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11/03/1960 | MADAGASCAR | N°28/68

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 11 mars 1960, 28/68


Texte (pseudonymisé)
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de l'ETAT MALAGASY contre un arrêt de la chambre civile de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 14 mars 1968 qui a :
- déclaré l'ETAT MALAGASY responsable de la faute personnelle du gendarme B Aa ;
- condamné, en conséquence, l'ETAT MALAGASY à payer :
- 2.000.000 francs de dommages-intérêts à dame C Ac, veuve de la victime, pour préjudice matériel ;
- 100.000 francs à la dite dame C Ac, ainsi que 100.000 francs pour chacun de ses quatre enfants mineurs, soit au total 500.000 francs au titre de préjudice moral ;
- mi

s hors de causse, sans dépens, le gendarme B Aa, sauf à l'ETAT MALAGASY à exercer ...

La Cour,
Statuant sur le pourvoi de l'ETAT MALAGASY contre un arrêt de la chambre civile de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 14 mars 1968 qui a :
- déclaré l'ETAT MALAGASY responsable de la faute personnelle du gendarme B Aa ;
- condamné, en conséquence, l'ETAT MALAGASY à payer :
- 2.000.000 francs de dommages-intérêts à dame C Ac, veuve de la victime, pour préjudice matériel ;
- 100.000 francs à la dite dame C Ac, ainsi que 100.000 francs pour chacun de ses quatre enfants mineurs, soit au total 500.000 francs au titre de préjudice moral ;
- mis hors de causse, sans dépens, le gendarme B Aa, sauf à l'ETAT MALAGASY à exercer contre lui une action récursoire devant la juridiction administrative ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les trois premiers moyens réunis et pris de la dénaturation des faits, violation du principe de droit concernant la séparation des fonctions, fausse interprétation donnée aux faits ;
Attendu que ces moyens ne visent aucun texte de loi que l'arrêt attaqué aurait violé ;
Qu'aux termes de l'article 58, premier et 4e alinéas, de l'ordonnance n° 61-013 du 19 juillet 1961, les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi, dont la violation est invoquée ; que l'inobservation de ces prescriptions entraîne l'irrecevabilité du mémoire et des moyens produits ;
D'où il suit que les trois premiers moyens produits par le demandeur, n'étant pas conformes aux prescriptions impératives de ce texte, ne sont pas recevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 du Code Pénal, en ce que, d'une part, la Cour d'Appel s'est référée à la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 qui n'a jamais été promulguée à Madagascar, mais publiée à titre d'information ; d'autre part, elle a, à tort, assimilé une personne morale de droit public à une personne physique ou morale de droit privé, en faisant application des règles de la responsabilité fixées par le Code Civil ou la Théorie Générale des Obligations en matière de dommages causés par les véhicules ;
Attendu, d'une part, que si l'arrêt attaqué s'est référé à la loi du 31 décembre 1957 il n'en reste pas moins qu'elle n'a fait expressément application que de l'article 15 du Code de Procédure Pénale qui reprend d'ailleurs les termes mêmes de la loi susvisée ; que, de ce chef, le moyen manque en fait ;
Attendu d'autre part, qu'aux termes dudit article 15 du Code de Procédure Pénale les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur l'action civile découlant des dommages de toute nature causés au moyen d'un véhicule quelconque ; que la responsabilité de la personne morale est, à l'égard des victimes, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'il ressort de ces dispositions légales, qu'en matière de dommages causés au moyen d'un véhicule quelconque par un de ses agents, la responsabilité de la personne morale de droit public est engagée devant la juridiction de l'ordre judiciaire dans les termes du droit commun ;
Que la personne morale de droit public est donc assimilée, à cet égard, à une personne morale de droit privé ;
Attendu, en l'espèce, que l'accident litigieux a été causé par un gendarme au moyen d'un véhicule administratif et dans l'exercice de ses fonctions ;
Que c'est donc a bon droit que la Cour d'Appel a retenu la responsabilité de l'ETAT comme civilement responsable dudit accident dans les termes du droit commun ;
Que le moyen manque donc en droit et doit être rejeté.
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ab, Premier Président.
Conseiller- Rapporteur : M. Randrianarivelo.o.
Avocat Général : M. Ad.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/68
Date de la décision : 11/03/1960

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1960-03-11;28.68 ?
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