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§ Monaco, Cour de révision, 23 décembre 2005, 2005-39

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Civile

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 2005-39
Numéro NOR : 63083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2005-12-23;2005.39 ?

Analyses :

Contrat de travail. Rupture.

Les


Parties :

Demandeurs : Anthony BROOKING
Défendeurs : société anonyme monégasque MIDAS EUROPE

Texte :

Pourvoi N° 2005/39 Hors Session
TT
COUR DE REVISION
ARRET DU 23 DECEMBRE 2005
En la cause de :
- Anthony BROOKING, demeurant et domicilié 11 avenue Saint Michel à MONACO;
Ayant élu domicile en l'Etude Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre:
- La société anonyme monégasque MIDAS EUROPE, dont le siège social se trouve 7 rue du Gabian, "Gildo Pastor Center" à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
Défenderesse en révision,
d'autre part,

LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et 458, 459 et 459-4 du code de procédure civile;
VU :
- le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail le 28 avril 2005, signifié le 30 mai 2005 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 juin 2005, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nomd'Anthony BROOKING, signifiée le 10 juin 2005 ;
- la requête déposée le 27 juin 2005 par Maître Frank MICHEL, signifiée le même jour;
- la contre-requête déposée le 26 juillet 2005, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM dénommée MIDAS EUROPE, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 9 août 2005, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 8 novembre 2005;

Ensemble le dossier de la procédure,
Sur le rapport de Monsieur Yves JOUHAUD, Premier président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon les juges du fond, que M. Brooking, salarié de haut niveau de la société anonyme monégasque "Midas Europe", a été le 19 avril 1999 licencié de son emploi au motif d'un "résultat très médiocre" relevé en mars 1998 par sa notation annuelle, "laquelle mettait en exergue des imperfections, tant sur le plan relationnel et professionnel que technique" et de la circonstance qu'en dépit "de l'entretien consécutif à cette notation", il ne s'était pas "ressaisi depuis" mettant ainsi "en sérieuse difficulté" "l'efficacité de la gestion et de l'organisation de la société du groupe" ; qu'après une tentative de conciliation sans résultat, M. Brooking a assigné la SAM Midas Europe en rupture abusive de contrat, ainsi qu'en paiement de diverses sommes relatives, en particulier, à des "stocks-options" dont il pouvait bénéficier jusqu'à fin 1998, ainsi qu'aux stock-options qu'il pouvait espérer en 1999 ;
Que le Tribunal du Travail a jugé que le licenciement reposait sur un motif valable ; qu'il a débouté M. Brooking de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de ses autres demandes, à l'exception de celle correspondant à la perte de 31.934 "options" offertes avant fin 1998 ; que, sur appel de M. Brooking, le Tribunal de première instance a confirmé, pour l'essentiel, le jugement du Tribunal du Travail mais l'a réformé en ce qui concerne le droit allégué à l'indemnisation des 31.934 options que M. Brooking estimait lui être acquises.
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief au Tribunal de première instance de n'avoir pas "précisément fait réponse au moyen" contestant que l'insatisfaction de l'employeur n'avait pas été le vrai motif du licenciement de M. Brooking alors, entre autres, qu'il avait été soutenu que l'intéressé avait, au cours de sa période d'emploi, obtenu une augmentation de 45 % de son salaire, qu'il venait de recevoir une prime de 47% pour les bons scores obtenus au niveau de la réalisation de ses "objectifs personnels" et encore qu'une délégation de signature comptable lui avait été renouvelée peu avant son licenciement, toutes circonstances antinomiques avec le motif allégué d'insuffisance professionnelle.
Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de reprendre le détail de l'argumentation a répondu au moyen, tant par motifs propres que par adoption de ceux du Tribunal du Travail, en retenant souverainement un certain nombre de faits et de circonstances, dont il a pu déduire, s'agissant d'un cadre de haut niveau dont il était légitime d'exiger beaucoup, que le licenciement était intervenu pour cause valable et n'était donc pas abusif ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est également reproché au jugement attaqué, en premier lieu, d'avoir méconnu que les stocks options offertes jusqu'à fin 1998 étaient partie intégrante du salaire dont le salarié ne pouvait être privé, s'agissant de droits déjà acquis, et revêtant les caractéristiques de constance, de généralité et de fixité qui s'attachent aux rémunérations salariales et qu'il en était de même, au surplus pour les offres de stock options 1999 ; en deuxième lieu, d'avoir méconnu les dispositions de l'article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, selon laquelle "à travail égal salaire égal" dès lors que les autres directeurs de la société Midas n'avaient pas été privés de ces avantages et, en troisième lieu, de n'avoir pas indemnisé la perte de la prime de non concurrence ;
Mais attendu que les "options sur actions" consistent pour une société à offrir, à tout ou partie de son personnel, la faculté de souscrire ou d'acheter des actions de la société ; que cette faculté n'est donc pas un salaire ; que les droits qui peuvent en résulter échappent donc aux règles communes du droit du travail et notamment à la règle invoquée par M. Brooking "à travail égal salaire égal" ; que le Tribunal de première instance en retenant que M. Brooking n'avait pas levé, à la date de cessation de son contrat de travail, les options relatives aux actions dont il aurait pu bénéficier a, par ce seul motif justifié légalement sa décision ; qu'enfin ce même Tribunal a relevé qu'Anthony Brooking n'apportait pas la preuve que son contrat lui ouvrait droit à des primes de rétention et de non concurrence ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS,
- rejette le pourvoi,
- Condamne Anthony Brooking à l'amende et aux dépens ;

Ainsi délibéré et jugé le vingt-trois décembre deux mille cinq, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Yves JOUHAUD, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean APOLLIS, Vice-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Agnès CAVELLAT-DELAROCHE, Conseiller.
Et Monsieur Yves JOUHAUD, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail., 28 avril 2005

Origine de la décision

Date de la décision : 23/12/2005
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