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06/04/2017 | LUXEMBOURG | N°35/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 avril 2017, 35/17


N° 35 / 2017 du 6.4.2017.

Numéro 3771 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six avril deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demanderesse en cassation, com

parant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

le ...

N° 35 / 2017 du 6.4.2017.

Numéro 3771 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six avril deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par la présidente de son comité-

directeur, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J15, défendeur en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 avril 2016 sous le numéro 2016/0080 (No. du reg.: FED 2015/0096) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 juin 2016 par X, au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la Cour le 15 juin 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 août 2016 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à X, déposé au greffe de la Cour le 11 août 2016 ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours formé par X contre une décision du comité directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ayant rejeté sa demande en obtention d’un forfait d’éducation pour un de ses enfants au motif qu’au moment de la naissance de l’enfant, la demanderesse n’avait ni domicile ni résidence au Grand-

Duché de Luxembourg ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, après avoir constaté que le recours se limitait à voir réexaminer la question d’une éventuelle dispense de la condition de résidence pour cause de force majeure sans remettre en cause la légalité de cette condition, a déclaré l’appel non fondé ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi par fausse interprétation sinon fausse application, in specie de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant, en application de l'article 455 du Code de la sécurité sociale, la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, qui dispose que et que la requête , en ce que l'arrêt attaqué - sur base de la disposition réglementaire précitée prescrivant que la requête de saisine du Conseil arbitral doit contenir - a déclaré irrecevables , à savoir , faute d'avoir été invoqués dans le courrier de saisine de la requérante du 27 avril 2007 adressé au président du Conseil arbitral de la sécurité sociale, alors que l'arrêt attaqué aurait dû, à l'instar des premiers juges, déclarer recevables et examiner les moyens susmentionnés tirés de l'inconstitutionnalité et de la contrariété au droit européen de la disposition légale querellée, prévue à l'article 1er de la loi modifiée du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation, laquelle soumet l'octroi du forfait d'éducation à la condition de résidence litigieuse que le parent - qui s'est consacré à l'éducation de l'enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif - ait été domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y résidait effectivement au moment de la naissance de l'enfant, que l'arrêt d'appel aurait ainsi dû décider au contraire qu'il est loisible à la requérante d'invoquer des moyens nouveaux à l'appui de sa requête d'appel, étant constant en cause que la requête d'appel, déposée en date du 22 mai 2015 devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, est amplement motivée et développe les moyens juridiques - de surcroît analysés mais déclarés non fondés par le jugement dont appel - tirés de la violation de l'article 10bis de la Constitution, de la violation du droit européen et notamment la violation du principe européen de libre circulation des personnes, et ce conformément à l'article 21 du règlement grand-

ducal précité du 24 décembre 1993 prescrivant que la requête d'appel doit » ;

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales, qui dispose que : « Les recours prévus par le Code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.

Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens (…) » ;

Attendu qu’une juridiction est habilitée à examiner tous les moyens destinés à étayer les prétentions dont elle est saisie et ce quand bien même ces moyens n’auraient pas été invoqués dans l’acte introductif d’instance ;

Qu’en l’espèce la prétention de la demanderesse en cassation consistait à se voir allouer le forfait d’éducation ;

Attendu qu’en retenant, outre les motifs repris au moyen, que « le Conseil supérieur de la sécurité sociale en déduit, tout comme le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, que la légalité de la condition de résidence prévue par la loi du 28 juin 2002 n’est pas critiquée, qu’X reconnaît ne pas avoir résidé au Luxembourg au moment de la naissance de l’enfant Luc et qu’elle se limite à invoquer la force majeure pour se voir accorder la dispense de cette condition. Elle ne demande que de réexaminer sa requête en tenant compte de cette clause de force majeure et ainsi de faire droit à sa demande », les juges d’appel, qui n’étaient pas saisis de nouveaux éléments de fait susceptibles de modifier l’objet de la demande énoncé à l’acte introductif d’instance, ont violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 15 avril 2016 sous le numéro 2016/0080 (No.

du reg.: FED 2015/0096) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale autrement composé ;

condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Dominique BORNERT, sur ses affirmations de droit ;

dit qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/17
Date de la décision : 06/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-04-06;35.17 ?

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