Monaco, Cour de révision, 25 janvier 2006, 2005/44
Pénale
Sens de l'arrêt : RejetIdentifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2006-01-25;2005.44

Analyses :
Juridictions répressives. Intérêts civils. Compétence. Demandeur subrogé dans les droits de la victime
En vertu des articles 2 et 3 du code de procédure pénale l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction ne peut être portée devant les juridictions répressives que par celui-là même qui a subi un préjudicie actuel et personnel prenant directement sa source dans cette infraction ; qu'ayant constaté que l'action de la CCSS n'était pas fondée sur un dommage résultant directement du délit de coups et blessures volontaires, objet des poursuites, mais sur la subrogation dans les droits à réparation de la victime de cette infraction, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré que la demande de la Caisse était irrecevable.
Parties :
Demandeurs : Caisse de Compensation des Services SociauxDéfendeurs : Frédéric PRAT
Texte :
Pourvoi N° 2005/44 Hors Session
pénal
COUR DE REVISION
ARRET DU 25 JANVIER 2006
En la cause de :
- La Caisse de Compensation des Services Sociaux, en abrégé C.C.S.S., dont le siège social se trouve 11 rue Louis Notari à MONACO, poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège;
Ayant élu domicile en l'Etude Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre:
- Frédéric PRAT, né le 17 janvier 1963 à MONACO, de Henri et de Cécilia OSTENDORF, de nationalité française, hôtelier, demeurant 242 avenue Virginie Hériaut à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06);
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et ayant comme avocat plaidant Maître Gérard BAUDOUX ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
En présence du :
- Ministère public,
- Roberto BOTTINI, né le 29 août 1968 à SAN REMO (Italie), de nationalité italienne, employé d'hôtel, demeurant 1618 route de la Colle à TOURETTE SUR LOUP (06), partie civile;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel;
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale;
VU :
- l'arrêt rendu le 27 juin 2005 par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, sur les intérêts civils (R.5443) ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 juillet 2005, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nomde la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
- le récépissé de la Caisse des Dépôts et de Consignation n° 33811 en date du 18 juillet 2005, au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi;
- la requête déposée le 19 juillet 2005, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, signifiée le même jour;
- la contre-requête déposée le 29 juillet 2005, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Frédéric PRAT, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 14 octobre 2005, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 16 décembre 2005 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
Sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Vice-Président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 4 janvier 2000, le Tribunal correctionnel a déclaré M. Prat coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Bottini et ordonné une expertise aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi par celui-ci; que, le 17 mai 2002, la Caisse de Compensation des Services sociaux (la CCSS) invoquant une subrogation dans les droits de son assuré social, est intervenue volontairement à l'instance pour demander que M. Prat soit condamné à lui payer le montant des prestations versées et à verser à M. Bottini; que par jugement du 18 juin 2004, le Tribunal a déclaré cette intervention irrecevable; que, le 28 juin 2004, la CCSS a interjeté appel de cette décision;
Attendu que la CCSS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur l'article 2 du code de procédure pénale pour dire son intervention volontaire irrecevable, la Cour d'appel aurait violé par refus d'application les dispositions des articles 383 et 384 du code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en écartant l'engagement de subrogation souscrit à son profit la Cour d'appel aurait encore violé les articles 1104 et 1105 du code civil;
Mais attendu qu'en vertu des articles 2 et 3 du code de procédure pénale l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction ne peut être portée devant les juridictions répressives que par celui-là même qui a subi un préjudicie actuel et personnel prenant directement sa source dans cette infraction; qu'ayant constaté que l'action de la CCSS n'était pas fondée sur un dommage résultant directement du délit de coups et blessures volontaires objet des poursuites mais sur la subrogation dans les droits à réparation de la victime de cette infraction, c'est à bon droit que la Cour d'appel a, dès lors, statué ainsi qu'elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS,
- rejette le pourvoi,
- condamne la Caisse de Compensation des Services Sociaux à l'amende et aux dépens;
Ainsi délibéré et jugé le vingt cinq janvier deux mille six, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Yves JOUHAUD, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean APOLLIS, Vice-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Madame Agnès CAVELLAT-DELAROCHE, Conseiller.
Et Monsieur Yves JOUHAUD, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Références :
Décision attaquée : Cour d'Appel de Monaco, 27/06/2005






