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30/06/2004 | MAROC | N°P1238

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 juin 2004, P1238


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Et après jonction des dossiers 11513/04 et 13267/04.
Vu les dispositions des articles 718 et suivants du code de procédure pénale et surtout les articles 732/3 et 728.
Vu la convention judiciaire conclue entre le Royaume du Maroc et la République française en date du 5-10-1957 et surtout l'article 37.
Vu le mandat international de prise de corps lancé à l'encontre du nommé BOUARFA MOHAMED par Mme AG Z - juge d'instruction au tribunal de grande instance de ROUEN en France le 11.3.2003 d

ans le dossiers N° 37/99/1 dossier du ministère public N° 17964 pour importati...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Et après jonction des dossiers 11513/04 et 13267/04.
Vu les dispositions des articles 718 et suivants du code de procédure pénale et surtout les articles 732/3 et 728.
Vu la convention judiciaire conclue entre le Royaume du Maroc et la République française en date du 5-10-1957 et surtout l'article 37.
Vu le mandat international de prise de corps lancé à l'encontre du nommé BOUARFA MOHAMED par Mme AG Z - juge d'instruction au tribunal de grande instance de ROUEN en France le 11.3.2003 dans le dossiers N° 37/99/1 dossier du ministère public N° 17964 pour importation et commercialisation illégales de drogues pour lesquelles il a été inculpé et condamné par défaut par le tribunal de grande instance de ROUEN le 13.12.2003 à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende et ce par jugement N° 3624/03. l'intéressé a été arrêté le 31.3.04 par la police judiciaire de Casablanca.
Vu le mandat de prise de corps lancé par Mr RAYMOND PEZZATI - juge d'instruction au tribunal de grande instance de LYON- en France le 05.04.2004 dans le dossier d'instruction N° 203/00005 dossier du ministère public N° 03/53905 pour les crimes d'importation et commercialisation illégales de matières de drogues par un groupe organisé, transport, exposition, vente et détention de matières de drogues, exportation, détention et transport sans autorisation de marchandises prohibées, blanchiment d'argent issu de drogues et recel de choses issues de vol.
Attendu qu'il a été procédé à l'arrestation de l'intéressé et son placement au complexe pénitencier de SALE en attendant qu'il soit statué sur la procédure de son extradition .
Attendu qu'il a comparu devant la Cour Suprême à l'audience publique tenue le 23.6.2004 assisté par son avocat M. MOHAMED KARROUT avec la collaboration de la traductrice Melle Ad B après serment.
Après exposition du résumé des demandes des autorités françaises le concernant, il a déclaré qu'il se nomme A Aa Ab AJ né le 15.7.1965, que sa mère s'appelle AI et qu'il est titulaire d'un passeport et d'un permis de conduire français et qu'il n'est pas la personne demandée à être extradiée.
Mme B Ae - l'avocate générale a précisé que la personne présente devant la Cour Suprême est l'individu concerné par la demande d'extradition qu'il était titulaire d'un passeport algérien au nom de Ab A et qu'ensuite il a changé de prénom et de date de naissance.
Après avoir entendu la plaidoirie de son avocat qui a insisté sur le fait que l'identité de la personne demandée à être extradiée ne correspond pas à son client, qu'il n'était pas concerné par la demande et a demandé sa mise en liberté provisoire, Mme l'avocate générale a répliqué en demandant le rejet de la dite demande, après quoi l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 30.6.2004.
Attendu que le concerné par la demande d'extradition a soulevé le fait que le document judiciaire ne s'applique pas à lui du fait que son nom est A Aa Ab AJ et qu'il est né le 15.7.1965 produisant son passeport français N° 00PB 49999 délivré à PHONE le 30.3.2001 et son permis de conduire français délivré à LYON le 10.5.2002 N° N 85066911241 ce qui a amené la cour à ordonner une instruction complémentaire quant à son identité et le rejet de la demande de liberté provisoire.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de liberté provisoire.
Ordonne une instruction complémentaire quant à l'identité du demandé.
Ainsi l'arrêt a été prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême située au Brd Y quartier RYAD Rabat.
La formation était composée de Mrs: TAYEB ANJAR, président et des conseillers: Ag C - Hssan, ZAYRAT - Ac X (rapporteur) et Af AH en présence de l'avocate générale Mme Ae B qui représentait le ministère public et avec la collaboration du secrétaire greffier Mme Hafida OUBELLA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1238
Date de la décision : 30/06/2004
Chambre pénale

Analyses

Demande d'extradition - mandat international de prise de corps-identité du demandé - contestation - instruction -

La chambre criminelle de la Cour suprême peut ordonner un complément d'instruction quant à l'identité du demandé en extradition si celui-ci soulève l'exception de la non conformité du document judiciaire à son encontre et qu'il conteste l'identité et les preuves produites jointes au mandat international de prise de corps pour importation et commercialisation de drogues.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-06-30;p1238 ?
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