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§ Nations Unies, Cour internationale de justice, 20 avril 2010, 135

Identifiant URN:LEX : urn:lex;un;cour.internationale.justice;arret;2010-04-20;135 ?

Parties :

Demandeurs : Argentine
Défendeurs : Uruguay

Texte :

20 AVRIL 2010
ARRÊT
AFFAIRE RELATIVE À DES USINES DE PÂTE À PAPIER
SUR LE FLEUVE URUGUAY
(ARGENTINE c. URUGUAY)
___________
CASE CONCERNING PULP MILLS ON THE RIVER URUGUAY
(ARGENTINA v. URUGUAY)
20 APRIL 2010
JUDGMENT
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
QUALITÉS 1-24
I. CADRE JURIDIQUE ET FAITS DE L'ESPÈCE 25-47
A. Cadre juridique 26-27
B. Le projet CMB (ENCE) 28-36
C. L'usine Orion (Botnia) 37-47
II. ETENDUE DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR 48-66
III. LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES OBLIGATIONS DE NATURE
PROCÉDURALE 67-158
A. Les liens entre les obligations de nature procédurale et les
obligations de fond 71-79
B. Les obligations de nature procédurale et leur articulation 80-122
1. La nature et le rôle de la CARU 84-93
2. L'obligation de l'Uruguay d'informer la CARU 94-111
3. L'obligation de l'Uruguay de notifier les projets à l'autre
partie 112-122
C. Les Parties sont-elles convenues de déroger aux obligations de
nature procédurale prévues dans le statut de 1975 ? 123-150
1. L'«arrangement» du 2 mars 2004 entre l'Argentine et
l'Uruguay 125-131
2. L'accord créant le Groupe technique de haut niveau (GTAN) 132-150
D. Les obligations de l'Uruguay après l'expiration de la période de
négociation 151-158
IV. LES OBLIGATIONS DE FOND 159-266
A. La charge de la preuve et la preuve par expertise 160-168
B. Les violations alléguées des obligations de fond 169-266
1. L'obligation de contribuer à l'utilisation rationnelle et
optimale du fleuve (article premier) 170-177
2. L'obligation de veiller à ce que la gestion du sol et des forêts
ne cause pas un préjudice au régime du fleuve ou à la qualité
de ses eaux (article 35) 178-180
3. L'obligation de coordonner les mesures propres à éviter une
modification de l'équilibre écologique (article 36) 181-189
- ii -
4. L'obligation d'empêcher la pollution et de préserver le
milieu aquatique (article 41) 190-202
a) Evaluation de l'impact sur l'environnement 203-219
i) Le choix du site de Fray Bentos pour l'usine
Orion (Botnia) 207-214
ii) Consultation des populations concernées 215-219
b) La question des techniques de production utilisées à
l'usine Orion (Botnia) 220-228
c) L'impact des rejets sur la qualité des eaux du fleuve 229-259
i) L'oxygène dissous 238-239
ii) Le phosphore 240-250
iii) Les substances phénoliques 251-254
iv) La présence de nonylphénols dans le milieu
aquatique 255-257
v) Les dioxines et furanes 258-259
d) Effets sur la diversité biologique 260-262
e) Pollution atmosphérique 263-264
f) Conclusions relatives à l'article 41 265
g) Obligations continues : suivi et contrôle 266
V. LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES DANS LEURS
CONCLUSIONS FINALES 267-281
DISPOSITIF 282
___________
ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
AAP «Autorización Ambiental Previa» (autorisation environnementale préalable)
ADCP «Acoustic Doppler Current Profiler» (profileur de courant à effet Doppler)
AOX «Adsorbable Organic Halogens» (composés organo-halogénés adsorbables)
BAT «Best Available Techniques (or Technology)» (meilleures techniques
disponibles)
Botnia «Botnia S.A.» et «Botnia Fray Bentos S.A.» (deux sociétés de droit uruguayen
créées par la société finlandaise Oy Metsä-Botnia AB)
CARU «Comisión Administradora del Río Uruguay» (commission administrative du
fleuve Uruguay)
CIS «Cumulative Impact Study» (étude d'impact cumulé réalisée en
septembre 2006 à la demande de la Société financière internationale)
CMB «Celulosas de M'Bopicuá S.A.» (société de droit uruguayen créée par la
société espagnole ENCE)
CMB (ENCE) Usine de pâte à papier projetée à Fray Bentos par la société espagnole ENCE
ayant créé à cette fin la société uruguayenne CMB
DINAMA «Dirección Nacional de Medio Ambiente» (direction nationale de
l'environnement du Gouvernement uruguayen)
ECF «Elemental-Chlorine-Free» (exempt de chlore élémentaire)
EIE Evaluation de l'impact environnemental
ENCE «Empresa Nacional de Celulosas de España» (société espagnole ayant créé la
société CMB de droit uruguayen)
GTAN «Grupo Técnico de Alto Nivel» (Groupe technique de haut niveau créé
en 2005 par l'Argentine et l'Uruguay pour résoudre leur litige concernant les
usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia))
IPPC-BAT «Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best
Available Techniques in the Pulp and Paper Industry» (document de référence
en matière de prévention et de réduction intégrées de la pollution sur les
meilleures techniques disponibles dans l'industrie de la pâte et du papier)
MVOTMA «Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente»
(ministère uruguayen du logement, de l'aménagement du territoire et de
l'environnement)
Orion (Botnia) Usine de pâte à papier construite à Fray Bentos par la société finlandaise
Oy Metsä-Botnia AB ayant créé à cette fin les sociétés uruguayennes
Botnia S.A. et Botnia Fray Bentos S.A.
OSE «Obras Sanitarias del Estado» (organisme public uruguayen chargé de
l'assainissement et de la distribution de l'eau)
PAES Plan d'action environnemental et social
POP Polluants organiques persistants
PROCEL «Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de
Plantas Celulósicas» (plan de contrôle et de suivi (monitoring) de la qualité
des eaux du fleuve Uruguay dans la zone des usines de pâte à papier, mis en
place dans le cadre de la CARU)
PROCON «Programa de Calidad de Aguas y Control de la Contaminación del Río
Uruguay» (programme de contrôle de la qualité et de la pollution des eaux du
fleuve Uruguay, mis en place dans le cadre de la CARU)
SFI Société financière internationale
___________
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2010
2010
20 avril
Rôle général
no 135
20 avril 2010
AFFAIRE RELATIVE À DES USINES DE PÂTE À PAPIER
SUR LE FLEUVE URUGUAY
(ARGENTINE c. URUGUAY)
Cadre juridique et faits de l'espèce.
Traité de Montevideo de 1961 ? Statut du fleuve Uruguay de 1975 ? Etablissement de la
commission administrative du fleuve Uruguay (CARU) ? Projet d'usine de pâte à papier CMB
(ENCE) ? Projet d'usine de pâte à papier Orion (Botnia) ? Terminal portuaire de Nueva
Palmira ? Objet du différend.
*
Etendue de la compétence de la Cour.
Clause compromissoire (article 60 du statut de 1975) ? Dispositions du statut de 1975 et
compétence ratione materiae ? Incompétence de la Cour pour connaître d'allégations relatives à
la pollution sonore et visuelle ou aux mauvaises odeurs (article 36 du statut de 1975) ? Pollution
atmosphérique et atteinte à la qualité des eaux du fleuve examinées dans le cadre des obligations
de fond.
Article premier du statut de 1975 ? Définition du but du statut de 1975 ? Mécanismes
communs nécessaires à l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve ? Portée de la référence aux
«droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à
l'égard de l'une ou l'autre des parties» ? Texte original espagnol ? Statut adopté par les parties
dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs.
- 2 -
Article 41 a) du statut de 1975 ? Texte original espagnol ? Absence de «clause de renvoi»
ayant pour effet d'incorporer dans le champ d'application du statut les obligations des parties
découlant des accords internationaux et autres normes qui y sont visées ? Obligation des parties
d'exercer leurs pouvoirs de réglementation en conformité avec les accords internationaux
applicables aux fins de la protection et de la préservation du milieu aquatique du fleuve
Uruguay ? Règles d'interprétation du statut de 1975 ? Article 31 de la convention de Vienne sur
le droit des traités ? Distinction entre la prise en considération d'autres règles internationales
lors de l'interprétation du statut de 1975 et l'étendue de la compétence de la Cour en vertu de son
article 60.
*
Violation alléguée des obligations de nature procédurale.
Question des liens entre les obligations de nature procédurale et les obligations de
fond ? Objet et but du statut de 1975 ? Utilisation rationnelle et optimale du fleuve
Uruguay ? Développement durable ? Coopération entre les parties pour la gestion commune des
risques de dommages à l'environnement ? Existence d'un lien fonctionnel, relatif à la prévention,
entre les obligations de nature procédurale et les obligations de fond ? Responsabilité en cas de
violation des unes ou des autres.
Articulation des différentes obligations de nature procédurale prévues par les articles 7 à 12
du statut de 1975 ? Texte original espagnol de l'article 7 ? Obligation d'informer, de notifier et
de négocier comme moyen approprié de parvenir à l'objectif d'utilisation rationnelle et optimale
du fleuve en tant que ressource partagée ? Personnalité juridique de la CARU ? Rôle central de
la CARU dans la gestion commune du fleuve et l'obligation de coopérer entre les parties.
Obligation d'informer la CARU (premier alinéa de l'article 7 du statut de
1975) ? Ouvrages soumis à cette obligation ? Lien entre l'obligation d'informer la CARU, la
coopération entre les parties et l'obligation de prévention ? Détermination sommaire par la
CARU d'un risque de préjudice sensible à l'autre partie ? Contenu de l'information devant être
transmise à la CARU ? Obligation d'informer la CARU avant la délivrance de l'autorisation
environnementale préalable ? L'information de la CARU par des opérateurs privés ne peut tenir
lieu de l'obligation d'informer prévue par le statut de 1975 ? Violation par l'Uruguay de
l'obligation d'informer la CARU.
Obligation de notifier les projets à l'autre partie (deuxième et troisième alinéas de l'article 7
du statut de 1975) ? Nécessité de disposer d'une évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE)
complète ? Notification de l'EIE à l'autre partie par l'intermédiaire de la CARU avant toute
décision relative à la viabilité environnementale du projet ? Violation par l'Uruguay de
l'obligation de notifier les projets à l'Argentine.
Question de l'éventuelle dérogation aux obligations de nature procédurale convenue entre
les Parties ? «Arrangement» du 2 mars 2004 ? Contenu et portée ? L'Uruguay ne s'y étant pas
conformé, l'«arrangement» ne peut être considéré comme ayant eu pour effet de le dispenser du
respect des obligations de nature procédurale ? Accord créant le Groupe technique de haut
- 3 -
niveau (GTAN) ? Saisine de la Cour sur la base de l'article 12 ou de l'article 60 du statut
de 1975 : distinction sans incidence ? L'accord créant le GTAN a eu pour but de permettre aux
négociations prévues à l'article 12 du statut de 1975 d'avoir lieu, mais il n'a pas dérogé à d'autres
obligations de nature procédurale ? En acceptant la création du GTAN, l'Argentine n'a renoncé
ni aux droits de nature procédurale que lui reconnaît le statut, ni à invoquer la responsabilité de
l'Uruguay ; l'Argentine n'a pas davantage consenti à suspendre l'application des dispositions
procédurales du statut (article 57 de la convention de Vienne sur le droit des traités) ? Obligation
de négocier de bonne foi ? Obligation de «non-construction» durant la période de
négociation ? Travaux préliminaires autorisés par l'Uruguay ? Violation par l'Uruguay de
l'obligation de négocier prévue à l'article 12 du statut de 1975.
Obligations de l'Uruguay après l'expiration de la période de négociation ? Portée de
l'article 12 du statut de 1975 ? Absence d'obligation de «non-construction» après l'expiration de
la période de négociation et pendant la phase de règlement judiciaire.
*
Violations alléguées des obligations de fond.
Charge de la preuve ? Approche de précaution et absence de renversement de la charge de
la preuve ? Preuve par expertise ? Rapports établis à la demande des Parties ? Indépendance
des experts ? Appréciation des faits par la Cour ? Experts intervenus à l'audience en qualité de
conseils ? Question des témoins, experts et témoins-experts.
Utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay ? Définissant le but du statut de 1975,
l'article premier ne crée pas de droits ou obligations spécifiques ? Obligation de se conformer
aux obligations prescrites par le statut aux fins de la protection de l'environnement et de la gestion
conjointe du fleuve ? Fonction réglementaire de la CARU ? Lien étroit entre l'utilisation
équitable et raisonnable du fleuve comme ressource partagée et la nécessité, qui est au coeur du
développement durable, de concilier le développement économique et la protection de
l'environnement (article 27 du statut de 1975).
Obligation de veiller à ce que la gestion du sol et des forêts ne cause pas un préjudice au
régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux (article 35 du statut de 1975) ? Allégations de
l'Argentine non établies.
Obligation de coordonner les mesures propres à éviter une modification de l'équilibre
écologique (article 36 du statut de 1975) ? Exigence d'une action individuelle de chaque partie et
d'une action concertée par l'intermédiaire de la CARU ? Obligation de diligence requise
(«due diligence») ? L'Argentine n'a pas démontré de manière convaincante que l'Uruguay a
refusé de prendre part aux efforts de coordination prévus par l'article 36 du statut de 1975.
Obligation d'empêcher la pollution et de préserver le milieu aquatique ? Contenu normatif
de l'article 41 du statut de 1975 ? Obligation pour chaque partie d'adopter des normes et
mesures destinées à protéger et préserver le milieu aquatique et, en particulier, à empêcher la
pollution ? Les normes et mesures adoptées par chaque partie doivent être conformes aux accords
internationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les directives et recommandations
- 4 -
des organismes techniques internationaux ? Obligation de diligence requise («due diligence»)
d'adopter des normes et mesures et de les mettre en oeuvre ? Définition de la pollution selon
l'article 40 du statut de 1975 ? Activité réglementaire de la CARU (article 56 du statut de 1975),
complémentaire à celle de chaque partie ? Digeste de la CARU ? Règles à l'aune desquelles
l'existence d'effets nocifs doit s'apprécier : statut de 1975, digeste de la CARU, droit interne de
chacune des parties dans la mesure exigée par le statut de 1975.
Evaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) ? Obligation de procéder à une
EIE ? Portée et contenu de l'EIE ? Renvoi au droit interne ? Question du choix du site des
usines comme élément de l'EIE ? La Cour n'est pas convaincue par l'argument de l'Argentine
selon lequel une évaluation des différents sites possibles n'a pas eu lieu ? Capacité de réception
des eaux du fleuve à Fray Bentos et inversions de courant ? Les normes de la CARU relatives à la
qualité des eaux tiennent compte des caractéristiques géomorphologiques et hydrologiques du
fleuve et de la capacité de réception de ses eaux ? Question de la consultation des populations
concernées comme élément de l'EIE ? Aucune obligation juridique de consulter les populations
concernées ne découle des instruments invoqués par l'Argentine ? Une consultation par
l'Uruguay des populations concernées a bien eu lieu.
Techniques de production utilisées à l'usine Orion (Botnia) ? Aucun élément ne vient à
l'appui de la prétention de l'Argentine selon laquelle l'usine Orion (Botnia) n'appliquerait pas les
meilleures techniques disponibles en matière de rejets d'effluents par tonne de pâte à papier
produite ? Il ne ressort pas des données réunies après la mise en service de l'usine Orion (Botnia)
que ses rejets ont excédé les limites autorisées.
Impact des rejets de l'usine sur la qualité des eaux du fleuve ? Contrôle et suivi
postopérationnel ? Oxygène dissous ? Phosphore ? Prolifération d'algues ? Substances
phénoliques ? Présence de nonylphénols dans le milieu aquatique ? Dioxines et
furanes ? Violations alléguées non établies.
Effets sur la diversité biologique ? Eléments de preuve insuffisants pour conclure que
l'Uruguay n'a pas respecté l'obligation de protéger le milieu aquatique, y compris la faune et la
flore.
Pollution atmosphérique ? Pollution indirecte par dépôt dans le milieu
aquatique ? Eléments de preuve insuffisants.
Sur la base des preuves présentées, absence de violation de l'article 41 du statut de 1975 par
l'Uruguay.
Obligations continues : suivi et contrôle ? Obligation des Parties de veiller à ce que la
CARU puisse continûment exercer ses pouvoirs au titre du statut de 1975 ? Obligation de
l'Uruguay de poursuivre le contrôle et le suivi du fonctionnement de l'usine Orion
(Botnia) ? Obligation des Parties de poursuivre leur coopération par l'intermédiaire de la CARU.
*
- 5 -
Demandes présentées par les Parties dans leurs conclusions finales.
Demandes de l'Argentine ? Violation des obligations de nature procédurale ? Constat
d'illicéité et satisfaction ? Formes de réparation autres que l'indemnisation non exclues
par le statut de 1975 ? Restitution en tant que forme de réparation du
préjudice ? Définition ? Limites ? Caractère approprié de la forme de réparation par rapport
au préjudice subi, compte tenu du fait illicite ? Caractère inapproprié de la restitution sous la
forme du démantèlement de l'usine Orion (Botnia) dans le cas d'une violation des seules
obligations de nature procédurale ? Absence de violation des obligations de fond et rejet des
autres réclamations présentées par l'Argentine ? Absence de circonstances spéciales requérant
d'ordonner des assurances et garanties de non-répétition.
Demande de l'Uruguay visant à confirmer son droit de poursuivre l'exploitation de l'usine
Orion (Botnia) ? Absence de portée utile.
*
Obligation des Parties de coopérer entre elles selon les modalités prévues par le statut
de 1975 afin d'assurer la réalisation de son objet et de son but ? Action conjointe des Parties au
sein de la CARU et établissement d'une réelle communauté d'intérêts et de droits dans la gestion
du fleuve Uruguay et dans la protection de son environnement.
ARRÊT
Présents : M. TOMKA, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire ; MM. KOROMA,
AL-KHASAWNEH, SIMMA, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA,
SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF, GREENWOOD, juges ;
MM. TORRES BERNÁRDEZ, VINUESA, juges ad hoc ; M. COUVREUR, greffier.
En l'affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay,
entre
la République argentine,
représentée par
S. Exc. Mme Susana Ruiz Cerutti, ambassadeur, conseiller juridique du ministère des
relations extérieures, du commerce international et du culte,
comme agent ;
- 6 -
S. Exc. M. Horacio A. Basabe, ambassadeur, directeur général de l'Institut du service
extérieur de la nation, ancien conseiller juridique du ministère des relations extérieures,
du commerce international et du culte, membre de la Cour permanente d'arbitrage,
S. Exc. M. Santos Goñi Marenco, ambassadeur de la République argentine auprès du
Royaume des Pays-Bas,
comme coagents ;
M. Alain Pellet, professeur à l'Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense, membre et
ancien président de la Commission du droit international, membre associé de l'Institut de
droit international,
M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit international au University College de Londres,
avocat, Matrix Chambers (Londres),
M. Marcelo Kohen, professeur de droit international à l'Institut de hautes études
internationales et du développement de Genève, membre associé de l'Institut de droit
international,
Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeur de droit international à l'Université de
Genève,
M. Alan Béraud, ministre à l'ambassade de la République argentine auprès de l'Union
européenne, ancien conseiller juridique du ministère des relations extérieures, du
commerce international et du culte,
M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN),
Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
comme conseils et avocats ;
M. Homero Bibiloni, secrétaire d'Etat à l'environnement et au développement durable,
comme autorité gouvernementale ;
M. Esteban Lyons, directeur national du contrôle environnemental du secrétariat à
l'environnement et au développement durable,
M. Howard Wheater, docteur en hydrologie de l'Université de Bristol, professeur
d'hydrologie à l'Imperial College de Londres, directeur de l'Imperial College
Environment Forum,
M. Juan Carlos Colombo, docteur en océanographie de l'Université de Québec, professeur à
la faculté des sciences et au musée de l'Université nationale de La Plata, directeur du
laboratoire de chimie environnementale et de biogéochimie de l'Université nationale de
La Plata,
M. Neil McIntyre, docteur en ingénierie environnementale, maître de conférences à
l'Imperial College de Londres,
- 7 -
Mme Inés Camilloni, docteur en sciences atmosphériques, professeur de sciences
atmosphériques à la faculté des sciences de l'Université de Buenos Aires, maître de
recherche au conseil national de la recherche (CONICET),
M. Gabriel Raggio, docteur en sciences techniques de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zürich (ETHZ) (Suisse), consultant indépendant,
comme conseillers scientifiques et experts ;
M. Holger Martinsen, ministre au bureau du conseiller juridique du ministère des relations
extérieures, du commerce international et du culte,
M. Mario Oyarzábal, conseiller d'ambassade, membre du bureau du conseiller juridique du
ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte,
M. Fernando Marani, deuxième secrétaire à l'ambassade de la République argentine au
Royaume des Pays-Bas,
M. Gabriel Herrera, secrétaire d'ambassade, membre du bureau du conseiller juridique du
ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte,
Mme Cynthia Mulville, secrétaire d'ambassade, membre du bureau du conseiller juridique
du ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte,
Mme Kate Cook, avocat, Matrix Chambers (Londres), spécialisée en droit de
l'environnement et en droit du développement,
Mme Mara Tignino, docteur en droit, chercheur à l'Université de Genève,
M. Magnus Jesko Langer, assistant d'enseignement et de recherche, à l'Institut de hautes
études internationales et du développement de Genève,
comme conseillers juridiques,
et
la République orientale de l'Uruguay,
représentée par
S. Exc. M. Carlos Gianelli, ambassadeur de la République orientale de l'Uruguay auprès des
Etats-Unis d'Amérique,
comme agent ;
S. Exc. M. Carlos Mora Medero, ambassadeur de la République orientale de l'Uruguay
auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme coagent ;
- 8 -
M. Alan Boyle, professeur de droit international à l'Université d'Edimbourg, membre du
barreau d'Angleterre,
M. Luigi Condorelli, professeur à la faculté de droit de l'Université de Florence,
M. Lawrence H. Martin, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour suprême
des Etats-Unis d'Amérique, du district de Columbia et du Commonwealth du
Massachusetts,
M. Stephen C. McCaffrey, professeur à la McGeorge School of Law de l'Université du
Pacifique (Californie), ancien président de la Commission du droit international et
rapporteur spécial aux fins des travaux de la Commission sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,
M. Alberto Pérez Pérez, professeur à la faculté de droit de l'Université de la République
(Montevideo),
M. Paul S. Reichler, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour suprême des
Etats-Unis d'Amérique et du district de Columbia,
comme conseils et avocats ;
M. Marcelo Cousillas, conseiller juridique à la direction nationale de l'environnement,
ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
M. César Rodriguez Zavalla, chef de cabinet au ministère des affaires étrangères,
M. Carlos Mata, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères,
M. Marcelo Gerona, conseiller à l'ambassade de la République orientale de l'Uruguay au
Royaume des Pays-Bas,
M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, avocat, admis au barreau de la République orientale de
l'Uruguay et membre du barreau de New York,
M. Adam Kahn, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du Commonwealth du
Massachusetts,
M. Andrew Loewenstein, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du Commonwealth
du Massachusetts,
Mme Analia Gonzalez, LL.M., cabinet Foley Hoag LLP, admise au barreau de la République
orientale de l'Uruguay,
Mme Clara E. Brillembourg, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district de
Columbia et de New York,
Mme Cicely Parseghian, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du Commonwealth
du Massachusetts,
M. Pierre Harcourt, doctorant à l'Université d'Edimbourg,
- 9 -
M. Paolo Palchetti, professeur associé à la faculté de droit de l'Université de Macerata,
Mme Maria E. Milanes-Murcia, M.A., LL.M., J.S.D. Candidate à la McGeorge School of
Law de l'Université du Pacifique (Californie), doctorante à l'Université de Murcia,
admise au barreau d'Espagne,
comme conseils adjoints ;
Mme Alicia Torres, directrice nationale de l'environnement au ministère du logement, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement,
M. Eugenio Lorenzo, conseiller technique à la direction nationale de l'environnement du
ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
M. Cyro Croce, consultant technique à la direction nationale de l'environnement du
ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Mme Raquel Piaggio, organisme public chargé de l'assainissement et de la distribution de
l'eau (OSE), consultante technique à la direction nationale de l'environnement du
ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
M. Charles A. Menzie, Ph.D., Principal Scientist et directeur d'EcoSciences Practice chez
Exponent, Inc., à Alexandria (Virginie),
M. Neil McCubbin, Eng., B.sc. (Eng.), 1st Class Honours (Glasgow), Associate au Royal
College of Science and Technology de Glasgow,
comme conseillers scientifiques et experts,
LA COUR,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,
rend l'arrêt suivant :
1. Le 4 mai 2006, la République argentine (ci-après dénommée l'«Argentine») a déposé au
Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre la République orientale de
l'Uruguay (ci-après dénommée l'«Uruguay») au sujet d'un différend relatif à la violation, qu'aurait
commise l'Uruguay, d'obligations découlant du statut du fleuve Uruguay (Recueil des traités des
Nations Unies (RTNU), vol. 1295, no I-21425, p. 348), traité signé par l'Argentine et l'Uruguay à
Salto (Uruguay) le 26 février 1975 et entré en vigueur le 18 septembre 1976 (ci-après le
«statut de 1975») ; selon la requête, cette violation résulte de «l'autorisation de construction, [de] la
construction et [de] l'éventuelle mise en service de deux usines de pâte à papier sur le fleuve
Uruguay», l'Argentine invoquant plus particulièrement les «effets desdites activités sur la qualité
des eaux du fleuve Uruguay et sa zone d'influence».
Dans sa requête, l'Argentine, se référant au paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour,
entend fonder la compétence de celle-ci sur le premier paragraphe de l'article 60 du statut de 1975.
- 10 -
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut de la Cour, la requête a été
immédiatement communiquée au Gouvernement uruguayen par le greffier. Conformément au
paragraphe 3 de cet article, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a été informé
du dépôt de ladite requête.
3. Le 4 mai 2006, immédiatement après le dépôt de sa requête, l'Argentine a en outre
présenté une demande en indication de mesures conservatoires sur la base de l'article 41 du Statut
de la Cour et de l'article 73 de son Règlement. Conformément au paragraphe 2 de l'article 73 du
Règlement, le greffier a immédiatement transmis au Gouvernement uruguayen une copie certifiée
conforme de cette demande.
4. Le 2 juin 2006, l'Uruguay a fait tenir à la Cour un CD-ROM contenant la version
électronique de deux volumes de documents relatifs à la demande en indication de mesures
conservatoires présentée par l'Argentine, intitulés «Observations de l'Uruguay» (dont des
exemplaires sous forme papier ont ensuite été reçus) ; copie de ces documents a immédiatement été
transmise à l'Argentine.
5. Le 2 juin 2006, l'Argentine a fait parvenir à la Cour divers documents, dont un
enregistrement vidéo, et, le 6 juin 2006, elle lui en a fait parvenir de nouveaux ; copie de chaque
série de documents a immédiatement été transmise à l'Uruguay.
6. Les 6 et 7 juin 2006, diverses communications ont été reçues des Parties, par lesquelles
chacune a présenté à la Cour certaines observations sur les documents déposés par l'autre.
L'Uruguay a fait objection à la présentation de l'enregistrement vidéo déposé par l'Argentine.
La Cour a décidé de ne pas autoriser la présentation de cet enregistrement à l'audience.
7. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d'elles
s'est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l'article 31 du Statut de procéder
à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire. L'Argentine a désigné
M. Raúl Emilio Vinuesa, et l'Uruguay M. Santiago Torres Bernárdez.
8. Par ordonnance du 13 juillet 2006, la Cour, après avoir entendu les Parties, a conclu «que
les circonstances, telles qu'elles se présent[ai]ent [alors] à [elle], n['étaient] pas de nature à exiger
l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut».
9. Par une autre ordonnance du même jour, la Cour, compte tenu des vues des Parties, a fixé
au 15 janvier 2007 et au 20 juillet 2007, respectivement, les dates d'expiration des délais pour le
dépôt d'un mémoire de l'Argentine et d'un contre-mémoire de l'Uruguay ; ces pièces ont été
dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.
10. Le 29 novembre 2006, l'Uruguay, invoquant l'article 41 du Statut et l'article 73 du
Règlement, a présenté à son tour une demande en indication de mesures conservatoires.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 73 du Règlement, le greffier a immédiatement fait tenir
au Gouvernement argentin une copie certifiée conforme de cette demande.
- 11 -
11. Le 14 décembre 2006, l'Uruguay a fait parvenir à la Cour un volume de documents
relatifs à la demande en indication de mesures conservatoires, intitulé «Observations de
l'Uruguay» ; copie de ces documents a immédiatement été transmise à l'Argentine.
12. Le 18 décembre 2006, avant l'ouverture de la procédure orale, l'Argentine a fait parvenir
à la Cour un volume de documents relatifs à la demande en indication de mesures
conservatoires présentée par l'Uruguay ; le greffier a immédiatement transmis au Gouvernement
uruguayen une copie de ces documents.
13. Par ordonnance du 23 janvier 2007, la Cour, après avoir entendu les Parties, a conclu
«que les circonstances, telles qu'elles se présent[ai]ent [alors] à [elle], n['étaient] pas de nature à
exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du
Statut».
14. Par ordonnance du 14 septembre 2007, la Cour, compte tenu de l'accord des Parties et
des circonstances de l'espèce, a autorisé la présentation d'une réplique par l'Argentine et d'une
duplique par l'Uruguay, et fixé respectivement au 29 janvier 2008 et au 29 juillet 2008 les dates
d'expiration des délais pour le dépôt de ces pièces. La réplique de l'Argentine et la duplique de
l'Uruguay ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.
15. Par lettres datées respectivement du 16 juin 2009 et du 17 juin 2009, les Gouvernements
de l'Uruguay et de l'Argentine ont fait connaître à la Cour qu'ils étaient parvenus à un accord à
l'effet de produire des documents nouveaux en application de l'article 56 du Règlement. Par lettres
du 23 juin 2009, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé de les autoriser à procéder
comme elles en étaient convenues. Ces nouveaux documents ont été dûment déposés dans le délai
convenu.
16. Le 15 juillet 2009, chacune des Parties a, conformément à l'accord intervenu entre elles
et avec l'autorisation de la Cour, présenté certaines observations sur les documents nouveaux
déposés par la Partie adverse. Chaque Partie a également déposé certains documents à l'appui
desdites observations.
17. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 de son Règlement, la Cour, après s'être
renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de procédure et des
documents annexés seraient rendus accessibles au public à l'ouverture de la procédure orale.
18. Par lettre du 15 septembre 2009, l'Uruguay, se référant au paragraphe 4 de l'article 56 du
Règlement et à l'instruction de procédure IXbis, a communiqué à la Cour des documents faisant
partie de publications facilement accessibles sur lesquels il entendait s'appuyer au cours de la
procédure orale. L'Argentine n'a formulé aucune objection au sujet de ces documents.
19. Par lettre du 25 septembre 2009, le Gouvernement argentin, se référant à l'article 56 du
Règlement et au paragraphe 2 de l'instruction de procédure IX, a adressé au Greffe des documents
nouveaux qu'il souhaitait produire. Par lettre du 28 septembre 2009, le Gouvernement uruguayen a
informé la Cour qu'il s'opposait à la production desdits documents. Il a indiqué en outre que si,
- 12 -
néanmoins, la Cour autorisait que les documents en question soient versés au dossier de l'affaire, il
présenterait des observations à leur sujet et soumettrait certains documents à l'appui de ces
observations. Par lettres en date du 28 septembre 2009, le greffier a porté à la connaissance des
Parties que la Cour n'avait pas estimé que la production des documents nouveaux présentés par le
Gouvernement argentin était nécessaire, au sens du paragraphe 2 de l'article 56 du Règlement, et
qu'elle n'avait par ailleurs pas identifié de circonstance exceptionnelle (instruction de
procédure IX, paragraphe 3) qui eût justifié leur production à ce stade de la procédure.
20. Des audiences publiques ont été tenues entre le 14 septembre 2009 et le 2 octobre 2009,
au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :
Pour l'Argentine : S. Exc. Mme Susana Ruiz Cerutti,
M. Alain Pellet,
M. Philippe Sands,
M. Howard Wheater,
Mme Laurence Boisson de Chazournes,
M. Marcelo Kohen,
M. Alan Béraud,
M. Juan Carlos Colombo,
M. Daniel Müller.
Pour l'Uruguay : S. Exc. M. Carlos Gianelli,
M. Alan Boyle,
M. Paul S. Reichler,
M. Neil McCubbin,
M. Stephen C. McCaffrey,
M. Lawrence H. Martin,
M. Luigi Condorelli.
21. A l'audience, des questions ont été posées aux Parties par des membres de la Cour,
auxquelles il a été répondu oralement et par écrit conformément au paragraphe 4 de l'article 61 du
Règlement. Conformément à l'article 72 du Règlement, l'une des Parties a présenté des
observations écrites sur une réponse fournie par écrit par l'autre Partie et reçue après la clôture de
la procédure orale.
*
22. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par l'Argentine :
«Sur la base de l'exposé des faits et des moyens juridiques qui précèdent,
l'Argentine, tout en se réservant le droit de compléter, d'amender ou de modifier la
présente requête pendant la suite de la procédure, prie la Cour de dire et juger :
1. que l'Uruguay a manqué aux obligations lui incombant en vertu du statut de 1975
et des autres règles de droit international auxquelles ce statut renvoie, y compris
mais pas exclusivement :
- 13 -
a) l'obligation de prendre toute mesure nécessaire à l'utilisation rationnelle et
optimale du fleuve Uruguay ;
b) l'obligation d'informer préalablement la CARU et l'Argentine ;
c) l'obligation de se conformer aux procédures prévues par le chapitre II du
statut de 1975 ;
d) l'obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver le milieu
aquatique et d'empêcher la pollution et l'obligation de protéger la biodiversité
et les pêcheries, y compris l'obligation de procéder à une étude d'impact sur
l'environnement, complète et objective ;
e) les obligations de coopération en matière de prévention de la pollution et de la
protection de la biodiversité et des pêcheries ; et
2. que, par son comportement, l'Uruguay a engagé sa responsabilité internationale à
l'égard de l'Argentine ;
3. que l'Uruguay est tenu de cesser son comportement illicite et de respecter
scrupuleusement à l'avenir les obligations lui incombant ; et
4. que l'Uruguay est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le
non-respect des obligations lui incombant.
L'Argentine se réserve le droit de préciser ou modifier les présentes demandes
dans une étape ultérieure de la procédure.»
23. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les
Parties :
Au nom du Gouvernement de l'Argentine,
dans le mémoire :
«Pour l'ensemble des raisons exposées dans le présent mémoire, la République
argentine prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir :
1. constater qu'en autorisant unilatéralement la construction des usines de pâte à
papier CMB et Orion et les installations annexes de celle-ci sur la rive gauche du
fleuve Uruguay en violation des obligations découlant du statut du 26 février 1975,
la République orientale de l'Uruguay a commis les faits internationalement illicites
énumérés aux chapitres IV et V du présent mémoire, qui engagent sa responsabilité
internationale ;
2. dire et juger qu'en conséquence, la République orientale de l'Uruguay doit :
i) immédiatement cesser les faits internationalement illicites mentionnés
ci-dessus ;
ii) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du statut du
fleuve Uruguay de 1975 ;
- 14 -
iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait avant la
perpétration des faits internationalement illicites mentionnés ci-dessus ;
iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages
occasionnés par ces faits internationalement illicites, qui ne seraient pas
réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé par la Cour
dans une phase ultérieure de la présente instance ;
v) donner des garanties adéquates qu'elle s'abstiendra à l'avenir d'empêcher
l'application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et, en particulier, du
mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce traité.
La République argentine se réserve la possibilité de compléter et amender le cas
échéant les présentes conclusions, notamment en fonction de l'évolution de la
situation. Il en irait ainsi tout spécialement si l'Uruguay aggravait le différend1,
notamment si l'usine Orion devait être mise en service avant la fin de la présente
procédure.»
___________
1 Voir l'ordonnance de la Cour du 13 juillet 2006 sur la demande en indication de mesures
conservatoires de l'Argentine, par. 82.
dans la réplique :
«Pour l'ensemble des raisons exposées dans son mémoire, qu'elle maintient
intégralement, et dans la présente réplique, la République argentine prie la Cour
internationale de Justice de bien vouloir :
1) constater qu'en autorisant
? la construction de l'usine CMB,
? la construction et la mise en service de l'usine Orion et de ses installations
connexes sur la rive gauche du fleuve Uruguay,
la République orientale de l'Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu du
statut du fleuve Uruguay du 26 février 1975 et engagé sa responsabilité
internationale ;
2) dire et juger qu'en conséquence, la République orientale de l'Uruguay doit :
i) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du statut du
fleuve Uruguay de 1975 ;
ii) immédiatement cesser les faits internationalement illicites par lesquels elle a
engagé sa responsabilité ;
iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait avant la
perpétration de ces faits internationalement illicites ;
iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages
occasionnés par ces faits internationalement illicites, qui ne seraient pas
réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé par la Cour
dans une phase ultérieure de la présente instance ;
- 15 -
v) donner des garanties adéquates qu'elle s'abstiendra à l'avenir d'empêcher
l'application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et, en particulier, du
mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce traité.
La République argentine se réserve la possibilité de compléter et amender le cas
échéant les présentes conclusions au vu des développements ultérieurs de l'affaire.»
Au nom du Gouvernement de l'Uruguay,
dans le contre-mémoire :
«Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le droit de
compléter ou de modifier les présentes conclusions, l'Uruguay prie la Cour de rejeter
les demandes de l'Argentine.»
dans la duplique :
«Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que :
a) l'Argentine n'a établi l'existence, pour le fleuve ou son écosystème, d'aucun
préjudice, ou risque de préjudice, qui résulterait des violations qu'aurait commises
l'Uruguay des obligations de fond lui incombant en vertu du statut de 1975 et
suffirait à justifier le démantèlement de l'usine Botnia ;
b) un tel démantèlement causerait à l'économie uruguayenne un préjudice
considérable sous forme de pertes d'emplois et de revenus ;
c) à la lumière des points a) et b), le remède consistant à démolir l'usine se traduirait
donc par des coûts disproportionnellement élevés et ne doit pas être accordé ;
d) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l'Uruguay a violé
les obligations procédurales lui incombant envers l'Argentine, elle peut rendre un
jugement déclaratoire à cet effet, qui constituerait une forme de satisfaction
adéquate ;
e) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l'usine ne satisfait
pas pleinement à l'obligation incombant à l'Uruguay de protéger le fleuve ou son
milieu aquatique, elle peut ordonner à l'Uruguay de prendre toute autre mesure de
protection nécessaire pour faire en sorte que l'usine réponde aux obligations de
fond imposées par le statut ;
f) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l'Uruguay a
effectivement causé un dommage au fleuve ou à l'Argentine, elle peut condamner
l'Uruguay à indemniser cette dernière au titre des articles 42 et 43 du statut ; et
g) la Cour doit faire une déclaration énonçant clairement que les Parties sont tenues
de veiller au plein respect de tous les droits en litige en l'espèce, y compris celui de
l'Uruguay de continuer à exploiter l'usine Botnia conformément aux dispositions
du statut de 1975.
- 16 -
Conclusions
Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le droit de
compléter ou de modifier les présentes conclusions, l'Uruguay prie la Cour de rejeter
les demandes de l'Argentine et de lui reconnaître le droit de continuer à exploiter
l'usine Botnia conformément aux dispositions du statut de 1975.»
24. Au cours de la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été présentées par les
Parties :
Au nom du Gouvernement de l'Argentine,
à l'audience du 29 septembre 2009 :
«Pour l'ensemble des raisons exposées dans son mémoire, dans sa réplique et
lors de la procédure orale, qu'elle maintient intégralement, la République argentine
prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir :
1) constater qu'en autorisant
? la construction de l'usine ENCE,
? la construction et la mise en service de l'usine Botnia et de ses installations
connexes sur la rive gauche du fleuve Uruguay,
la République orientale de l'Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu
du statut du fleuve Uruguay du 26 février 1975 et engagé sa responsabilité
internationale ;
2) dire et juger qu'en conséquence, la République orientale de l'Uruguay doit :
i) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du statut du
fleuve Uruguay de 1975 ;
ii) immédiatement cesser les faits internationalement illicites par lesquels elle a
engagé sa responsabilité ;
iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait avant la
perpétration de ces faits internationalement illicites ;
iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages
occasionnés par ces faits internationalement illicites, qui ne seraient pas
réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé par la Cour
dans une phase ultérieure de la présente instance ;
v) donner des garanties adéquates qu'elle s'abstiendra à l'avenir d'empêcher
l'application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et, en particulier, du
mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce traité.»
- 17 -
Au nom du Gouvernement de l'Uruguay,
à l'audience du 2 octobre 2009 :
«Sur la base des faits et arguments exposés dans le contre-mémoire de
l'Uruguay, dans sa duplique, et au cours de la procédure orale, l'Uruguay prie la Cour
de rejeter les demandes de l'Argentine et de confirmer le droit de l'Uruguay de
poursuivre l'exploitation de l'usine Botnia conformément aux dispositions du statut
de 1975.»
*
* *
I. CADRE JURIDIQUE ET FAITS DE L'ESPÈCE
25. Le différend soumis à la Cour se rapporte au projet de construction, autorisé par
l'Uruguay, d'une usine de pâte à papier, ainsi qu'à la construction et à la mise en service,
également autorisées par l'Uruguay, d'une autre usine de pâte à papier, le long du fleuve Uruguay
(voir croquis no 1 pour le contexte géographique général). Après avoir présenté les instruments
juridiques relatifs au fleuve Uruguay qui lient les Parties, la Cour rappellera les principaux faits de
l'espèce.
A. Cadre juridique
26. La frontière entre l'Argentine et l'Uruguay sur le fleuve Uruguay est définie par le traité
bilatéral conclu à cet effet à Montevideo le 7 avril 1961 (RTNU, vol. 635, no 9074, p. 99). Les
articles premier à 4 de ce traité délimitent la frontière des Etats contractants sur le fleuve et leur
attribuent certains îles et îlots qui occupent son lit. Les articles 5 et 6 sont relatifs au régime de
navigation sur le fleuve. L'article 7 envisage la conclusion par les parties d'un «code de
l'utilisation du fleuve» portant sur différents éléments, dont la conservation des ressources
biologiques et la prévention de la pollution des eaux du fleuve. Les articles 8 à 10 prévoient
certaines obligations relatives aux îles et îlots ainsi qu'à leurs habitants.
27. Le «code de l'utilisation du fleuve» envisagé par l'article 7 du traité de 1961 a été
institué par le statut de 1975 (voir paragraphe 1 ci-dessus). L'article premier du statut de 1975
précise que les parties l'adoptent «à l'effet d'établir les mécanismes communs nécessaires à
l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, dans le strict respect des droits et
obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l'égard de l'une
ou l'autre des parties». Après avoir ainsi défini son but (article premier) et aussi précisé la portée
de certains de ses termes (article 2), le statut de 1975 énonce des règles relatives à la navigation et
aux ouvrages sur le fleuve (chapitre II, articles 3 à 13), au pilotage (chapitre III, articles 14 à 16),
aux facilités portuaires, au chargement et au déchargement de marchandises (chapitre IV,
articles 17 à 18), au sauvetage de la vie humaine (chapitre V, articles 19 à 23) et de biens matériels
(chapitre VI, articles 24 à 26), à l'utilisation des eaux du fleuve (chapitre VII, articles 27 à 29), aux
ressources du lit et du sous-sol (chapitre VIII, articles 30 à 34), à la conservation, l'utilisation et
à seule fin d'illustration.
Ce croquis a été établi
WGS 84
(33° 30' S)
Croquis n°1:
Contexte géographique général
Projection de Mercator
URUGUAY
Río de la Plata
BUENOS AIRES
Fleuve Uruguay
Rivière Gualeguaychú
ARGENTINE
MONTEVIDEO
Nueva Palmira
Gualeguaychú
(emplacement de l'usine Orion (Botnia))
Fray Bentos
- 19 -
l'exploitation d'autres ressources naturelles (chapitre IX, articles 35 à 39), à la pollution
(chapitre X, articles 40 à 43), à la recherche scientifique (chapitre XI, articles 44 à 45), ainsi qu'aux
différentes compétences des parties sur le fleuve et sur les navires l'empruntant (chapitre XII,
articles 46 à 48). Le statut de 1975 institue la commission administrative du fleuve Uruguay
(ci-après la «CARU», selon l'acronyme espagnol de «Comisión Administradora del Río Uruguay»)
(chapitre XIII, articles 49 à 57), avant de prévoir une procédure de conciliation (chapitre XIV,
articles 58 à 59) et de règlement judiciaire des différends (chapitre XV, article 60). Le statut
de 1975 contient enfin des dispositions transitoires (chapitre XVI, articles 61 à 62) et finales
(chapitre XVII, article 63).
B. Le projet CMB (ENCE)
28. La première usine de pâte à papier à l'origine du différend a été projetée par la société
«Celulosas de M'Bopicuá S.A.» (ci-après «CMB»), créée à l'initiative de la société espagnole
ENCE (acronyme espagnol de «Empresa Nacional de Celulosas de España», ci-après «ENCE»).
Cette usine, ci-après l'usine «CMB (ENCE)», devait être construite sur la rive gauche du
fleuve Uruguay, dans le département uruguayen de Río Negro, en face de la région argentine de
Gualeguaychú, plus précisément à l'est de la ville de Fray Bentos, près du pont international
«General San Martín» (voir croquis no 2).
29. Le 22 juillet 2002, les promoteurs de ce projet industriel entreprirent des démarches
auprès des autorités uruguayennes et présentèrent à la direction nationale de l'environnement de
l'Uruguay (ci-après la «DINAMA», selon l'acronyme espagnol de «Dirección Nacional de Medio
Ambiente») une évaluation de l'impact sur l'environnement («EIE», selon l'abréviation utilisée par
les Parties) s'y rapportant. A la même époque, les représentants de CMB, société spécialement
créée afin de construire l'usine CMB (ENCE), informèrent le président de la CARU de ce projet.
Le président de la CARU écrivit le 17 octobre 2002 au ministre uruguayen de l'environnement afin
d'obtenir copie de l'évaluation de l'impact sur l'environnement concernant le projet CMB (ENCE)
soumise par les promoteurs de ce projet industriel. Cette demande fut réitérée le 21 avril 2003.
Le 14 mai 2003, l'Uruguay remit à la CARU un document intitulé «Etude de l'impact sur
l'environnement, Celulosas de M'Bopicuá. Résumé de diffusion». Un mois plus tard, la
sous-commission de la CARU chargée de la qualité des eaux et de la prévention de la pollution prit
connaissance du document transmis par l'Uruguay et suggéra d'en remettre copie à ses conseillers
techniques en sollicitant leur opinion. Des copies furent également remises aux délégations des
Parties.
30. Une séance publique de discussion relative à la demande d'autorisation
environnementale présentée par CMB eut lieu le 21 juillet 2003 dans la ville de Fray Bentos, en
présence du conseiller juridique et du secrétaire technique de la CARU. Le 15 août 2003, la CARU
pria l'Uruguay de lui transmettre des informations complémentaires sur différents points au sujet
de l'usine CMB (ENCE) en projet. Cette demande fut réitérée le 12 septembre 2003.
Le 2 octobre 2003, la DINAMA soumit son rapport d'évaluation au ministère uruguayen du
logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (ci-après le «MVOTMA», selon
l'abréviation espagnole de «Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente»), et lui recommanda d'accorder à CMB l'autorisation environnementale préalable
(«AAP», selon l'abréviation espagnole d'«autorización ambiental previa»), sous certaines
conditions. Le 8 octobre 2003, la CARU fut informée par la délégation uruguayenne que la
DINAMA devait incessamment lui adresser un rapport sur le projet CMB (ENCE).
(non réalisé)
Emplacements de l'usine Orion (Botnia)
et du projet d'usine CMB (ENCE)
Croquis n° 2:
Rivière Gualeguaychú
Lagune Inés
ARGENTINE
Gualeguaychú
Usine CMB (ENCE) (projet non réalisé)
Pont General
URUGUAY
Ce croquis a été établi
à seule fin d'illustration.
(33° S)
Projection de Mercator
WGS84
Baie de Ñandubaysal
Fray Bentos
Fleuve Uruguay
San Martín
Usine Orion (Botnia)
- 21 -
31. Le 9 octobre 2003, le MVOTMA délivra une autorisation environnementale préalable à
CMB en vue de la construction de l'usine CMB (ENCE). Le même jour, les présidents de
l'Argentine et de l'Uruguay se rencontrèrent à Anchorena (Colonia, Uruguay). L'Argentine
soutient que le président de l'Uruguay, M. Jorge Battle, aurait à cette occasion promis à son
homologue argentin, M. Néstor Kirchner, qu'aucune autorisation ne serait délivrée tant qu'il
n'aurait pas été répondu aux préoccupations environnementales de l'Argentine. L'Uruguay
conteste cette présentation des faits et affirme qu'à l'occasion de cette réunion les Parties seraient
convenues de traiter du projet CMB (ENCE) en dehors de la procédure prévue aux articles 7 à 12
du statut de 1975, tandis que l'Argentine aurait indiqué ne pas s'opposer au projet en lui-même.
L'Argentine conteste ces affirmations.
32. Le lendemain de la rencontre entre les chefs d'Etat de l'Argentine et de l'Uruguay, la
CARU se déclara prête à reprendre les analyses techniques relatives au projet CMB (ENCE), dès
que l'Uruguay aurait transmis les documents en attente. Le 17 octobre 2003, la CARU tint une
séance plénière extraordinaire à la demande de l'Argentine ; celle-ci s'y plaignit de la délivrance
par l'Uruguay, le 9 octobre 2003, de l'autorisation environnementale préalable. A la suite de cette
réunion extraordinaire, la CARU suspendit ses activités durant plus de six mois, faute d'accord
entre les Parties sur la mise en oeuvre du mécanisme de consultation prévu par le statut de 1975.
33. Le 27 octobre 2003, l'Uruguay transmit à l'Argentine des copies de l'évaluation de
l'impact sur l'environnement déposée par ENCE le 22 juillet 2002, du rapport final d'évaluation de
la DINAMA du 2 octobre 2003 et de l'autorisation environnementale préalable du 9 octobre 2003.
L'Argentine réagit à cet envoi en indiquant que, selon elle, l'article 7 du statut de 1975 n'avait pas
été respecté et que les documents transmis semblaient être insuffisants pour pouvoir émettre un avis
technique sur l'impact sur l'environnement du projet. Le 7 novembre 2003, comme suite à une
demande du ministère des relations extérieures de l'Argentine, l'Uruguay communiqua à
l'Argentine une copie de l'ensemble du dossier du ministère uruguayen de l'environnement relatif
au projet CMB (ENCE). Le 23 février 2004, l'Argentine transmit l'ensemble de ces documents
uruguayens à la CARU.
34. Le 2 mars 2004, les ministres des affaires étrangères des deux Parties se rencontrèrent à
Buenos Aires. Le 15 mai 2004, la CARU reprit ses travaux à l'occasion d'une séance plénière
extraordinaire au cours de laquelle elle prit acte de l'«arrangement» ministériel intervenu
le 2 mars 2004. Les Parties divergent toutefois quant au contenu de cet «arrangement». La Cour
ne manquera pas d'y revenir lorsqu'elle se penchera sur les allégations de l'Argentine concernant la
méconnaissance, par l'Uruguay, de ses obligations de nature procédurale aux termes du statut
de 1975 (voir paragraphes 67 à 158).
35. Donnant suite à la réunion extraordinaire de la CARU du 15 mai 2004, sa
sous-commission en charge de la qualité des eaux et de la prévention de la pollution prépara un
plan de contrôle et de suivi (monitoring) de la qualité des eaux dans la zone des usines de pâte à
papier (ci-après plan «PROCEL», selon l'acronyme espagnol de «Plan de Monitoreo de la Calidad
Ambiental en el Río Uruguay en Áreas de Plantas Celulósicas»). Ce plan fut approuvé par la
CARU le 12 novembre 2004.
- 22 -
36. Le 28 novembre 2005, l'Uruguay autorisa le commencement des travaux préparatoires
en vue de la construction de l'usine CMB (ENCE) (nivellement du terrain). Le 28 mars 2006, les
promoteurs de ce projet industriel décidèrent de suspendre ces travaux durant
quatre-vingt-dix jours. Ils annoncèrent, le 21 septembre 2006, leur intention de ne pas construire
l'usine projetée à l'emplacement envisagé sur la rive du fleuve Uruguay.
C. L'usine Orion (Botnia)
37. Le deuxième projet industriel à l'origine du différend porté devant la Cour est dû à
l'initiative des sociétés de droit uruguayen «Botnia S.A.» et «Botnia Fray Bentos S.A.» (ci-après
«Botnia»), lesquelles ont été spécialement créées à cette fin dès 2003 par la société finlandaise
Oy Metsä-Botnia AB. Dénommée «Orion», cette seconde usine de pâte à papier (ci-après l'usine
«Orion (Botnia)») a été construite sur la rive gauche du fleuve Uruguay, à quelques kilomètres en
aval de l'emplacement prévu pour l'usine CMB (ENCE), également à proximité de la ville de
Fray Bentos (voir croquis no 2). Elle est exploitée et en fonctionnement depuis
le 9 novembre 2007.
38. Ayant, à la fin de l'année 2003, informé les autorités uruguayennes de leur projet
industriel, les promoteurs les saisirent, le 31 mars 2004, d'une demande d'autorisation
environnementale préalable, qu'ils complétèrent le 7 avril 2004. Quelques semaines plus tard,
les 29 et 30 avril 2004, une rencontre officieuse eut lieu entre des membres de la CARU et des
représentants de la société Botnia. A la suite de cette réunion, la sous-commission chargée de la
qualité des eaux et de la prévention de la pollution de la CARU suggéra, le 18 juin 2004, que
Botnia complète les informations fournies lors de cette réunion. Le 19 octobre 2004, lors d'une
autre réunion avec les représentants de Botnia, la CARU jugea à nouveau nécessaire d'obtenir un
complément d'information au sujet de la demande d'autorisation environnementale préalable
déposée par Botnia auprès de la DINAMA. Le 12 novembre 2004, en même temps que
d'approuver le plan de contrôle et de suivi de la qualité des eaux proposé par sa sous-commission
en charge de la qualité des eaux et de la prévention de la pollution (voir paragraphe 35 ci-dessus),
la CARU décida, sur proposition de la même sous-commission, de demander à l'Uruguay un
complément d'information sur la demande d'autorisation environnementale préalable. Cette
demande d'information complémentaire fut transmise à l'Uruguay par une note de la CARU en
date du 16 novembre 2004.
39. La DINAMA organisa le 21 décembre 2004 une séance publique de discussion à
Fray Bentos sur le projet Orion (Botnia), en présence d'un conseiller de la CARU.
Le 11 février 2005, la DINAMA adopta son évaluation de l'impact sur l'environnement relative à
l'usine Orion (Botnia) en projet et recommanda l'octroi de l'autorisation environnementale
préalable, moyennant certaines conditions. Cette autorisation préalable fut délivrée à la société
Botnia le 14 février 2005 par le MVOTMA, en vue de la construction de l'usine Orion (Botnia) et
d'un terminal portuaire adjacent. Le 11 mars 2005, lors d'une réunion de la CARU, l'Argentine
contesta le bien-fondé de la délivrance de l'autorisation environnementale préalable au regard des
obligations de nature procédurale prévues par le statut de 1975. L'Argentine réitéra cette position
lors de la réunion de la CARU du 6 mai 2005. Le 12 avril 2005, l'Uruguay avait entre-temps
autorisé le défrichement du futur site de l'usine et le nivellement de ce terrain.
- 23 -
40. Le 31 mai 2005, donnant suite à un accord intervenu le 5 mai 2005 entre les présidents
des deux Parties, les ministres des affaires étrangères des deux Etats procédèrent à la création d'un
groupe technique de haut niveau (ci-après le «GTAN», selon l'abréviation espagnole de
«Grupo Técnico de Alto Nivel»). Ce groupe fut chargé de résoudre les différends relatifs aux
usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia) dans un délai de cent quatre-vingts jours. Le GTAN tint
douze réunions entre le 3 août 2005 et le 30 janvier 2006, les Parties s'échangeant différents
documents dans le cadre de ce processus bilatéral. Le 31 janvier 2006, l'Uruguay constata l'échec
des négociations entreprises dans le cadre du GTAN ; l'Argentine fit de même le 3 février 2006.
La Cour reviendra plus loin sur la portée de ce processus convenu entre les Parties (voir
paragraphes 132 à 149).
41. Le 26 juin 2005, l'Argentine s'adressa au président de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement pour lui exprimer sa préoccupation face à la possibilité de voir
la Société financière internationale (ci-après la «SFI») contribuer au financement des usines de pâte
à papier en projet. La SFI décida néanmoins d'apporter son soutien financier à
l'usine Orion (Botnia), non sans avoir chargé la société EcoMetrix, spécialisée en expertises
environnementales et industrielles, de lui présenter différents rapports techniques sur l'usine en
projet et l'évaluation de son impact sur l'environnement. EcoMetrix fut également chargée par la
SFI d'assurer pour son compte le suivi environnemental de l'usine dès sa mise en service.
42. Le 5 juillet 2005, l'Uruguay autorisa la société Botnia à construire un port adjacent à
l'usine Orion (Botnia). Cette autorisation fut transmise à la CARU le 15 août 2005.
Le 22 août 2005, l'Uruguay autorisa la construction d'une cheminée et des fondations en béton de
l'usine Orion (Botnia). D'autres autorisations furent accordées à mesure de l'avancement de la
construction de cette usine, notamment en ce qui concerne les installations de traitement des
déchets. Le 13 octobre 2005, l'Uruguay transmit à la CARU des documents complémentaires au
sujet du terminal portuaire adjacent à l'usine Orion (Botnia).
A plusieurs reprises, et notamment lors de réunions de la CARU, l'Argentine demanda la
suspension des premiers travaux relatifs à l'usine Orion (Botnia), ainsi que de ceux relatifs à l'usine
CMB (ENCE). A l'occasion d'une rencontre entre les chefs d'Etat des Parties à Santiago du Chili
le 11 mars 2006, le président uruguayen demanda aux sociétés ENCE et Botnia de suspendre la
construction des usines. ENCE suspendit les travaux durant quatre-vingt-dix jours (voir
paragraphe 36 ci-dessus) ; Botnia, durant dix jours.
43. L'Argentine a saisi la Cour du présent différend par une requête en date du 4 mai 2006.
Le 24 août 2006, l'Uruguay autorisa la mise en service du terminal portuaire adjacent à
l'usine Orion (Botnia), ce dont il informa la CARU le 4 septembre 2006. Le 12 septembre 2006,
l'Uruguay autorisa la société Botnia à prélever et utiliser les eaux du fleuve à des fins industrielles
et notifia officiellement cette autorisation à la CARU le 17 octobre 2006. En novembre 2006, à
l'occasion du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ibéro-américains qui se tint à
Montevideo, le roi d'Espagne fut sollicité afin de tenter de rapprocher les positions des Parties ;
une issue négociée au différend ne put toutefois être trouvée dans ce cadre. Le 8 novembre 2007,
l'Uruguay autorisa la mise en service de l'usine Orion (Botnia), qui devint opérationnelle le
lendemain. En décembre 2009, la société Oy Metsä-Botnia AB transféra à une autre société
finlandaise, UPM, sa participation dans l'usine Orion (Botnia).
*
- 24 -
44. L'Uruguay a par ailleurs autorisé la société Ontur International S.A. à construire et à
exploiter un terminal portuaire à Nueva Palmira. Celui-ci a été inauguré en août 2007, l'Uruguay
ayant transmis à la CARU, le 16 novembre 2007, la copie de l'autorisation de mise en service du
terminal portuaire.
45. Dans leurs écritures, les Parties se sont opposées au sujet de la régularité de la délivrance
des autorisations uruguayennes relatives à ce terminal portuaire au regard des obligations de nature
procédurale prévues par le statut de 1975. La Cour n'estime toutefois pas nécessaire de retracer
précisément les faits ayant conduit à la construction du terminal de Nueva Palmira, considérant que
ce complexe portuaire ne fait pas partie de l'objet du différend porté devant elle. L'Argentine n'a
en effet à aucun moment visé explicitement le terminal portuaire de Nueva Palmira dans les
demandes formulées dans sa requête, ni dans les conclusions de son mémoire ou de sa réplique
(voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Dans ses conclusions finales présentées à l'audience
du 29 septembre 2009, l'Argentine a à nouveau limité l'objet de ses demandes à l'autorisation de
construction de l'usine CMB (ENCE), ainsi qu'aux autorisations de construction et de mise en
service de «l'usine Botnia et ... ses installations connexes sur la rive gauche du fleuve Uruguay».
La Cour ne saurait considérer le terminal portuaire de Nueva Palmira, situé à une centaine de
kilomètres au sud de Fray Bentos, en aval de l'usine Orion (Botnia) (voir croquis no 1), et
également utilisé par d'autres opérateurs économiques, comme constituant une installation
«connexe» à cette dernière.
46. Le différend soumis à la Cour concerne l'interprétation et l'application du statut de 1975.
Il porte, en particulier, sur la question de savoir, d'une part, si l'Uruguay s'est conformé aux
obligations de nature procédurale qui sont les siennes en vertu du statut de 1975 en accordant des
autorisations en vue de la construction de l'usine CMB (ENCE) ainsi que de la construction et de la
mise en service de l'usine Orion (Botnia) et du port qui lui est adjacent, et, d'autre part, si
l'Uruguay s'est acquitté des obligations de fond lui incombant en vertu du statut de 1975, depuis la
mise en service de l'usine Orion (Botnia) au mois de novembre 2007.
* *
47. Ayant ainsi rappelé le contexte dans lequel s'inscrit le différend entre les Parties, la Cour
se penchera sur le fondement et l'étendue de sa compétence, y compris sur les questions relatives
au droit applicable au présent différend (voir paragraphes 48 à 66). Elle examinera ensuite les
allégations de l'Argentine relatives à la violation par l'Uruguay des obligations de nature
procédurale (voir paragraphes 67 à 158) et de fond (voir paragraphes 159 à 266) prévues par le
statut de 1975. La Cour répondra enfin aux demandes présentées par les Parties dans leurs
conclusions finales (voir paragraphes 267 à 280).
* *
- 25 -
II. ETENDUE DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
48. Les Parties s'accordent pour fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de
l'article 36 du Statut de la Cour et sur le premier paragraphe de l'article 60 du statut du
fleuve Uruguay de 1975. Celui-ci se lit comme suit : «Tout différend concernant l'interprétation ou
l'application du traité1 et du statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe peut être soumis
par l'une ou l'autre des parties à la Cour internationale de Justice.» Elles divergent sur la question
de savoir si toutes les demandes de l'Argentine entrent dans les prévisions de cette clause.
49. L'Uruguay reconnaît que la compétence de la Cour au titre de la clause compromissoire
s'étend aux demandes concernant toute pollution ou tout type de dommage causé, en violation du
statut de 1975, au fleuve Uruguay, ou aux organismes qu'il abrite. L'Uruguay reconnaît également
que les demandes relatives à l'effet allégué de l'exploitation de l'usine de pâte à papier sur la
qualité des eaux du fleuve sont couvertes par la clause compromissoire. Il estime en revanche que
cette clause ne permet pas à l'Argentine de présenter des demandes portant sur tout type de
dommage environnemental. L'Uruguay affirme en outre que les allégations argentines visant la
pollution atmosphérique, les nuisances sonores, visuelles et autres prétendument causées par
l'usine Orion (Botnia), ainsi que les effets spécifiques que celle-ci aurait eus sur le secteur du
tourisme, ne concernent pas l'interprétation ou l'application du statut de 1975, la Cour étant dès
lors sans compétence pour en connaître.
L'Uruguay concède néanmoins qu'une pollution atmosphérique qui aurait des effets
préjudiciables sur la qualité des eaux du fleuve ou sur le milieu aquatique entrerait dans le champ
de compétence de la Cour.
50. L'Argentine soutient que la position de l'Uruguay quant à l'étendue de la compétence de
la Cour est trop restrictive. Elle affirme que le statut de 1975 a été conclu pour protéger non
seulement la qualité des eaux du fleuve, mais plus généralement le «régime» et les zones
d'influence de celui-ci. Se fondant sur l'article 36 du statut de 1975, qui fait obligation aux parties
de coordonner les mesures propres à éviter une modification de l'équilibre écologique et contenir
les facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses zones d'influence, l'Argentine argue que la Cour est
également compétente pour connaître de demandes relatives à la pollution atmosphérique, et même
à la pollution sonore et «visuelle». Elle prétend en outre que les mauvaises odeurs produites par
l'usine Orion (Botnia) ont un impact sur les utilisations récréatives du fleuve, en particulier à la
station balnéaire de Gualeguaychú, située sur sa rive. Cette demande, selon l'Argentine, relève
également de la compétence de la Cour.
51. La Cour, lorsqu'elle examinera les différentes allégations ou demandes avancées par
l'Argentine, devra déterminer si celles-ci concernent «l'interprétation ou l'application» du statut
de 1975, sa compétence couvrant, aux termes de l'article 60 dudit statut, «[t]out différend
concernant l'interprétation ou l'application du traité [de 1961] et du statut [de 1975]» et l'Argentine
n'ayant, par ailleurs, pas prétendu que l'Uruguay ait violé des obligations découlant du traité
de 1961.
1 Il s'agit du traité de Montevideo relatif à la frontière sur l'Uruguay du 7 avril 1961 (RTNU, vol. 635, no 9074,
p. 99 ; note de bas de page ajoutée).
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52. Pour déterminer si l'Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu du statut
de 1975, comme le soutient l'Argentine, la Cour devra interpréter les dispositions de ce statut et en
déterminer le champ d'application ratione materiae.
Seules les demandes que l'Argentine a formulées en se fondant sur les dispositions du statut
de 1975 relèvent de la compétence de la Cour ratione materiae en vertu de la clause
compromissoire contenue à l'article 60. Bien que l'Argentine, à l'appui de ses demandes relatives
à la pollution sonore et «visuelle» qu'aurait causée l'usine de pâte à papier, ait invoqué la
disposition contenue à l'article 36 du statut de 1975, la Cour ne voit rien dans celle-ci qui puisse
venir fonder lesdites demandes. Le libellé clair de l'article 36, qui prévoit que «[l]es parties
coordonnent, par l'intermédiaire de la commission, les mesures propres à éviter une modification
de l'équilibre écologique et à contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses
zones d'influence», ne laisse aucun doute sur le fait que, contrairement à ce qu'affirme l'Argentine,
cette pollution sonore et visuelle n'est pas couverte par la disposition. La Cour ne voit en outre
dans le statut aucune autre disposition qui puisse venir fonder de telles demandes ; dès lors, les
demandes relatives à la pollution sonore et visuelle ne relèvent manifestement pas de la
compétence que lui confère l'article 60.
De même, aucune disposition du statut de 1975 ne traite de la question des «mauvaises
odeurs» dont tire grief l'Argentine. En conséquence, et pour les mêmes raisons, la demande
relative à l'impact qu'auraient ces odeurs sur le tourisme en Argentine échappe également à la
compétence de la Cour. Celle-ci note que, quand bien même de telles odeurs entreraient dans le
cadre de la pollution atmosphérique, qu'elle examinera aux paragraphes 263 et 264 ci-dessous,
l'Argentine n'a fourni aucun élément de preuve quant à la relation qui existerait entre les
mauvaises odeurs alléguées et le milieu aquatique du fleuve.
53. Qualifiant les articles premier et 41 du statut de 1975 de «clauses de renvoi», l'Argentine
estime que de telles clauses ont pour effet d'incorporer dans cet instrument les obligations que les
Parties tiennent du droit international général et d'un certain nombre de conventions multilatérales
relatives à la protection de l'environnement. Dès lors, estime-t-elle, la Cour a compétence pour
déterminer si l'Uruguay s'est conformé aux obligations lui incombant en vertu de certaines
conventions internationales.
54. La Cour se penchera donc maintenant sur la question de savoir si la compétence que lui
confère l'article 60 du statut de 1975 couvre également les obligations des Parties découlant
d'accords internationaux et du droit international général invoqués par l'Argentine, et sur le rôle de
ces accords et du droit international général dans le contexte de la présente affaire.
55. L'Argentine affirme que le droit applicable au différend dont la Cour est saisie est le
statut de 1975, complété pour son application et son interprétation par divers principes coutumiers
et traités en vigueur entre les Parties, auxquels le statut renvoie. Se fondant sur la règle
d'interprétation des traités énoncée à l'article 31, paragraphe 3 c), de la convention de Vienne sur le
droit des traités, l'Argentine soutient notamment que le statut de 1975 doit être interprété à la
lumière des principes qui règlent le droit des cours d'eau internationaux et des principes du droit
international assurant la protection de l'environnement. Elle affirme que l'interprétation du statut
de 1975 doit tenir compte de toute «règle pertinente» de droit international applicable dans les
relations entre les Parties, pour rester d'actualité et refléter l'évolution des normes
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environnementales. L'Argentine mentionne à ce titre les principes de l'utilisation équitable,
raisonnable et non dommageable des cours d'eau internationaux, les principes de développement
durable, de prévention et de précaution, et la nécessité de conduire une évaluation de l'impact sur
l'environnement. Elle soutient que ces règles et principes servent à l'interprétation dynamique du
statut de 1975, bien qu'ils ne viennent pas se substituer à celui-ci ni en amoindrir la portée.
56. L'Argentine considère de plus que la Cour doit faire respecter les obligations
conventionnelles liant les Parties auxquelles renvoient les articles premier et 41 a) du statut
de 1975. Elle soutient que les «clauses de renvoi» contenues dans ces articles permettent
l'incorporation et l'application d'obligations découlant d'autres traités et engagements
internationaux liant les Parties. A cet effet, l'Argentine mentionne la convention de 1973 sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ci-après
dénommée la «convention CITES»), la convention de Ramsar de 1971 sur les zones humides
d'importance internationale (ci-après dénommée la «convention de Ramsar»), la convention des
Nations Unies de 1992 sur la diversité biologique (ci-après dénommée la «convention sur la
diversité biologique») et la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques
persistants (ci-après dénommée la «convention POP»). Selon elle, ces obligations conventionnelles
s'ajoutent aux droits et obligations découlant du statut de 1975, et il convient, lors de l'examen de
l'application de celui-ci, de s'assurer qu'elles ont bien été respectées. L'Argentine soutient que ce
n'est qu'en cas de «dispositions plus précises du statut [de 1975] (lex specialis)» y dérogeant que
les instruments auxquels le statut renvoie ne devraient pas être appliqués.
57. L'Uruguay considère de même que l'interprétation du statut de 1975 doit se faire à la
lumière du droit international général, et constate l'accord des Parties à cet égard. Il soutient
toutefois que l'interprétation qu'il développe est conforme aux différents principes généraux du
droit des cours d'eau internationaux et du droit de l'environnement, même s'il a de ces principes
une compréhension qui n'est pas tout à fait la même que celle de l'Argentine. L'Uruguay estime
que la question de savoir si les articles premier et 41 a) du statut de 1975 peuvent être compris
comme renvoyant à d'autres traités en vigueur entre les Parties est dépourvue de pertinence en
l'espèce, soit que les conventions invoquées par l'Argentine seraient sans pertinence, soit
qu'aucune violation d'autres obligations conventionnelles ne pourrait lui être reprochée. En tout
état de cause, la Cour serait sans compétence pour statuer sur des allégations de violations
d'obligations internationales non prévues par le statut de 1975.
58. La Cour examinera d'abord la question de savoir si les articles premier et 41 a) peuvent
être interprétés comme incorporant dans le statut de 1975 les obligations incombant aux Parties en
vertu des différents traités multilatéraux sur lesquels l'Argentine fait fond.
59. L'article premier du statut de 1975 se lit comme suit :
«Les parties adoptent le présent statut, conformément aux dispositions de
l'article 7 du traité relatif à la frontière sur l'Uruguay du 7 avril 1961, à l'effet
d'établir les mécanismes communs nécessaires à l'utilisation rationnelle et optimale
du fleuve Uruguay, dans le strict respect des droits et obligations découlant des traités
et autres engagements internationaux en vigueur à l'égard de l'une ou l'autre des
parties.» (RTNU, vol. 1295, no I-21425, p. 348 ; note de bas de page omise.)
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L'article premier définit le but du statut de 1975 : les Parties l'ont conclu à l'effet d'établir
les mécanismes communs nécessaires à l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay.
L'article contient certes une référence aux «droits et obligations découlant des traités et autres
engagements internationaux en vigueur à l'égard de l'une ou l'autre des parties», mais l'on ne
saurait en déduire que les Parties cherchaient à faire du respect des obligations qu'elles tenaient
d'autres traités l'un des devoirs leur incombant en vertu du statut de 1975 ; la référence à d'autres
traités met plutôt l'accent sur le fait que l'adoption du statut intervient conformément aux
dispositions de l'article 7 du traité de 1961 et «dans le strict respect des droits et obligations
découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l'égard de l'une ou l'autre
des parties» (les italiques sont de la Cour). Si la conjonction «et» n'apparaît pas dans les
traductions anglaise et française du statut de 1975, telles que publiées dans le Recueil des traités
des Nations Unies (vol. 1295, p. 340 et 348), elle figure dans la version espagnole, qui est celle
faisant foi. Le texte espagnol se lit comme suit :
«Las partes acuerdan el presente Estatuto, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 7 del Tratado de Límites en el Río Uruguay, de 7 de Abril de 1961 con el fin
de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional
aprovechamiento del Río Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y
obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales
vigentes para cualquiera de las partes.» (RTNU, vol. 1295, p. 332 ; les italiques sont
de la Cour.)
La présence de la conjonction dans le texte espagnol donne à penser que la clause relative au
«strict respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux
en vigueur à l'égard de l'une ou l'autre des parties» est liée, et doit être rattachée, à la première
partie de l'article premier («[l]es parties adoptent le présent statut, conformément aux dispositions
de l'article 7 du traité relatif à la frontière sur l'Uruguay»).
60. Une autre observation s'impose en ce qui concerne le texte de l'article premier du statut
de 1975. Celui-ci mentionne les «traités et autres engagements internationaux en vigueur à l'égard
de l'une ou l'autre des parties» («tratados y demás compromisos internacionales vigentes
para cualquiera de las partes» dans l'original espagnol ; les italiques sont de la Cour). Dans sa
traduction anglaise, ce passage se lit «treaties and other international agreements in force for each
of the parties» (les italiques sont de la Cour).
Le fait que l'article premier n'exige pas que les «traités et autres engagements
internationaux» soient en vigueur entre les deux parties indique ainsi clairement que le statut
de 1975 tient compte des engagements antérieurs pertinents de chacune des parties.
61. L'article 41 du statut de 1975, dont l'alinéa a) constitue, pour l'Argentine, une autre
«clause de renvoi» incorporant dans le statut les obligations découlant d'engagements
internationaux, se lit comme suit :
«Sans préjudice des fonctions assignées à la commission en la matière, les
parties s'obligent :
a) à protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à en empêcher la
pollution en établissant [l]es normes et en adoptant les mesures appropriées,
conformément aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, en
harmonie avec les directives et les recommandations des organismes techniques
internationaux ;
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b) à ne pas abaisser, dans leurs systèmes juridiques respectifs :
1) les normes techniques en vigueur pour prévenir la pollution des eaux, et
2) les pénalités établies pour les infractions ;
c) à s'informer mutuellement des normes qu'elles se proposent d'établir en matière
de pollution des eaux, en vue d'établir des normes équivalentes dans leurs
systèmes juridiques respectifs.» (Les italiques sont de la Cour.)
62. La Cour fait observer que les mots «adoptant ... appropriées» [«adopting appropriate»]
ne figurent pas dans la version anglaise, alors qu'ils sont présents dans le texte original espagnol
(«dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas»). Pour la Cour, qui s'appuie sur le
texte original espagnol, il est difficile de voir comment cette disposition pourrait être interprétée
comme une clause de renvoi ayant pour effet d'incorporer dans le champ d'application du statut
de 1975 les obligations des parties découlant des accords internationaux et autres normes visées.
La clause figurant à l'alinéa a) de l'article 41 a pour but la protection et la préservation du
milieu aquatique, chacune des parties devant à cet effet édicter des normes et adopter des mesures
appropriées. L'alinéa a) de l'article 41 distingue entre les accords internationaux applicables,
d'une part, et les directives et recommandations des organismes techniques internationaux, d'autre
part. Les premiers sont juridiquement contraignants et, par conséquent, les normes et
réglementations édictées en droit interne et les mesures adoptées par les Etats doivent leur être
conformes ; les secondes, qui ne lient pas formellement les Etats, doivent être prises en compte par
ces derniers, pour autant qu'elles sont pertinentes, de manière que les mesures, les normes et les
réglementations internes adoptées soient compatibles («con adecuación») avec ces directives et
recommandations. L'article 41, toutefois, n'incorpore pas dans le statut de 1975 les accords
internationaux en tant que tels, mais impose aux parties l'obligation d'exercer leurs pouvoirs de
réglementation, en conformité avec les accords internationaux applicables, aux fins de la protection
et de la préservation du milieu aquatique du fleuve Uruguay. Aux termes de l'alinéa b) de
l'article 41, les normes mises en place pour prévenir la pollution des eaux et la sévérité des
«pénalités» ne doivent pas être abaissées. Enfin, l'alinéa c) de l'article 41 concerne l'obligation
faite à chacune des parties d'informer l'autre des normes qu'elle se propose d'établir en matière de
pollution des eaux.
63. La Cour en conclut que rien, dans le texte de l'article 41 du statut de 1975, ne vient
étayer la thèse selon laquelle cet article constituerait une «clause de renvoi». En conséquence, les
différentes conventions multilatérales invoquées par l'Argentine ne sont pas, comme telles,
incorporées dans le statut de 1975. Pour cette raison, elles ne relèvent pas de la clause
compromissoire et la Cour n'a pas compétence pour trancher la question de savoir si l'Uruguay a
rempli les obligations lui incombant en vertu de ces instruments.
64. La Cour examinera ensuite brièvement comment le statut de 1975 doit être interprété.
Si les vues des Parties concordent en ce qui concerne l'origine du statut et le contexte historique
dans lequel il s'insère, elles divergent quant à sa nature et à son économie générale ainsi que quant
aux obligations de nature procédurale et de fond qu'il énonce.
Les Parties conviennent cependant que le statut de 1975 doit être interprété conformément
aux règles de droit international coutumier relatives à l'interprétation des traités, telles que
codifiées à l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités.
- 30 -
65. La Cour s'est référée à ces règles lorsqu'elle a été appelée à interpréter les dispositions
de traités et d'accords internationaux conclus avant l'entrée en vigueur de la convention de Vienne
en 1980 (voir, par exemple, les affaires du Différend territorial (Jamahiriya arabe
libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 21, par. 41, et de l'Ile de Kasikili/Sedudu
(Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1059, par. 18).
Le statut de 1975 est lui aussi un traité antérieur à l'entrée en vigueur de la convention de
Vienne sur le droit des traités. Pour en interpréter les termes, la Cour se référera aux règles
coutumières d'interprétation des traités telles qu'elles ressortent de l'article 31 de la convention de
Vienne. Le statut de 1975 doit donc être «interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer [à ses] termes ... dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but».
L'interprétation prendra aussi en compte, outre le contexte, «toute règle pertinente de droit
international applicable dans les relations entre les parties».
66. La prise en considération, aux fins de l'interprétation du statut de 1975, des règles
pertinentes de droit international applicables dans les relations entre les Parties, qu'il s'agisse de
règles de droit international général ou de règles contenues dans les conventions multilatérales
auxquelles les deux Etats sont parties, est toutefois sans incidence sur l'étendue de la compétence
conférée à la Cour en vertu de l'article 60 du statut de 1975, qui demeure circonscrite aux
différends concernant l'interprétation ou l'application du statut.
* *
III. LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES OBLIGATIONS DE NATURE PROCÉDURALE
67. La requête déposée par l'Argentine le 4 mai 2006 porte sur la violation alléguée, par
l'Uruguay, des obligations tant de nature procédurale que de fond prévues par le statut de 1975. La
Cour commencera par examiner la violation alléguée des obligations de nature procédurale prévues
par les articles 7 à 12 du statut de 1975 au sujet des projets relatifs aux usines CMB (ENCE) et
Orion (Botnia), ainsi qu'aux installations connexes de cette dernière, sur la rive gauche du fleuve
Uruguay, près de la ville de Fray Bentos.
68. L'Argentine considère que les obligations de nature procédurale sont intrinsèquement
liées aux obligations de fond prévues par le statut de 1975, et qu'un manquement aux premières
entraîne un manquement aux secondes.
S'agissant des obligations de nature procédurale, elles constitueraient, selon l'Argentine, un
ensemble intégré et indissociable, au sein duquel la CARU jouerait, en tant qu'organisation, un rôle
essentiel.
Il en découlerait, selon l'Argentine, que l'Uruguay ne pourrait invoquer d'autres
arrangements procéduraux pour déroger aux obligations de nature procédurale prévues par le
statut de 1975, en dehors du consentement des deux Parties.
- 31 -
69. A l'issue du mécanisme procédural prévu par ce statut, et faute d'accord entre les Parties,
celles-ci n'auraient, selon l'Argentine, d'autre choix que de saisir la Cour, aux termes des
articles 12 et 60 du statut, l'Uruguay ne pouvant procéder à la construction des usines projetées tant
que la Cour n'aurait pas rendu son arrêt.
70. Dans le fil de l'argumentation avancée par le demandeur, la Cour examinera
successivement les quatre points suivants : les liens entre les obligations de nature procédurale et
les obligations de fond (A), les obligations de nature procédurale et leur articulation (B), la
question de savoir si les Parties sont convenues de déroger aux obligations de nature procédurale
prévues par le statut de 1975 (C) et les obligations de l'Uruguay au terme de la période de
négociation (D).
A. Les liens entre les obligations de nature procédurale et les obligations de fond
71. L'Argentine soutient que les dispositions de nature procédurale, prévues aux
articles 7 à 12 du statut de 1975, ont pour objectif d'assurer «l'utilisation rationnelle et optimale du
fleuve» (article premier), au même titre que les dispositions relatives à l'utilisation des eaux, à la
conservation, à l'utilisation et à l'exploitation d'autres ressources naturelles, à la pollution et à la
recherche. L'objectif serait également d'empêcher que les Parties ne puissent agir unilatéralement
et sans égard aux utilisations antérieures ou actuelles du fleuve. Toute méconnaissance de ces
mécanismes entraînerait dès lors, selon l'Argentine, une atteinte à l'objet et au but du statut
de 1975 ; en effet, «l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve» ne serait pas assurée, car celle-ci
ne pourrait se réaliser que conformément aux procédures établies par le statut.
72. Il s'ensuivrait, selon l'Argentine, qu'une violation des obligations de nature procédurale
entraînerait automatiquement celle des obligations de fond, dans la mesure où les deux catégories
d'obligations sont indivisibles. Une telle position trouverait un appui dans l'ordonnance de la Cour
du 13 juillet 2006, selon laquelle le statut de 1975 a créé «un régime complet».
73. L'Uruguay considère également que les obligations de nature procédurale sont destinées
à faciliter la mise en oeuvre des obligations de fond car les premières constituent un moyen et non
une fin. Il souligne, de même, que l'article premier du statut de 1975 définit l'objet et le but de
celui-ci.
74. Mais l'Uruguay rejette, comme artificielle, l'argumentation de l'Argentine, en ce qu'elle
tend à confondre les questions de procédure et de fond, dans le but de faire croire que la violation
des obligations de nature procédurale se traduirait nécessairement par celle des obligations de fond.
Il appartiendrait à la Cour, selon l'Uruguay, d'apprécier la violation, en elle-même, de chacune de
ces catégories d'obligations et d'en tirer les conséquences qui s'imposent dans chaque cas en
matière de responsabilité et de réparation.
75. La Cour relève que l'objet et le but du statut de 1975, inscrits à l'article premier,
consistent, pour les Parties, à parvenir à «l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay»,
au moyen des «mécanismes communs» de coopération, constitués aussi bien par la CARU que par
les dispositions de nature procédurale des articles 7 à 12 du statut.
- 32 -
La Cour a souligné, à ce propos, dans son ordonnance du 13 juillet 2006, qu'une telle
utilisation devrait permettre un développement durable qui tienne compte «de la nécessité de
garantir la protection continue de l'environnement du fleuve ainsi que le droit au développement
économique des Etats riverains» (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine
c. Uruguay), ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 80).
76. Dans l'affaire Gabcíkovo-Nagymaros, la Cour, après avoir rappelé que «[l]e concept de
développement durable traduit bien cette nécessité de concilier développement économique et
protection de l'environnement», a ajouté que «[c]e sont les Parties elles-mêmes qui doivent trouver
d'un commun accord une solution qui tienne compte des objectifs du traité» (Projet
Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78, par. 140-141).
77. La Cour estime que c'est en coopérant que les Etats concernés peuvent gérer en commun
les risques de dommages à l'environnement qui pourraient être générés par les projets initiés par
l'un ou l'autre d'entre eux, de manière à prévenir les dommages en question, à travers la mise en
oeuvre des obligations tant de nature procédurale que de fond prévues par le statut de 1975.
Cependant, alors que les obligations de fond sont libellées le plus souvent en termes généraux, les
obligations de nature procédurale sont plus circonscrites et précises afin de faciliter la mise en
oeuvre du statut à travers une concertation permanente entre les parties concernées. La Cour a
qualifié le régime institué par le statut de 1975 de «régime complet et novateur» (Usines de pâte à
papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du
13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 81), dans la mesure où les deux catégories
d'obligations susmentionnées se complètent parfaitement, afin que les parties puissent réaliser
l'objet du statut tel qu'elles l'ont fixé en son article premier.
78. La Cour note que le statut de 1975 a créé la CARU et mis en place des procédures en
liaison avec cette institution, afin que les parties puissent s'acquitter de leurs obligations de fond.
Mais le statut n'indique nulle part qu'une partie pourrait s'acquitter de ses obligations de fond en
respectant seulement ses obligations de nature procédurale, ni qu'une violation des obligations de
nature procédurale emporterait automatiquement celle des obligations de fond.
De même, ce n'est pas parce que les parties auraient respecté leurs obligations de fond
qu'elles seraient censées avoir respecté ipso facto leurs obligations de nature procédurale, ou
qu'elles seraient dispensées de le faire. D'ailleurs, le lien entre ces deux catégories d'obligations
peut être rompu, dans les faits, lorsqu'une partie qui n'aurait pas respecté ses obligations de nature
procédurale renoncerait ensuite à la réalisation de l'activité projetée.
79. La Cour considère, en conséquence de ce qui précède, qu'il existe certes un lien
fonctionnel, relatif à la prévention, entre les deux catégories d'obligations prévues par le statut
de 1975, mais que ce lien n'empêche pas que les Etats parties soient appelés à répondre séparément
des unes et des autres, selon leur contenu propre, et à assumer, s'il y a lieu, la responsabilité qui
découlerait, selon le cas, de leur violation.
B. Les obligations de nature procédurale et leur articulation
80. Le statut de 1975 prévoit à la charge de la partie qui projette certaines activités,
énumérées au premier alinéa de l'article 7, des obligations de nature procédurale dont le contenu,
l'articulation et les délais sont précisés aux articles 7 à 12 comme suit :
- 33 -
«Article 7
La partie qui projette de construire de nouveaux chenaux, de modifier ou
d'altérer de manière significative les chenaux existants ou de réaliser tous autres
ouvrages suffisamment importants pour affecter la navigation, le régime du fleuve ou
la qualité de ses eaux, en informe la commission administrative, laquelle détermine
sommairement, dans un délai maximum de 30 jours, si le projet peut causer un
préjudice sensible à l'autre partie.
S'il en est ainsi décidé ou si une décision n'intervient pas à cet égard, la partie
intéressée notifie le projet à l'autre partie par l'intermédiaire de la commission.
La notification énonce les aspects essentiels de l'ouvrage et, le cas échéant, son
mode de fonctionnement et les autres données techniques permettant à la partie à
laquelle la notification est adressée d'évaluer l'effet probable que l'ouvrage aura sur la
navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux.
Article 8
La partie notifiée dispose d'un délai de 180 jours pour se prononcer sur le
projet, à compter du jour où sa délégation à la commission a reçu la notification.
Au cas où la notification mentionnée à l'article 7 serait incomplète, la partie
notifiée disposera de 30 jours pour le faire savoir, par l'intermédiaire de la
commission, à la partie qui projette de construire l'ouvrage.
Le délai de 180 jours susmentionné commence à courir à partir du jour où la
délégation de la partie notifiée a reçu la documentation complète.
Ce délai peut être prorogé de façon raisonnable par la commission si la
complexité du projet l'exige.
Article 9
Si la partie notifiée ne formule pas d'objections ou ne répond pas dans le délai
prévu à l'article 8, l'autre partie peut construire ou autoriser la construction de
l'ouvrage projeté.
Article 10
La partie notifiée a le droit d'inspecter les ouvrages en construction pour
vérifier s'ils sont conformes au projet présenté.
Article 11
Si la partie notifiée aboutit à la conclusion que l'exécution de l'ouvrage ou le
programme d'opérations peut causer un préjudice sensible à la navigation, au régime
du fleuve ou à la qualité de ses eaux, elle en informe l'autre partie par l'intermédiaire
de la commission dans le délai de 180 jours fixé à l'article 8.
La communication précise quels sont les aspects de l'ouvrage ou du programme
d'opérations qui peuvent causer un préjudice sensible à la navigation, au régime du
fleuve ou à la qualité de ses eaux, les raisons techniques qui permettent d'arriver à
cette conclusion et les modifications qu'elle suggère d'apporter au projet ou au
programme d'opérations.
- 34 -
Article 12
Si les parties n'aboutissent pas à un accord dans un délai de 180 jours à compter
de la communication visée à l'article 11, la procédure indiquée au chapitre XV est
applicable.»
81. L'original espagnol de l'article 7 du statut de 1975 se lit ainsi :
«La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o
alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras
de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus
aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un
plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra
parte.
Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la parte interesada
deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma Comisión.
En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere
el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte
notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la
navegación, al régimen del Río o a la calidad de sus aguas.»
La Cour relève que, comme l'original espagnol, la traduction française de cet article (voir
paragraphe 80 ci-dessus) distingue l'obligation d'informer («comunicar») la CARU au sujet des
projets entrant dans son champ d'application (premier alinéa) de celle de les notifier («notificar») à
l'autre partie (deuxième alinéa). En revanche, la traduction anglaise utilise indistinctement le verbe
«notify» au sujet de ces deux obligations. Afin de se conformer au texte original espagnol, la Cour
utilisera dans les deux versions linguistiques du présent arrêt le verbe «informer» pour l'obligation
prescrite par le premier alinéa de l'article 7 et le verbe «notifier» pour celle des deuxième et
troisième alinéas.
La Cour considère que les obligations d'informer, de notifier et de négocier constituent un
moyen approprié, accepté par les Parties, de parvenir à l'objectif qu'elles se sont fixé à l'article
premier du statut de 1975. Ces obligations s'avèrent d'autant plus indispensables lorsqu'il s'agit,
comme dans le cas du fleuve Uruguay, d'une ressource partagée qui ne peut être protégée que par
le biais d'une coopération étroite et continue entre les riverains.
82. Selon l'Argentine, en ne respectant pas la première obligation (premier alinéa de
l'article 7 du statut) de saisine de la CARU, l'Uruguay a mis en échec l'ensemble des procédures
prévues aux articles 7 à 12 du statut. Par ailleurs, en ne lui notifiant pas les projets des usines CMB
(ENCE) et Orion (Botnia), par l'intermédiaire de la CARU, avec toute la documentation nécessaire,
l'Uruguay n'aurait pas respecté les deuxième et troisième alinéas de l'article 7. L'Argentine ajoute
que des contacts informels qu'elle-même ou la CARU ont pu avoir avec les sociétés concernées ne
peuvent tenir lieu de saisine de la CARU et de notification des projets par l'intermédiaire de cette
commission. L'Argentine en conclut que l'Uruguay a violé l'ensemble des obligations de nature
procédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du statut.
- 35 -
L'Uruguay, de son côté, considère que la saisine de la CARU n'est pas aussi contraignante
que le soutient l'Argentine et que les parties peuvent convenir, d'un commun accord, d'emprunter
d'autres voies, en recourant à d'autres arrangements de nature procédurale, pour engager la
coopération entre elles. Il en déduit qu'il n'a pas enfreint les obligations de nature procédurale
prévues par le statut, même s'il s'en est acquitté sans suivre à la lettre le processus formel qui y est
décrit.
83. La Cour examinera d'abord la nature et le rôle de la CARU, puis se penchera sur la
question de savoir si l'Uruguay a respecté son obligation d'informer la CARU de ses projets et
celle de les notifier à l'Argentine.
1. La nature et le rôle de la CARU
84. L'Uruguay estime que la CARU, au même titre que les autres commissions fluviales,
n'est pas un organisme doté d'une volonté autonome, mais plutôt un mécanisme établi pour
faciliter la coopération entre les Parties. Il ajoute que les Etats qui ont créé ces commissions
fluviales sont libres de s'écarter du mécanisme commun, lorsque cela sert leurs objectifs, et qu'ils
le font souvent. Selon l'Uruguay, dès lors que la CARU n'est pas habilitée à agir en dehors de la
volonté des Parties, celles-ci sont libres de faire directement ce qu'elles avaient décidé de faire par
l'intermédiaire de cette commission, et elles peuvent convenir notamment de ne pas l'informer
ainsi que cela est prévu à l'article 7 du statut de 1975. L'Uruguay affirme que c'est précisément ce
qui s'est passé dans le cas d'espèce : les deux Etats se sont entendus pour se dispenser de l'examen
sommaire de la CARU et passer immédiatement à des entretiens directs.
85. Pour l'Argentine, en revanche, le statut de 1975 n'est pas un simple traité bilatéral
imposant des obligations synallagmatiques aux parties ; il institutionnalise une coopération
permanente et étroite, dont la CARU est l'élément central et incontournable. La CARU constitue,
de l'avis de l'Argentine, l'organe clef de coordination entre les parties dans à peu près tous les
domaines couverts par le statut. En ne s'acquittant pas de ses obligations à cet égard, l'Uruguay
remettrait profondément en question le statut de 1975.
86. La Cour rappelle qu'elle a déjà qualifié la CARU de
«mécanisme commun doté de fonctions réglementaires, administratives, techniques,
de gestion et de conciliation..., à laquelle a été confiée la bonne application des
dispositions du statut de 1975 régissant la gestion des ressources fluviales
partagées, ... mécanisme ... [qui] occupe une place très importante dans le régime de
ce traité» (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay),
mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006,
p. 133-134, par. 81).
87. La Cour relève tout d'abord que, conformément à l'article 50 du statut de 1975, la CARU
«jouit de la personnalité juridique dans l'accomplissement de son mandat» et que les parties audit
statut se sont engagées à lui attribuer «les ressources nécessaires, ainsi que tous les éléments et
facilités indispensables à son fonctionnement». Il en découle que, loin d'être une simple courroie
de transmission entre les parties, la CARU a une existence propre et permanente ; elle exerce des
droits et est tenue à des devoirs pour s'acquitter des fonctions qui lui sont conférées par le statut
de 1975.
- 36 -
88. Certes, les décisions de la commission doivent être adoptées d'un commun accord par les
deux riverains (article 55), mais leur préparation et leur mise en oeuvre relèvent d'un secrétariat
dont les fonctionnaires jouissent de privilèges et d'immunités. D'autre part, la CARU peut
décentraliser ses différentes fonctions en créant les organes subsidiaires qui lui sont nécessaires
(article 52).
89. La Cour observe que, comme toute organisation internationale dotée de la personnalité
juridique, la CARU est habilitée à exercer les compétences qui lui sont reconnues par le statut
de 1975 et qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet et du but de celui-ci, soit «l'utilisation
rationnelle et optimale du fleuve» (article premier). Ainsi que la Cour l'a souligné, «[l]es
organisations internationales sont régies par «le principe de spécialité», c'est-à-dire dotées par les
Etats qui les créent de compétences d'attribution dont les limites sont fonction des intérêts
communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir» (Licéité de l'utilisation des
armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 78,
par. 25). Cela est naturellement vrai aussi pour les organisations qui, comme la CARU, ne
comportent que deux Etats membres.
90. La CARU servant de cadre de concertation entre les parties, notamment pour les projets
d'ouvrages envisagés au premier alinéa de l'article 7 du statut de 1975, aucune d'entre elles ne peut
sortir unilatéralement et au moment qu'elle juge opportun de ce cadre et lui substituer d'autres
canaux de communication. En créant la CARU et en la dotant de tous les moyens nécessaires à son
fonctionnement, les parties ont entendu donner les meilleures garanties de stabilité, de continuité et
d'efficacité à leur volonté de coopérer à «l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve».
91. C'est pour cette raison que la CARU joue un rôle central dans le statut de 1975 et ne peut
être réduite à un simple mécanisme facultatif mis à la disposition des parties que chacune d'entre
elles pourrait utiliser à sa guise. La CARU intervient à tous les niveaux de l'utilisation du fleuve,
qu'il s'agisse de la prévention des dommages transfrontières susceptibles de découler des activités
projetées ; de l'utilisation des eaux au sujet de laquelle elle reçoit les rapports des parties et vérifie
si la somme des utilisations ne cause pas un préjudice sensible (articles 27 et 28) ; de la prévention
de la modification de l'équilibre écologique (article 36) ; des études et des recherches de caractère
scientifique effectuées par une partie dans la juridiction de l'autre (article 44) ; de l'exercice du
droit de police (article 46) et du droit de navigation (article 48).
92. Par ailleurs, la CARU a reçu comme fonction d'édicter des normes réglementaires dans
un grand nombre de domaines liés à la gestion commune du fleuve et énumérés à l'article 56 du
statut de 1975. Enfin, la commission peut servir d'instance de conciliation pour tout litige né entre
les parties, sur proposition de l'une d'entre elles (article 58).
93. Dès lors, la Cour considère que, de par l'ampleur et la diversité des fonctions qu'elles ont
confiées à la CARU, les Parties ont entendu faire de cette organisation internationale un élément
central dans l'accomplissement de leurs obligations de coopérer édictées par le statut de 1975.
2. L'obligation de l'Uruguay d'informer la CARU
94. La Cour note que l'obligation de l'Etat d'origine de l'activité projetée d'informer la
CARU constitue la première étape de l'ensemble du mécanisme procédural qui permet aux deux
parties de réaliser l'objet du statut de 1975, à savoir «l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve
- 37 -
Uruguay». Cette étape, prévue au premier alinéa de l'article 7, consiste, pour l'Etat d'origine de
l'activité projetée, à en informer la CARU pour que celle-ci puisse déterminer «sommairement»,
dans un délai maximum de trente jours, si le projet peut causer un préjudice sensible à l'autre
partie.
95. Pour que le reste de la procédure puisse se poursuivre, les deux parties ont posé comme
conditions alternatives, dans le statut de 1975, que l'activité projetée par l'une soit susceptible,
selon la CARU, de causer un préjudice sensible à l'autre, faisant naître à la charge de la première
une obligation de prévention, afin d'éliminer ou de réduire au minimum le risque, en consultation
avec la seconde ; ou que la CARU, dûment informée, ne prenne pas de décision à ce sujet dans le
délai prescrit.
96. La Cour constate que les deux Parties s'accordent à considérer que les deux usines
projetées étaient des ouvrages suffisamment importants pour entrer dans le champ d'application de
l'article 7 du statut de 1975 et, partant, pour que la CARU dût en être informée. Il en est de même
pour le projet de construction du terminal portuaire de Fray Bentos à l'usage exclusif de l'usine
Orion (Botnia), qui incluait des opérations de dragage et d'utilisation du lit du fleuve.
97. La Cour relève cependant que les Parties sont en désaccord sur l'existence d'une
obligation d'informer la CARU au sujet du prélèvement et de l'utilisation, par
l'usine Orion (Botnia), de l'eau du fleuve à des fins industrielles. L'Argentine estime que
l'autorisation octroyée par le ministère du transport et des travaux publics uruguayen,
le 12 septembre 2006, concerne une activité suffisamment importante («entidad suficiente») pour
affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, et que l'Uruguay aurait dû suivre, à ce sujet,
la procédure prévue aux articles 7 à 12 du statut de 1975. Pour sa part, l'Uruguay soutient que
cette activité fait partie intégrante de l'ensemble du projet de l'usine Orion (Botnia) et que le statut
n'exige pas d'informer la CARU à chaque étape de l'avancement de l'ouvrage projeté.
98. La Cour relève que, si les Parties s'accordent pour reconnaître que la CARU devait être
informée des deux projets d'usines et du projet de construction du terminal portuaire de
Fray Bentos, elles s'opposent néanmoins quant au contenu de l'information qui devait être adressée
à la CARU et quant au moment auquel elle devait avoir lieu.
99. L'Argentine a soutenu que le contenu de l'obligation d'information doit être déterminé à
la lumière de l'objectif de celle-ci, soit la prévention des atteintes à la navigation, au régime du
fleuve ou à la qualité des eaux. Le projet dont la CARU doit être informée, peut, selon l'Argentine,
n'être pas très avancé car il s'agit seulement de permettre à la commission de «déterminer
sommairement» dans un délai très bref de trente jours si ce projet «peut causer un préjudice
sensible à l'autre partie». Ce serait seulement dans la phase procédurale suivante que l'obligation
d'informer serait plus complète. L'information de la CARU doit cependant, de l'avis de
l'Argentine, intervenir préalablement à l'autorisation et à la construction d'un projet sur le fleuve
Uruguay.
100. Reprenant les termes du premier alinéa de l'article 7 du statut de 1975, l'Uruguay en
donne une autre interprétation, estimant que l'information prévue par cette disposition ne peut être
transmise à la CARU aux tous premiers stades de la planification, car la commission ne pourrait
disposer des éléments suffisants pour déterminer si le projet est susceptible ou non de causer un
- 38 -
préjudice sensible à l'autre Etat. Pour cela, il faudrait, selon l'Uruguay, que le projet ait atteint un
stade où l'on dispose à son sujet de toutes les informations techniques. L'Uruguay tend, comme la
Cour y reviendra plus loin, à lier le contenu de l'information au moment où elle devrait être
fournie, soit même après l'octroi par l'Etat concerné de l'autorisation environnementale préalable.
101. La Cour observe que le principe de prévention, en tant que règle coutumière, trouve son
origine dans la diligence requise («due diligence») de l'Etat sur son territoire. Il s'agit de
«l'obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux
droits d'autres Etats» (Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1949, p. 22). En effet, l'Etat est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens à sa
disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout espace
relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice sensible à l'environnement d'un autre Etat. La
Cour a établi que cette obligation «fait maintenant partie du corps de règles du droit international
de l'environnement» (Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29).
102. L'obligation d'informer la CARU permet, selon la Cour, de déclencher la coopération
entre les Parties, nécessaire pour la mise en oeuvre de l'obligation de prévention. Cette première
étape procédurale a pour conséquence de soustraire à l'application du statut de 1975 les activités
qui apparaîtraient ne causer un dommage qu'à l'Etat sur le territoire duquel elles s'exercent.
103. La Cour observe qu'en ce qui concerne le fleuve Uruguay, qui constitue une ressource
partagée, le «préjudice sensible à l'autre partie» (premier alinéa de l'article 7 du statut de 1975)
peut résulter d'une atteinte à la navigation, au régime du fleuve, ou à la qualité de ses eaux.
D'ailleurs, l'article 27 du statut de 1975 souligne que
«[l]e droit de chaque partie d'utiliser les eaux du fleuve, à l'intérieur de sa juridiction,
à des fins ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles, s'exerce sans préjudice de
l'application de la procédure prévue aux articles 7 à 12 lorsque cette utilisation est
suffisamment importante pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux».
104. La Cour note que, conformément aux termes du premier alinéa de l'article 7 du statut
de 1975, l'information qui doit être adressée à la CARU, à ce premier stade de la procédure, doit
lui permettre de déterminer sommairement et rapidement si le projet peut causer un préjudice
sensible à l'autre partie. Il s'agit à ce stade, pour la CARU, de décider si le projet relève ou non de
la procédure de coopération prévue par le statut et non de se prononcer sur son impact réel sur le
fleuve et la qualité des eaux. C'est ce qui explique, de l'avis de la Cour, la différence entre la
terminologie du premier alinéa de l'article 7, relative à l'obligation d'informer la CARU, et celle
du troisième alinéa de cet article, qui concerne le contenu de la notification qui doit être adressée à
un stade ultérieur à l'autre partie et est destinée à «évaluer l'effet probable que l'ouvrage aura sur la
navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux».
105. La Cour considère que l'Etat qui projette les activités visées à l'article 7 du statut est
tenu d'en informer la CARU dès qu'il est en possession d'un projet suffisamment élaboré pour
permettre à la commission de déterminer sommairement, en application du premier alinéa de cette
- 39 -
disposition, si cette activité risque de causer un préjudice sensible à l'autre partie. A ce stade,
l'information fournie ne consistera pas nécessairement en une évaluation complète de l'impact sur
l'environnement du projet, qui exige souvent davantage de temps et de moyens. Cela étant, si une
information plus complète est disponible, elle doit bien entendu être transmise à la CARU, afin que
celle-ci puisse procéder dans les meilleures conditions à son examen sommaire. En tout état de
cause, l'obligation d'informer la CARU intervient à un stade où l'autorité compétente a été saisie
du projet en vue de la délivrance de l'autorisation environnementale préalable, et avant la
délivrance de ladite autorisation.
106. La Cour relève que, dans le cas d'espèce, l'Uruguay n'a pas transmis à la CARU
l'information requise par le premier alinéa de l'article 7, concernant les usines CMB (ENCE) et
Orion (Botnia), malgré les demandes qui lui avaient été adressées à plusieurs reprises par la
commission, en particulier les 17 octobre 2002 et 21 avril 2003, au sujet de l'usine CMB (ENCE),
et le 16 novembre 2004, au sujet de l'usine Orion (Botnia). L'Uruguay s'est contenté d'adresser à
la CARU, le 14 mai 2003, un résumé de diffusion de l'évaluation de l'impact sur l'environnement
concernant l'usine CMB (ENCE). La CARU a estimé ce document insuffisant et a demandé à
nouveau à l'Uruguay, les 15 août 2003 et 12 septembre 2003, un complément d'information. Par
ailleurs, aucun document n'a été transmis à la CARU par l'Uruguay au sujet de l'usine Orion
(Botnia). Ainsi, les autorisations environnementales préalables ont été délivrées par l'Uruguay
le 9 octobre 2003 à CMB et le 14 février 2005 à Botnia, sans respecter la procédure prévue au
premier alinéa de l'article 7. L'Uruguay s'est donc prononcé sur l'impact sur l'environnement des
projets sans associer la CARU, se limitant ainsi à donner effet au troisième alinéa de l'article 17 du
décret uruguayen no 435/994, du 21 septembre 1994, portant règlement d'évaluation de l'impact sur
l'environnement, selon lequel le ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de
l'environnement peut accorder l'autorisation environnementale préalable pour autant que les
impacts négatifs du projet sur l'environnement restent dans des limites acceptables.
107. La Cour relève en outre que l'Uruguay a accordé, le 12 avril 2005, une autorisation à la
société Botnia pour la première phase de construction du projet d'usine Orion et, le 5 juillet 2005,
un permis pour construire un port à son usage exclusif et utiliser le lit du fleuve à des fins
industrielles, sans avoir préalablement informé la CARU de ces projets.
108. En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation de l'eau du fleuve qui auraient dû,
selon l'Argentine, donner lieu à une information préalable de la CARU, la Cour estime qu'il s'agit
là d'une activité qui fait partie intégrante de la mise en service de l'usine Orion (Botnia), et qui ne
nécessitait donc pas une saisine distincte de la CARU.
109. L'Uruguay soutient cependant que la CARU avait parfaitement connaissance des
projets d'usines avant la délivrance des autorisations environnementales préalables, par le biais des
représentants d'ENCE, le 8 juillet 2002, et au plus tard le 29 avril 2004, par ceux de Botnia.
L'Argentine estime, pour sa part, que ces prétendus agissements privés, quels qu'ils soient, ne
constituent pas l'exécution de l'obligation imposée aux Parties par le premier alinéa de l'article 7.
110. La Cour considère que les informations sur les projets d'usines parvenues à la CARU
de la part des entreprises concernées ou d'autres sources non gouvernementales ne peuvent tenir
lieu de l'obligation d'informer, prévue au premier alinéa de l'article 7 du statut de 1975, qui est à la
charge de la partie qui projette de construire les ouvrages visés par cette disposition. De la même
manière, dans l'affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière
pénale (Djibouti c. France), la Cour a observé que
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«[s]i Djibouti a certes pu disposer en fin de compte de certaines informations à travers
la presse, un tel mode de diffusion d'informations ne saurait être pris en compte aux
fins de l'application de l'article 17 [de la convention d'entraide judiciaire entre les
deux pays prévoyant que «tout refus d'entraide judiciaire sera motivé»]» (arrêt du
4 juin 2008, par. 150).
111. En conséquence, la Cour conclut de ce qui précède que l'Uruguay, en n'informant pas
la CARU des travaux projetés, avant la délivrance de l'autorisation environnementale préalable
pour chacune des usines et pour le terminal portuaire adjacent à l'usine Orion (Botnia), n'a pas
respecté l'obligation que lui impose le premier alinéa de l'article 7 du statut de 1975.
3. L'obligation de l'Uruguay de notifier les projets à l'autre partie
112. La Cour note qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du statut de 1975, au cas
où la CARU décide que le projet peut causer un préjudice sensible à l'autre partie ou si une
décision n'intervient pas à cet égard, «la partie intéressée notifie le projet à l'autre partie par
l'intermédiaire de la commission».
Le troisième alinéa de l'article 7 du statut détaille le contenu de cette notification qui
«énonce les aspects essentiels de l'ouvrage et ... les autres données techniques
permettant à la partie à laquelle la notification est adressée d'évaluer l'effet probable
que l'ouvrage aura sur la navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses
eaux».
113. L'obligation de notifier est destinée, selon la Cour, à créer les conditions d'une
coopération fructueuse entre les parties leur permettant, sur la base d'une information aussi
complète que possible, d'évaluer l'impact du projet sur le fleuve et, s'il y a lieu, de négocier les
aménagements nécessaires pour prévenir les préjudices éventuels qu'il pourrait causer.
114. L'article 8 prévoit un délai de cent quatre-vingts jours, qui peut être prorogé par la
commission, pour que la partie qui a reçu la notification puisse se prononcer sur le projet, à charge,
pour elle, de demander à l'autre partie, par l'intermédiaire de la commission, de compléter au
besoin la documentation qu'elle lui a adressée.
Faute d'objection de la part de la partie destinataire de la notification, l'autre partie peut
procéder à la construction de l'ouvrage ou l'autoriser (article 9). Dans le cas contraire, la première
informe la seconde des aspects de l'ouvrage qui peuvent lui causer préjudice et des modifications
qu'elle suggère (article 11), ouvrant ainsi une période de négociation, avec un nouveau délai
de cent quatre-vingts jours pour parvenir à un accord (article 12).
115. L'obligation de notifier est donc essentielle dans le processus qui doit mener les parties
à se concerter pour évaluer les risques du projet et négocier les modifications éventuelles
susceptibles de les éliminer ou d'en limiter au minimum les effets.
116. Les Parties conviennent de la nécessité de disposer d'une évaluation de l'impact sur
l'environnement complète pour apprécier le préjudice sensible qui pourrait être causé par un projet.
- 41 -
117. L'Uruguay considère que de telles évaluations sont intervenues conformément à sa
législation (décret no 435/994, du 21 septembre 1994, portant règlement d'évaluation de l'impact
sur l'environnement), qu'elles ont été soumises à l'appréciation de la DINAMA et qu'elles ont été
transmises à l'Argentine le 7 novembre 2003 pour le projet CMB (ENCE), et le 19 août 2005 pour
le projet Orion (Botnia). Selon l'Uruguay, la DINAMA a demandé aux entreprises concernées tous
les suppléments d'information nécessaires pour compléter les évaluations de l'impact sur
l'environnement initiales qui lui ont été soumises et ce n'est que quand elle a été satisfaite qu'elle a
proposé au ministère de l'environnement de délivrer les autorisations environnementales préalables
demandées, qui l'ont été à CMB le 9 octobre 2003 et à Botnia le 14 février 2005.
L'Uruguay soutient qu'il n'était pas tenu de transmettre à l'Argentine les évaluations de
l'impact sur l'environnement avant de délivrer aux entreprises les autorisations environnementales
préalables, celles-ci ayant été établies sur la base de sa législation en la matière.
118. L'Argentine, pour sa part, souligne tout d'abord que les évaluations de l'impact sur
l'environnement qui lui ont été transmises par l'Uruguay étaient incomplètes, notamment en ce
qu'elles ne prévoyaient pas de sites alternatifs pour l'implantation des usines et qu'elles ne
contenaient pas de consultation des populations concernées. La Cour reviendra plus loin sur les
conditions de fond auxquelles doivent satisfaire les évaluations de l'impact sur l'environnement
(voir paragraphes 203 à 219).
D'autre part, sur le plan procédural, l'Argentine estime que les autorisations
environnementales préalables n'auraient pas dû être accordées aux entreprises avant qu'elle n'ait
reçu les évaluations de l'impact sur l'environnement complètes et qu'elle n'ait pu exercer les droits
qui lui sont reconnus à ce sujet par les articles 7 à 11 du statut de 1975.
119. La Cour relève que les évaluations de l'impact sur l'environnement, nécessaires pour se
prononcer sur tout projet susceptible de causer des préjudices sensibles transfrontières à un autre
Etat, doivent être notifiées, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du statut de 1975,
par la partie concernée à l'autre partie, par l'intermédiaire de la CARU. Cette notification est
destinée à permettre à la partie qui en est le destinataire de participer au processus visant à s'assurer
que l'évaluation est complète, pour qu'elle puisse ensuite apprécier, en toute connaissance de
cause, le projet et ses effets (article 8 du statut de 1975).
120. La Cour observe que cette notification doit intervenir avant que l'Etat intéressé ne
décide de la viabilité environnementale du projet, compte dûment tenu de l'évaluation de l'impact
sur l'environnement qui lui a été présentée.
121. Dans le cas d'espèce, la Cour relève que les notifications à l'Argentine des évaluations
de l'impact sur l'environnement relatives aux usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia) n'ont pas eu
lieu par l'intermédiaire de la CARU, et que l'Uruguay n'a transmis à l'Argentine ces évaluations
qu'après avoir délivré les autorisations environnementales préalables pour les deux usines
concernées. Ainsi, en ce qui concerne l'usine CMB (ENCE), la notification du dossier à
l'Argentine est intervenue les 27 octobre et 7 novembre 2003, alors que l'autorisation
environnementale préalable avait déjà été délivrée le 9 octobre 2003. En ce qui concerne l'usine
Orion (Botnia), le dossier a été transmis à l'Argentine entre août 2005 et janvier 2006, alors que
l'autorisation environnementale préalable avait été octroyée le 14 février 2005. L'Uruguay n'aurait
pas dû, avant la notification, délivrer les autorisations environnementales préalables et les permis
de construction sur la base des évaluations de l'impact sur l'environnement présentées à
la DINAMA. En effet, ce faisant, l'Uruguay a donné la priorité à sa propre législation sur les
obligations de nature procédurale qu'il tenait du statut de 1975 et a méconnu
- 42 -
la règle coutumière bien établie, reflétée à l'article 27 de la convention de Vienne sur le droit des
traités, aux termes duquel «[u]ne partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne
comme justifiant la non-exécution d'un traité».
122. La Cour conclut de ce qui précède que l'Uruguay n'a pas respecté l'obligation de
notifier les projets à l'Argentine au travers de la CARU, prévue aux deuxième et troisième alinéas
de l'article 7 du statut de 1975.
C. Les Parties sont-elles convenues de déroger aux obligations de nature procédurale
prévues dans le statut de 1975 ?
123. Ayant ainsi examiné les obligations de nature procédurale établies par le statut de 1975,
la Cour se penchera à présent sur le point de savoir si les Parties sont convenues, par accord entre
elles, d'y déroger, comme le prétend l'Uruguay.
124. Les Parties se réfèrent à cet égard aux deux «accords», intervenus le 2 mars 2004 et
le 5 mai 2005. Elles développent cependant des positions divergentes quant à leur contenu et leur
portée.
1. L'«arrangement» du 2 mars 2004 entre l'Argentine et l'Uruguay
125. La Cour rappelle que, à la suite de la délivrance par l'Uruguay de l'autorisation
environnementale préalable à CMB, sans que la CARU ait pu exercer, à cet égard, les fonctions qui
lui sont attribuées par le statut de 1975, les ministres des affaires étrangères des Parties se sont mis
d'accord, le 2 mars 2004, sur la procédure à suivre, ainsi que cela est reflété dans le procès-verbal
de la séance extraordinaire de la CARU, en date du 15 mai 2004. L'extrait pertinent de ce
procès-verbal se lit comme suit en espagnol :
«II) En fecha 2 de marzo de 2004 los Cancilleres de Argentina y Uruguay
llegaron a un entendimiento con relación al curso de acción que se dará al tema, esto
es, facilitar por parte del gobierno uruguayo, la información relativa a la construcción
de la planta y, en relación a la fase operativa, proceder a realizar el monitoreo, por
parte de CARU, de la calidad de las aguas conforme a su Estatuto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I) Ambas delegaciones reafirmaron el compromiso de los Ministros de
Relaciones Exteriores de la República Argentina y de la República Oriental del
Uruguay de fecha 2 de marzo de 2004 por el cual el Uruguay comunicará la
información relativa a la construcción de la planta incluyendo el Plan de Gestión
Ambiental. En tal sentido, la CARU recibirá los Planes de Gestión Ambiental para la
construcción y operación de la planta que presente la empresa al gobierno uruguayo
una vez que le sean remitidos por la delegación uruguaya.» (Les italiques sont dans
l'original.)
L'Argentine et l'Uruguay ont respectivement fourni à la Cour une traduction française et
anglaise de ce procès-verbal. Compte tenu des divergences existant entre ces deux traductions, la
Cour utilisera la traduction suivante :
«II) Le 2 mars 2004, les ministres des affaires étrangères de l'Argentine et de
l'Uruguay se sont entendus quant à la façon de procéder en la matière, à savoir que le
Gouvernement uruguayen fournira l'information relative à la construction de l'usine et
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que, s'agissant de la phase opérationnelle, la CARU procédera au suivi de la qualité
des eaux conformément à son statut.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I) Les deux délégations ont réaffirmé l'arrangement auquel étaient parvenus les
ministres des affaires étrangères de la République argentine et de la République
orientale de l'Uruguay le 2 mars 2004, en vertu duquel l'Uruguay communiquera les
informations relatives à la construction de l'usine, parmi lesquelles le plan de gestion
environnementale. Il s'ensuit que la CARU recevra les plans de gestion
environnementale relatifs à la construction et à l'exploitation de l'usine soumis par
l'entreprise au Gouvernement uruguayen, une fois qu'ils auront été transmis à la
CARU par la délégation uruguayenne.» (Les italiques sont dans l'original.)
[Traduction de la Cour.]
126. L'Uruguay considère qu'en vertu de cet «arrangement», les Parties sont convenues de la
marche à suivre, concernant le projet CMB (ENCE), en dehors de la CARU, et que rien, que ce soit
d'un point de vue juridique ou logique, ne les empêchait de déroger, dans le cadre d'un accord
bilatéral approprié, aux procédures énoncées par le statut de 1975.
Un tel «arrangement», selon l'Uruguay, se limitait à la transmission à la CARU des plans de
gestion environnementale relatifs à la construction et à l'exploitation de l'usine CMB (ENCE). Il
aurait mis un terme, de la sorte, à tout différend avec l'Argentine concernant la procédure prévue à
l'article 7 du statut de 1975. Enfin, l'Uruguay soutient que l'«arrangement» du 2 mars 2004 sur le
projet CMB (ENCE) a été par la suite étendu au projet Orion (Botnia) dans la mesure où le plan
PROCEL, établi par la sous-commission chargée de la qualité des eaux de la CARU et mettant en
oeuvre cet accord, était relatif à l'activité des «deux usines», CMB (ENCE) et Orion (Botnia), le
pluriel étant utilisé dans le titre du rapport de la sous-commission et dans son texte.
127. L'Argentine, de son côté, soutient que l'«arrangement» intervenu entre les deux
ministres, le 2 mars 2004, était destiné à faire respecter la procédure prévue par le statut de 1975 et
à réintroduire ainsi le projet CMB (ENCE) au sein de la CARU, mettant fin au différend relatif à la
compétence de la CARU pour connaître du projet. L'Argentine aurait réitéré devant les instances
de la CARU n'avoir pas renoncé aux droits qu'elle tenait de l'article 7, même si elle a accepté que
le différend qui l'opposait à ce sujet à l'Uruguay aurait pu s'éteindre si la procédure envisagée dans
l'«arrangement» du 2 mars 2004 avait été menée à son terme.
Or, selon l'Argentine, l'Uruguay n'a jamais transmis à la CARU les informations requises,
comme il s'y était engagé dans l'«arrangement» du 2 mars 2004. Elle a rejeté par ailleurs
l'extension de l'«arrangement» du 2 mars 2004 à l'usine Orion (Botnia) ; la mention des deux
futures usines par le plan PROCEL ne signifierait nullement, selon elle, la renonciation au respect
de la procédure prévue par le statut de 1975.
128. La Cour relève tout d'abord que, si l'existence de l'«arrangement» du 2 mars 2004,
consigné au procès-verbal de la CARU, n'a pas été contestée par les Parties, celles-ci s'opposent,
en revanche, sur son contenu et sa portée. Quels que soient sa dénomination particulière et
l'instrument dans lequel il est consigné (le procès-verbal de la commission), cet «arrangement» liait
les Parties dans la mesure où elles y avaient consenti, et elles devaient s'y conformer de bonne foi.
Celles-ci étaient habilitées à s'écarter des procédures prévues par le statut de 1975, à l'occasion
d'un projet donné, par l'effet d'un accord bilatéral approprié. La Cour rappelle que les Parties
divergent sur la question de savoir si la procédure pour la communication de l'information, prévue
par l'«arrangement», devait, si elle était appliquée, se substituer à celle prévue par le statut de 1975.
Quoi qu'il en soit, une telle substitution était conditionnée par le respect, de la part de l'Uruguay,
de la nouvelle procédure prévue par l'«arrangement».
- 44 -
129. La Cour constate que l'information que l'Uruguay avait accepté de communiquer à la
CARU dans l'«arrangement» du 2 mars 2004 ne l'a jamais été. Par conséquent, la Cour ne saurait
accueillir la prétention de l'Uruguay selon laquelle «l'arrangement» aurait mis un terme au
différend relatif à l'usine CMB (ENCE) qui l'opposait à l'Argentine, concernant la mise en oeuvre
de la procédure prévue à l'article 7 du statut de 1975.
130. Par ailleurs, la Cour observe que, lorsque cet «arrangement» est intervenu, il n'était
question que du projet CMB (ENCE) et que, dès lors, il ne peut s'étendre, comme l'a prétendu
l'Uruguay, au projet Orion (Botnia). Les deux usines n'ont été mentionnées qu'à partir
de juillet 2004, dans le cadre du plan PROCEL. Or, ce plan ne concerne que les mesures de suivi
et de contrôle de la qualité environnementale des eaux du fleuve dans les zones des usines de pâte à
papier, mais non les procédures de l'article 7 du statut de 1975.
131. La Cour conclut que l'«arrangement» du 2 mars 2004 n'aurait eu pour effet d'exonérer
l'Uruguay des obligations lui incombant en vertu de l'article 7 du statut de 1975, si tel était
l'objectif de cet «arrangement», que si l'Uruguay s'y était conformé. De l'avis de la Cour, tel n'a
pas été le cas. En conséquence, cet «arrangement» ne peut être considéré comme ayant eu pour
effet de dispenser l'Uruguay du respect des obligations de nature procédurale prévues par le statut
de 1975.
2. L'accord créant le Groupe technique de haut niveau (GTAN)
132. La Cour note que, donnant suite à l'accord intervenu le 5 mai 2005 entre les présidents
de l'Argentine et de l'Uruguay (voir paragraphe 40 ci-dessus), les ministères des affaires étrangères
des deux Etats ont publié le 31 mai 2005 un communiqué de presse annonçant la création du
Groupe technique de haut niveau, que les Parties désignent sous l'abréviation «GTAN». Aux
termes de ce communiqué :
«Suivant ce qui a été convenu entre MM. les Présidents de la République
argentine et de la République orientale de l'Uruguay, les ministères des affaires
étrangères des deux pays constituent, sous leur supervision, un groupe de techniciens,
pour complément d'études et d'analyses, d'échanges d'information et de suivi des
conséquences qu'aura, sur l'écosystème du fleuve qu'ils partagent, le fonctionnement
des usines de pâte à papier que l'on construit dans la République orientale de
l'Uruguay.
Le Groupe mentionné ... doit produire un premier rapport dans un délai
de 180 jours.»
133. L'Uruguay considère ce communiqué de presse comme un accord liant les deux Etats,
par lequel ils ont décidé de faire du GTAN l'organe au sein duquel se tiendraient les négociations
directes entre les Parties, prévues par l'article 12 du statut de 1975, puisqu'il est destiné à l'analyse
des effets sur l'environnement du «fonctionnement des usines de pâte à papier que l'on construit
dans la République orientale de l'Uruguay». L'Uruguay en déduit que les Parties étaient d'accord
sur la construction des usines et qu'elles avaient circonscrit le litige, entre elles, aux risques
environnementaux engendrés par leur fonctionnement. L'Uruguay en veut pour preuve la saisine
de la Cour sur la base de l'article 12 du statut, qui permet à chacune des Parties de s'adresser à la
Cour au cas où les négociations, au terme du délai de cent quatre-vingts jours, n'aboutissent pas.
- 45 -
Ainsi, selon l'Uruguay, l'accord contenu dans le communiqué de presse du 31 mai 2005, en
ouvrant la voie aux négociations directes prévues à l'article 12, a couvert toutes les irrégularités
éventuelles de procédure relatives aux articles 7 et suivants du statut de 1975. L'Uruguay rappelle
qu'il a communiqué à l'Argentine, au cours des douze réunions que le GTAN a tenues, toutes les
informations nécessaires, et qu'il a transmis le projet portuaire d'Orion (Botnia) à la CARU,
comme convenu par les Parties lors de la première réunion du GTAN.
134. L'Uruguay fait observer, par ailleurs, que le statut de 1975 est silencieux sur le point de
savoir si l'Etat d'origine du projet peut ou non le mettre en oeuvre, alors que les négociations sont
en cours. Il admet qu'en vertu du droit international, l'Etat d'origine doit s'abstenir de le faire au
cours de cette période de négociation, mais il estime que cela ne concerne pas tous les travaux et
qu'en particulier les travaux préparatoires sont autorisés. L'Uruguay admet avoir procédé à de tels
travaux, notamment à la construction des fondations de l'usine Orion (Botnia), mais il ne s'agirait
pas, selon lui, de faits accomplis empêchant les négociations d'aboutir. L'Uruguay considère, au
demeurant, qu'il n'avait aucune obligation juridique de suspendre ne serait-ce qu'une partie des
travaux du port.
135. L'Argentine estime qu'il ne peut être déduit des termes du communiqué de presse
du 31 mai 2005 une quelconque acceptation, de sa part, de la construction des usines litigieuses.
Elle affirme qu'en créant le GTAN, les Parties n'ont pas décidé de le substituer à la CARU, mais
l'ont conçu comme une enceinte de négociation coexistant avec celle-ci.
Contrairement à l'Uruguay, l'Argentine soutient que la Cour est saisie en cette affaire sur la
base de l'article 60 et non de l'article 12 du statut de 1975, parce que l'Uruguay, par son
comportement, a empêché qu'elle puisse l'être sur ce dernier fondement, dans la mesure où il aurait
ignoré toute la procédure du chapitre II du statut. Il appartiendrait ainsi à la Cour, selon
l'Argentine, de se prononcer sur l'ensemble des violations du statut de 1975, y compris, mais pas
seulement, sur l'autorisation de construction des usines litigieuses.
136. L'Argentine soutient que l'Uruguay, par son comportement, a fait avorter les
procédures prévues aux articles 7 à 9 du statut de 1975 et qu'il a, au cours de la période de
négociation ouverte au sein du GTAN, poursuivi les travaux de construction de l'usine Orion
(Botnia) et commencé la construction du terminal portuaire. Pendant le même temps, l'Argentine
réitérait, au sein de la CARU, la nécessité pour l'Uruguay de s'acquitter des obligations de nature
procédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du statut, et de suspendre les travaux.
L'Argentine rejette enfin l'allégation de l'Uruguay selon laquelle les travaux sur les
fondations de l'usine Orion (Botnia), la cheminée et le port, n'auraient eu qu'un caractère
préliminaire et ne pouvaient être considérés comme étant le commencement des travaux de
construction au sens propre. Pour l'Argentine, une telle distinction n'a pas lieu d'être et ne peut
être justifiée par la nature des travaux entrepris.
137. La Cour souligne tout d'abord qu'il n'y a pas lieu de distinguer, comme l'ont fait
respectivement l'Uruguay et l'Argentine pour les besoins de leur cause, entre sa saisine sur la base
de l'article 12 et sa saisine sur la base de l'article 60 du statut de 1975. Certes, l'article 12 prévoit
le recours à la procédure prévue au chapitre XV au cas où les négociations n'aboutissent pas dans
le délai de cent quatre-vingts jours, mais sa fonction s'arrête là. L'article 60 prend ensuite le relais,
en particulier son premier alinéa qui permet à l'une ou l'autre Partie de soumettre à la Cour tout
différend concernant l'interprétation ou l'application du statut qui ne pourrait être réglé par la
négociation directe. Cette formulation couvre aussi bien un différend portant sur l'application et
l'interprétation de l'article 12 que sur toute autre disposition du statut de 1975.
- 46 -
138. La Cour note que le communiqué de presse du 31 mai 2005 est l'expression d'un accord
entre les deux Etats pour créer un cadre de négociation, le GTAN, afin d'étudier, analyser et
échanger les informations sur les effets que le fonctionnement des usines de pâte à papier que l'on
construisait dans la République orientale de l'Uruguay pouvait avoir sur l'écosystème du fleuve
partagé, «le groupe [devant] produire un premier rapport dans un délai de 180 jours».
139. La Cour admet que le GTAN a été créé dans le but de permettre aux négociations
prévues, également pour une durée de cent quatre-vingts jours, à l'article 12 du statut de 1975,
d'avoir lieu. Ces négociations entre les parties, pour parvenir à un accord, interviennent une fois
que la partie destinataire de la notification a adressé, conformément à l'article 11, une
communication à l'autre partie, par l'intermédiaire de la commission, précisant
«quels sont les aspects de l'ouvrage ou du programme d'opérations qui peuvent causer
un préjudice sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux,
les raisons techniques qui permettent d'arriver à cette conclusion et les modifications
qu'elle suggère d'apporter au projet ou au programme d'opérations».
La Cour est consciente de ce que la négociation prévue à l'article 12 du statut de 1975
s'intègre dans l'ensemble de la procédure prévue aux articles 7 à 12, qui est articulée de telle
manière que les parties, en relation avec la CARU, soient en mesure, au terme du processus, de
s'acquitter de leur obligation de prévenir tout préjudice sensible transfrontière susceptible d'être
généré par des activités potentiellement nocives projetées par l'une d'elles.
140. La Cour considère, en conséquence, que l'accord créant le GTAN, s'il établit
effectivement une instance de négociation à même de permettre aux Parties de poursuivre le même
objectif que celui prévu à l'article 12 du statut de 1975, ne peut être interprété comme exprimant
l'accord des Parties pour déroger à d'autres obligations de nature procédurale prévues par le statut.
141. Dès lors, selon la Cour, l'Argentine, en acceptant la création du GTAN, n'a pas
renoncé, comme le prétend l'Uruguay, aux autres droits de nature procédurale que lui reconnaît le
statut de 1975, ni à invoquer la responsabilité de l'Uruguay du fait de leur violation éventuelle. En
effet, l'Argentine n'a pas renoncé, dans l'accord créant le GTAN, aux droits qu'elle tient du statut,
«de manière claire et non équivoque» (Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 247, par. 13). Elle n'a pas non plus consenti
à suspendre l'application des dispositions procédurales du statut. En effet, selon l'article 57 de la
convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, relatif à la «suspension de
l'application d'un traité», y compris, selon le commentaire de la Commission du droit international,
«la suspension de l'application de certaines de ses dispositions» (Annuaire de la Commission du
droit international, 1966, vol. II, p. 274), la suspension n'est possible que «conformément à une
disposition du traité» ou «par consentement des parties».
142. La Cour observe, d'autre part, que l'accord créant le GTAN, en se référant aux «usines
de pâte à papier que l'on construit dans la République orientale de l'Uruguay», constate un simple
fait et ne peut être interprété, ainsi que le prétend l'Uruguay, comme une acceptation de cette
construction par l'Argentine.
- 47 -
143. La Cour considère que l'Uruguay n'avait le droit, pendant toute la période de
consultation et de négociation prévue aux articles 7 à 12 du statut de 1975, ni d'autoriser la
construction ni de construire les usines projetées et le terminal portuaire. En effet, il serait
contraire à l'objet et au but du statut de 1975 de procéder aux activités litigieuses avant d'avoir
appliqué les procédures prévues par les «mécanismes communs nécessaires à l'utilisation
rationnelle et optimale du fleuve» (article premier). L'article 9 prévoit cependant que «[s]i la partie
notifiée ne formule pas d'objections ou ne répond pas dans le délai prévu à l'article 8
[cent quatre-vingts jours], l'autre partie peut construire ou autoriser la construction de l'ouvrage
projeté».
144. Il en découle, selon la Cour, que tant que se déroule le mécanisme de coopération entre
les parties pour prévenir un préjudice sensible au détriment de l'une d'elles, l'Etat d'origine de
l'activité projetée est tenu de ne pas autoriser sa construction et a fortiori de ne pas y procéder.
145. La Cour relève, en outre, que le statut de 1975 s'inscrit parfaitement dans le cadre des
exigences du droit international en la matière, dès lors que le mécanisme de coopération entre Etats
est régi par le principe de la bonne foi. En effet, selon le droit international coutumier, reflété à
l'article 26 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, «[t]out traité en vigueur lie
les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi». Cela s'applique à toutes les obligations
établies par un traité, y compris les obligations de nature procédurale, essentielles à la coopération
entre Etats. La Cour a rappelé, dans les affaires des Essais nucléaires (Australie c. France) et
(Nouvelle-Zélande c. France), ce qui suit :
«L'un des principes de base qui président à la création et à l'exécution
d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui de la bonne foi. La
confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale...»
(Arrêts, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 46, et p. 473, par. 49 ; voir également Actions
armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 105, par. 94).
146. La Cour a par ailleurs eu l'occasion de mettre l'accent sur les caractéristiques de
l'obligation de négocier et sur le comportement qu'elle prescrit aux Etats concernés : «les parties
ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens» (Plateau
continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark ; République fédérale
d'Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85).
147. Le mécanisme de coopération prévu par les articles 7 à 12 du statut de 1975 n'aurait pas
de sens, de l'avis de la Cour, si la partie d'origine de l'activité projetée autorisait celle-ci ou la
mettait en oeuvre sans attendre que ce mécanisme soit mené à son terme. En effet, si tel était le cas,
les négociations entre les parties n'auraient plus d'objet.
148. A cet égard, les travaux préliminaires des usines de pâte à papier sur des sites approuvés
uniquement par l'Uruguay ne font pas exception, contrairement à ce que prétend cet Etat. Ces
travaux font en effet partie intégrante de la construction des usines projetées (voir paragraphes 39
et 42 ci-dessus).
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149. La Cour conclut de ce qui précède que l'accord créant le GTAN n'a pas permis à
l'Uruguay de déroger à ses obligations d'informer et de notifier, conformément à l'article 7 du
statut de 1975 et que, en autorisant la construction des usines ainsi que du terminal portuaire de
Fray Bentos avant la fin de la période de négociation, l'Uruguay n'a pas respecté l'obligation de
négocier prévue à l'article 12 du statut. Il en résulte que l'Uruguay a méconnu l'ensemble du
mécanisme de coopération prévu par les articles 7 à 12 du statut de 1975.
150. Etant donné que «l'engagement de négocier n'implique pas celui de s'entendre»
(Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, avis consultatif, 1931, C.P.J.I. série A/B no 42,
p. 116), il reste à la Cour à examiner si l'Etat d'origine du projet est tenu à certaines obligations
après l'expiration de la période de négociation prévue à l'article 12.
D. Les obligations de l'Uruguay après l'expiration de la période de négociation
151. L'article 12 renvoie les Parties, dans l'hypothèse où elles n'aboutissent pas à un accord
dans un délai de cent quatre-vingts jours, à l'application de la procédure indiquée au chapitre XV.
Le chapitre XV comporte un article unique, l'article 60, selon lequel :
«Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du traité et du statut
qui ne pourrait être réglé par négociation directe peut être soumis par l'une ou l'autre
des parties à la Cour internationale de Justice.
Dans les cas visés aux articles 58 et 59, l'une ou l'autre des parties peut
soumettre tout différend sur l'interprétation ou l'application du traité et du statut à la
Cour internationale de Justice lorsque ledit différend n'a pas pu être réglé dans un
délai de 180 jours à compter de la notification prévue à l'article 59.»
152. Le statut de 1975, selon l'Uruguay, ne reconnaît pas à l'une des parties un «droit de
veto» sur les projets initiés par l'autre. L'Uruguay estime qu'il n'existe aucune «obligation de
non-construction» qui pèserait sur l'Etat d'origine des projets jusqu'à ce que la Cour, une fois
saisie, se soit prononcée. L'existence d'une telle obligation, souligne l'Uruguay, permettrait à une
partie de bloquer un projet vital pour le développement durable de l'autre partie, ce qui serait
incompatible avec «l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve». Au contraire, pour l'Uruguay,
en l'absence de disposition particulière dans le statut, il convient d'en revenir au droit international
général, que refléterait le projet d'articles de la Commission du droit international de 2001 sur la
prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses (Annuaire de la
Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie), en particulier l'alinéa 3 de
l'article 9 de ce projet, relatif aux «consultations sur les mesures préventives», selon lequel «si les
consultations ... ne permettent pas d'aboutir à une solution concertée, l'Etat d'origine tient
néanmoins compte des intérêts de l'Etat susceptible d'être affecté s'il décide d'autoriser la
poursuite de l'activité...».
153. L'Argentine, au contraire, soutient que l'article 12 du statut de 1975 fait de la Cour le
décideur final lorsque les parties n'aboutissent pas à un accord dans le délai
de cent quatre-vingts jours à compter de la communication visée à l'article 11. Il résulterait de
l'article 9 du statut, interprété à la lumière des articles 11 et 12, et compte tenu de son objet et de
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son but, que, si la partie à laquelle la notification est adressée formule une objection, l'autre partie
ne pourrait ni construire l'ouvrage en question ni autoriser sa construction, aussi longtemps que la
procédure prévue aux articles 7 à 12 n'aurait pas été achevée et que la Cour ne se serait pas
prononcée sur le projet. L'Argentine considère ainsi que pendant la procédure de règlement du
différend devant la Cour, l'Etat qui projette de construire l'ouvrage ne peut mettre l'autre Partie
devant le fait accompli de sa construction.
En ce qui concerne la question du «veto», elle serait, selon l'Argentine, mal posée par
l'Uruguay, car ni l'une ni l'autre des parties ne pourrait imposer sa position sur la construction et il
reviendrait en définitive à la Cour de trancher, en cas de désaccord, par une décision revêtue de
l'autorité de la chose jugée. En quelque sorte, l'Uruguay n'aurait d'autre choix, selon l'Argentine,
que de parvenir à un accord avec elle ou d'attendre le règlement du différend. En poursuivant la
construction et la mise en service de l'usine et du port d'Orion (Botnia), l'Uruguay commet, selon
l'Argentine, une violation continue des obligations de nature procédurale résultant du chapitre II du
statut de 1975.
154. La Cour observe que la prétendue «obligation de non-construction», qui pèserait sur
l'Uruguay entre la fin de la période de négociation et la décision de la Cour, ne figure pas
expressément dans le statut de 1975 et ne découle pas davantage de ses dispositions. L'article 9 ne
prévoit une telle obligation que pendant la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles 7 à 12
du statut.
En outre, le statut ne prévoit pas qu'en cas de désaccord persistant entre les parties sur
l'activité projetée au terme de la période de négociation, il reviendrait à la Cour, saisie par l'Etat
concerné, comme le prétend l'Argentine, d'autoriser ou non l'activité en question. La Cour
souligne que, si le statut de 1975 lui confère compétence pour le règlement de tout différend relatif
à son application et à son interprétation, il ne l'investit pas pour autant de la fonction d'autoriser ou
non en dernier ressort les activités projetées. Par conséquent, l'Etat d'origine du projet peut, à la
fin de la période de négociation, procéder à la construction à ses propres risques.
La Cour ne peut retenir l'interprétation de l'article 9 selon laquelle toute construction serait
interdite jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée en vertu des articles 12 et 60.
155. L'article 12 ne met pas à la charge des parties une obligation de saisir la Cour mais leur
donne plutôt la possibilité de le faire, après l'expiration de la période de négociation. Ainsi,
l'article 12 n'est pas susceptible de modifier les droits et obligations de la partie intéressée, tant que
la Cour n'a pas statué définitivement à leur sujet. Selon la Cour, parmi ces droits figure celui de
mettre en oeuvre le projet, sous la seule responsabilité de cette partie, dans la mesure où la période
de négociation a expiré.
156. La Cour avait considéré, dans son ordonnance du 13 juillet 2006, que «la construction
des usines sur le site actuel ne p[ouvait] être réputée constituer un fait accompli» (Usines de pâte à
papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du
13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 78). Ainsi, en statuant au fond sur le différend qui
oppose les deux Parties, la Cour est l'ultime garant du respect par celles-ci du statut de 1975.
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157. La Cour conclut de ce qui précède qu'aucune «obligation de non-construction» ne
pesait sur l'Uruguay après que la période de négociation prévue par l'article 12 a expiré, soit
le 3 février 2006, les Parties ayant constaté à cette date l'échec des négociations entreprises dans le
cadre du GTAN (voir paragraphe 40). En conséquence, le comportement illicite de l'Uruguay
(constaté au paragraphe 149 ci-dessus) ne pouvait s'étendre au-delà de cette date.
158. La Cour ayant établi que l'Uruguay a violé ses obligations de nature procédurale
d'informer, de notifier et de négocier dans la mesure et pour les raisons exposées ci-dessus, elle se
penchera à présent sur la question du respect par cet Etat des obligations de fond prescrites par le
statut de 1975.
* *
IV. LES OBLIGATIONS DE FOND
159. Avant d'examiner les violations alléguées des obligations de fond découlant du statut
de 1975, la Cour traitera de deux questions préliminaires, à savoir la charge de la preuve et la
preuve par expertise.
A. La charge de la preuve et la preuve par expertise
160. L'Argentine soutient que l'approche de précaution adoptée dans le statut de 1975 a pour
effet de «transfér[er] la charge de la preuve à l'Uruguay, [de telle sorte que ce serait à lui de
démontrer] que l'usine de pâte à papier Orion (Botnia) ne cause pas de dommages significatifs à
l'environnement». Elle affirme également que la charge de la preuve ne devrait pas peser sur elle
seule, en tant qu'Etat demandeur, car, selon elle, le statut de 1975 impose aux deux Parties une
obligation égale de convaincre ? l'une, de l'innocuité du projet, l'autre, de sa nocivité.
161. L'Uruguay estime au contraire que, conformément à la jurisprudence bien établie de la
Cour, c'est à l'Argentine, Etat demandeur, qu'incombe la charge de la preuve, mais que, quand
bien même la position argentine relative au transfert de la charge de la preuve serait fondée en
droit, cela ne changerait rien, étant donné la faiblesse manifeste de l'argumentation de l'Argentine
sur le fond et le nombre d'éléments de preuve émanant de sources indépendantes que l'Uruguay a
soumis à la Cour. Il conteste également avec force l'argument de l'Argentine selon lequel
l'approche de précaution adoptée dans le statut de 1975 aurait pour effet de transférer la charge de
la preuve, invoquant l'absence de toute disposition conventionnelle expresse en ce sens, et rejette
de même l'idée avancée par l'Argentine selon laquelle le statut ferait peser la charge de la preuve à
égalité sur les deux Parties.
162. Tout d'abord, la Cour considère que, selon le principe bien établi onus probandi
incumbit actori, c'est à la partie qui avance certains faits d'en démontrer l'existence. Ce principe,
confirmé par la Cour à maintes reprises (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, par. 68 ; Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh,
Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt du 23 mai 2008, par. 45 ; Application de
- 51 -
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 128, par. 204 ; Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), compétence
et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101), s'applique aux faits avancés aussi bien
par le demandeur que par le défendeur.
163. Le demandeur doit naturellement commencer par soumettre les éléments de preuve
pertinents pour étayer sa thèse. Cela ne signifie pas pour autant que le défendeur ne devrait pas
coopérer en produisant tout élément de preuve en sa possession, susceptible d'aider la Cour à régler
le différend dont elle est saisie.
164. Quant aux arguments avancés par l'Argentine concernant le renversement de la charge
de la preuve et l'existence, à l'égard de chaque Partie, d'une obligation égale de convaincre au titre
du statut de 1975, la Cour considère qu'une approche de précaution, si elle peut se révéler
pertinente pour interpréter et appliquer les dispositions du statut, n'a toutefois pas pour effet
d'opérer un renversement de la charge de la preuve ; elle considère également que rien dans le
statut de 1975 lui-même ne permet de conclure que celui-ci ferait peser la charge de la preuve de
façon égale sur les deux Parties.
*
165. La Cour examinera à présent la question de la preuve par expertise. L'Argentine et
l'Uruguay ont tous deux soumis à la Cour une grande quantité d'informations factuelles et
scientifiques à l'appui de leurs prétentions respectives. Ils ont également produit des rapports et
des études établis par les experts et les consultants qu'ils ont engagés, ainsi que par ceux engagés
par la Société financière internationale en sa qualité de bailleur de fonds du projet. Certains de ces
experts se sont également présentés devant la Cour comme conseils de l'une ou l'autre Partie pour
fournir des éléments de preuve.
166. Les Parties sont néanmoins divisées sur l'autorité et la fiabilité des études et rapports
versés au dossier, qui ont été établis par leurs experts et consultants respectifs, d'une part, et par
ceux de la SFI, d'autre part, et qui contiennent bien souvent des affirmations et des conclusions
contradictoires. Répondant à une question posée par un juge, l'Argentine a affirmé que le poids à
leur accorder devait être déterminé en fonction non seulement de l'«indépendance» de l'auteur, qui
devait n'avoir aucun intérêt personnel à ce que l'affaire fût tranchée dans un sens ou un autre et ne
devait pas être fonctionnaire du gouvernement, mais aussi des caractéristiques du document
lui-même, en particulier du soin avec lequel l'analyse avait été réalisée, de son exhaustivité, de
l'exactitude des données utilisées, et de la clarté et de la cohérence des conclusions tirées de
celles-ci. Dans sa réponse à la même question, l'Uruguay a soutenu que les rapports élaborés par
des experts engagés aux fins de l'instance et versés au dossier ne devaient pas être considérés
comme établis de façon indépendante et devaient être traités avec circonspection, contrairement
aux déclarations et analyses d'experts publiées par une organisation internationale compétente telle
la SFI ou celles publiées par les consultants engagés par ladite organisation qui, elles, devaient être
considérées comme émanant d'une source indépendante et se voir accorder un «poids spécial».
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167. La Cour a prêté la plus grande attention aux éléments qui lui ont été soumis par les
Parties, ainsi qu'il ressortira de son examen des éléments de preuve ci-après relatifs aux violations
alléguées des obligations de fond. S'agissant des experts qui sont intervenus à l'audience en
qualité de conseils, la Cour aurait trouvé plus utile que les Parties, au lieu de les inclure à ce titre
dans leurs délégations respectives, les présentent en tant que témoins-experts en vertu des
articles 57 et 64 du Règlement de la Cour. Elle considère en effet que les personnes déposant
devant elle sur la base de leurs connaissances scientifiques ou techniques et de leur expérience
personnelle devraient le faire en qualité d'experts ou de témoins, voire, dans certains cas, à ces
deux titres à la fois, mais non comme conseils, afin de pouvoir répondre aux questions de la partie
adverse ainsi qu'à celles de la Cour elle-même.
168. Quant à l'indépendance de ces experts, la Cour n'estime pas nécessaire, pour statuer en
l'espèce, de s'engager dans un débat général sur la valeur, la fiabilité et l'autorité relatives des
documents et études élaborés par les experts et les consultants des Parties. Elle doit seulement
garder à l'esprit que, aussi volumineuses et complexes que soient les informations factuelles qui lui
ont été soumises, il lui incombe, au terme d'un examen attentif de l'ensemble des éléments soumis
par les Parties, de déterminer quels faits sont à prendre en considération, d'en apprécier la force
probante et d'en tirer les conclusions appropriées. Ainsi, fidèle à sa pratique, la Cour se
prononcera sur les faits, en se fondant sur les éléments de preuve qui lui ont été présentés, puis
appliquera les règles pertinentes du droit international à ceux qu'elle aura jugés avérés.
B. Les violations alléguées des obligations de fond
169. La Cour examinera maintenant les violations alléguées des obligations de fond
découlant du statut de 1975 commises par l'Uruguay en autorisant la construction et la mise en
service de l'usine Orion (Botnia). En particulier, l'Argentine affirme que l'Uruguay a violé les
obligations que lui imposent les articles premier, 27, 35, 36 et 41 a) du statut de 1975 ainsi que
d'«autres obligations découlant du droit international général, conventionnel et
coutumier,... nécessaires à l'application [de ce] statut...». L'Uruguay rejette ces allégations. Il
considère par ailleurs que l'article 27 du statut de 1975 autorise les parties à utiliser les eaux du
fleuve à des fins ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles.
1. L'obligation de contribuer à l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve (article premier)
170. Selon l'Argentine, l'Uruguay a violé son obligation de contribuer à l'«utilisation
rationnelle et optimale du fleuve» en manquant de la consulter sur les actions propres à éviter une
modification de l'équilibre écologique, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher une
pollution. L'Argentine fait également valoir que, pour interpréter le statut de 1975 (en particulier
ses articles 27, 35 et 36) selon le principe de l'utilisation équitable et raisonnable, il faut tenir
compte de toutes les utilisations préalables et légitimes du fleuve, y compris son utilisation à des
fins récréatives et touristiques.
171. Pour l'Uruguay, l'objet et le but du statut de 1975 sont d'organiser la coopération entre
les Parties par l'intermédiaire de la CARU au service de leur objectif commun, celui d'assurer une
utilisation équitable et durable des eaux et des ressources biologiques du fleuve. L'Uruguay
estime, d'une part, n'avoir contrevenu en rien au principe de l'utilisation équitable et raisonnable
du fleuve et, d'autre part, que ce principe ne peut être invoqué pour privilégier des utilisations
préalables du fleuve, liées par exemple au tourisme ou à la pêche, par rapport à de nouvelles
utilisations.
- 53 -
172. Les Parties sont également en désaccord sur la portée et les implications de l'article 27
du statut de 1975 concernant le droit de chacune d'elles d'utiliser les eaux du fleuve, à l'intérieur
de sa juridiction, à des fins ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles.
173. La Cour fait observer que, comme l'indique le titre de son chapitre I, le statut de 1975
expose, en son article premier, le but de cet instrument. En tant que tel, l'article premier éclaire
l'interprétation des obligations de fond mais ne confère pas, en lui-même, de droits ou
d'obligations spécifiques aux parties. Celles-ci sont tenues de garantir l'utilisation rationnelle et
optimale du fleuve Uruguay en se conformant aux obligations prescrites par le statut aux fins de la
protection de l'environnement et de la gestion conjointe de cette ressource partagée. Cet objectif
doit aussi être poursuivi par le biais de la CARU, qui constitue le «mécanisme commun» nécessaire
à sa réalisation, ainsi que par le biais des règles adoptées par cette commission et des normes et
mesures adoptées par les Parties.
174. La Cour rappellera que les Parties ont conclu le traité contenant le statut de 1975 en
application de l'article 7 du traité de 1961, qui leur faisait obligation d'établir conjointement un
code de l'utilisation du fleuve comprenant, entre autres, des dispositions visant à prévenir la
pollution et à protéger et préserver le milieu aquatique. Ainsi, l'utilisation rationnelle et optimale
des eaux du fleuve peut être considérée comme la pierre angulaire du système de coopération
institué par le statut de 1975 et du mécanisme commun destiné à assurer cette coopération.
175. La Cour considère que, pour parvenir à une utilisation rationnelle et optimale, un
équilibre doit être trouvé entre, d'une part, les droits et les besoins des Parties concernant
l'utilisation du fleuve à des fins économiques et commerciales et, d'autre part, l'obligation de
protéger celui-ci de tout dommage à l'environnement susceptible d'être causé par de telles
activités. Cette nécessité d'assurer un tel équilibre ressort de plusieurs dispositions du statut
de 1975 établissant les droits et obligations des Parties, telles que les articles 27, 36 et 41. La Cour
appréciera donc le comportement de l'Uruguay en ce qui concerne l'autorisation de la construction
et de la mise en service de l'usine Orion (Botnia) à la lumière de ces dispositions du statut, et des
droits et obligations énoncés dans celles-ci.
176. La Cour a déjà examiné aux paragraphes 84 à 93 ci-dessus le rôle de la CARU par
rapport aux obligations de nature procédurale établies dans le statut de 1975. En plus de son rôle à
cet égard, les fonctions de la CARU concernent presque tous les aspects de la mise en oeuvre des
dispositions de fond du statut de 1975. Les fonctions de réglementation de la commission dans le
domaine de la conservation et de la préservation des ressources biologiques, de la prévention et de
la surveillance de la pollution, ainsi que celles qui concernent la coordination des mesures prises
par les Parties, revêtent une importance particulière dans la présente affaire. La Cour les examinera
au stade de son analyse des positions des Parties sur l'interprétation et l'application des articles 36
et 41 du statut de 1975.
177. Quant à l'article 27, la Cour considère que son libellé reflète non seulement la nécessité
de concilier les intérêts variés des Etats riverains dans un contexte transfrontière et, en particulier,
dans l'utilisation d'une ressource naturelle partagée, mais aussi celle de trouver un équilibre entre
l'utilisation et la protection des eaux du fleuve qui soit conforme à l'objectif de développement
durable. La Cour a déjà examiné les obligations découlant des articles 7 à 12 du statut de 1975 qui,
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selon l'article 27, doivent être respectées par toute Partie souhaitant exercer son droit d'utiliser les
eaux du fleuve pour l'une quelconque des fins y énoncées dès lors que le régime du fleuve ou la
qualité de ses eaux risque de pâtir de cette utilisation. La Cour tient à ajouter que l'utilisation en
question ne pourrait être jugée équitable et raisonnable s'il n'était pas tenu compte des intérêts de
l'autre Etat riverain à l'égard de la ressource partagée et de la protection environnementale de cette
dernière. Aussi la Cour est-elle d'avis que l'article 27 traduit ce lien étroit entre l'utilisation
équitable et raisonnable d'une ressource partagée et la nécessité de concilier le développement
économique et la protection de l'environnement qui est au coeur du développement durable.
2. L'obligation de veiller à ce que la gestion du sol et des forêts ne cause pas un préjudice au
régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux (article 35)
178. A l'article 35 du statut de 1975, les parties :
«s'obligent à adopter les mesures nécessaires pour que la gestion du sol et des forêts,
l'utilisation des eaux souterraines et celle des affluents du fleuve n'entraînent pas de
modification causant un préjudice sensible au régime de ce dernier ou à la qualité de
ses eaux».
179. L'Argentine soutient que la décision de l'Uruguay de procéder à d'importantes
plantations d'eucalyptus afin de fournir de la matière première à l'usine Orion (Botnia) a des
incidences non seulement sur la gestion des sols et des forêts uruguayennes, mais aussi sur la
qualité des eaux du fleuve. Pour sa part, l'Uruguay affirme que l'Argentine n'expose aucun
argument fondé sur la manière dont il gère ses sols et ses forêts -- et qu'elle «n'a pas non plus
formulé d'allégations relatives aux eaux des affluents».
180. La Cour fait observer que l'Argentine n'a apporté aucune preuve à l'appui de ce qu'elle
avance. En outre, l'article 35 concerne la gestion des sols et des forêts ainsi que l'utilisation des
eaux souterraines et des affluents, et rien dans les éléments de preuve produits par l'Argentine ne
permet de relier directement la façon dont l'Uruguay gère ses sols et ses forêts, ou utilise les eaux
souterraines et les affluents, aux modifications alléguées de la qualité des eaux du fleuve Uruguay
que l'Argentine attribue à l'usine de pâte à papier Orion (Botnia). De fait, si elle a développé une
longue argumentation quant aux effets des rejets de l'usine de pâte à papier sur la qualité des eaux
du fleuve, l'Argentine a en revanche été nettement moins diserte quant à l'effet délétère qu'auraient
eu sur la qualité de ces eaux les opérations de plantation d'eucalyptus effectuées par l'Uruguay. La
Cour en conclut que l'Argentine n'a pas établi le bien-fondé de ses allégations sur ce point.
3. L'obligation de coordonner les mesures propres à éviter une modification de l'équilibre
écologique (article 36)
181. L'Argentine soutient que l'Uruguay a violé l'article 36 du statut de 1975, qui fait
obligation aux Parties de coordonner, par l'intermédiaire de la CARU, les mesures propres à éviter
une modification de l'équilibre écologique du fleuve. Elle indique que les rejets de l'usine Orion
(Botnia) ont modifié cet équilibre, et cite à titre d'exemples la prolifération d'algues
du 4 février 2009, qui constitue selon elle une preuve flagrante d'une telle modification, et les rejets
de toxines qui seraient à l'origine des malformations observées chez les rotifères dont des
photographies ont été présentées à la Cour.
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182. L'Uruguay considère que toute appréciation du comportement des Parties en ce qui
concerne l'article 36 du statut de 1975 doit tenir compte des règles adoptées par la CARU, car cet
article, qui crée une obligation de coopération, fait référence à ces règles et n'interdit pas en soi tel
ou tel comportement. L'Uruguay estime que l'usine satisfait pleinement aux exigences de la
CARU concernant l'équilibre écologique du fleuve, et conclut qu'il n'a pas agi de manière
contraire à l'article 36 du statut de 1975.
183. Il est rappelé que, aux termes de l'article 36, «[l]es parties coordonnent, par
l'intermédiaire de la commission, les mesures propres à éviter une modification de l'équilibre
écologique et à contenir les fléaux et autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses zones
d'influence».
184. La Cour est d'avis que les Parties ne sauraient satisfaire à cette obligation isolément, par
des actes individuels. Le respect de cette obligation exige une action concertée, par l'intermédiaire
de la commission. Cette obligation est l'expression de la recherche par le statut de 1975 de l'intérêt
collectif, et reflète l'un des objectifs ayant présidé à la mise en place de mécanismes communs, à
savoir celui d'assurer une coordination entre les initiatives et mesures prises par les Parties aux fins
de la gestion durable et de la protection environnementale du fleuve. Les Parties ont effectivement
coordonné leur action en promulguant, dans le cadre de la commission, des normes qui figurent aux
points E3 et E4 du digeste de la CARU. L'un des objectifs énoncés au point E3 consiste à
«[p]rotéger et préserver le milieu aquatique et son équilibre écologique». De même, il est indiqué
au point E4 que celui-ci a été élaboré «suivant ce qui [était] ... établi dans le[s] ... [a]rticles 36, 37,
38 et 39».
185. Selon la Cour, l'article 36 du statut de 1975 vise à empêcher toute pollution
transfrontière susceptible de modifier l'équilibre écologique du fleuve, en coordonnant l'adoption
des mesures nécessaires à cette fin, par l'intermédiaire de la CARU. Il oblige donc les deux Etats à
prendre des mesures concrètes pour éviter toute modification de l'équilibre écologique. Ces
mesures ne se limitent pas à l'adoption d'un cadre réglementaire ? ce qu'ont fait les Parties par
l'intermédiaire de la CARU ; les deux Parties sont également tenues de respecter et de mettre en
oeuvre les mesures ainsi adoptées. Comme la Cour l'a souligné dans l'affaire relative au
Projet Gabcíkovo-Nagymaros :
«dans le domaine de la protection de l'environnement, la vigilance et la prévention
s'imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à
l'environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce
type de dommages» (Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt,
C.I.J. Recueil 1997, p. 78, par. 140).
186. Les Parties divergent encore quant à la nature de l'obligation énoncée à l'article 36 ;
elles s'opposent en particulier sur la question de savoir s'il s'agit d'une obligation de
comportement ou de résultat. L'Argentine soutient que, suivant leur sens ordinaire, les articles 36
et 41 du statut de 1975 établissent l'un et l'autre une obligation de résultat.
187. La Cour considère que l'obligation formulée à l'article 36 incombe aux deux Parties et
leur impose d'adopter un comportement spécifique consistant à prendre les mesures nécessaires de
façon coordonnée, par l'intermédiaire de la commission, pour éviter toute modification de
l'équilibre écologique. L'obligation d'adopter des mesures réglementaires ou administratives, que
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ce soit de manière individuelle ou conjointe, et de les mettre en oeuvre constitue une obligation de
comportement. Les deux Parties doivent donc, en application de l'article 36, faire preuve de la
diligence requise («due diligence») en agissant dans le cadre de la commission pour prendre les
mesures nécessaires à la préservation de l'équilibre écologique du fleuve.
188. Cette vigilance et cette prévention sont particulièrement importantes lorsqu'il s'agit de
préserver l'équilibre écologique puisque les effets négatifs des activités humaines sur les eaux du
fleuve risquent de toucher d'autres composantes de l'écosystème du cours d'eau, telles que sa flore,
sa faune et son lit. L'obligation de coordonner, par l'intermédiaire de la commission, l'adoption
des mesures nécessaires, ainsi que la mise en application et le respect de ces mesures, joue dans ce
contexte un rôle central dans le système global de protection du fleuve Uruguay établi par le statut
de 1975. Il est dès lors d'une importance cruciale que les Parties respectent cette obligation.
189. La Cour conclut des développements qui précèdent que l'Argentine n'a pas démontré
de manière convaincante que l'Uruguay a refusé de prendre part aux efforts de coordination prévus
par l'article 36, en violation de celui-ci.
4. L'obligation d'empêcher la pollution et de préserver le milieu aquatique (article 41)
190. L'article 41 est ainsi libellé :
«Sans préjudice des fonctions assignées à la commission en la matière, les
parties s'obligent :
a) à protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à en empêcher la
pollution en établissant des normes et en adoptant les mesures appropriées,
conformément aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, en
harmonie avec les directives et les recommandations des organismes techniques
internationaux ;
b) à ne pas abaisser, dans leurs systèmes juridiques respectifs :
1) les normes techniques en vigueur pour prévenir la pollution des eaux, et
2) les pénalités établies pour les infractions ;
c) à s'informer mutuellement des normes qu'elles se proposent d'établir en matière
de pollution des eaux, en vue d'établir des normes équivalentes dans leurs
systèmes juridiques respectifs.»
191. Selon l'Argentine, en autorisant le rejet de nutriments supplémentaires dans un fleuve
qui connaît des phénomènes d'eutrophisation, d'inversion de courant et de stagnation, l'Uruguay a
violé l'obligation qui lui incombe d'empêcher la pollution, faute d'avoir prescrit des mesures
appropriées en ce qui concerne l'usine Orion (Botnia) et respecté les accords internationaux en
matière d'environnement applicables, notamment la convention sur la diversité biologique et la
convention de Ramsar. Elle soutient que le statut de 1975 interdit toute pollution portant atteinte à
la protection et à la préservation du milieu aquatique ou modifiant l'équilibre écologique du fleuve.
- 57 -
L'Argentine affirme en outre que l'obligation d'empêcher la pollution du fleuve est une obligation
de résultat et qu'elle ne porte pas seulement sur la protection du milieu aquatique proprement dit,
mais s'étend également à toute utilisation raisonnable et légitime du fleuve, y compris au tourisme
et aux autres usages récréatifs.
192. L'Uruguay soutient que l'obligation d'«empêcher la pollution» énoncée à l'article 41 a)
du statut de 1975 n'emporte pas l'interdiction de tout déversement dans le fleuve. Seuls les rejets
supérieurs aux limites fixées conjointement par les Parties au sein de la CARU, conformément à
leurs obligations internationales, et qui ont pour cette raison des effets préjudiciables, sont
susceptibles d'être qualifiés de «pollution» au sens de l'article 40 du statut de 1975. De surcroît,
l'Uruguay estime que l'article 41 crée une obligation de comportement, et non de résultat, mais
que, de fait, cela importe peu puisqu'il s'est acquitté de son devoir d'empêcher la pollution en
exigeant de l'usine qu'elle réponde aux normes relatives aux meilleures techniques disponibles.
193. Avant d'en venir à l'analyse de l'article 41, la Cour rappelle ce qui suit :
«L'obligation générale qu'ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l'environnement
dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale fait
maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement.»
(Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29.)
194. Dans le cadre de l'affaire relative au Projet Gabcíkovo-Nagymaros, la Cour a par
ailleurs eu l'occasion de souligner que «les Parties devraient, ensemble, examiner à nouveau les
effets sur l'environnement de l'exploitation de la centrale de Gabcíkovo» (Projet
Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78, par. 140). C'est en
gardant à l'esprit ces déclarations que la Cour analysera maintenant l'article 41 du statut de 1975.
195. Compte tenu du rôle central de cette disposition dans le différend qui oppose les Parties
à la présente affaire, ainsi que des profondes divergences entre celles-ci en ce qui concerne
l'interprétation et l'application de cette disposition, la Cour souhaiterait faire quelques observations
d'ordre général sur le contenu normatif de l'article 41 avant de se pencher sur les arguments
spécifiques des Parties. Premièrement, selon la Cour, l'article 41 établit une distinction claire entre
les fonctions réglementaires confiées à la CARU en vertu du statut de 1975 ? qui font l'objet de
l'article 56 ? et l'obligation que ledit article impose aux Parties d'adopter individuellement des
normes et des mesures destinées à «protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à
en empêcher la pollution». Ainsi, l'obligation que les Parties s'engagent à respecter en vertu de
l'article 41, qui est distincte de celles prévues aux articles 36 et 56 du statut de 1975, consiste à
adopter les normes et mesures appropriées au sein de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs
afin de protéger et de préserver le milieu aquatique et d'en empêcher la pollution. Cette conclusion
est confortée par le libellé des alinéas b) et c) de l'article 41, qui mentionnent la nécessité pour les
Parties de n'abaisser ni les normes techniques ni les pénalités en vigueur dans leurs législations
respectives et de s'informer mutuellement des normes qu'elles se proposent d'édicter en vue
d'établir des normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques respectifs.
- 58 -
196. Deuxièmement, selon la Cour, une simple lecture du texte de l'article 41 montre que ce
sont les normes et mesures que les Parties sont tenues d'établir dans leurs systèmes juridiques
respectifs qui doivent être «conform[es] aux accords internationaux applicables» et, «le cas
échéant, en harmonie avec les directives et les recommandations des organismes techniques
internationaux».
197. Troisièmement, l'obligation de «préserver le milieu aquatique et, en particulier, [d']en
empêcher la pollution en établissant des normes et en adoptant les mesures appropriées» impose
d'exercer la diligence requise («due diligence») vis-à-vis de toutes les activités qui se déroulent
sous la juridiction et le contrôle de chacune des parties. Cette obligation implique la nécessité non
seulement d'adopter les normes et mesures appropriées, mais encore d'exercer un certain degré de
vigilance dans leur mise en oeuvre ainsi que dans le contrôle administratif des opérateurs publics et
privés, par exemple en assurant la surveillance des activités entreprises par ces opérateurs, et ce,
afin de préserver les droits de l'autre partie. Par conséquent, la responsabilité d'une partie au statut
de 1975 serait engagée s'il était démontré qu'elle n'avait pas agi avec la diligence requise, faute
d'avoir pris toutes les mesures appropriées pour assurer l'application de la réglementation
pertinente à un opérateur public ou privé relevant de sa juridiction. L'obligation de diligence
requise qu'impose l'article 41 a) en ce qui concerne l'adoption et la mise en oeuvre des normes et
mesures appropriées est encore renforcée par la double exigence que ces normes et mesures soient
«conform[es] aux accords internationaux applicables» et, «le cas échéant, en harmonie avec les
directives et les recommandations des organismes techniques internationaux». Cette exigence
présente l'avantage de garantir que les normes et mesures adoptées par les parties soient conformes
aux accords internationaux applicables et prennent en même temps en compte les normes
techniques convenues au niveau international.
198. Enfin, la portée de l'obligation d'empêcher la pollution doit être déterminée à la lumière
de la définition de la pollution donnée à l'article 40 du statut de 1975. Celui-ci se lit ainsi : «Aux
fins du présent statut, le terme «pollution» désigne l'introduction directe ou indirecte par l'homme
de substances ou d'énergie nocives dans le milieu aquatique», le concept d'«effets nocifs» étant
pour sa part défini comme suit dans le digeste de la CARU :
«tout changement de la qualité des eaux qui empêche ou entrave leur utilisation
légitime, produisant des effets délétères ou portant atteinte aux ressources vivantes, un
risque à la santé humaine, une menace aux activités aquatiques y compris la pêche, ou
la réduction des activités de récréation» (titre I, chapitre 1, section 2, article 1 c) du
digeste de la CARU (E3)).
199. Le digeste reflète la volonté des Parties et leur interprétation des dispositions du statut
de 1975. Tout comme de nombreuses autres dispositions du statut, l'article 41 énonce les
obligations d'ordre général, dont les Parties sont convenues, de réglementer et de limiter
l'utilisation du fleuve et de protéger son environnement ; c'est par le biais de l'activité
réglementaire coordonnée de la CARU, telle que définie à l'article 56 du statut, de l'activité
réglementaire de chacune des parties, ou par ces deux moyens, qu'un contenu plus précis est donné
à ces obligations d'ordre général. Les deux types d'activités réglementaires sont conçus pour être
complémentaires. Ainsi qu'expliqué plus bas (voir paragraphes 201 à 202, et 214), les normes
établies par la CARU concernent principalement la qualité de l'eau. Le digeste de la CARU établit
seulement des limites générales pour certains rejets ou effluents provenant d'installations
- 59 -
industrielles, tels que les «hydrocarbures», les «solides sédimentables» et les «huiles et graisses»,
mais prévoit explicitement que la réglementation de ces questions est du ressort de chacune des
parties. Il dispose également que, en ce qui concerne les effluents relevant de leur juridiction,
chacune des parties doit prendre les «mesures correctives» nécessaires pour assurer la conformité
aux normes relatives à la qualité de l'eau (digeste de la CARU, point E3 : pollution, titre 2, chap. 5,
sect. 1, art. 3). En Uruguay, ces mesures ont pris la forme d'un règlement sur la qualité des eaux
(décret no 253/79) et, en ce qui concerne l'usine Orion (Botnia), des conditions imposées dans le
cadre de l'autorisation délivrée par le MVOTMA. En Argentine, la province d'Entre Ríos, qui
jouxte le fleuve sur la rive opposée au site de l'usine, a réglementé les rejets industriels par des
décrets qui reconnaissent également le caractère contraignant du digeste de la CARU (décret
réglementaire no 5837, gouvernement d'Entre Ríos (26 décembre 1991) et décret
réglementaire no 5394, gouvernement d'Entre Ríos (7 avril 1997)).
200. La Cour estime qu'il convient de traiter à ce stade de la question des règles à l'aune
desquelles doit s'apprécier toute allégation de violation et, plus précisément, l'existence
d'«effets nocifs». La Cour considère qu'il convient de rechercher ces règles dans le statut de 1975,
dans les mesures communes que les Parties ont adoptées de manière coordonnée par l'intermédiaire
de la CARU (comme le prévoit le texte introductif des articles 41 et 56 du statut), et dans les
dispositions réglementaires adoptées par chacune des Parties dans la mesure exigée par le statut
de 1975 (comme le prévoient les alinéas a), b) et c) de l'article 41).
201. En vertu de l'article 56 a), la CARU a notamment pour fonction d'établir le cadre
réglementaire relatif à la prévention de la pollution ainsi qu'à la conservation et à la préservation
des ressources biologiques. C'est dans l'exercice de ce pouvoir réglementaire que la commission a
adopté en 1984 le digeste sur les utilisations des eaux du fleuve Uruguay, qu'elle a depuis modifié.
En 1990, lorsqu'elles ont adopté le point E3 du digeste, les Parties ont indiqué l'avoir élaboré au
titre de l'article 7 f) du traité de 1961 ainsi que des articles 35, 36, 41 à 45 et 56 a) 4) du statut
de 1975. Ainsi que mentionné dans le digeste, les «objectifs de base» du point E3 sont les
suivants :
«a) protéger et préserver le milieu aquatique et son équilibre écologique ;
b) assurer toute utilisation légitime des eaux, en tenant compte des besoins à long
terme et particulièrement [de] ceux concernant la consommation humaine ;
c) prévenir toute nouvelle forme de pollution et essayer de la réduire, lorsque les
valeurs de référence adoptées pour les différentes utilisations légitimes des eaux du
fleuve sont dépassées ;
d) promouvoir la recherche scientifique en matière de pollution.» (Titre I, chap. 2,
sect. 1, art. 1.)
202. Les normes établies dans le cadre du digeste ne sont toutefois pas exhaustives. Comme
cela a été indiqué précédemment, il est prévu qu'elles soient complétées par les normes et mesures
devant être adoptées par chacune des Parties dans le cadre de sa législation interne.
La Cour appliquera donc, outre le statut de 1975, ces deux ensembles de règles pour
déterminer si les Parties ont violé les obligations qu'elles avaient contractées en ce qui concerne les
rejets d'effluents de l'usine et l'impact de ces rejets sur la qualité des eaux, l'équilibre écologique
et la diversité biologique du fleuve.
- 60 -
a) Evaluation de l'impact sur l'environnement
203. La Cour se penchera maintenant sur la relation entre la nécessité de réaliser une
évaluation de l'impact sur l'environnement, lorsque l'activité projetée risque d'avoir un effet
préjudiciable sur une ressource partagée et de causer un dommage transfrontière, et les obligations
qui incombent aux Parties en vertu de l'article 41 a) et b) du statut de 1975. Les Parties
conviennent de la nécessité de procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement.
L'Argentine soutient que, prises dans leur globalité, les obligations prévues par le statut imposaient
l'obligation de procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement avant d'autoriser Botnia
à construire l'usine, ce dont convient l'Uruguay. En revanche, les Parties sont en désaccord quant
à la portée et au contenu de l'évaluation de l'impact sur l'environnement à laquelle aurait dû
procéder l'Uruguay en ce qui concerne le projet d'usine Orion (Botnia). L'Argentine soutient en
premier lieu que l'Uruguay a manqué de s'assurer «que des évaluations environnementales
complètes [avaient été] préparées préalablement à ses décisions d'autoriser la construction...» et,
en second lieu, que «[l]es décisions de l'Uruguay [ont été] ... basées sur des évaluations
environnementales qui [n'étaient] pas satisfaisantes», essentiellement parce que l'Uruguay n'a pas
pris en compte l'ensemble des impacts potentiels de l'usine, alors que le droit international et la
pratique internationale l'exigeaient ; elle mentionne à cet égard la convention de 1991 sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Europe (ci-après la «convention d'Espoo») (RTNU,
vol. 1989, p. 309) ainsi que les buts et principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement
adoptés en 1987 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (ci-après les «buts et
principes du PNUE») (UNEP/WG.152/4 Annexe (1987), document adopté par le Conseil
d'administration du PNUE lors de sa 14e session (déc. 14/25 (1987)). L'Uruguay admet que,
conformément à la pratique internationale, une évaluation de l'impact sur l'environnement de
l'usine Orion (Botnia) était nécessaire, mais soutient que le droit international n'impose aucune
condition quant au contenu d'une telle évaluation, sa réalisation relevant d'une procédure nationale,
et non internationale, du moins lorsque le projet concerné n'est pas un projet commun à plusieurs
Etats. L'Uruguay estime que, en vertu de la pratique des Etats et du projet d'articles sur la
prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses adopté en 2001 par la
Commission du droit international, le droit international lui impose uniquement d'évaluer les
éventuels effets nocifs transfrontières du projet sur les êtres humains, les biens et l'environnement
des autres Etats, sans qu'il soit nécessaire d'évaluer les risques lointains ou purement théoriques.
204. La Cour considère que, pour s'acquitter comme il se doit des obligations qu'elles
tiennent de l'article 41 a) et b) du statut de 1975, les Parties sont tenues, aux fins de protéger et de
préserver le milieu aquatique lorsqu'elles envisagent des activités pouvant éventuellement causer
un dommage transfrontière, de procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement. Comme
la Cour l'a relevé dans l'affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes,
«il existe des cas où l'intention des parties au moment même de la conclusion du traité
a été, ou peut être présumée avoir été, de conférer aux termes employés ? ou à
certains d'entre eux ? un sens ou un contenu évolutif et non pas intangible, pour tenir
compte notamment de l'évolution du droit international» (Différend relatif à des droits
de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt du
13 juillet 2009, par. 64).
Ainsi, l'obligation de protéger et de préserver, énoncée à l'article 41 a) du statut, doit être
interprétée conformément à une pratique acceptée si largement par les Etats ces dernières années
que l'on peut désormais considérer qu'il existe, en droit international général, une obligation de
- 61 -
procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement lorsque l'activité industrielle projetée
risque d'avoir un impact préjudiciable important dans un cadre transfrontière, et en particulier sur
une ressource partagée. De plus, on ne pourrait considérer qu'une partie s'est acquittée de son
obligation de diligence, et du devoir de vigilance et de prévention que cette obligation implique,
dès lors que, prévoyant de réaliser un ouvrage suffisamment important pour affecter le régime du
fleuve ou la qualité de ses eaux, elle n'aurait pas procédé à une évaluation de l'impact sur
l'environnement permettant d'apprécier les effets éventuels de son projet.
205. La Cour note que ni le statut de 1975 ni le droit international général ne précisent la
portée et le contenu des évaluations de l'impact sur l'environnement. Elle relève par ailleurs que
l'Argentine et l'Uruguay ne sont pas parties à la convention d'Espoo. Enfin, elle constate que
l'autre instrument cité par l'Argentine à l'appui de son argument, à savoir les buts et principes du
PNUE, ne lie pas les Parties, mais doit, en tant qu'il s'agit de directives établies par un organisme
technique international, être pris en compte par chacune des Parties conformément à l'article 41 a)
lorsqu'elle adopte des mesures dans le cadre de sa réglementation interne. En outre, cet instrument
dispose seulement que «[l]es effets sur l'environnement devraient être évalués, dans une
[évaluation de l'impact sur l'environnement], à un niveau de détail correspondant à leur importance
probable du point de vue de l'environnement» (principe 5) mais ne spécifie aucunement les
éléments qu'une telle évaluation doit à tout le moins contenir. Dès lors, la Cour estime qu'il
revient à chaque Etat de déterminer, dans le cadre de sa législation nationale ou du processus
d'autorisation du projet, la teneur exacte de l'évaluation de l'impact sur l'environnement requise
dans chaque cas en prenant en compte la nature et l'ampleur du projet en cause et son impact
négatif probable sur l'environnement, ainsi que la nécessité d'exercer, lorsqu'il procède à une telle
évaluation, toute la diligence requise. La Cour estime par ailleurs qu'une évaluation de l'impact
sur l'environnement doit être réalisée avant la mise en oeuvre du projet. En outre, une fois les
opérations commencées, une surveillance continue des effets dudit projet sur l'environnement sera
mise en place, qui se poursuivra au besoin pendant toute la durée de vie du projet.
206. La Cour a déjà examiné la place qu'occupe l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans le cadre des obligations de nature procédurale imposées aux Parties par le
statut de 1975 (paragraphes 119 et 120). Elle se penchera à présent sur les points en litige
concernant spécifiquement le rôle de ce type d'évaluation dans le respect des obligations de fond
des Parties, c'est-à-dire sur les questions de savoir, d'une part, si cette évaluation aurait, sur le plan
méthodologique, nécessairement dû envisager d'autres sites possibles, compte tenu de la capacité
de réception du fleuve dans la zone où l'usine devait être construite, et, d'autre part, si les
populations susceptibles d'être affectées, en l'occurrence les populations riveraines uruguayenne
comme argentine, auraient dû être consultées, ou l'ont en fait été, dans le cadre d'une évaluation de
l'impact sur l'environnement.
i) Le choix du site de Fray Bentos pour l'usine Orion (Botnia)
207. Selon l'Argentine, si l'évaluation de l'impact sur l'environnement réalisée par
l'Uruguay est insuffisante, c'est notamment parce qu'elle ne prévoit pas d'autres emplacements
possibles pour la construction de l'usine, comme l'exige le droit international (buts et principes du
PNUE, convention d'Espoo, politique opérationnelle SFI 4.01). L'Argentine soutient que le site
choisi est particulièrement sensible d'un point de vue écologique et qu'il n'est pas propice à la
dispersion des polluants «eu égard à la nature des eaux qui recevront la pollution, à la propension
du site à la sédimentation et à l'eutrophisation, au phénomène d'inversion de courant et à la
proximité de l'agglomération la plus importante du fleuve Uruguay».
- 62 -
208. L'Uruguay répond que le site de Fray Bentos a été initialement retenu en raison du
volume d'eau particulièrement important du fleuve à cet endroit, qui constituerait un facteur
propice à la dilution des effluents. Il précise que le site est en outre aisément accessible par voie
fluviale, ce qui facilite la livraison des matières premières, et qu'une main-d'oeuvre locale y est
disponible. L'Uruguay considère que, s'il existe une obligation d'envisager d'autres sites, les
instruments invoqués en ce sens par l'Argentine ne font pas obligation de le faire dans le cadre
d'une évaluation de l'impact sur l'environnement, à moins que les circonstances ne l'imposent.
Enfin, l'Uruguay affirme qu'il a de toute façon étudié les autres sites possibles et que l'opportunité
du choix du site de l'usine Orion (Botnia) a été évaluée de manière exhaustive.
209. La Cour examinera à présent la question de savoir si, d'une part, l'Uruguay a manqué
d'exercer la diligence requise dans le cadre de son évaluation de l'impact sur l'environnement,
en particulier en ce qui concerne le choix de l'emplacement de l'usine, et si, d'autre part, le site
retenu, en l'occurrence Fray Bentos, était impropre à la construction d'une installation produisant
des rejets industriels de cette nature et de cette ampleur ou pouvait avoir un impact préjudiciable
sur le fleuve.
210. S'agissant du premier point, la Cour a déjà indiqué que la convention d'Espoo n'était
pas applicable en l'espèce (voir paragraphe 205 ci-dessus) ; pour ce qui est des buts et principes du
PNUE auxquels l'Argentine fait référence, et dont le caractère juridique a été explicité plus haut au
paragraphe 205, la Cour rappelle que le principe 4 c) dispose simplement qu'une évaluation de
l'impact sur l'environnement doit au minimum contenir «[une] description des autres solutions
possibles, le cas échéant». Il convient par ailleurs de noter que l'Uruguay a précisé à plusieurs
reprises que l'opportunité du choix de Fray Bentos avait été évaluée de manière exhaustive et que
d'autres emplacements possibles avaient été envisagés. La Cour relèvera encore que l'étude
d'impact cumulé (ci-après «CIS», selon l'acronyme anglais de «Cumulative Impact Study») finale
réalisée par la SFI en septembre 2006 montre que Botnia a évalué au total quatre sites en 2003
? La Paloma, Paso de los Toros, Nueva Palmira et Fray Bentos ?, avant de retenir celui de
Fray Bentos. Ces évaluations concluaient que le site de La Paloma ne convenait pas parce que les
quantités d'eau douce y étaient limitées et qu'il abritait d'importantes populations d'oiseaux, que
celui de Nueva Palmira devait être écarté en raison de la présence de zones résidentielles,
récréatives et culturellement importantes à proximité, et que celui de Paso de los Toros était à
exclure en raison d'un trop faible débit pendant la saison sèche, d'un conflit potentiel avec d'autres
utilisations de l'eau et d'un manque d'infrastructures. Dès lors, la Cour n'est pas convaincue par
l'argument de l'Argentine selon lequel une évaluation des différents sites possibles n'a pas eu lieu
avant le choix de l'emplacement définitif.
211. S'agissant du second point, la Cour ne peut manquer d'observer que le choix de
l'emplacement effectif d'une usine telle que celle construite le long du fleuve Uruguay devrait tenir
compte de la capacité des eaux du fleuve à recevoir, diluer et disperser des rejets d'effluents d'une
installation de cette nature et de cette ampleur.
212. La Cour relève que, sur la question de la capacité de réception des eaux du fleuve à
l'emplacement de l'usine, les Parties sont en désaccord sur les caractéristiques géomorphologiques
et hydrodynamiques du fleuve dans la zone en question, notamment en ce qui concerne son débit et
la manière dont le courant, y compris son sens et sa vitesse, agit à son tour sur la dispersion et la
dilution des polluants. Les différentes interprétations avancées par les Parties quant au débit du
- 63 -
fleuve résultent peut-être des différents modèles utilisés par celles-ci pour analyser les
caractéristiques hydrodynamiques du fleuve Uruguay à Fray Bentos. L'Argentine a eu recours à un
modèle tridimensionnel s'appuyant sur des mesures de la vitesse et du sens du courant à
dix profondeurs différentes, et s'est servie d'un sonar ? un profileur de courant à effet Doppler
(ci-après «sonar ADCP») ? pour enregistrer, pendant environ un an, la vitesse du courant à
différentes profondeurs. Le système tridimensionnel a produit un grand nombre de données,
intégrées ensuite dans un modèle hydrodynamique numérique. En revanche, Botnia a fondé son
évaluation de l'impact sur l'environnement sur un modèle bidimensionnel ? le RMA2. L'étude
d'impact cumulé d'EcoMetrix, quant à elle, se fondait à la fois sur un modèle tridimensionnel et sur
un modèle bidimensionnel, mais n'indiquait pas si un sonar ADCP avait été utilisé à différentes
profondeurs.
213. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner en détail la validité scientifique et
technique des différents types de modélisation, de calibrage et de validation mis en oeuvre par les
Parties pour déterminer le débit du fleuve et le sens de son courant dans la zone concernée. La
Cour observe cependant que, si les deux Parties conviennent que des inversions de courant se
produisent fréquemment et que des périodes de bas débit et de stagnation peuvent être observées
dans la zone concernée, elles sont en désaccord sur les conséquences de ces phénomènes pour les
rejets de l'usine Orion (Botnia) dans ce tronçon du fleuve.
214. La Cour est d'avis que, en élaborant ses normes relatives à la qualité de l'eau
conformément aux articles 36 et 56 du statut de 1975, la CARU a certainement tenu compte de la
capacité de réception et de la sensibilité des eaux du fleuve, y compris dans les zones fluviales qui
bordent Fray Bentos. Dès lors, s'il n'est pas établi que les rejets d'effluents de l'usine Orion
(Botnia) ont, du fait de leur taux de concentration, excédé les limites fixées par ces normes, la Cour
ne saurait conclure que l'Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu du statut de 1975.
Qui plus est, aucune des Parties n'a soutenu devant la Cour que, en élaborant ses normes relatives à
la qualité de l'eau, la CARU n'avait pas dûment tenu compte des caractéristiques
géomorphologiques et hydrologiques du fleuve et de la capacité de ses eaux à disperser et diluer
différents types de rejets. La Cour estime que, si pareille insuffisance était avérée, notamment en
ce qui concerne certaines portions du fleuve, telles que le tronçon qui borde Fray Bentos, les Parties
devraient entamer une révision des normes relatives à la qualité de l'eau établies par la CARU pour
s'assurer qu'elles tiennent bien compte des caractéristiques du fleuve et permettent d'en protéger
les eaux et l'écosystème.
ii) Consultation des populations concernées
215. Les Parties sont en désaccord sur la mesure dans laquelle les populations susceptibles
d'être affectées par la construction de l'usine Orion (Botnia), notamment les riverains en
Argentine, ont été consultées au cours de la réalisation de l'évaluation de l'impact sur
l'environnement. Les deux Parties conviennent que la consultation des populations concernées doit
faire partie de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, mais l'Argentine affirme que le droit
international impose aux Etats des obligations spécifiques à cet égard. A l'appui de cet argument,
elle cite les articles 2.6 et 3.8 de la convention d'Espoo, l'article 13 du projet d'articles de la
Commission du droit international de 2001 sur la prévention des dommages transfrontières
résultant d'activités dangereuses et les principes 7 et 8 des buts et principes du PNUE. L'Uruguay
estime que les dispositions invoquées par l'Argentine ne peuvent servir de fondement juridique à
une obligation de consulter les populations concernées et ajoute qu'en tout état de cause ces
populations ont bien été consultées.
- 64 -
216. La Cour estime qu'aucune obligation juridique de consulter les populations concernées
ne découle pour les Parties des instruments invoqués par l'Argentine.
217. En ce qui concerne les faits de l'espèce, la Cour note que, tant avant qu'après l'octroi de
l'autorisation environnementale préalable, l'Uruguay a entrepris des activités visant à consulter les
populations concernées, à la fois sur la rive argentine et sur la rive uruguayenne du fleuve. Ainsi,
des réunions ont eu lieu le 2 décembre 2003 à Río Negro et le 26 mai 2004 à Fray Bentos, avec la
participation d'organisations non gouvernementales argentines. En outre, le 21 décembre 2004,
une séance publique de discussion a eu lieu à Fray Bentos, qui, selon l'Uruguay, a porté entre
autres sujets sur la
«manipulation de produits chimiques dans l'usine et dans le port, l'apparition de
pluies acides, de dioxines, de furanes et d'autres composés polychlorés hautement
toxiques pouvant avoir des effets dommageables sur l'environnement, la conformité à
la convention de Stockholm, les rejets atmosphériques de l'usine, les émissions
électromagnétiques et électrostatiques [et] les rejets liquides dans le fleuve».
Des habitants de Fray Bentos et des régions voisines d'Uruguay et d'Argentine ont participé à la
réunion et présenté 138 documents, dans lesquels sont exposées leurs questions ou préoccupations.
218. De plus, la Cour note que, entre juin et novembre 2005, plus de quatre-vingts entretiens
ont été menés par le Consensus Building Institute, organisation sans but lucratif spécialisée dans la
facilitation du dialogue, la médiation et la négociation, que la SFI avait chargée de ce travail. Ces
entretiens se sont déroulés entre autres à Fray Bentos, Gualeguaychú, Montevideo et
Buenos Aires ; y ont notamment participé des groupes de la société civile, des organisations non
gouvernementales, des associations professionnelles, des représentants officiels, des agences de
tourisme, des chefs d'entreprise locaux, des pêcheurs, des agriculteurs et des propriétaires de
plantations des deux rives du fleuve. En décembre 2005, le projet d'étude d'impact cumulé et le
rapport du Consensus Building Institute ont été publiés, et la SFI a ouvert une période de
consultation afin de recevoir de nouveaux commentaires des parties prenantes en Argentine et en
Uruguay.
219. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate qu'une consultation par l'Uruguay des
populations concernées a bien eu lieu.
b) La question des techniques de production utilisées à l'usine Orion (Botnia)
220. L'Argentine soutient que l'Uruguay n'a pas pris toutes les mesures propres à empêcher
la pollution en n'exigeant pas de l'usine qu'elle utilise les «meilleures techniques disponibles»,
alors que cette exigence résulterait de l'article 5 d) de la convention POP, dont les dispositions
seraient incorporées dans le statut de 1975, par l'effet de la «clause de renvoi», de l'article 41 a) du
statut. Selon l'Argentine, les rapports d'experts qu'elle cite établissent que l'usine n'utilise pas les
meilleures techniques disponibles et que ses performances sont en deçà des normes internationales,
si l'on considère les diverses techniques de production de pâte à papier disponibles. L'Uruguay
conteste ces affirmations. S'appuyant sur l'étude d'impact cumulé finale, le deuxième
rapport Hatfield et l'audit réalisé à la demande de la SFI par l'AMEC, l'Uruguay affirme que, par
la technologie qu'elle emploie, l'usine Orion (Botnia) est une des usines de pâte à papier les plus
performantes au monde, mettant en oeuvre les meilleures techniques disponibles et se conformant
notamment aux normes fixées par l'Union européenne dans ce domaine.
- 65 -
221. L'Argentine, cependant, dénonce en particulier l'absence de tout «traitement tertiaire
des effluents» (c'est-à-dire un troisième traitement des résidus de production avant leur rejet dans
la nature), qui serait nécessaire pour réduire le volume des nutriments, dont le phosphore, dès lors
que les rejets sont déversés dans un environnement très sensible. L'usine de pâte à papier est, selon
l'Argentine, également dépourvue d'un bassin d'urgence vide, censé contenir les déversements
soudains d'effluents. Répondant à une question posée par un juge, l'Argentine estime qu'il serait
possible d'ajouter un système de traitement tertiaire, mais que l'Uruguay n'a pas évalué comme il
se devait les possibilités s'offrant en la matière à l'usine Orion (Botnia).
222. L'Uruguay fait observer que «les experts n'ont pas jugé nécessaire de prévoir, pour
l'usine, une phase de traitement tertiaire». En réponse à cette même question, l'Uruguay a fait
valoir que, bien que possible, l'ajout d'une installation de traitement tertiaire ne serait pas
globalement bénéfique pour l'environnement, puisqu'il entraînerait une hausse importante de la
consommation d'énergie, des émissions de carbone de l'usine, de la production de boues et de
l'utilisation de produits chimiques. L'Uruguay a invariablement soutenu que la technique de
blanchiment utilisée était adéquate, que les bassins d'urgence installés étaient suffisants, que la
production de composés chimiques synthétiques de l'usine répondait aux exigences technologiques
et que le risque potentiel de cette production avait bien été évalué.
223. Tout d'abord, la Cour fera observer que l'obligation d'empêcher la pollution et de
protéger ainsi que de préserver le milieu aquatique du fleuve Uruguay énoncée à l'article 41 a), et
l'exercice de la diligence requise («due diligence») qu'elle implique, entraîne la nécessité
d'examiner avec soin la technologie à laquelle l'installation industrielle a recours, en particulier
dans un secteur tel que celui de la fabrication de pâte à papier, où sont souvent employées ou
produites des substances ayant un impact sur l'environnement. Ce point est d'autant plus important
que, aux termes de l'article 41 a), le cadre réglementaire qu'il incombe aux Parties d'adopter doit
être en harmonie avec les directives et les recommandations des organismes techniques
internationaux.
224. La Cour note que l'usine Orion (Botnia) utilise le procédé Kraft de fabrication de pâte
blanchie. D'après le document de référence de décembre 2001 sur les meilleures techniques
disponibles en matière de prévention et de réduction intégrées de la pollution dans l'industrie de la
pâte à papier (ci-après «IPPC-BAT») de la Commission européenne, que les Parties ont qualifié de
texte de référence pour ce secteur, le procédé Kraft, déjà utilisé à l'époque dans environ 80 % de la
production mondiale de pâte à papier, constitue donc le procédé de production chimique de pâte à
papier le plus répandu. L'usine utilise un procédé de blanchiment exempt de chlore élémentaire dit
«léger» («ECF light»), ainsi que des systèmes de traitement des eaux usées primaire et secondaire
faisant intervenir un procédé de traitement par boues activées.
225. La Cour estime que, s'agissant de la technologie employée, et sur la base des
documents que lui ont soumis les Parties, en particulier du document IPPC-BAT, aucun élément de
preuve ne vient à l'appui de la prétention de l'Argentine selon laquelle l'usine Orion (Botnia)
n'appliquerait pas les meilleures techniques disponibles en matière de rejets d'effluents par tonne
de pâte à papier produite. Cette conclusion est étayée par le fait que, comme démontré ci-dessous,
l'Argentine n'a pas présenté d'éléments de preuve établissant clairement que l'usine Orion (Botnia)
ne respecte pas les prescriptions du statut de 1975, du digeste de la CARU, ou des règlements
applicables des Parties en ce qui concerne la concentration d'effluents par litre d'eaux usées
déversés par l'usine et la quantité absolue d'effluents pouvant être rejetée en une journée.
- 66 -
226. La Cour rappelle que l'Uruguay a soumis de très nombreuses informations relatives à la
surveillance des effluents de l'usine Orion (Botnia), qui figurent dans les multiples rapports établis
par EcoMetrix et la DINAMA (évaluation indépendante de la performance environnementale,
réalisée par EcoMetrix à la demande de la SFI (phase 2 : examen de la performance
environnementale à six mois), juillet 2008 ; évaluation indépendante de la performance
environnementale, réalisée par EcoMetrix à la demande de la SFI (phase 3 : examen de la
performance environnementale de l'année 2008) (ci-après le «troisième rapport de suivi
d'EcoMetrix»), mars 2009 ; DINAMA, rapport d'évaluation de la performance dans la première
année d'opération de l'usine Orion (Botnia) et de la qualité de l'environnement dans la zone
d'influence, mai 2009 ; DINAMA, rapport semestriel des résultats du plan de contrôle des
émissions et de la performance environnementale) et que l'Argentine a avancé, à cet égard, que
l'Uruguay bénéficiait, sur cette question, sinon de l'exclusivité des éléments de preuve factuels, du
moins d'un accès très privilégié à ceux-ci. La Cour note cependant que l'Argentine a elle-même
produit un grand nombre d'informations factuelles et que les éléments soumis par l'Uruguay ou
bien lui ont été accessibles à différents stades de la procédure ou bien figurent dans le domaine
public. Aussi n'estime-t-elle pas que l'Argentine ait été désavantagée en ce qui concerne la
production d'éléments de preuve relatifs aux déversements d'effluents provenant de l'usine de pâte
à papier.
227. Afin de déterminer si les concentrations des polluants déversés par l'usine Orion
(Botnia) respectent les limites réglementaires, la Cour devra les évaluer à l'aune des limites
autorisées en matière de rejet d'effluents ? tant en ce qui concerne la concentration d'effluents par
litre d'eaux usées déversés qu'en ce qui concerne la quantité absolue d'effluents pouvant être
rejetée en une journée ? figurant dans les textes de réglementation applicables des Parties, tels que
qualifiés plus haut par la Cour au paragraphe 200, et dans les autorisations relatives à l'usine
accordées par les autorités uruguayennes. Le digeste, en effet, ne fixe que des limites générales
pour les «hydrocarbures», les «solides sédimentables» et les «huiles et graisses», et n'en prévoit
pas de spécifiques en ce qui concerne les substances à propos desquelles les Parties sont en
désaccord. L'Argentine n'a pas allégué que l'usine Orion (Botnia) n'avait pas respecté les normes
de la CARU relatives aux effluents (digeste de la CARU, point E 3 (1984, tel que modifié)).
228. De l'examen des données réunies après sa mise en service, telles qu'elles figurent dans
les différents rapports de la DINAMA et d'EcoMetrix, il ne ressort pas que les rejets de l'usine
Orion (Botnia) ont excédé les limites fixées par les normes relatives aux effluents énoncées dans la
réglementation applicable de l'Uruguay telle que qualifiée plus haut par la Cour au paragraphe 200
ou dans l'autorisation environnementale préalable accordée par le MVOTMA (autorisation
environnementale préalable accordée pour l'usine Orion (Botnia) par le MVOTMA
(14 février 2005)), si ce n'est dans quelques cas où les concentrations ont dépassé les limites
autorisées. Des valeurs excédant les limites prescrites dans le décret no 253/79 ou dans
l'autorisation environnementale préalable du MVOTMA n'ont été mesurées qu'en ce qui concerne
les paramètres suivants : l'azote, les nitrates et les AOX (composés organo-halogénés adsorbables).
Dans ces cas, les mesures enregistrées pour un jour donné dépassaient le maximum autorisé.
Toutefois, l'autorisation environnementale préalable du 14 février 2005 prévoit expressément la
possibilité de calculer pour ces paramètres une moyenne annuelle. Le dépassement le plus notable
est celui enregistré pour les AOX, paramètre utilisé sur le plan international pour surveiller les
effluents rejetés par les usines de pâte à papier, comprenant parfois des polluants organiques
persistants (POP). Selon le document de référence sur les IPPC-BAT, soumis par les Parties et
considéré par elles comme le texte de référence pour ce secteur, «les autorités chargées de la
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protection de l'environnement de nombreux pays ont imposé des restrictions sévères aux rejets de
substances organiques chlorées, mesurées en AOX, dans le milieu aquatique». Après la mise en
service de l'usine de pâte à papier, les concentrations d'AOX ont pu atteindre en une occasion,
le 9 janvier 2008, 13 mg/l, alors que la limite maximale utilisée dans l'évaluation de l'impact sur
l'environnement et prescrite ultérieurement par le MVOTMA était de 6 mg/l. Toutefois, en
l'absence d'éléments de preuve établissant de manière convaincante qu'il ne s'agissait pas là d'un
épisode isolé mais bien d'un problème plus durable, la Cour n'est pas à même de conclure que
l'Uruguay a violé les dispositions du statut de 1975.
c) L'impact des rejets sur la qualité des eaux du fleuve
229. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 165), les Parties ont, au cours des trois dernières
années, soumis à la Cour quantité de documents contenant des données et analyses d'ordre factuel
et scientifique concernant les concentrations de référence des polluants présents dans le fleuve
avant la mise en service de l'usine, ainsi que les résultats de relevés relatifs à ses eaux et aux
émissions atmosphériques après le début des activités de production et, pour certains, jusqu'au
milieu de l'année 2009.
230. S'agissant des données de référence, les études et rapports soumis par les Parties
contenaient des informations et analyses relatives, entre autres, à la qualité de l'eau et de l'air, au
phytoplancton et au zooplancton présents dans le fleuve, aux indicateurs de santé et biomarqueurs
de pollution chez les poissons du fleuve, à la surveillance de l'ichtyofaune autour de l'usine de pâte
à papier Orion (Botnia), aux populations de poissons et à la diversité des espèces du fleuve, aux
concentrations en acides résiniques, en phénols chlorés et en phytostérols observées chez les
poissons du fleuve, à l'étude des espèces appartenant au genre tillandsia, à l'audit avant la mise en
service de l'usine Orion (Botnia) et à des études du mercure et du plomb dans les muscles des
poissons.
231. L'Argentine soutient que les données de référence de l'Uruguay laissent à désirer à bien
des égards et qu'elles sont, notamment, incomplètes. L'Uruguay rejette cette assertion, et prétend
que, de fait, l'Argentine s'est fondée sur ces données pour sa propre évaluation de la qualité de
l'eau. L'Uruguay soutient que, contrairement aux affirmations de l'Argentine, il a commencé à
recueillir des données de référence en août 2006, dans le cadre du contrôle préopérationnel de la
qualité de l'eau effectué par la DINAMA avant la mise en service de l'usine (en novembre 2007).
Ce contrôle s'est étendu sur une période de quinze mois et est venu compléter près de
quinze années d'une surveillance plus générale menée sous la houlette de la CARU au titre du
programme PROCON (Programme de contrôle de la qualité et de la pollution des eaux du fleuve
Uruguay, selon l'acronyme espagnol de «Programa de Calidad de Aguas y Control de la
Contaminación del Río Uruguay»). L'Argentine n'a pas, à l'audience, contesté l'allégation du
conseil de l'Uruguay selon laquelle elle s'était servie des données fournies par celui-ci pour sa
propre évaluation de la qualité de l'eau.
232. Parmi les données présentées par les Parties concernant le contrôle et le suivi
postopérationnel de la performance effective de l'usine quant aux effets des rejets sur le fleuve
figurent des relevés obtenus au moyen de différents programmes de surveillance. Ces derniers ont
été réalisés, entre autres, par une équipe scientifique argentine regroupant des chercheurs de deux
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universités nationales mandatée par le secrétariat d'Etat argentin à l'environnement et au
développement durable (10 sites), par l'OSE (l'organisme public uruguayen chargé de
l'assainissement et de la distribution de l'eau, selon l'acronyme espagnol d'«Obras Sanitarias del
Estado»), par la DINAMA, indépendamment de Botnia (16 sites), et par Botnia faisant rapport à la
DINAMA et à la SFI (4 sites ; et prélèvement des effluents).
233. Les sites de prélèvement relevant de la responsabilité de l'Argentine sont situés sur la
rive argentine du fleuve, le plus en amont d'entre eux se trouvant à 10 km de l'usine, le plus en aval
à 16 km environ. Trois d'entre eux (les sites U0, U2 et U3), néanmoins, se trouvent près de
l'usine ; et trois autres sont situés dans la baie de Ñandubaysal et la lagune Inés. Ce sont eux qui
ont fourni les données qui, selon le conseil de l'Argentine, «ont permis aux scientifiques argentins
de clairement différencier la baie du reste du fleuve, étant donné qu'elle se comporte comme un
écosystème relativement autonome par rapport à celui-ci» (rapport scientifique et technique,
chap. 3, annexe intitulée «Background Biogeochemical Studies», par. 4.1.2 ; voir aussi ibid.,
par. 4.3.1.2).
234. Les sites de prélèvement relevant de la responsabilité de l'Uruguay (DINAMA) et de
Botnia sont situés du côté uruguayen du fleuve. Le point de prélèvement de l'OSE est situé au
niveau de la prise d'eau potable de Fray Bentos, devant la station no 11 de la DINAMA.
235. L'équipe argentine a recueilli des données entre novembre 2007 et avril 2009, une
bonne partie de la surveillance commençant à partir d'octobre 2008. L'Uruguay, par
l'intermédiaire de la DINAMA, assure une surveillance du site depuis mars 2006, ses plus récents
relevés couvrant la période allant jusqu'au mois de juin 2009. L'OSE, dans le cadre de la
responsabilité globale qui lui incombe d'assurer la qualité de l'eau uruguayenne, a recueilli des
informations utiles, qui ont été reprises dans les rapports périodiques sur l'exploitation de l'usine.
236. La Cour dispose également de l'interprétation des données qu'ont fournie les experts
désignés par les Parties, les Parties elles-mêmes et leurs conseils. Toutefois, lorsqu'elle appréciera
la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la Cour, afin de déterminer si, en autorisant
la construction et la mise en service de l'usine Orion (Botnia), l'Uruguay a violé les obligations qui
étaient les siennes en vertu des articles 36 et 41 du statut de 1975, soupèsera et évaluera
essentiellement les données elles-mêmes ? et non les interprétations divergentes qu'en ont faites
les Parties ou leurs experts et consultants.
237. Le désaccord entre les Parties quant à l'impact des effluents rejetés par l'usine Orion
(Botnia) sur la qualité de l'eau du fleuve porte sur les paramètres et substances suivants : oxygène
dissous ; phosphore total (et la question connexe de l'eutrophisation due aux phosphates) ;
substances phénoliques ; nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol ; dioxines et furanes. La
Cour procédera maintenant à l'examen des moyens de preuve produits par les Parties en ce qui
concerne ces paramètres et substances.
i) L'oxygène dissous
238. C'est à l'audience que l'Argentine a, pour la première fois, fait état de l'altération des
teneurs en oxygène dissous du fleuve que provoquerait l'usine Orion (Botnia), en renvoyant à des
données présentées dans le rapport de l'organisme public uruguayen OSE. Pour l'Argentine,
- 69 -
puisque l'oxygène dissous contribue à la qualité de l'environnement et qu'il existe une norme de
la CARU fixant (à 5,6 mg/l) sa concentration minimale dans les eaux du fleuve, l'introduction dans
le milieu aquatique, par l'usine Orion (Botnia), de substances ou d'énergie ayant fait chuter les taux
d'oxygène dissous en deçà de ce seuil constitue une violation de l'obligation d'empêcher la
pollution et de préserver ce milieu aquatique. L'Uruguay soutient que les chiffres que l'Argentine
a puisés dans les relevés de l'OSE concernaient l'«oxidabilidad», qui renvoie à la «demande en
oxygène» et non à l'«oxígeno disuelto» ? c'est-à-dire l'oxygène dissous ? et qu'une chute du
niveau de la demande en oxygène révèle une amélioration de la qualité de l'eau puisque ce niveau
doit être maintenu aussi bas que possible.
239. La Cour note qu'en ce qui concerne l'oxygène dissous, une concentration moyenne
de 3,8 mg/l après la mise en service de l'usine constituerait effectivement, si elle était avérée, une
violation des normes de la CARU, ce chiffre étant en dessous du seuil de 5,6 mg d'oxygène dissous
par litre d'eau requis selon le digeste de la CARU (E3, titre 2, chap. 4, sect. 2). Elle estime
toutefois que cette allégation de l'Argentine n'a pas été prouvée. Premièrement, les chiffres sur
lesquels se fonde l'Argentine ne correspondent pas aux valeurs indiquées dans le troisième rapport
de suivi d'EcoMetrix, qui fait état de concentrations d'oxygène dissous supérieures au seuil fixé
par la CARU dans tous les échantillons prélevés entre février et octobre 2008. Deuxièmement, le
rapport de la DINAMA sur la qualité des eaux de surface et des sédiments de juillet 2009
(rapport semestriel : janvier-juin) (ci-après le «rapport de la DINAMA sur la qualité de l'eau»)
(voir p. 7, fig. 4.5 : moyenne de 9,4 mg/l) fait état de concentrations d'oxygène dissous bien
supérieures aux valeurs minimales requises dans le digeste de la CARU. Troisièmement, le rapport
de l'Argentine en date du 30 juin 2009 indique, dans son résumé, que les paramètres de qualité de
l'eau relevés au cours de la période présentaient des valeurs «normales, avec des variations
saisonnières de la température et des concentrations correspondantes en oxygène dissous». Les
centaines de valeurs consignées dans les données de ce chapitre du «Rapport Colombo» étayent
cette conclusion, même si certaines sont légèrement inférieures. Quatrièmement, les chiffres
relatifs à l'oxygène dissous figurant dans le rapport de la DINAMA sur la qualité de l'eau
présentent essentiellement les mêmes caractéristiques que ceux recueillis par l'Argentine ? les
valeurs sont supérieures au seuil fixé par la CARU, et sont les mêmes en amont et en aval de
l'usine. La Cour en conclut que ces valeurs ne semblent pas avoir notablement changé au fil du
temps et que rien ne vient étayer l'affirmation selon laquelle la référence à l'«oxidabilidad» dans le
rapport de l'OSE invoquée par l'Argentine devrait être interprétée comme un renvoi à l'«oxygène
dissous».
ii) Le phosphore
240. Les Parties s'accordent sur le niveau élevé de phosphore total dans le fleuve Uruguay.
Selon l'Uruguay, la quantité totale de phosphore (naturel et anthropique) rejeté dans le fleuve est
d'environ 19 000 tonnes par an, auxquelles l'usine Orion (Botnia) contribue à hauteur de quelque
15 tonnes (pour l'année 2008), voire moins, selon les estimations pour 2009. L'Argentine n'a pas
contesté ces chiffres au cours de la procédure. L'Uruguay avance en outre qu'il ne saurait être
allégué de violation des dispositions du statut de 1975, puisque cette forte concentration ne peut
être attribuée avec certitude à l'usine Orion (Botnia), et que la CARU n'a fixé aucune norme
concernant le phosphore. L'Uruguay soutient également qu'il ressort des données fournies par la
DINAMA, comparées aux données de référence également recueillies par cette dernière, que
«[l]es teneurs en phosphore étaient généralement plus faibles après la mise en service de l'usine,
par rapport aux données de référence de 2005-2006» (troisième rapport de suivi d'EcoMetrix,
mars 2009).
- 70 -
241. L'un des grands points de désaccord entre les Parties concerne le lien entre
l'augmentation de la concentration de phosphore dans les eaux du fleuve et la prolifération d'algues
survenue en février 2009, ainsi que la question de savoir si l'eutrophisation du fleuve est due à
l'exploitation de l'usine Orion (Botnia). L'Argentine affirme que l'usine est à l'origine de cette
eutrophisation et de l'élévation de la teneur en phosphates, tandis que l'Uruguay nie que l'une
comme l'autre soient attribuables à l'exploitation de l'usine à Fray Bentos.
242. La Cour relève que la CARU n'a pas adopté de normes de qualité de l'eau relatives aux
concentrations de phosphore total et de phosphates dans le fleuve. L'Argentine ne dispose pas, elle
non plus, de normes de qualité de l'eau pour ce qui est du phosphore total. La Cour devra donc se
référer aux normes de qualité de l'eau et limites de rejets de phosphore total édictées par l'Uruguay
dans le cadre de sa législation interne, telle que qualifiée par la Cour plus haut, au paragraphe 200,
afin de déterminer si la teneur en phosphore total a dépassé les limites fixées dans les textes de
réglementation des Parties adoptés conformément à l'article 41 a) du statut de 1975. La
concentration de phosphore total ne peut, selon les normes de qualité de l'eau fixées par ce décret,
excéder 0,025 mg/l pour certaines utilisations, telles que l'eau potable, l'irrigation des cultures
destinées à la consommation humaine et l'utilisation de l'eau à des fins récréatives qui impliquent
un contact humain direct avec cette eau (décret no 253/79, réglementation de la qualité de l'eau).
Le décret uruguayen fixe aussi ? à 5 mg/l ? la norme en matière de rejet de phosphore total
(ibid., art. 11 2)). L'usine Orion (Botnia) doit satisfaire à l'une et l'autre de ces normes.
243. La Cour estime que, sur la base des éléments de preuve qui lui ont été soumis,
l'usine Orion (Botnia) a jusqu'à présent satisfait aux normes en matière de rejet de phosphore total.
Dans ce contexte, la Cour note que, selon le troisième rapport de suivi d'EcoMetrix, les relevés de
l'Uruguay enregistrent, pour les rejets d'effluents de l'usine, une valeur moyenne de 0,59 mg/l de
phosphore total en 2008. En outre, d'après le rapport de la DINAMA sur les émissions de
juillet 2009, les chiffres relatifs aux effluents variaient, pour la période allant de novembre 2008 à
mai 2009, entre 0,053mg/l et 0,41 mg/l (voir, par exemple, DINAMA, rapport semestriel des
résultats du plan de contrôle des émissions et de la performance environnementale
(11 novembre 2008-31 mai 2009), 22 juillet 2009, p. 5 ; voir aussi p. 25 et 26). L'Argentine ne
conteste pas ces chiffres, dont les valeurs sont clairement inférieures à la norme établie en vertu du
décret uruguayen.
244. La Cour notera à cet égard que dès le 11 février 2005, la DINAMA relevait, dans son
rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement relatif à l'usine Orion (Botnia), la forte teneur
en nutriments (phosphore et azote) dans le fleuve, et indiquait ceci :
«Cette situation provoque fréquemment la prolifération d'algues parfois très
toxiques en raison de la présence de cyanobactéries. Ces proliférations -- qui ont
augmenté, à la fois en fréquence et en intensité, ces dernières années -- constituent un
risque sanitaire et provoquent de lourdes pertes économiques, dans la mesure où elles
perturbent certaines utilisations de l'eau comme les activités de loisirs et
l'approvisionnement en eau de boisson. A cette situation existante, il convient
d'ajouter qu'à l'avenir, l'usine rejettera un total de 200 tonnes/an d'azote et de
20 tonnes/an de phosphore, soit des valeurs équivalant approximativement aux rejets
d'une ville de 65 000 habitants dépourvue de système de traitement des eaux usées.»
(P. 20, par. 6.1.)
- 71 -
245. Le rapport de la DINAMA se poursuit en ces termes :
«Il est également entendu qu'il serait contre-indiqué d'autoriser le rejet de
déchets de nature à accroître la valeur de tout paramètre ayant déjà atteint un seuil
critique, même lorsque cette augmentation est considérée comme insignifiante par
l'entreprise. Néanmoins, les variations de ces valeurs ne dépendant pas des seuls
effluents du projet ? ces paramètres étant susceptibles d'être modifiés par le
déversement de tout effluent industriel ou domestique --, le rejet des déchets proposé
dans le projet pourrait être accepté, à condition de prévoir une compensation en cas
d'augmentation provoquant le dépassement de la valeur standard pour l'un quelconque
des paramètres critiques.» (Ibid., p. 21.)
246. La Cour observera en outre que l'autorisation environnementale préalable, accordée
le 15 février 2005, faisait obligation à Botnia de respecter ces conditions, les normes de la CARU
et les meilleures techniques disponibles, telles que définies dans le document IPPC-BAT de la
Commission européenne de décembre 2001. Elle imposait également la réalisation d'un plan de
mise en oeuvre de mesures d'atténuation et de compensation. Ce plan avait été réalisé avant la fin
de l'année 2007 et l'autorisation de mise en service fut accordée le 8 novembre 2007.
Le 29 avril 2008, Botnia et l'OSE ont conclu un accord concernant le traitement des eaux usées
municipales de Fray Bentos, visant à réduire les rejets de phosphore total et autres polluants.
247. La Cour estime que le volume de phosphore total rejeté dans le fleuve qui est
attribuable à l'usine Orion (Botnia) est proportionnellement insignifiant, par rapport à la teneur
globale du fleuve en phosphore total provenant d'autres sources. Elle conclut donc que le fait que
la concentration de phosphore total dans le fleuve dépasse les limites fixées par la législation
uruguayenne en matière de normes de qualité de l'eau ne saurait être considéré comme une
violation de l'article 41 a) du statut de 1975, compte tenu de la teneur relativement élevée en
phosphore total du fleuve avant la mise en service de l'usine, et des mesures prises par l'Uruguay à
titre de compensation.
248. La Cour en vient maintenant à l'examen de la question de la prolifération d'algues
du 4 février 2009. L'Argentine a attribué celle-ci aux nutriments rejetés dans le fleuve par
l'usine Orion (Botnia). A l'appui de cette assertion, elle renvoie à la présence d'effluents dans les
algues bleues ainsi qu'à diverses images satellite montrant la concentration de chlorophylle dans
l'eau. De telles proliférations se produisent, selon l'Argentine, pendant la saison chaude et sont
dues à une croissance explosive d'algues, en particulier de cyanobactéries, consécutive à un
enrichissement en nutriments, principalement des phosphates, entre autres éléments entrant dans la
composition des détergents et fertilisants.
249. L'Uruguay soutient que la prolifération d'algues de février 2009 ? et la forte
concentration de chlorophylle ? n'a pas été causée par l'usine Orion (Botnia), mais pourrait être
apparue très en amont de celle-ci et s'explique très probablement, non pas par les rejets d'effluents
de l'usine, mais par l'afflux de visiteurs à l'occasion du carnaval annuel de Gualeguaychú et
l'augmentation correspondante du volume des eaux usées. L'Uruguay soutient que les relevés de
l'Argentine montrent en réalité que, depuis sa mise en service, l'usine Orion (Botnia) n'a à aucun
moment provoqué l'augmentation de la concentration de phosphore dans le fleuve.
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250. Les Parties sont d'accord sur plusieurs points en ce qui concerne la prolifération
d'algues du 4 février 2009 : elles conviennent notamment que les concentrations de nutriments
dans le fleuve Uruguay ont atteint des niveaux élevés tant avant qu'après cet épisode, et que
celui-ci a été très bref. Les Parties semblent également d'accord pour reconnaître l'existence de
liens étroits entre prolifération d'algues, élévation des températures, faiblesse ou inversion du
courant, et présence dans le fleuve de fortes concentrations de nutriments tels que l'azote et le
phosphore. Il n'a toutefois pas été établi à la satisfaction de la Cour que la prolifération d'algues
du 4 février 2009 avait été causée par les rejets de nutriments de l'usine Orion (Botnia).
iii) Les substances phénoliques
251. L'Argentine soutient que les rejets de polluants émanant de l'usine Orion (Botnia) ont,
depuis la mise en service de celle-ci, enfreint la norme relative aux substances phénoliques établie
par la CARU, les données de référence antérieures à l'exploitation ne faisant apparaître aucun
dépassement des valeurs maximales fixées par celle-ci. L'Uruguay, pour sa part, affirme que ces
valeurs ont été maintes fois dépassées, sur toute la longueur du fleuve, bien avant le démarrage des
activités de l'usine. A l'appui de cette assertion, il cite plusieurs études, dont l'étude d'impact
cumulé finale réalisée par EcoMetrix selon laquelle le taux maximal de substances phénoliques,
fixé à 0,001 mg/l par la norme de qualité de l'eau de la CARU, a fréquemment été dépassé.
252. La Cour note également que, selon les données fournies par l'Uruguay, des valeurs
supérieures à la limite autorisée par la norme de la qualité de l'eau avaient été observées bien avant
la mise en service de l'usine. Ainsi, selon l'étude d'impact cumulé finale réalisée en
septembre 2006 par EcoMetrix à la demande de la SFI, les substances phénoliques ont
fréquemment excédé la limite autorisée, les concentrations les plus élevées étant mesurées dans la
partie argentine du fleuve. Certains relevés figurant dans le rapport le plus récent soumis à la Cour
indiquent encore des concentrations excessives, mais la plupart enregistrent des valeurs inférieures
à la limite autorisée (Rapport de la DINAMA sur la qualité de l'eau de juillet 2009, p. 21,
par. 4.1.11.2 et appendice I, qui indique des taux compris entre 0,0005 et 0,012 mg/l).
253. Un conseil de l'Argentine a fait valoir à l'audience que c'était l'activité de l'usine qui
avait entraîné des dépassements des valeurs limites, lesquels n'avaient jamais été observés
antérieurement. Les concentrations de substances polluantes, a-t-il déclaré, avaient en moyenne
triplé, la valeur maximale étant 20 fois supérieure à la valeur autorisée. Selon l'Uruguay, les
données figurant dans le rapport de juillet 2009 de la DINAMA indiquent que les concentrations de
substances phénoliques mesurées après la mise en service étaient inférieures aux valeurs de
référence sur l'ensemble du fleuve, y compris au niveau de la prise d'eau de l'OSE.
254. D'après les éléments versés au dossier, y compris les données fournies par les Parties, la
Cour conclut que les éléments de preuve sont insuffisants pour attribuer l'augmentation alléguée
des concentrations de substances phénoliques dans le fleuve aux activités de l'usine Orion (Botnia).
iv) La présence de nonylphénols dans le milieu aquatique
255. L'Argentine affirme que l'usine Orion (Botnia) rejette, ou a rejeté, des nonylphénols, ce
qui aurait un effet dommageable, ou ferait du moins peser une lourde menace, sur le milieu
aquatique. Selon elle, la source de pollution la plus probable est à rechercher dans les agents
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tensioactifs (détergents), les éthoxylates de nonylphénol, utilisés pour nettoyer la pâte à papier et
les équipements de l'usine elle-même. Toujours selon l'Argentine, l'analyse de 46 relevés a permis
d'établir que les plus fortes concentrations de nonylphénols, notamment celles qui étaient
supérieures aux normes pertinentes de l'Union européenne, se trouvaient dans les échantillons
d'eau prélevés dans le tronçon situé en face et en aval de l'usine et dans les échantillons d'algues
bleues ayant proliféré le 4 février 2009, avec des concentrations plus faibles en amont et en aval,
laissant penser que les effluents rejetés par l'usine Orion (Botnia) étaient la source la plus probable
de ces résidus. En outre, les prélèvements effectués sur les sédiments du fond du fleuve dans le
tronçon situé en face et en aval de l'usine auraient montré que la concentration de nonylphénols
avait augmenté rapidement entre septembre 2006 et février 2009, confirmant ainsi la présence
accrue de ces composés dans le fleuve Uruguay. Pour l'Argentine, la répartition spatiale des effets
sublétaux détectés chez les rotifères (absence de vertèbres), les coquillages asiatiques transplantés
(réduction des réserves lipidiques) et les poissons (effets estrogènes) coïncidait avec le périmètre de
distribution des nonylphénols, signe que ces composés pourraient avoir un effet perturbateur
important.
256. L'Uruguay rejette les allégations de l'Argentine relatives aux nonylphénols et aux
éthoxylates de nonylphénol, et dément catégoriquement l'usage de ces deux substances par
l'usine Orion (Botnia). Il fournit des déclarations sous serment émanant de responsables de Botnia
selon lesquelles l'usine n'utilise pas, et n'a jamais utilisé, de nonylphénols ou de dérivés
d'éthoxylates de nonylphénol dans l'un quelconque de ses procédés de fabrication de pâte à papier,
y compris au cours des opérations de lavage et de nettoyage de la pâte, et qu'aucun agent nettoyant
contenant des nonylphénols n'est ou n'a été utilisé pour nettoyer les équipements de l'usine
(déclaration sous serment de M. González, 2 octobre 2009).
257. La Cour tient à rappeler que la question des nonylphénols n'avait pas été soulevée en
l'affaire avant que l'Argentine ne verse au dossier son rapport du 30 juin 2009. Bien que les
concentrations de nonylphénols aient été mesurées depuis novembre 2008, l'Argentine n'a pas, de
l'avis de la Cour, produit d'éléments de preuve établissant clairement un lien entre les
nonylphénols présents dans les eaux du fleuve et l'usine Orion (Botnia). L'Uruguay a également
démenti catégoriquement devant la Cour l'utilisation par l'usine Orion (Botnia) d'éthoxylates de
nonylphénol dans ses procédés de fabrication et de nettoyage. La Cour est donc amenée à conclure
que les éléments versés au dossier ne viennent pas étayer les allégations de l'Argentine.
v) Les dioxines et furanes
258. L'Argentine a affirmé que les concentrations de dioxines et de furanes étaient
généralement très faibles dans les sédiments de surface, mais que les données issues de ses études
laissaient apparaître une tendance à la hausse par rapport aux données recueillies avant la mise en
service de l'usine Orion (Botnia). L'Argentine ne prétend pas que les normes établies n'ont pas été
respectées, mais s'appuie sur un échantillonnage de poissons sábalos effectué par son équipe de
surveillance, qui a révélé que l'un de ces poissons présentait des taux élevés de dioxines et de
furanes, pour conclure à une présence de plus en plus notable de ces deux substances dans le fleuve
depuis la mise en service de l'usine Orion (Botnia). L'Uruguay conteste cette assertion, affirmant
que l'élévation de ces taux ne peut être attribuée à l'exploitation de l'usine Orion (Botnia) vu le
nombre d'usines en service sur les rives du fleuve et dans la baie voisine de Ñandubaysal, et le fait
que le sábalo ayant fait l'objet de ce contrôle est une espèce de grands migrateurs. En outre, selon
l'Uruguay, il ressort des résultats des analyses que ni dioxines ni furanes n'ont été introduits dans
les effluents de l'usine Orion (Botnia) puisque les concentrations de ces deux substances n'étaient
pas plus élevées, de manière mesurable, dans les effluents de l'usine que dans l'eau puisée dans le
fleuve pour les besoins du processus de fabrication.
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259. La Cour estime que les éléments de preuve ne permettent pas d'établir clairement un
lien entre la présence accrue de dioxines et de furanes dans le fleuve et l'exploitation de
l'usine Orion (Botnia).
d) Effets sur la diversité biologique
260. L'Argentine affirme que l'Uruguay «a négligé de prendre toutes les mesures propres à
protéger et à préserver la diversité biologique du fleuve Uruguay et ses zones d'influence». Selon
l'Argentine, l'obligation conventionnelle «de protéger et de préserver le milieu aquatique»
comprend une obligation de protéger la diversité biologique du fleuve, y compris «les habitats et
les espèces de la flore et de la faune». Par l'effet de la «clause de renvoi» contenue dans
l'article 41 a), l'Argentine soutient que le statut de 1975 impose à l'Uruguay, dans le cadre des
activités qu'il entreprend sur le fleuve et dans ses zones d'influence, d'honorer les obligations
découlant de la convention CITES, de la convention sur la diversité biologique et de la convention
de Ramsar. Elle affirme que son programme de surveillance a permis de mettre en évidence des
effets anormaux chez les organismes aquatiques ? tels que la malformation des rotifères et la
réduction des réserves lipidiques des coquillages ? et une biomagnification de certains polluants
persistants, comme les dioxines et les furanes, chez les poissons détritivores (tel le poisson sábalo).
L'Argentine affirme également que, lors des inversions de courant, l'exploitation de l'usine fait
peser un risque sur le site d'Esteros de Farrapos, situé sur le cours inférieur du fleuve Uruguay «en
aval du barrage de Salto Grande et à la frontière avec l'Argentine», à quelques kilomètres en amont
de l'usine Orion (Botnia).
261. L'Uruguay affirme que l'Argentine n'a pas démontré qu'il avait commis la moindre
violation de la convention sur la diversité biologique tandis que la convention de Ramsar est sans
pertinence en l'espèce puisque le site d'Esteros de Farrapos ne figure pas sur la liste des sites
Ramsar dont les caractéristiques écologiques sont menacées. Quant à la possibilité que le panache
d'effluents provenant de l'usine atteigne Esteros de Farrapos, l'Uruguay a reconnu à l'audience
qu'un tel phénomène pouvait se produire lorsque certaines conditions étaient réunies. Toutefois
l'Uruguay a ajouté que l'on peut s'attendre à ce que la dilution des effluents de l'usine au 1/1000e
rendrait ces derniers relativement inoffensifs, étant ramenée bien en deçà de toute concentration
constitutive de pollution. L'Uruguay soutient que les allégations de l'Argentine concernant les
effets préjudiciables des effluents de l'usine Orion (Botnia) sur les poissons et les rotifères ne sont
pas crédibles. Il renvoie à un rapport détaillé récemment publié par la DINAMA sur l'ichtyofaune,
selon lequel la biodiversité des espèces n'a pas changé entre 2008 et 2009. L'Uruguay ajoute que,
dans son rapport de juillet 2009 sur les résultats des analyses effectuées en février 2009 sur les
sédiments dans lesquels s'alimentent certaines espèces de poissons, la DINAMA a déclaré que «la
qualité des sédiments au fond du fleuve Uruguay n'a[vait] pas été altérée du fait de l'activité
industrielle de l'usine Botnia».
262. De l'avis de la Cour, dans le cadre de leur obligation de préserver le milieu aquatique,
les Parties ont le devoir de protéger la faune et la flore du fleuve. Les normes et les mesures
qu'elles sont tenues d'adopter au titre de l'article 41 devraient également refléter leurs
engagements internationaux en matière de protection de la biodiversité et des habitats, outre les
autres normes relatives à la qualité de l'eau et aux rejets d'effluents. La Cour ne dispose cependant
pas d'éléments de preuve suffisants pour lui permettre de conclure que l'Uruguay n'a pas respecté
l'obligation lui incombant de préserver le milieu aquatique, y compris en protégeant la faune et
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la flore. Les éléments recueillis montrent plutôt qu'aucun lien n'a pu être clairement établi entre
les effluents de l'usine Orion (Botnia) et les malformations des rotifères, les concentrations de
dioxines mesurées chez le sábalo ou la réduction des réserves lipidiques des coquillages, dont il est
fait état dans les constatations du programme de surveillance environnementale du fleuve Uruguay
mis en oeuvre par l'Argentine (programme URES).
e) Pollution atmosphérique
263. L'Argentine affirme que l'usine Orion (Botnia) a provoqué une pollution
atmosphérique, sonore et visuelle qui a eu un impact négatif sur «le milieu aquatique», en violation
de l'article 41 du statut de 1975. Elle fait également valoir que ce dernier a été conclu non
seulement pour protéger la qualité des eaux, mais aussi, plus généralement, le «régime» et les
«zones d'influence» du fleuve, c'est-à-dire «l'ensemble des éléments qui influencent, et qui sont
influencés par, l'écosystème du fleuve pris dans son ensemble». L'Uruguay soutient que la Cour
n'est pas compétente pour traiter ces questions et qu'en tout état de cause le bien-fondé des
allégations de l'Argentine n'est pas établi.
264. Pour ce qui est de la pollution visuelle et sonore, la Cour a déjà conclu au paragraphe 52
que ces questions ne relevaient pas de sa compétence en vertu du statut de 1975. Pour ce qui est de
la pollution atmosphérique, la Cour est d'avis que, si les rejets des cheminées de l'usine déposent
dans le milieu aquatique des substances nocives, cette pollution indirecte du fleuve relèverait des
dispositions du statut de 1975. L'Uruguay semble adhérer à cette conclusion. Quoiqu'il en soit, eu
égard aux conclusions de la Cour sur la qualité de l'eau, la Cour estime que les éléments versés au
dossier n'établissent pas clairement que des substances toxiques ont été introduites dans le milieu
aquatique en conséquence des rejets atmosphériques de l'usine Orion (Botnia).
f) Conclusions relatives à l'article 41
265. Il découle de ce qui précède que les éléments de preuve versés au dossier ne permettent
pas d'établir de manière concluante que l'Uruguay n'a pas agi avec la diligence requise ou que les
rejets d'effluents de l'usine Orion (Botnia) ont eu des effets délétères ou ont porté atteinte aux
ressources biologiques, à la qualité des eaux ou à l'équilibre écologique du fleuve depuis le
démarrage des activités de l'usine en novembre 2007. En conséquence, sur la base des preuves qui
lui ont été présentées, la Cour conclut que l'Uruguay n'a pas violé ses obligations au titre de
l'article 41.
g) Obligations continues : suivi et contrôle
266. De l'avis de la Cour, les deux Parties ont l'obligation de veiller à ce que la CARU, en
tant que mécanisme commun créé par le statut de 1975, puisse continûment exercer les pouvoirs
que lui confère le statut, y compris ses fonctions de surveillance de la qualité des eaux du fleuve et
d'évaluation de l'impact de l'exploitation de l'usine Orion (Botnia) sur le milieu aquatique.
L'Uruguay, pour sa part, a l'obligation de poursuivre le contrôle et le suivi du fonctionnement de
l'usine conformément à l'article 41 du statut et de s'assurer que Botnia respecte la réglementation
interne uruguayenne ainsi que les normes fixées par la commission. En vertu du statut de 1975, les
Parties sont juridiquement tenues de poursuivre leur coopération par l'intermédiaire de la CARU et
de permettre à cette dernière de développer les moyens nécessaires à la promotion de l'utilisation
équitable du fleuve, tout en protégeant le milieu aquatique.
* *
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V. LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS FINALES
267. La Cour ayant conclu que l'Uruguay a manqué aux obligations de nature procédurale
lui incombant en vertu du statut de 1975 (voir paragraphes 111, 122, 131, 149, 157 et 158
ci-dessus), il lui appartient de tirer les conséquences de ces faits internationalement illicites qui
engagent la responsabilité internationale de l'Uruguay et de déterminer le contenu de celle-ci.
268. L'Argentine demande en premier lieu à la Cour de constater que l'Uruguay a violé les
obligations de nature procédurale lui incombant en vertu du statut de 1975, et a engagé sa
responsabilité internationale à ce titre. Elle demande aussi à la Cour d'ordonner à l'Uruguay la
cessation immédiate de ces faits internationalement illicites.
269. La Cour considère que la constatation du comportement illicite de l'Uruguay en ce qui
concerne ses obligations de nature procédurale constitue en elle-même une mesure de satisfaction
pour l'Argentine. Les manquements de l'Uruguay aux obligations de nature procédurale ayant eu
lieu par le passé et ayant pris fin, il n'y a pas lieu d'en ordonner la cessation.
270. L'Argentine estime toutefois qu'un constat d'illicéité constituerait une forme de
réparation insuffisante, quand bien même la Cour constaterait que l'Uruguay n'a manqué à aucune
obligation de fond découlant du statut de 1975, mais seulement à certaines de ses obligations de
nature procédurale. L'Argentine soutient en effet que les obligations de nature procédurale et les
obligations de fond prévues par le statut de 1975 sont étroitement liées et qu'on ne saurait les
dissocier sous l'angle de la réparation, car les manquements aux premières continueraient à
produire des effets indésirables, alors même qu'ils auraient pris fin. En conséquence, l'Argentine
estime que l'Uruguay est tenu de «rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait
avant la perpétration de[s] ... faits internationalement illicites». A ce titre, l'usine Orion (Botnia)
devrait être démantelée. Selon l'Argentine, la restitutio in integrum serait en effet la forme de
réparation de principe du fait internationalement illicite. En s'appuyant sur l'article 35 des articles
de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement
illicite, l'Argentine soutient que la restitution jouirait d'une priorité sur toutes les autres formes de
réparation, sauf lorsqu'elle est «matériellement impossible» ou impose «une charge hors de toute
proportion avec l'avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l'indemnisation». Elle
expose que le démantèlement de l'usine n'est pas matériellement impossible et n'emporterait par
ailleurs pas de charge hors de toute proportion dans le chef de l'Etat défendeur, dès lors que ce
dernier a
«souligné que la construction des usines ne reviendrait pas à constituer un fait
accompli susceptible de porter préjudice aux droits de l'Argentine, et que la décision
de poursuivre les travaux et de prendre ainsi le risque de devoir démanteler les usines
en cas de décision défavorable de la Cour relevait de sa seule responsabilité»,
ainsi que la Cour l'a noté dans son ordonnance sur la demande en indication de mesures
conservatoires soumise par l'Argentine en la présente affaire (ordonnance du 13 juillet 2006,
C.I.J. Recueil 2006, p. 125, par. 47). L'Argentine ajoute que le caractère éventuellement
disproportionné de la restitution doit s'apprécier au plus tard au moment du dépôt de la requête
introductive d'instance, puisque dès cet instant l'Uruguay ne pouvait ignorer le risque qu'il
encourait en poursuivant la construction de l'usine litigieuse, ayant connaissance de la demande
argentine de cessation des travaux et de rétablissement de la situation antérieure. L'Argentine
considère enfin que les articles 42 et 43 du statut de 1975 sont inapplicables en l'espèce car ils
établissent un régime de responsabilité en l'absence de fait illicite.
- 77 -
271. Considérant que les obligations de nature procédurale sont distinctes des obligations de
fond prévues par le statut de 1975, et que le contenu de la règle en cause doit être pris en compte
pour déterminer la forme que doit prendre l'obligation de réparer découlant de sa violation,
l'Uruguay soutient que la restitution ne serait pas une forme de réparation appropriée s'il n'était
trouvé responsable que de manquements à des obligations de nature procédurale. L'Uruguay
souligne qu'en toute hypothèse le démantèlement de l'usine Orion (Botnia) emporterait une
«disproportion frappante entre la gravité des conséquences du fait illicite reproché et celles du
remède demandé», le caractère éventuellement disproportionné de la charge que représente la
restitution devant s'apprécier au moment où la Cour statue et non, comme le soutient l'Argentine,
au moment de sa saisine. L'Uruguay ajoute que le statut de 1975 constitue une lex specialis au
regard du droit de la responsabilité internationale, ses articles 42 et 43 érigeant l'indemnisation, et
non la restitution, comme la forme de réparation appropriée en cas de pollution du fleuve survenant
en violation du statut de 1975.
272. N'ayant pas été saisie d'une demande de réparation fondée sur un régime de
responsabilité en l'absence de fait illicite, la Cour n'estime pas nécessaire de déterminer si les
articles 42 et 43 du statut de 1975 établissent un tel régime. Il ne saurait par contre être déduit du
texte desdits articles, qui visent spécifiquement des cas de pollution, qu'ils auraient pour objet ou
pour effet d'écarter toute autre forme de réparation que l'indemnisation en cas de manquement aux
obligations de nature procédurale découlant du statut de 1975.
273. La Cour rappelle que, selon le droit international coutumier, la restitution est l'une des
formes de réparation du préjudice ; elle consiste dans le rétablissement de la situation qui existait
avant la survenance du fait illicite. La Cour rappelle également que, dans les cas où la restitution
est matériellement impossible ou emporte une charge hors de toute proportion avec l'avantage qui
en dériverait, la réparation prend alors la forme de l'indemnisation ou de la satisfaction, voire de
l'indemnisation et de la satisfaction (voir Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt,
C.I.J. Recueil 1997, p. 81, par. 152 ; Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 198, par. 152-153 ;
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 233, par. 460 ; voir
également les articles 34 à 37 des articles de la Commission du droit international sur la
responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite).
274. Tout comme les autres formes de réparation, la restitution doit être appropriée au
préjudice subi, compte tenu de la nature du fait illicite dont il procède. Comme la Cour l'a
souligné,
«savoir ce qui constitue «une réparation dans une forme adéquate» ... dépend,
manifestement, des circonstances concrètes de chaque affaire ainsi que de la nature
exacte et de l'importance du préjudice, puisqu'il s'agit de déterminer quelle est la
«réparation dans une forme adéquate» qui correspond à ce préjudice» (Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 59, par. 119).
275. Comme la Cour a eu l'occasion de le montrer (voir paragraphes 154 à 157 ci-dessus),
les obligations de nature procédurale du statut de 1975 n'emportaient pas, après l'expiration de la
période de négociation, l'interdiction pour l'Uruguay de construire l'usine Orion (Botnia) en
- 78 -
l'absence du consentement de l'Argentine. La Cour a relevé cependant que la construction de cette
usine avait commencé avant la fin des négociations, en violation des obligations de nature
procédurale énoncées par le statut de 1975. Par ailleurs, ainsi que la Cour l'a constaté sur la base
des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le fonctionnement de l'usine Orion (Botnia) n'a pas
entraîné une violation des obligations de fond prévues par le statut de 1975 (paragraphes 180, 189
et 265 ci-dessus). Dès lors qu'il n'était pas interdit à l'Uruguay de construire et de mettre en
service l'usine Orion (Botnia) après l'expiration de la période de négociation, et que l'Uruguay n'a
violé aucune des obligations de fond imposées par le statut de 1975, ordonner le démantèlement de
cette installation ne saurait constituer, de l'avis de la Cour, une forme de réparation appropriée à la
violation des obligations de nature procédurale.
276. L'Uruguay n'ayant pas manqué aux obligations de fond découlant du statut de 1975, la
Cour ne saurait davantage, pour les mêmes raisons, accueillir la demande de l'Argentine relative à
l'indemnisation de certains préjudices dans différents secteurs économiques, notamment le
tourisme et l'agriculture, dont elle allègue l'existence.
277. L'Argentine demande aussi à la Cour de dire et juger que l'Uruguay doit «donner des
garanties adéquates qu'[il] s'abstiendra à l'avenir d'empêcher l'application du statut du fleuve
Uruguay de 1975 et, en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce
traité».
278. La Cour n'aperçoit pas en la présente espèce de circonstances spéciales requérant
d'ordonner une mesure telle que celle que réclame l'Argentine. Comme la Cour a eu récemment
l'occasion de le rappeler :
«[S]i la Cour peut, comme il lui est arrivé de le faire, ordonner à l'Etat
responsable d'un comportement internationalement illicite d'offrir à l'Etat lésé des
assurances et des garanties de non-répétition, c'est seulement si les circonstances le
justifient, ce qu'il lui appartient d'apprécier.
En règle générale, il n'y a pas lieu de supposer que l'Etat dont un acte ou un
comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à l'avenir cet acte ou ce
comportement, puisque sa bonne foi doit être présumée (voir Usine de Chorzów, fond,
arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 63 ; Essais nucléaires (Australie
c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 272, par. 60 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 63 ; et Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101).
Il n'y a donc pas lieu, sauf circonstances spéciales ... d'ordonner [que des assurances
et des garanties de non-répétition soient offertes].» (Différend relatif à des droits de
navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt du 13 juillet 2009,
par. 150.)
279. L'Uruguay demande pour sa part à la Cour de confirmer son droit «de poursuivre
l'exploitation de l'usine Botnia conformément aux dispositions du statut de 1975». L'Argentine
estime que cette demande doit être rejetée, notamment parce que, ayant été formulée pour la
première fois dans la duplique de l'Uruguay, elle constituerait une demande reconventionnelle
irrecevable au regard de l'article 80 du Règlement.
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280. Sans qu'il soit nécessaire à la Cour de trancher la question de recevabilité de cette
demande, il lui suffit de constater que la demande de l'Uruguay n'a aucune portée utile dès lors que
les demandes de l'Argentine relatives aux violations, par l'Uruguay, de ses obligations de fond et
au démantèlement de l'usine Orion (Botnia) ont été rejetées.
*
* *
281. La Cour souligne enfin que le statut de 1975 impose aux Parties de coopérer entre elles,
selon les modalités qu'il précise, afin d'assurer la réalisation de son objet et de son but. Cette
obligation de coopération s'étend au contrôle et au suivi d'une installation industrielle, telle que
l'usine Orion (Botnia). A cet égard, la Cour relève qu'il existe entre les Parties une longue et
efficace tradition de coopération et de coordination dans le cadre de la CARU. En agissant
conjointement au sein de la CARU, les Parties ont établi une réelle communauté d'intérêts et de
droits dans la gestion du fleuve Uruguay et dans la protection de son environnement. Elles ont
également coordonné leurs actions au moyen du mécanisme conjoint constitué par la CARU,
conformément aux dispositions du statut de 1975, et trouvé dans ce cadre des solutions appropriées
à leurs divergences sans éprouver la nécessité d'avoir recours au règlement judiciaire des
différends prévu à l'article 60 du statut, jusqu'à ce que la présente affaire soit portée devant la
Cour.
*
* *
282. Par ces motifs,
La COUR,
1) Par treize voix contre une,
Dit que la République orientale de l'Uruguay a manqué aux obligations de nature
procédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du statut du fleuve Uruguay de 1975 et que la
constatation par la Cour de cette violation constitue une satisfaction appropriée ;
POUR : M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire ; MM. Koroma,
Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ; M. Vinuesa, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Torres Bernárdez, juge ad hoc ;
- 80 -
2) Par onze voix contre trois,
Dit que la République orientale de l'Uruguay n'a pas manqué aux obligations de fond lui
incombant en vertu des articles 35, 36 et 41 du statut du fleuve Uruguay de 1975 ;
POUR : M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire ; MM. Koroma,
Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, juges ; M. Torres Bernárdez, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Al-Khasawneh, Simma, juges ; M. Vinuesa, juge ad hoc ;
3) A l'unanimité,
Rejette le surplus des conclusions des Parties.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le vingt avril deux mille dix, en trois exemplaires, dont l'un sera déposé aux archives de la Cour et
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République argentine et au
Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay.
Le vice-président,
(Signé) Peter TOMKA.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
MM. les juges AL-KHASAWNEH et SIMMA joignent à l'arrêt l'exposé de
leur opinion dissidente commune ; M. le juge KEITH joint à l'arrêt l'exposé
de son opinion individuelle ; M. le juge SKOTNIKOV joint une déclaration à l'arrêt ;
M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle ;
M. le juge YUSUF joint une déclaration à l'arrêt ; M. le juge GREENWOOD joint à l'arrêt
l'exposé de son opinion individuelle ; M. le juge ad hoc TORRES BERNÁRDEZ joint
à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle ; M. le juge ad hoc VINUESA joint à l'arrêt l'exposé
de son opinion dissidente.
(Paraphé) P. T.
(Paraphé) Ph. C.
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