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13/07/2017 | LUXEMBOURG | N°67/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 juillet 2017, 67/17


N° 67 / 2017 du 13.7.2017.

Numéro 3840 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

Maître X, avocat à la Cour, demeurant à

(…), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1), inscrite au registr...

N° 67 / 2017 du 13.7.2017.

Numéro 3840 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

Maître X, avocat à la Cour, demeurant à (…), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), établie et ayant son siège social à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration, défenderesse en cassation, comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 133/16, rendu le 13 juillet 2016 sous le numéro 42725 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 novembre 2016 par Maître X, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1), à la société anonyme SOC2), déposé au greffe de la Cour le 14 novembre 2016 ;

Vu le mémoire en réponse de la société anonyme SOC2), signifié le 6 janvier 2017 à Maître X, déposé au greffe de la Cour le 9 janvier 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré fondée pour un certain montant la demande de Maître X dirigée contre la société anonyme SOC2), actionnaire de la société anonyme SOC1), en libération du capital social ; que la Cour d’appel, sur base de l’inscription de la cession à autrui des actions ayant appartenu à la société anonyme SOC2) au registre des actions nominatives, registre versé en copie seulement en instance d’appel, a retenu l’opposabilité au curateur de la cession des actions à autrui et a, par réformation, déclaré la demande du curateur non fondée ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon du refus d’application sinon d’une fausse interprétation de la loi in specie de l’article 49 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 qui dispose que Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l’égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l’égard des tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication. Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs. » et de l’article 48 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dont la teneur est la suivante Elle comprendra:

Le nombre des actions souscrites ;

L’indication des versements effectués ;

La liste des actionnaires qui n’ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l’indication des sommes dont ils sont redevables.

La publication de cette liste a, pour les changements d’actionnaires qu’elle constate, la même valeur qu’une publication faite conformément à l’article 11bis.

En cas d’augmentation du capital, la publication comprendra de plus l’indication de la partie du capital qui ne serait pas encore souscrite. » En ce que la Cour d’appel a dénaturé l’esprit des dispositions légales applicables en déniant au curateur la qualité de tiers à la société en faillite.

Alors que les juges d’appel auraient dû déclarer que seul un registre d’actionnaires publié au Registre de Commerce et des Sociétés est opposable au curateur en sa qualité de tiers. » ;

Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que le demandeur en cassation ait invoqué les articles 48 et 49 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales devant la Cour d’appel ;

Que le moyen est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait l’examen de la question de savoir si le registre des actions nominatives a été publié au registre de commerce et des sociétés, mélangé de fait et de droit ;

Qu’il en suit qu’il est irrecevable ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation, ès-qualités, aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67/17
Date de la décision : 13/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-07-13;67.17 ?

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