La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2017 | LUXEMBOURG | N°36/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 avril 2017, 36/17


N° 36 / 2017 du 6.4.2017.

Numéro 3776 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six avril deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société de droit de Gibraltar SOC1) , établie e

t ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration (Board of Directors), ...

N° 36 / 2017 du 6.4.2017.

Numéro 3776 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six avril deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société de droit de Gibraltar SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration (Board of Directors), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) la société anonyme SOC2), en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), déclarée en état de liquidation le (…), représentée par son liquidateur, Maître X, avocat à la Cour, demeurant à (…), 2) Maître X, avocat à la Cour, demeurant à (…), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme SOC2), défenderesses en cassation, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

==================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 mars 2016 sous le numéro 41678 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 juin 2016 par la société de droit de Gibraltar SOC1) à la société anonyme Soc2), en liquidation, et à Maître X, ès qualités, déposé au greffe de la Cour le 21 juin 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 août 2016 par la société anonyme Soc2), en liquidation, et par Maître X, ès qualités, à la société de droit de Gibraltar SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 18 août 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que les parties défenderesses en cassation opposent l’irrecevabilité du pourvoi pour cause d’incapacité d’ester en justice de la demanderesse en cassation au moment de l’introduction du pourvoi ;

Attendu que la question de la capacité d’ester en justice d’une société est régie par sa loi nationale ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées que la demanderesse en cassation, société de droit de Gibraltar, n’a, depuis sa radiation du registre des sociétés de Gibraltar du 22 mai 2012, radiation ayant entraîné sa dissolution, plus de capacité d’ester en justice ;

Qu’il en suit que le pourvoi en cassation, signifié le 20 juin 2016 et déposé au greffe de la Cour le 21 juin 2016, est irrecevable ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ;

Qu’il convient d’allouer à chacune des parties défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs, déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne la partie demanderesse en cassation à payer à chacune des parties défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la partie demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/17
Date de la décision : 06/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-04-06;36.17 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award