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13/07/2017 | LUXEMBOURG | N°66/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 juillet 2017, 66/17


N° 66 / 2017 du 13.7.2017.

Numéro 3856 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ay

ant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de co...

N° 66 / 2017 du 13.7.2017.

Numéro 3856 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), venue aux droits de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC2) aux termes d’un transfert de portefeuille de contrats d’assurance avec effet au 6 mai 2014, demanderesse en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) l’association sans but lucratif Soc3), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B209469, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) la société anonyme SOC4), établie et ayant son siège social à (..), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 68/16, rendu le 28 avril 2016 sous le numéro 41575 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 décembre 2016 par la société anonyme SOC1) à la société anonyme SOC4) et à l’association sans but lucratif SOC3), Association pour le Contrôle de la Sécurité de la Construction, déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 19 janvier 2017 par l’association sans but lucratif SOC3) à la société anonyme SOC1) et à la société anonyme SOC4), déposé au greffe de la Cour le 25 janvier 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par la société anonyme SOC4) d’une demande en dommages-

intérêts pour vices et malfaçons affectant un immeuble dirigée contre la société SOC2), dont les droits ont été repris par la société anonyme SOC1), ainsi que par ladite compagnie d’assurances d’une demande en garantie dirigée contre l’association sans but lucratif SOC3), Association pour le Contrôle de la Sécurité de la Construction, avait, dans le cadre de la demande principale, ordonné une expertise et avait déclaré la demande en intervention irrecevable ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance pour autant qu’il avait été entrepris, à savoir en ce que la demande en garantie avait été déclarée irrecevable pour avoir été basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et non sur les principes régissant la subrogation ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 53 en combinaison avec l'article 54 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à l'article 89 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, - après avoir constaté uniquement qu' savoir SOC1)) ne lui reproche pas d'être à l'origine des désordres, mais qu'elle lui reproche de ne pas les avoir dénoncés en temps utile en consignant des réserves dans son rapport de contrôle. Le contrôle technique aurait conditionné la couverture d'assurance tant en son principe qu'en son étendue et il ne saurait faire de doute que l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle par le contrôle technique peut constituer à l'égard des tiers, en l'occurrence l'assureur, une faute délictuelle si elle nuit à ce tiers. Elle fait valoir un préjudice propre subi du fait qu'elle a accordé la couverture d'assurance sur base d'une fausse évaluation du risque et qu'elle devra le cas échéant payer une indemnité à SOC4). L'assureur aurait sur base d'une fausse évaluation du risque assuré, accordé la garantie d'assurance, ceci en contrepartie d'une prime qui a été calculée en tenant compte de la prétendue normalisation du risque résultant du contrôle technique litigieux. Elle demande de dire que SOC3) est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à son égard par l'inexécution sinon la mauvaise exécution de la convention de contrôle technique conclue avec SOC4) et qui conditionne la couverture d'assurance tant en son principe qu'en son quantum » -

les juges d'appel ont uniquement retenu que présent litige n'entend pas se départir du principe retenu par les décisions précitées selon lesquelles l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et qui est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage, ne dispose pas d'autre recours que de celui basé sur la subrogation. » alors que première branche :

aux termes de l'article 53 NCPC, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et aux termes de l'article 54 NCPC le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, alors que tant dans son acte d'appel que par voie de conclusions la demanderesse en cassation avait suffisamment déterminé l'objet du litige soumis à l'appréciation des juges d'appel en ce que seule la responsabilité délictuelle, voire quasi-délictuelle de SOC3) était recherchée en raison des inexécutions contractuelles commises par SOC3) dans le cadre de sa mission de contrôle technique lui confiée par le maître d'ouvrage et qui ont amené la demanderesse en cassation à accorder la couverture d'assurance, l'arrêt entrepris est à considérer comme n'ayant pas respecté l'objet du litige et comme n'ayant pas répondu aux conclusions, de sorte qu'il est à annuler pour non-

respect de ces dispositions légales.

seconde branche :

aux termes de l’article 89 de la Constitution tout jugement est motivé, le juge étant obligé de répondre à tout ce qui dans les motifs de la demande constitue le support nécessaire de son dispositif, de sorte que l’absence de réponse à ces motifs constitue une motivation insuffisante valant absence de motifs. » ;

et le second, « de la contravention à l'article 89 de la Constitution, en ce que, après avoir constaté que la demanderesse en cassation a spécifié qu'elle ne reproche pas à SOC3) d'être à l'origine des désordres, mais de ne pas les avoir dénoncés en temps utile en les consignant dans son rapport de contrôle qui a conditionné et déterminé la couverture d'assurance, les juges d'appel ont décidé ne pas se départir du principe selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et qui est subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage, ne dispose pas d'autre recours que de celui basé sur la subrogation, alors qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution tout jugement est motivé, le juge étant obligé de répondre à tout ce qui dans les motifs de la demande constitue le support nécessaire de son dispositif, de sorte que sont assimilables à un défaut de motifs les motifs incompréhensibles, inintelligibles qui rendent hermétique la pensée du juge. » ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche:

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule en sa première branche, d’une part, la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile par l’omission de statuer sur une demande, qui, aux termes de l’article 617-5°, du Nouveau code de procédure civile, donne ouverture à requête civile, et, d’autre part, un défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme du défaut de motifs et qui donne ouverture à cassation ;

Qu’il en suit que le premier moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen :

Attendu que le grief énoncé aux moyens vise le défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme du défaut de motifs, et qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu que les juges d’appel ont retenu ce qui suit :

« (…) Les décisions citées excluent partant le recours au mécanisme de la responsabilité civile délictuelle pour l’assureur qui prétend se voir rembourser par le tiers responsable des montants déboursés en faveur de son assuré en vertu d’un contrat conclu avec ce dernier.

La Cour d’appel saisie du présent litige n’entend pas se départir du principe retenu par les décisions précitées selon lesquelles l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance et qui est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage, ne dispose pas d’autre recours que de celui basé sur la subrogation.

(…) C’est partant à juste titre que SOC3) fait valoir que les arguments de l'appelante qui affirme ne pas lui reprocher « d'être à l'origine des désordres » que l'indemnité d'assurance aura pour vocation de réparer, ne changent rien au principe retenu ci-avant étant donné que, comme l’a retenu le tribunal de première instance, l’élément déterminant au niveau de l’admissibilité de la demande de l’assureur n’est ni la fonction ou la qualité en laquelle le tiers est actionné, ni le genre des manquements qui sont avancés à l’appui de la demande qui est intentée, mais la nature elle-même de cette action, qui est en l’espèce de nature délictuelle.

Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en intervention de l’appelante contre SOC3) irrecevable. » ;

Attendu que par ces motifs les juges d’appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation sur le point considéré ;

Qu’il en suit que le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen ne sont pas fondés ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation SOC3) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation SOC3) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66/17
Date de la décision : 13/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-07-13;66.17 ?

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