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31/01/2001 | MAROC | N°M231

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 janvier 2001, M231


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 231
Du 31/01/2001
Dossier n° 369/99
LA LETTRE DE GARANTIE - SA NATURE - CONDITIONS ET EFFETS DE SON EXISTENCE.-
La lettre de garantie compte parmi les garanties bancaires autonomes, qui, par sa nature, procure au bénéficiaire une disponibilité à la première demande, garantit la non-opposition au paiement pour quelque motif que ce soit et fait naître au bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant de tout autre lien. Aussi, la lettre de grandie diffère de la caution bancaire, quant aux effets qu'elle aménage aux parties.
AU NOM DE SA MAJESTE LE

ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort de...

Arrêt n° 231
Du 31/01/2001
Dossier n° 369/99
LA LETTRE DE GARANTIE - SA NATURE - CONDITIONS ET EFFETS DE SON EXISTENCE.-
La lettre de garantie compte parmi les garanties bancaires autonomes, qui, par sa nature, procure au bénéficiaire une disponibilité à la première demande, garantit la non-opposition au paiement pour quelque motif que ce soit et fait naître au bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant de tout autre lien. Aussi, la lettre de grandie diffère de la caution bancaire, quant aux effets qu'elle aménage aux parties.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'Appel de Casablanca le 13.11.1998 sous le N° 4278, au dossier n° 4336/97, que la défenderesse en cassation, SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE, succursale de la CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION, a présenté une requête, dans laquelle elle expose que WAFA-BAK, au moyen d'une caution personnelle et solidaire, s'est portée garante de la SOCIETE NOUVELLE DES TRAVAUX ET DE L'ENTREPRISE pour payer à la demanderesse la somme de 2.653.040,47 Dirhams, représentant :
- Cautionnement de la retenue de la garantie, relatif aux travaux du projet «Galeries Charaf» à AGADIR, émis par WAFA-BANK - Agence Tour Hassan - le 04.12.1990, d'un montant de 961.994,74 Dirhams,
- Cautionnement de récupération de l'avance, relatif aux travaux du lotissement «El Fath Al Mountazah», émis par la banque le 07.11.1991, d'un montant de 4.000.000,00 DH. - le solde couvert étant de 200.000,00 DH - (sic),
- Cautionnement de l'achèvement des travaux relatifs au projet 'Jbel Taghat» à FES, émis le 27.08.1990, d'un montant de 515.120,00 DH.
- Cautionnement de l'achèvement des travaux relatifs au projet «Al Mountazah» à RABAT;
Que par lettre, adressée au caution WAFA-BANK, elle lui réclame le paiement du montant des cautionnements, énumérés plus haut, motif pris de ce que Société Nouvelle n'a pas tenu ses engagements, mais cette lettre est restée sans réponse;
Que par une deuxième lettre datée du 25.11.1993, la demanderesse avait fixé à la banque un délai de huit jours pour payer, ajoutant, dans cette lettre, qu'elle avait mis l'entreprise en demeure pour reprendre les travaux et, comme cette dernière ne s'était pas exécutée et en conformité avec les dispositions du cahier des charges, les marchés, passés avec elle, ont été résiliés et la résiliation lui a été notifiée le 12.11.1993;
Sur ce, la banque avait répondu par une lettre datée du 12.12.1993, dans laquelle elle déclare avoir honoré ses engagement et que le retard était dû à deux raisons, la première c'est que tous ses engagements, envers la demanderesse, ne dépassent pas les 2.053.040,00 DH et non pas la somme réclamée et la deuxième revient à l'obtention par le nouveau dirigeant de Société Nouvelle de confirmations, émanante des responsables des projets aux chantiers de Société Nouvelle, portant sur le fait que le plaignant est revenu sur ses lettres (sic), vu que cette dernière paraissait être disposée à reprendre les travaux;
Que, nonobstant le fait que la demanderesse avait adressé le 07.12.1993 à la banque, une lettre de réponse, que cette dernière avait reçue le 08.12.1993, dans , dans laquelle elle lui confirme son accord quant à ses engagements envers elle dans le cadre de la somme énumérée ci-dessus, cette banque n'avait pas bougé d'un pouce, ce qui avait obligé la demanderesse à la mettre en demeure le 10.03.1994, sommation qu'elle avait reçue le 16.03.1994, mais elle n'a pas payé malgré l'expiration du délai qui lui a été imparti;
Qu'en conséquence, elle sollicite du tribunal de rendre jugement condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 2.253.040,00 DH en principal, la somme de 151.164,00 DH. à titre d'intérêts bancaires (16%) à compter du 08.11.1993 au 07.04.1994 et la somme de 100.000 Dirhams à titre de dommages-intérêts;
Qu'en réplique, la banque avait présenté un mémoire responsif, avec une demande de mettre en cause Société Nouvelle des Travaux et l'entreprise débitrice principale, en précisant qu'elle n'est que simple caution non solidaire et elle sollicite du tribunal de la mettre hors de cause;
Qu'au terme des débats, le Tribunal de Première Instance a condamné la banque au paiement de la somme de 2.253.040,00 Dirhams, montant des cautionnements, avec les intérêts de droit à compter de la date de la demande et de la somme de 2.000 Dirhams à titre de dommages-intérêts, a rejeté le reste des prétentions et a mis Société Nouvelle hors de cause et, par jugement qui a été confirmé par la Cour d'Appel dans son arrêt, dont la cassation est présentement demandée;
Dans son premier moyen, la demanderesse en cassation, WAFA-BANK, reproche à la Cour d'avoir violé les articles 345 et 3 du Code de Procédure Civile et le mal fondement de sa décision, motif pris de ce que le juge de premier degré l'avait condamnée au paiement en se basant sur l'acte de cautionnement ordinaire qui est soumis aux dispositions des articles 1133, 1132 et 166 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, alors que la Cour d'Appel avait confirmé son jugement en se basant sur le fait qu'il s'agissait d'une lettre de garantie, ce qui constitue une contradiction dans la motivation; or la Cour, en estimant qu'il y avait lieu de donner à l'acte une autre reconversion, aurait dû infirmer le jugement de première instance et non le confirmer;
Dans son deuxième moyen, elle reproche à la décision de la Cour d'Appel l'insuffisance de motivations, le mal fondement et la violation des articles 1153, 1154 et 1128 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, motif pris ce que la Cour, en donnant au cautionnement une qualification autre que celle donnée par le juge de premier degré, l'aurait soutenu totalement, alors que le cautionnement n'est pas une reconnaissance de dette, que l'extinction de la dette principale entraîne celle du cautionnement et que l'expertise contradictoire avait établi que c'est la société cautionnée qui est débitrice et non pas la banque, ce qui signifie l'extinction de la dette cautionnée; qu'en plus, le cautionnement ne signifie pas obligation par la caution à payer personnellement, du fait que cette dernière n'en serait tenue que si le cautionné n'honore pas la dette principale;
Dans son troisième moyen, elle reproche à la Cour sa violation de l'article 463 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats et le mal fondement, , du fait que le cautionnement est donné au début de la réalisation du projet, dans l'attente que la cautionnée exécute les travaux qui lui donnent droit au montant et que les parties avaient convenu de remplacer le cautionnement par les retenues personnelles, ce qui soutient l'expertise qui avait établi que les retenues avaient couvert la totalité de la dette cautionnée;
Dans son dernier moyen, elle reproche à la Cour le mal fondement et la violation de l'article 461 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, motif pris de ce que la Cour, en considérant l'acte de cautionnement comme lettre de garantie, aurait interprété les termes formels de l'acte comme étant un acte de cautionnement;
Mais, attendu qu'il est constant, d'après les pièces du prêt, soumises à la magistrature du fond et de l'arrêt attaqué, que la procédure avait été engagée sur la base de ce qu'il s'agissait d'une lettre de garantie et non pas d'un cautionnement, car, d'après le document, la banque - demanderesse en cassation - s'engage à payer, à première réquisition, jusqu'à concurrence de la somme cautionnée, sans acceptation préalable et sans que la demanderesse - Société Générale Immobilière - eusse à produire de quoi justifier sa demande, la raison en est qu'il s'agissait bien d'une lettre de garantie, qui rend la caution débiteur principal d'une dette indépendante de tout autre rapport, puisqu'il ne lui est pas permis de refuser de payer pour une raison ou pour une autre, qu'elle soit en relation avec un rapport entre le débiteur principal et le créancier bénéficiaire ou entre ce dernier et la banque garante; aussi est-il que la lettre de garantie compte parmi les garanties bancaires indépendantes, qui donnent au bénéficiaire une garantie de liquidité à première réquisition et de non opposition au paiement pour quelque motif qu'il soit;
Que la Cour d'Appel, en confirmant le jugement de premier ressort qui prévoit le paiement en se basant sur d'autres motifs, aurait, d'une part, écarté tacitement les motifs de ce jugement et, d'autre part, aurait usé de son pouvoir, en tant que juridiction de second degré, pour donner aux actes une qualification autre que celle donnée par le juge de premier degré;
Qu'en conséquence, elle n'a pas violé les textes donnés comme argumentation au sujet du cautionnement et il n'y avait pas eu de contradiction; en outre, pour ce qui de la qualification adoptée, c'est à bon droit qu'elle avait pris en considération les termes imprimés spécialement dans le document revêtu du cachet et de la signature de la banque pourvoyante et qui implique son engagement à payer, à la première réquisition et sans opposition pour quelque motif qu'il soit, les deux conditions essentielles pour l'accomplissement de la lettre de garantie, d'où l'inutilité de s'intéresser à l'expression «Déclaration de cautionnement», libellée en marge du document;
Que la Cour avait, donc, appliqué sainement la disposition de l'article 466 du Dahir Formant Code des Obligations et Contrats, en donnant au document sa signification exacte ,selon le terme des expressions employées et leur sens usuel, obligeant la banque pourvoyante à honorer ses engagements, conformément à l'article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, qui considère que le contrat tient lieu de loi aux contractants et 231 du même code qui stipule «Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige l'engagé à tout ce que prévoit l'usage», considérant que les garanties bancaires autonomes découlent des usages bancaires;
Que, par voie de conséquence, l'ensemble des moyens sont mal fondés;
POUR CES MOTIFS
La Cour Suprême conclut au débouté et laisse les dépens à la charge de la demanderesse en cassation.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique tenue à la date ci-dessus en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême à RABAT, où étaient et siégeaient :
- Monsieur Ahmed BENKIRANE, Président de Chambre,
- Mme Latifa REDA, Conseiller Rapporteur,
- :Mme Jamila MEDAOUAR, M. BOUDI Boubker et Mme BENDIANE Malika, Conseillers,
- En présence de Monsieur FAIDI Abdelghani, Avocat Général,
- Avec l'assistance de Mme Aa A B, Secrétaire-Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M231
Date de la décision : 31/01/2001
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-01-31;m231 ?
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