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11/05/2017 | LUXEMBOURG | N°43/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 mai 2017, 43/17


N° 43 / 2017 du 11.5.2017.

Numéro 3798 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze mai deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparan

t par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) la société...

N° 43 / 2017 du 11.5.2017.

Numéro 3798 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze mai deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 mars 2016 sous le numéro 41601 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 juillet 2016 par X à la société anonyme SOC1) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 19 juillet 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 août 2016 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 16 septembre 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, saisi par X, qui s’estimait abusivement licencié avec effet immédiat pour motif grave par son employeur, la société anonyme SOC1), d’une demande en paiement de diverses indemnités, ainsi que par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage complet avancées par provision au salarié licencié, avait déclaré le licenciement abusif et avait condamné l’employeur au paiement de différentes indemnités à son ancien salarié ainsi qu’au remboursement des indemnités de chômage à l’Etat ; que la Cour d’appel, réformant, a déclaré le licenciement justifié, a déchargé la société SOC1) des condamnations prononcées à son encontre et a condamné X au remboursement des indemnités de chômage à l’Etat ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie :

° l'article 544 du Code civil qui dispose que jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents. » ;

° l'article 1583 du Code civil aux termes duquel :

parfaite entre parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » ;

° l'article 1589 du Code civil qui dispose que vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » ;

° l'article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile selon lequel . ;

° l'article 89 de la Constitution aux termes duquel motivé. Il est prononcé en audience publique. » ;

en ce que la 8ième chambre de la Cour d'appel a :

- motivé sa décision du 21 mars 2016 en ce sens que le fait par X de revendre, le jour même de la passation de l'acte authentique avec son employeur d'antan c-à-d en date du 3 juin 2013, l'appartement acquis auprès de ce dernier à Madame A) en réalisant un bénéfice personnel de plus de 85.000 €, tout en sachant que la société anonyme SOC1), pour le compte de laquelle il aurait été en charge de la vente d'appartements et qui lui avait cédé l'immeuble à un prix de faveur, détiendrait encore trois appartements non vendus dans l'immeuble en question, constituerait et que ce fait à lui seul serait, par réformation de la décision de première instance, de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, alors qu'il est constant en cause pour en effet avoir encore été expressis verbis rappelé par la Cour d'appel elle-même, que les parties SOC1) S.A. et X avaient déjà bien antérieurement aux deux actes de vente authentiques du 3 juin 2013, in specie par convention sous seing privé intitulée du 22 octobre 2012, soit plus que pourtant 7 mois (!) avant, convenu de la vente de l'appartement en question moyennant le même prix, en l'occurrence 228.000,00 €, ensemble de la revente du même immeuble sous peine d'une indemnité forfaitaire à hauteur de 1.500,00 € au profit de la venderesse pour frais administratifs causés par une éventuelle revente, convention de nature à avoir, d'une part et toujours à cette même date bien antérieure à la vente notariée, rendu la vente litigieuse d'ores et déjà parfaite entre parties en raison de l'accord sur la chose et sur le prix et, d'autre part, définitive en ayant, le cas échéant, conféré le droit de propriété sur ce bien dès cette même date à l'acheteur, en l'occurrence l'actuel demandeur en cassation, lui ayant ainsi, d'un commun accord des parties et par voie de conséquence, transmis le droit d'en disposer librement et pleinement entre cette date précitée et les ventes notariées du 3 juin 2013, élément sur lequel la Cour d'appel a, de façon incompréhensible et ceci malgré les conclusions exhaustivement échangées de part et d'autre, omis de statuer, alors que pourtant déterminant pour la solution du litige ;

qu'il s'ensuit que la Cour d'appel n'a, en ayant statué ainsi, plus particulièrement en ayant omis de vérifier si la vente, y compris et surtout la faculté de revente, n'étaient en l'espèce et compte tenu de l'accord réciproque sur la chose et sur le prix, pas déjà parfaites et définitives entre parties dès le premier contrat du 22 octobre 2012 pour ainsi avoir conféré les prérogatives découlant de l'article 544 du Code civil dès cette même date à l'acheteur et en même temps encore employé de l'actuelle défenderesse en cassation, pas fourni une motivation suffisante à l’appui de la décision dont cassation, de sorte qu’elle a violé les articles 544, 1583 et 1589 du Code civil, ensemble l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, ainsi que l’article 89 de la Constitution » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, d’une part, une violation des articles 544, 1583 et 1589 du Code civil, partant une pluralité de vices de fond, et, d’autre part, un défaut de motifs au sens des articles 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile et 89 de la Constitution, qui constitue un vice de forme ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie :

° l'article 1134 alinéa 1er du Code civil qui dispose que légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;

° l'article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail aux termes desquels Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie, avec dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Le salarié licencié conformément à l'alinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à l'indemnité de départ visée à l'article L.124-7. » (1) dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l'appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d'instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. » (2) ;

° l'article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile selon lequel . ;

° l'article 89 de la Constitution aux termes duquel motivé. Il est prononcé en audience publique. » ;

en ce que la 8ième chambre de la Cour d'appel a :

- d'une part, dans le cadre de la motivation de sa décision du 21 mars 2016 et à juste titre, constaté que non seulement le contrat de réservation signé entre parties en date du 22 octobre 2012 prévoit la possibilité, dans la personne de l'actuel demandeur en cassation, de revendre , moyennant paiement par lui à la partie venderesse c-à-d la société anonyme SOC1) S.A., d'une indemnité forfaitaire de 1.500,00 €, et ce pour frais administratifs causés par la revente, mais encore que l'acte notarié du 3 juin 2013 contient une clause de revente explicite mentionnant que (1), l'employeur affirmant avoir offert à son salarié l'appartement à un prix préférentiel dans l'unique but de la relocation n'ayant pas fait inclure dans lesdits contrats une clause qui aurait fait barrière au droit de revente dans le temps ou qui aurait soumis le droit à la revente à la condition que tous les autres appartements non vendus dans la résidence auraient trouvé un acquéreur, de sorte que serait née une situation trouble, source potentielle de conflits, (2), pour, d'autre part et à tort, arriver à la conclusion que le fait par l'employé X d'avoir revendu, le jour même de la passation de l'acte authentique avec son employeur d'antan c-à-d en date du 3 juin 2013, l'appartement acquis auprès de ce dernier à Madame A) en ayant réalisé un bénéfice personnel de plus de 85.000,00 €, tout en ayant prétendument été conscient que la société anonyme SOC1) S.A., pour le compte de laquelle il aurait été en charge de la vente d'appartements et qui lui avait cédé l'immeuble à un prix de faveur, détiendrait encore trois appartements non vendus dans l'immeuble en question, constituerait et que ce fait à lui seul serait, par réformation du la décision de première instance, de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, alors qu'en ayant, d'un côté, relevé que les parties au litige avaient, d'ailleurs à non moins que deux reprises, clairement convenu de la faculté de la revente de l'appartement acquis par le salarié auprès de son employeur et ceci sans que cette même faculté ne soit soumise à la moindre condition ou restriction, reflétant ainsi nécessairement la volonté et surtout la loi commune des parties applicable aux deux conventions au sens de l'article 1134 alinéa 1er du Code civil, pour, de l'autre côté, avoir constaté que c'était précisément cette opération de revente le jour même par devant le même Notaire avec un bénéfice de plus que 85.000,00 € à une tierce personne, tout en ayant souligné que l'actuel demandeur en Cassation aurait prétendument dû être conscient du fait qu'en ayant été en charge de la vente d'appartements, alors que l'appartement lui aurait, par ailleurs, été cédé à un prix de faveur par son employeur et que ce dernier aurait, au moment de la vente, encore détenu trois autres appartements non vendus dans l'immeuble en question, constituerait et tel que rendant ainsi immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail au sens de l'article L.124-10 (2) du Code du travail, la Cour d'appel s'est manifestement adonnée à une contradiction totale de motifs, valant comme telle, défaut de motivation ;

que la Cour d'appel a, en ayant statué sur ce point comme elle l'a fait et par voie de conséquence, procédé à une violation des articles précités, plus particulièrement à une contradiction manifeste des motifs, valant, de par définition, absence de motifs, ayant ainsi contrevenu aux articles 1134 alinéa 1er du Code civil, l'article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, ensemble l'article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, ainsi que l'article 89 de la Constitution » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, d’une part, une violation des articles 1134, alinéa 1, du Code civil et L. 124-10, paragraphes 1 et 2, du Code du travail, partant une pluralité de vices de fond, et, d’autre part, un défaut de motifs au sens des articles 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile et 89 de la Constitution, qui constitue un vice de forme ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43/17
Date de la décision : 11/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-05-11;43.17 ?

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