017.

Numéro 3787 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six avril deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son si

ège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et...

N° 34 / 2017 du 6.4.2017.

Numéro 3787 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six avril deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Ariane KORTÜM, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

X, demeurant à (…), défendeur en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 mars 2016 sous le numéro 40898 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 juin 2016 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 4 juillet 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X d’une demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif dirigée contre la société anonyme SOC1), avait déclaré le licenciement avec effet immédiat pour motif grave régulier et avait dit les demandes indemnitaires du salarié non fondées ; que la Cour d’appel, réformant, a déclaré le licenciement abusif et a condamné l’employeur au paiement de différents montants avec les intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, de l'article 249 en combinaison avec l'article 587 du Nouveau code de procédure civile, ainsi que de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'homme, du défaut de réponse à conclusion constituant également un défaut de motivation (première branche) et de l'insuffisance de motivation (deuxième branche), En ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement du tribunal du travail et a déclaré le licenciement avec effet immédiat intervenu abusif, et condamné le demandeur en cassation au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de départ et de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'à une indemnité de procédure et aux frais et dépens de l'instance, Aux motifs que les écritures comptables versées ne constituent pas une dissimulation de la partie défenderesse en cassation, alors que le bénéficiaire des virements serait identifiable, et aux motifs sa faveur aux yeux des dirigeants de la société » aux motifs que , aux motifs , et aux motifs que Alors que la partie demanderesse en cassation avait non seulement versé les pièces comptables de nature à établir une comptabilité irrégulière et des virements frauduleux, mais qu'elle avait également versé des attestations testimoniales et formulé une offre de preuve dans le dispositif de ses conclusions du 12 mai 2014.

Que la Cour ne s'est pas prononcée sur les attestations testimoniales versées, ni sur l'offre de preuve formulée, Qu'en se basant sur les seules pièces comptables versées, pour déclarer le licenciement abusif, sans se prononcer préalablement sur les attestations testimoniales versées, ni sur l'offre de preuve formulée, la Cour a violé les textes susmentionnés, a manqué de répondre aux conclusions formulées, ce qui constitue un défaut de motivation (première branche) et a subsidiairement insuffisamment motivé l'arrêt attaqué (deuxième branche) » ;

Sur la première branche du moyen :

Vu les articles 89 de la Constitution, 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;

Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Attendu qu’en retenant que « Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOC1), il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que la convention-annexe du 24 mai 2005 ait été résiliée par la société soc2). (…).

La convention du 24 mai 2005 étant toujours d’application, M. X avait droit au paiement de la rémunération de 378,13 euros.» et en se déterminant par les motifs reproduits au moyen, sans se prononcer ni sur l’attestation testimoniale, ni sur l’offre de preuve de la demanderesse en cassation tendant à établir la résiliation de la convention en question et, partant, le caractère frauduleux des virements incriminés, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen de cassation, ni sur le second moyen de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 40898 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Ariane KORTÜM, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/04/2017
Date de l'import : 09/12/2019

Fonds documentaire ?: Legilux


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34/17
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-04-06;34.17 ?

Source

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