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13/07/2017 | LUXEMBOURG | N°61/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 juillet 2017, 61/17


N° 61 / 2017
du 13.7.2017.

Numéro 3827 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président,
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,
Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel,
Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel,
John PETRY, premier avocat général,
Viviane PROBST, greffier à la Cour. r>



Entre:

1) A), demeurant à (…),

2) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), ...

N° 61 / 2017
du 13.7.2017.

Numéro 3827 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président,
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,
Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel,
Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel,
John PETRY, premier avocat général,
Viviane PROBST, greffier à la Cour.




Entre:

1) A), demeurant à (…),

2) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée
par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro (…),

demanderesses en cassation,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

et:


1) B), et son épouse

2) C), les deux demeurant à (…),

3) D), demeurant à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

4) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-
1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par la présidente de son
2
comité directeur, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J
15,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

5) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, substituée de plein
droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie
et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le
président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro J 21,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, en l’étude
duquel domicile est élu.


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LA COUR DE CASSATION :


Vu l’arrêt attaqué, numéro 107/16, rendu le 1 er
juin 2016 sous le numéro
40519 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première
chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 29 septembre 2016 par A) et la
société anonyme SOC1) à B), à C), à D), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE
et au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la Cour le 5
octobre 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 octobre 2016 par B), C) et D) à A),
à la société anonyme SOC1), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et au
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la Cour le 26 octobre
2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 novembre 2016 par le FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE à B), à C), à D), à A), à la société anonyme SOC1)
et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, déposé au greffe de la Cour le 18
novembre 2016, contenant pourvoi incident du FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE ;

Ecartant le mémoire en réponse signifié le 29 novembre 2016 par la
CAISSE NATIONALE DE SANTE à B), à C), à D), à A), à la société anonyme
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SOC1) et au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la
Cour le 9 décembre 2016, pour ne pas être intervenu, conformément à l’article 15,
alinéa 1 er
, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en
cassation, endéans un délai de deux mois à compter du jour de la signification du
mémoire en cassation, soit le 29 septembre 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du
premier avocat général John PETRY ;


Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, statuant dans le cadre d’une demande en indemnisation des suites
dommageables d’un accident de la circulation du 19 septembre 1992 formée par la
victime D) et les parents de ce dernier, B) et C), contre A) et la société anonyme
SOC1), en présence de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et du FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE, avait condamné les parties défenderesses A) et la
société anonyme SOC1) au paiement d’un certain montant dû à titre
d’indemnisation de la perte de revenus de la victime ; que le tribunal avait encore
condamné A) et la société anonyme SOC1) à payer au FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE un certain montant du chef de prestations fournies par celui-ci à la
victime D) ; que la Cour d’appel a modifié, par réformation, le montant de la
condamnation au profit d’D) tout en refusant d’en déduire les prestations lui
fournies par la CAISSE NATIONALE DE SANTE et le FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE ; qu’elle a encore, par réformation, réduit le montant de la
condamnation de A) et de la société anonyme SOC1) du chef du recours formé par
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;


Sur l’unique moyen de cassation du pourvoi principal de A) et de la
société anonyme SOC1) :

tiré « de la violation de l’article 1382 du Code civil,

En ce que l’arrêt attaqué n’a pas défalqué de la perte de revenus en droit
commun les prestations de même nature fournies par la CAISSE NATIONALE DE
SANTE et par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE au motif que seules les
indemnités qui sont passées par cession légale aux organismes de sécurité sociale
seraient à déduire de l’indemnité à allouer à la victime,

Alors pourtant que l’article 1382 du Code civil correctement appliqué
aurait dû amener l’arrêt à défalquer de la perte de revenus en droit commun les
prestations de même nature fournies par la CAISSE NATIONALE DE SANTE et
par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE pour lesquelles ces organismes
sociaux n’ont pas de cession légale en allouant ainsi à la victime une indemnité
réparant le préjudice effectif et réel par elle subi. » ;

Vu l’article 1382 du Code civil ;

4
Attendu que la victime d’un accident ne peut pas toucher une indemnisation
dépassant le préjudice qu’elle a effectivement subi ;

Attendu, dès lors, que si les prestations sociales versées à la victime d’un
accident ont un caractère indemnitaire, celle-ci ne peut pas, pour un même
préjudice, cumuler l’indemnisation lui versée par un organisme de sécurité sociale,
même non bénéficiaire de la cession légale, et la réparation de son préjudice de
droit commun ;

Attendu qu’en omettant d’examiner si les prestations sociales versées à la
victime D) ont indemnisé des pertes de revenus et, dans l’affirmative, de les
défalquer des pertes de revenus de droit commun, les juges d’appel ont violé
l’article 1382 du Code civil ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;


Sur l’unique moyen de cassation du pourvoi incident du FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE :

tiré « de la violation de l’article 1382 du Code civil,

En ce que l’arrêt attaqué n’a pas défalqué de la perte de revenus en droit
commun les prestations de même nature fournies par le FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE, y compris le revenu pour personne handicapée, au motif que seules
les indemnités qui sont passées par cession légale aux organismes de sécurité
sociale seraient à déduire de l’indemnité à allouer à la victime,

alors pourtant que l’article 1382 du Code civil correctement appliqué
aurait dû amener l’arrêt à défalquer de la perte de revenus de droit commun les
prestations de même nature fournies par la CAISSE NATIONALE DE SANTE et
par le FONDS DE SOLIDARITE pour lesquelles ces organismes sociaux n’ont pas
de cession légale, allouant ainsi à la victime une indemnité restante supérieure à
celle correspondant à la réparation de son préjudice effectif et réellement subi, tel
qu’il est à computer après due déduction des avantages sociaux légaux obtenus
pour les mêmes pertes de revenu. » ;

Attendu que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, qui avait exercé
contre A) et la société anonyme SOC1) un recours du chef de prestations fournies à
la victime, attaque l’arrêt en ce qu’il a réduit les condamnations prononcées à son
profit en première instance ;

Attendu que le recours du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE du chef
d’un préjudice propre a été déclaré fondé sur base de l’article 1382 du Code civil, le
versement de prestations à la victime, suite à l’accident, étant en relation causale
avec la faute de l’auteur responsable ;

Attendu que le grief énoncé au moyen est étranger à la disposition attaquée
de l’arrêt ;

5
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;


Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que les parties défenderesses en cassation D), C) et B) étant à
condamner aux dépens de l’instance en cassation, leurs demandes en allocation d’une
indemnité de procédure sont à rejeter ;



Par ces motifs,


déclare le pourvoi principal de A) et de la société anonyme SOC1) fondé ;

casse et annule l’arrêt numéro 107/16 rendu le 1 er
juin 2016 par la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière
civile, sous le numéro 40519 du rôle;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont
suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et
pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera
transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la
transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;

rejette le pourvoi incident du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure d’D), d’C)
et de B) ;

condamne D), C) et B) aux dépens de l’instance en cassation avec
distraction au profit de Maître Pierre BERMES, sur ses affirmations de droit.



La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur John
PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la
Cour.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/07/2017
Date de l'import : 27/09/2017

Fonds documentaire ?: Legilux


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61/17
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-07-13;61.17 ?

Source

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