La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2004 | MALI | N°24

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 24


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------


POURVOI N°89 ET 95 DES 22
ET 23 FEVRIER 2001
--------------------------------
ARRET N°24 DU 12 JUILLET 2004
-------------------------------

NATURE : Nullité de société.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi douze juillet de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Ab A: Président de la C

hambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame Y Ac X : Conseill...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°89 ET 95 DES 22
ET 23 FEVRIER 2001
--------------------------------
ARRET N°24 DU 12 JUILLET 2004
-------------------------------

NATURE : Nullité de société.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi douze juillet de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Ab A: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame Y Ac X : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Famoussa KEÏTA et Maître Abdoul Karim KONE, tous avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte Ab B, d'une part;

CONTRE: Aa C ayant pour conseils Maître Mamadou Lamine TRAORE, Avocat à la Cour et SCP DOUMBIA - TOUNKARA, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Par actes n°89 et n°95 faits au greffe les 22 et 23 février 2001, Maître Famoussa KEÏTA et Maître Abdoul Karim KONE Avocats à la Cour, agissant tous au nom et pour le compte de Ab B ont successivement déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°144 du 21 février 2001 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en nullité de Société opposant leur client à Aa.C.C.
Suivant certificat de dépôt n°17/2002 du 25 janvier 2002 le demandeur a acquitté l'amende de consignation; il a en outre par l'organe de ses conseils, produit mémoires ampliatifs qui, notifiés au défendeur ont fait l'objet de répliques.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND:

A- Présentation des moyens:

I- moyens présentés par Maître Boh CISSE:

- Premier moyen tiré du défaut de base légale: en ce que la cour d'Appel pour prononcer la dissolution de la société Allahou Akbar, invoque principalement les articles 200, 201 alinéa 4 et 251 de l'Acte Uniforme portant droit des sociétés Commerciales alors que la Société objet du litige est immatriculée depuis novembre 1995, bien avant l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme; qu'ainsi les juges du fond violent le principe de la non - rétroactivité de la loi et privent leur décision de base légale.

- Deuxième moyen, tiré de l'application inexacte de la loi: en ce que les juges du fond ont occulté la dernière convention entre les parties en écrivant que toutes les parts appartiennent à Aa C, alors que (contrairement aux énonciations de l'arrêt), l'article 1er de ladite convention stipule « Monsieur Aa C, s'engage par les présentes à céder à Monsieur Ab B et qui accepte cent cinquante trois parts des trois cents parts sociales de cinq mille francs cfa chacune qu'il détient réellement dans le capital de la Société Allahou Akbar»; que l'article 2 de la même convention dispose « en contre partie de la cession de parts qui est présentement faite à son profit, Monsieur Ab B accepte de transférer la licence d'exploitation au nom de la Société Allahou Akbar qui deviendra en conséquence l'unique propriétaire.
Les parties conviennent qu'en cas de dissolution de la société, la licence reviendra de plein droit au docteur Ab B, pharmacien»; que l'arrêt querellé dénature cette convention lorsqu'il prononce la dissolution sans liquidation au motif que « tous les titres sont détenus par un seul associé», violant ainsi les articles 200 al5 et 201 al4 de l'Acte Uniforme; que par ailleurs les juges d'appel oublient que l'article 8 de la loi 85-41/ANRM du 12 avril 1985, précise que l'exercice privé des professions sanitaires est effectué sous le contrôle du Ministre chargé de la Santé Publique, en collaboration avec les différents ordres professionnels de la Santé; que l'article 30 ajoute qu'une officine ne peut être cédée qu'au titulaire d'une autorisation d'exercice à titre privé de la profession pharmaceutique délivrée par le Ministre chargé de la Santé Publique»; que Aa C n'ayant pu apporter la preuve de telle qualité, l'arrêt encourt la cassation.

II Moyen présenté par Maître Famoussa KEÏTA:

Il est unique et est tiré de la violation de la loi en trois branches:

Première branche: La Cour d'Appel a débouté le mémorant au seul motif que la Société a été constituée plus de trois ans avant l'action en nullité, violant l'article 251 de l'Acte Uniforme susvisé qui dispose « les actions en nullité de la Société se prescrivent..sauf si la nullité est fondée sur l'illiceité de l'objet social»; or l'acte de cession dont se prévaut Aa C est illicite; qu'en outre l'article 30 de l'arrêté n°91-4318/ HSP- AS - PF/CAB du 03 octobre 1991 stipule que « une officine ne peut être cedée qu'au titulaire d'une autorisation d'exercice à titre privé de profession pharmaceutique délivrée par le Ministre chargé de la Santé Publique»; que cette nullité est d'ordre public; que Aa C n'a pas de diplôme de pharmacie;

Deuxième branche: aux termes de l'article 4 de l'acte Uniforme, la Société Commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes; or des documents produits attribuent toutes les parts à un seul associé ( Aa C ) en violation de cet article;

Troisième branche: l'article 6 de la loi 85-41/ANRM du 14 mai 1985 dispose que: « l'exercice de la profession sanitaire dans le cadre privé est incompatible avec:

tout emploi de gérant;
tout emploi public» or Aa C est un employé de la pharmacie populaire du Mali; qu'en méconnaissant cette disposition, l'arrêt querellé encourt la cassation;

Attendu que dans leurs répliques, Maître Mamadou Lamine TRAORE et le Cabinet DOUMBIA - TOUNKARA ont conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

B- ANALYSE DES MOYENS:

I- Des moyens exposés par Maître Boh CISSE:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé le principe de la non rétroactivité de la loi en procédant des articles 200, 201 et 251 de l'Acte Uniforme de l'OHADA de manière rétroactive alors que celui - ci est entré en vigueur en janvier 1998 et que la société litigieuse a été immatriculée depuis 1995.
A cet égard il échet de rappeler que l'Acte Uniforme sur les Sociétés commerciales est applicable en l'occurrence, conformément aux dispositions de son article 908 qui a permis la rétroactivité en cette matière spécifique. Le moyen est donc mal fondé;

Du moyen tiré de l'application inexacte de la loi:

Il y est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir méconnu les termes de la Convention notariée passée entre les parties qui stipule la cession de 153 parts à Ab B de la part de Aa C et le retour de la licence d'exploitation d'officine à son propriétaire initial c'est - à - dire le demandeur en cas de dissolution de la société (le défendeur ne pouvant obtenir l'autorisation d'exercer à titre privé la profession de pharmacien);
Il échet de rappeler que l'arrêt confirmatif adopte les motifs du jugement où il est dit que suivant acte notarié en date du 08 décembre 1995 toutes les parts sont détenues parle sieur Aa C; qu'à cet égard il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société Allahou AkbarSARL sans liquidation des biens; que lesdits titres sont la propriété du sieur C;
Sur ce point l'arrêt pêche pour avoir fait une analyse étriquée de la situation;
En effet, après avoir accepté de céder dans un acte notarié précédent 153 de ses parts à Ab B, les parties ont convenu dans un autre acte notarié du 08 décembre 1995 que toutes les parts sont détenues par C. Ce qui remet en cause la cession des 153 parts à N'DIAYE;
Cependant, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, il échet de rappeler les dispositions de l'article 317: « la cession des parts entre vifs doit être constatée par écrit.
Elle n'est rendue opposable à la société qu'après l'accomplissement de l'une des formalités suivantes:

1- Signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire;
2- Acceptation de la cession par la société dans un acte authentique;
3- Dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une des formalités ci - dessus et modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier»;
Le défendeur n'a point rapporté la preuve de l'accomplissement de l'une quelconque de ces formalités;
En cautionnant la cession de toutes les parts à Aa C par l'acte du 08 décembre 1995 sans s'assurer de l'accomplissement de l'une des conditions prescrites à l'article 317 ci - dessus, l'arrêt procède d'une violation de la loi et s'expose à la censure;

II- Des moyens développés par Maître Famoussa KEÏTA:

Il est superlétatoire d'analyser les autres moyens.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Chambre commerciale

Références :

Origine de la décision
Formation : Section judiciaire
Date de la décision : 12/07/2004
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 24
Numéro NOR : 149305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award