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13/11/2001 | MAROC | N°C3900

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 novembre 2001, C3900


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3900
En date du 13 novembre 2001
Dossier n° 2218/1/3/01
LA CAUSE DE LA DEMANDE DE L'EVACUATION
Si la cause de la demande d'expulsion contenue dans la mise en demeure est la raison invoqué dans la requête introductive et que le tribunal s'est assuré que la période de la possession de l'immeuble dépasse trois années et que le locataire n'occupe pas un local lui appartenant qui répond à ses besoins ordinaires le tribunal a bien appliqué l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI.
Suite à la requête du demandeur au pourvoi préc

ité présentée par son avocat Maître M'hamed Boumzough le 23-3-01 tendant à casser...

Arrêt n° 3900
En date du 13 novembre 2001
Dossier n° 2218/1/3/01
LA CAUSE DE LA DEMANDE DE L'EVACUATION
Si la cause de la demande d'expulsion contenue dans la mise en demeure est la raison invoqué dans la requête introductive et que le tribunal s'est assuré que la période de la possession de l'immeuble dépasse trois années et que le locataire n'occupe pas un local lui appartenant qui répond à ses besoins ordinaires le tribunal a bien appliqué l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI.
Suite à la requête du demandeur au pourvoi précité présentée par son avocat Maître M'hamed Boumzough le 23-3-01 tendant à casser l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca du 13.12.01 dossier n° 4894/2000.
- Considérant les autres documents du dossier.
- Considérant la procédure civile du 25.9.1974.
- Considérant l'ordonnance de désistement et la notification du 02/10/2001.
- Considérant la convocation à l'audience public du 13/11/01.
- Considérant que les deux parties et leur défense n'ont pas assisté à l'audience.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Fouzia Laraki et après conclusion de l'avocat général Madame Ag Af Ai.i.
Après délibérations et conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Casablanca du 13/02/2001 sous n° 1447 dossier civil n° 1894/2000 que les défendeurs au pourvoi Ac Ah, Ag Ad Ae et Aj Ah ont présenté une requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance de Casablanca par laquelle ils démontrent que le défendeur occupe un appartement au Rez-de-chaussée d'une villa leur appartenant sise Rue Ab A Aa Ak en location mais seulement ils se sont senti dans le besoin d'en disposer après le mariage de leur fils Ac Ah qui a préféré habiter dans la partie louée c'est pour cette raison qu'ils ont adressé au défendeur une mise en demeure d'expulsion que celui-ci a reçu et laissé sans réponse, et demandent l'approbation de la mise en demeure précité et que le tribunal statue sur l'évacuation des lieux.
Attendu que le défendeur a répondu que les demandeurs n'ont pas joint à leur requête les documents qui appuient leur demande et que l'adresse du lieu objet de l'action diffère de celle citée au préavis et à la requête introductive d'instance et que les demandeurs n'ont pas présenté de preuve comme quoi ils sont propriétaires des lieux depuis trois années et sollicite par conséquent la non recevabilité de la demande. Le tribunal de première instance a rendu son jugement conformément à la demande objet d'appel de la part du défendeur. Le jugement rendu a été affirmé par la cour d'appel. Etant donné que l'appel remet à nouveau le dossier en discussion et que l'erreur matérielle relative à l'adresse de l'intimé nenuit pas à ses intérêts puisqu'il a reçu personnellement le préavis qui lui a été notifié le 29/11/93 et qu'il a pu répondre à l'action dressée contre lui en première instance et en appel et qu'après lecture des documents du dossier il ressort du moyen soulevé quant à la forme concernant la non justification de la propriété d'immeuble pour la période de trois ans est inacceptée étant donné que l'acte d'hérédité et le certificat de propriété approuvent la première condition de l'article 14 du dahir du 25/12/80 et qu'il appert aussi des documents du dossier que l'intimé Amor Mohamed qu'il soit locataire chez un tiers ou qu'il loge avec sa mère et sa sour l'article 14 du dahir du 25/12/80 lui permet d'exploiter son bien de façon particulière du moment qu'il est marié suivant acte, ce qui rend la mise en demeure notifié à l'appelant fondé sur une cause solide.
Sur le Premier Moyen et la première partie du troisième Moyen tirés de la violation de l'article 9 du dahir du 15 Décembre 1980 et du défaut de motif il ressort que l'attaquant durant la période de première instance avait insinué que le préavis qui lui a été adressé indique que l'immeuble objet d'évacuation et celui situé à la rue confu n° 6 quartier l'Ouasis Casablanca et que la requête qui tend à approuver le préavis d'évacuation concerne l'évacuation du lieu situé rue Cambo n° 6 l'Ouasis Casablanca ce qui fait ressortir une contradiction entre le préavis et la requête à propos de l'adresse du lieu objet d'évacuation ce qui est considéré comme violation de l'article 9 du dahir de 1980 qui oblige d'insérer dans la requête les lieux objet d'évacuation, les causes et les délais et que l'arrêt attaqué lorsqu'il a affirmé le jugement de première instance qui a approuvé le préavis malgré la contradiction, qui existe à propos de l'adresse a côtoyé la réalité et que l'arrêt attaqué à motivé la non considération du Moyen relatif à l'adresse seulement parce qu'il n'a pas touché les intérêts de l'attaquant et qu'il lui a été notifié d'une façon régulière, ce motif est considéré insuffisant étant donné que l'arrêt n'a pas fait de distinction entre les moyens de forme et les pourvois relatifs au non respect des dispositions juridiques.
Mais attendu que la juridiction dont l'arrêt a été attaqué lorsqu'elle a déclaré dans sa motivation que l'erreur citée à propos de l'adresse n'a pas touché les intérêts de l'attaquant puisque le préavis lui a été notifié en personne le 29/11/93 et qu'il a pu répondre à l'action intenté contre lui ce qui implique que les dispositions de l'article 9 du dahir 1980 présentées ont été respectées et que l'arrêt a été motivé d'une façon suffisante et saine et que le Moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 14 du dahir du 25/12/80 l'attaquant a soulevé que les défendeurs au pourvoi n'ont pas produit de preuve quant à leur appropriation de l'immeuble objet du litige pour une période qui dépasse trois années et qu'ils ont insinué en outre dans le préavis que Aj Ah à une habitation indépendante et qu'elle rend de temps en temps des visites à sa mère alors que dans la requête introductive d'instance ils mettaient l'accent sur le fait que celle-ci habite la même maison en compagnie de sa mère et de son frère et que l'attaquant à produit pendant la période de première instance un procès verbal de visite des lieux qui affirme qu'elle habite dans une villa indépendante et que le procès verbal précité produit de la part des défendeurs précise que l'étage de la villa contient deux salons deux chambres à coucher une petite pièce, cuisine, salle de bain, toilettes et que ces dépendances sont considérées suffisantes pour les besoins du fils et de la mère et que malgré ces contradictions l'arrêt attaqué a été rendu.
Mais attendu que la juridiction dont l'arrêt a été attaqué lorsqu'elle a considéré le besoin comme cause réelle d'évacuation vu les conditions mentionnées à l'article 14 du dahir en date du 25/12/80 et ce qu'elle a pu tirer des documents qui lui ont été soumis tel que l'acte d'hérédité et le certificat de propriété qui démontrent que l'appropriation des défendeurs au pourvoi du local objet d'évacuation ne dépassant pas trois ans et une attestation des services des impôts qui certifie que la personne qui sollicite habiter les lieux objet d'évacuation n'occupe pas un habitat à lui qui puisse subvenir à ses besoins ordinaires à appliquer les dispositions de l'article précité dans le bon sens et que le Moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la deuxième partie du troisième moyen tiré du défaut de motif l'arrêt attaqué à insinué dans ses attendus qu'après lecture des documents du dossier il appert que le défendeur au pourvoi Amor Mohamed qu'il soit locataire auprès d'un tiers ou qu'il habite avec sa mère et sa sour l'article 14 lui permet d'exploiter son local d'une façon personnelle surtout qu'il est marié, alors que l'article neuf du dahir 80 exige que le préavis contient trois causes parmi elles celle soulevée de la part du bailleur pour demander l'évacuation et que l'exigibilité de citer les causes donne au tribunal la possibilité de lire les documents pour s'assurer de l'existence de ces causes, mais seulement il y a une grande différence entre la demande d'évacuation, parce que le propriétaire habite dans sa propriété privée et ne désire plus se sentir à l'étroit et l'insuffisance est établie par un procès verbal des visites des lieux ou une expertise sociale alors qu'habiter chez quelqu'un d'autre est prouvé par des reçus de loyer et par une attestation d'habitation et que l'arrêt attaqué lorsqu'il a mis à égalité les deux causes a côtoyé la réalité.
Mais attendu qu'il ressort de la requête introductive d'instance que les défendeurs au pourvoi ont axés leur demande principalement sur leur besoin de récupérer le local objet d'évacuation pour faire habiter un d'entre eux qui est Amor Mohamed et que cette cause est la même citée au préavis d'évacuation adressé à l'attaquant c'est ainsi que l'arrêt attaqué lorsqu'il s'est basé dans ses motifs sur le fait que la demande vise l'évacuation du lieu lui même pour le besoin de loger un des leurs qui est Amor Mohamed et que le préavis d'évacuation comporte toutes les conditions requises légalement et qu'il a statué en approuvant ce préavis il s'est basé sur une cause unique citée au préavis et à la requête et ne comporte aucune violation de la loi et qu'il est suffisamment motivé et le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande et condamne le demandeur au pourvoi aux dépens.
De tout ce qui précède l'arrêt a été rendu en audience publique à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à Rabat.
COMPOSITION DU CORPS SIEGEANT
Abdellah Cherkaoui Président de Chambre
Fouzia El Iraki Conseiller Rapporteur
Noureddine Loubarize Conseiller
Abdelkader Rafii Conseiller
Bouchra Alaoui Conseiller
Fatima El Masbahi Avocat Général
Ibtissame Zouaghi Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3900
Date de la décision : 13/11/2001
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2001-11-13;c3900 ?
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