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21/03/1979 | MAURITANIE | N°04/79

Mauritanie | Mauritanie, Cour suprême, 21 mars 1979, 04/79


Texte (pseudonymisé)
LA COUR:
Statuant sur le pourvois en cassation formés le 2 Juin 1978 à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort par le Tribunal Spécial le 30 Mai 1978, pourvois formés par: 1°/N'Diaue Alassane, prévenu condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5.000 ouguiya d'amende pour détournement de deniers publics et corruption; 2°/ Maître Yahya Ould Abdel kahar, agissant au nom et pour le compte de Aa X B Ab, prévenu condamné à 5 ans d'emprisonnement et 24.080.124,15 ouguiya d'amende; 3°/ le sieur Menna ould Abdi ès- qualité de Directeur du Trésor et de la Comptabilité publique, a

gissant pour le compte du Ministre des Finances au nom de l'Etat de M...

LA COUR:
Statuant sur le pourvois en cassation formés le 2 Juin 1978 à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort par le Tribunal Spécial le 30 Mai 1978, pourvois formés par: 1°/N'Diaue Alassane, prévenu condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5.000 ouguiya d'amende pour détournement de deniers publics et corruption; 2°/ Maître Yahya Ould Abdel kahar, agissant au nom et pour le compte de Aa X B Ab, prévenu condamné à 5 ans d'emprisonnement et 24.080.124,15 ouguiya d'amende; 3°/ le sieur Menna ould Abdi ès- qualité de Directeur du Trésor et de la Comptabilité publique, agissant pour le compte du Ministre des Finances au nom de l'Etat de Mauritanie, partie civile; 4°/ le commissaire du Gouvernement près le Tribunal Spécial;
VU l'enregistrement desdits pourvois au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée le 2 Juin 1978;
VU les dispositions des articles 511 et suivants du code de procédure pénal;
VU le rapport du Conseiller BA MOHAMED EL GHALY en date du 20 Janvier 1979;
VU les conclusions écrites du Procureur Général en date du 9 février 1979;
VU toutes les autres pièces du dossier;
OUI le Conseiller - Rapporteur en son rapport ;
OUI le Procureur Général en ses conclusions;
Et après en avoir délibèré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS:
CONSIDERANT que l'article 512 sus - visé stipule=' le demandeur en cassation est tenu, à demandeur en cassation est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 1.000 ouguiya..'-'qu'il doit joindre à sa requête, au plus tard dans le mois du dépôt du recours, un récépissé de ce versement'- que ni C A, ni Aa X, n'ont justifé de ce versement - qu'en outre, Aa X n'a pas déposé ou fait déposer de mémoire au moment de la déclaration de pourvoi ni dans le mois qui a suivi, encourant ainsi la déchéance prévue par l'article 516 - que dans ces conditions C A et Aa X B Ab doivent être déclarés déchus de leur pourvoi respectif;
CONSIDERANT que le pourvoi signé par le sieur Menna Ould Abdi est irrecévable comme fait en violation des dispositions de l'article 98 in fine du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative qui dit=' les actions intéressant l'Etat ou les Collectivités Publiques sont soutenues par le Ministre ou par le représentant légal de cette collectivité publique ou par un fonctionnaire désigné par ces autorités et ayant reçu délégation régulière à cet effet'- que cette règle doit être considérée comme valable pour l'action civile de l'Etat devant les Juridictions répressives - que l'article 511 du Code de Procédure pénale a été également violé qui s'exprime ainsi =' la déclaration de pourvoi doit être si née par . ...., ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé...'- qu'aucun pouvoir habilitant le sieur Menna Ould Abdi n'a été joint à l'acte de pourvoi du 2 Juin 1978;
CONSIDERANT que le pourvoi du Commissaire du Gouvernement est recevable comme fait dans les formes et les delais de la loi;
SUR LE FONDEM ENT DU POURVOI RECEVABLE:
CONSIDERANT que dans son mémoire en date du 29 Juin 1978 le Commissaire du Gouvernement invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 351 du Code de Procédure pénale qui =' le Jugement est rendu par défaut à l'égard du prévenu non comparant et non représenté lorsqu'il a été convoqué mais qu'il n'est pas établi qu'il ajoute le prévenu Aa X a été représenté à l'audience par deux avocats qui ont plaidé en son nom donc que ce jugement a été, à tort, qualifié de défaut à son égard violant ainsi l'article sus-visé;
CONSIDERANT que l'article 349 stipule ='le Jugement est contradictoire à l'égard du prévenu lorsqu'il a comparu personnellement à l'audience, lorsqu'il a été assisté par un avocat ' - que la confusion provient de l'emploi par le législateur du terme' assisté', qu'il y a donc lieu à interprètation - qu'en mettant en parallèle les dispositions de cet article et celles des deux articles suivants qui n'utilisent que le mot 'représenté' pour les cas de défaut réputé contradictoire et de défaut simple, il échet de dire que le terme 'assisté' de l'article 349 doit être également entendu comme 'représenté';
CONSIDERANT que, dans ces conditions, il est constant que le jugement attaqué était contradictoire à l'égard de Aa X B Ab - que cependant el ne s'agit pas d'un vice redhabitoire concernant le fond susceptible de donner lieu à cassation avec renvoi devant la même Juridiction autrement composée mais d'une erreur sur un élément du dispositif non fondamental et concernant le caractère donné au jugement à l'égard d'un inculpé, donc justifiant seulement une cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare les condamnés C A et Aa X B Ab déchus de leur pourvoi.
Déclare le pourvoi formé par le sieur MENNA OULD ABDI ès - qualité de représentant du Ministre des Finances irrecevable.
Déclare le pourvoi du commissaire du Gouvernement recevable en la forme mais partiellement fondé.
Prononce la cassation par voie de retranchement et sans renvoi du jugement entrepris en ce qu'il a été qualifié 'de défaut' à l'égard du condamné Aa X B Ab = dit que ce jugement est contradictoire.
Condamne conjointement et solidairement les requérants déchus aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la COUR SUPREME les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier en Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/79
Date de la décision : 21/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Déchéance - défaut paiement d'amende - dépot mémoire d'annulation - absence de pouvoir spéciaux pour les représentants de l'Etat et Collectivités publiques .

Assistance par un avocat équivaut à représentation par un avocat , absence de vice redhibitoire-Erreur non fondamentale motivant cassation sans renvoi .

L'article 512 du code de procédure pénale éxige le versement d'une amende par le demandeur en cassation sous peine de déchéance . L'article 516 du même texte prononce la déchéance du demandeur en cassation pour défaut de dépot de mémoire dans le mois qui suit la déclaration depourvoi ,tandis que l'article 511 du même code éxige des pouvoirs spéciaux pour les représentants de L'Etat si la loi ne les habilite éxpréssément.

L'article 351 du code de procédure pénale que le l'arrêt est rendu par défaut à l'égard du prévenu non comparant et non représenter par un avocat tandis que l'article 349 du même texte dispose que l' arrêt est contradictiore àl' égard du prévenu comparant ou représenter par un avocat ce qui améne la cour à éstimer par interprétation que les verbes assister représenter donne le même resultat et qu' il ya erreur mais pas de vice redhibitoire et ainsi cassation sans renvoi.


Parties
Demandeurs : N'diaye Alassane et Mohamed laghdaf ould Aboitna
Défendeurs : Ministére public Ministére des finances

Références :

Décision attaquée : Tribunal special, 30 mai 1978


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;1979-03-21;04.79 ?
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